351 TRIBUNAL CANTONAL 363 AP18.007619-VOR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 mai 2018
Composition : M. M E Y L A N, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier :M.Ritter
Art. 382 al. 1 CPP; 38 al. 1 LEP Statuant sur le recours interjeté le 11 mai 2018 par L.________ contre l'ordonnance rendue le 2 mai 2018 par le Juge d'application des peines dans la cause n° AP18.007619-VOR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) L.________, né en 1990, ressortissant de Tunisie, sans statut légal en Suisse, exécute depuis le 14 décembre 2017, à l’Etablissement de détention fribourgeois, site de Bellechasse, diverses peines privatives de liberté prononcées du 2 octobre 2015 au 10 janvier 2018.
1.1L’art. 26 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) dispose que sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle.
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
4 - En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et il satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 1.2Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Il ne suffit pas qu’il soit atteint dans ses droits par effet réflexe. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel (CREP 19 janvier 2016/31 consid. 1.2 et les références citées). 1.3En l’espèce, le recourant ne veut pas d'une libération conditionnelle au moment où il pourrait être remis aux autorités assurant son renvoi de Suisse pour la Tunisie. Il ne s’oppose certes pas à son renvoi par principe, mais souhaite gagner l’Italie plutôt que son pays d’origine. Il apparaît ainsi que le condamné ne s’oppose à sa libération conditionnelle que dans la mesure où son élargissement est subordonné à son renvoi en Tunisie. Il ne soutient en outre pas que la libération conditionnelle devrait lui être accordée indépendamment de la condition de son renvoi, que ce soit vers son pays d’origine ou un Etat tiers. Il n’indique pas davantage pour quel motif le pronostic serait moins défavorable en cas d’exécution complète des peines que dans l’hypothèse d’une libération conditionnelle aux deux tiers de celles-ci. Or, l’expulsion envisagée découle de l’absence de statut de séjour de l’intéressé dans notre pays au regard du droit des étrangers. Ni le Juge d'application des peines, ni la Cour de céans n’ont la compétence de statuer sur ce point. Bien plutôt, il leur suffit de prendre acte de l'existence d'une décision administrative définitive sur la question du statut juridique du recourant en Suisse (TF 6B_40/2015 du 5 février 2015 consid. 2.2; CREP 20 novembre 2017/794 consid. 1.3). La problématique liée à l’absence de
5 - statut de séjour du condamné persistera au terme de l’exécution des peines et l’expulsion à laquelle s’oppose aujourd’hui l’intéressé sera également la seule issue possible lorsqu’il pourra prétendre à une libération définitive au terme de ses peines (CREP 29 juillet 2015/504 et les références citées; CREP 19 janvier 2016/31). La libération conditionnelle est la dernière étape du système progressif d’exécution des peines privatives de liberté, précédant la libération définitive. Il s’agit d’une véritable modalité d’exécution de la peine, et non d’un droit, d’une faveur ou d’un acte de clémence ou de grâce que le condamné pourrait accepter ou refuser à son gré. Il s’ensuit que le condamné ne peut invoquer un intérêt juridiquement protégé pour contester la libération conditionnelle accordée conformément à la loi (CREP 20 novembre 2017/794 consid. 1.4; CREP 19 janvier 2016/31 consid. 1.4 et les références citées). Ainsi, le seul fait que le recourant ait obtenu son élargissement exclut que ses intérêts juridiquement protégés au sens de l’art. 382 al. 1 CPP aient été lésés par la décision d’octroi de la libération conditionnelle du 2 mai 2018. Pour le surplus, et de toute manière, on ne voit pas en quoi l’ordonnance attaquée procèderait d’une fausse application de l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), siège de la matière. 2.En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de L.. III. L’arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. L., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Juge d'application des peines, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, -Office d'exécution des peines (OEP/PPL/137265/VRI/YSA), -Etablissement de détention fribourgeois, site de Bellechasse, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).