Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP18.006848

352 TRIBUNAL CANTONAL 399 AP18.006848-VCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 28 mai 2018


Composition : M. O U L E V E Y , juge unique Greffière:MmeRouiller


Art. 36 al. 3 aCP Statuant sur le recours interjeté le 14 mai 2018 par D.________ contre le prononcé sur opposition rendu le 1 er mai 2018 par le Juge d'application des peines (ci-après : JAP) dans la cause n° AP18.006848- VCR, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordre d’exécution de peines du 27 octobre 2017, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a convoqué D.________ le 29 janvier 2018 à la[...] en vue d'exécuter les peines privatives de liberté de substitution de 39 jours résultant de la conversion de vingt amendes totalisant 4’240 fr. infligées par ordonnances pénales rendues à son encontre en 2016 et 2017.

  • 2 - b) Le 9 novembre 2017, D.________ a formé opposition contre cet ordre d’exécution de peines auprès de la[...], en concluant à l’annulation des ordonnances pénales mentionnées dans l’ordre d’exécution de peines, à l’annulation de la procédure, à la restitution du délai d’opposition et à la désignation d’un défenseur d’office. Dans cette même écriture, D.________ s'est également prévalu de l'art. 36 al. 3 aCP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0 dans sa version au 9 novembre 2017), lequel permet de requérir la suspension de l'exécution de la peine privative de liberté de substitution au profit d'un délai complémentaire de paiement voire d'une réduction du montant à payer ou d'un travail d'intérêt général (cf. opposition p. 5). c) Par ordonnance pénale du 22 novembre 2017, le Préfet du district de Lausanne a constaté que D.________ ne remplissait pas les conditions d’application de l’art. 36 al. 3 aCP (I), maintenu la condamnation de D.________ à [au paiement d'] un montant total de 4'240 fr. (II), dit qu’à défaut de paiement de ce montant avant la fin du délai de recours, la peine privative de liberté de substitution serait de 39 jours et serait immédiatement transmise pour exécution à l’OEP (III) et mis les frais de procédure, par 200 fr., à la charge de D.________ (IV). En substance, le Préfet a considéré que la situation de l'intéressé ne s'était pas péjorée sans sa faute depuis les vingt ordonnances pénales rendues à son encontre. Par deux ordonnances complémentaires rendues le même jour, le Préfet du district de Lausanne a rejeté la demande de restitution de délai, rejeté la demande d’annulation des procédures, rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office à D.________ et dit que les frais suivaient le sort de la cause. Ces trois ordonnances ont été adressées par la Préfecture de Lausanne à D.________ avec un courrier lui indiquant que l'ordre d'exécution de peine adressé à l'OEP le 27 octobre 2017 était maintenu.

  • 3 - d) Par acte du 4 décembre 2017, D.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ces ordonnances, en concluant, avec suite de frais et dépens, à leur annulation. Il a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire et la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur cette requête. e) Par arrêt du 24 janvier 2018 (CREP 24 janvier 2018/46), le Juge unique de la Cour de céans a rejeté le recours de D.________ dans la mesure où il était recevable et transmis le dossier de la cause au Préfet du District de Lausanne, compétent pour statuer sur l'opposition du condamné au refus de suspendre l'exécution de la peine privative de liberté de substitution, a rejeté la requête tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite, a mis les frais à la charge du recourant et dit que l'arrêt était exécutoire. f) Par décision du 27 mars 2018, le Préfet du District de Lausanne a maintenu son ordonnance du 22 novembre 2017 pour les motifs indiqués dans celle-ci et a immédiatement transmis le dossier au JAP en se référant aux règles procédurales en vigueur. B. a) Entendu le 25 avril 2018 par le JAP, D.________ a requis une suspension de l'exécution de sa peine privative liberté de substitution au profit d'une réduction à 10 fr. du montant de ses amendes, motif pris que sa situation financière se serait "péjorée depuis 2016", ses dettes étant passé de 500'000 fr. à 600'000 francs. Au cours de cette audience, le condamné a produit un extrait du registre des actes de défaut de biens le concernant. Cette pièce montre que, pour la période allant de juin 1998 à mars 2018, D.________ a accumulé des actes de défaut de biens représentant un total de 1'359'524 fr. 10. L'extrait de l'office des poursuites ajouté au dossier par le JAP fait

  • 4 - encore état, pour une période allant du 8 mai 2013 au 27 mars 2018, d'un bon nombre de poursuites et d'actes de défaut de biens. b) Par le prononcé sur opposition du 1 er mai 2018 présentement attaqué, le JAP a rejeté l'opposition formée par D.________ contre l'ordonnance du Préfet du district de Lausanne du 22 novembre 2017 constatant notamment que le prénommé ne remplissait pas les conditions d'application de l'art. 36 al. 3 aCP (I) et mis les frais, arrêtés à 600 fr. à la charge de D.________ (II et III). En substance, le JAP a considéré que la situation de l'intéressé ne s'était pas péjorée sans sa faute depuis les vingt ordonnances pénales rendues à son encontre entre août 2016 et août 2017. En effet, d'après les pièces produites, la situation de D.________ paraissait obérée depuis de nombreuses années. Par ailleurs, la conversion des amendes représentant un total de 4'240 francs en 39 jours de peine privative de liberté de substitution ─ non contestée en temps utile par le condamné ─, s'imposait au vu de la situation financière de D.________ et paraissait même favorable. Il n'y avait pas lieu de revenir, à ce stade, sur les condamnations dont l'intéressé avait fait l'objet, en raison de leur caractère exécutoire. Enfin, il était rappelé au condamné qu'il pouvait encore s'acquitter de ses amendes et obtenir ainsi une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution à exécuter. C.Par acte non signé du 14 mai 2018 mis en conformité le 22 mai suivant, D.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre le prononcé du 1 er mai 2018. A titre préalable, il a conclu à ce qu'il soit dispensé d'avancer les frais de la procédure et à ce que l'instruction soit suspendue jusqu'à droit connu sur sa demande d'assistance judiciaire et de restitution de délai. A titre principal, il a requis, avec suite de frais et

  • 5 - dépens, l'annulation du prononcé attaqué et la réduction de chacune des amendes à "10 francs par jour". Il n'a pas été ordonné d'autres échanges d'écritures. E n d r o i t :

1.1En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours, par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP (CREP 3 mai 2018/250 consid. 1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2Interjeté dans le délai légal (396 al. 1 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours déposé par D.________ est recevable. 2. 2.1L'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial ─ ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale,

  • 6 - laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire ; RSV 173.01] ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal ; RSV 173.31.1) ─, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. 2.2En l'espèce, le recours déposé par D.________ a pour objet l'examen du bienfondé du prononcé du JAP rejetant l'opposition formée par D.________ contre l'ordonnance du Préfet du district de Lausanne du 22 novembre 2017. Cette ordonnance concerne la conversion de vingt amendes en peines privatives de liberté de substitution, soit exclusivement des contraventions. C'est donc un juge de la Chambre des recours pénale qui est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).

  • 7 -

3.1Aux termes de l'art. 385 al. 1 CPP, si le code exige que le recours soit motivé ─ ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP ─, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis. Le recourant doit ensuite énoncer les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Il doit donc indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (CREP 16 mai 2018/337 consid. 2 et les références citées). 3.2Conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. 3.3En l'espèce, la motivation du recours comporte de longs développements généraux relatifs à l’interdiction de l’arbitraire, au droit d’être entendu et à l’interdiction du formalisme excessif, mais sans la moindre explication tendant à montrer comment la décision attaquée les aurait concrètement violés. Les moyens que le recourant voudrait tirer de ces règles et principes juridiques sont dès lors irrecevables, faute de satisfaire aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. 3.4Seuls sont intelligibles et recevables les deux griefs qui sont traités dans les considérants qui suivent. Tous les autres sont insuffisamment motivés et, comme tels, irrecevables.

  • 8 -

4.1Le recourant reproche au JAP d’avoir violé la présomption d’innocence, telle que garantie notamment par l’art. 6 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), en rejetant son opposition contre l’ordonnance de conversion, alors qu’il serait en réalité innocent des contraventions pour lesquelles les peines d’amendes ont été prononcées. 4.2La présomption d’innocence ne s’applique pas au stade de l’exécution d’un jugement pénal entré en force. La présomption d’innocence interdit aux autorités de considérer un accusé comme coupable tant et aussi longtemps que sa culpabilité n’a pas été légalement établie, c’est-à-dire constatée dans un jugement définitif. Elle gouverne donc la procédure pénale depuis les recherches de la police jusqu’à l’entrée en force du jugement de culpabilité. Mais la présomption d’innocence ne s’applique plus au stade de l’exécution d’un jugement condamnatoire. Une ordonnance pénale qui ne fait pas l’objet d’une opposition en temps utile a la valeur d’un jugement entrée en force (art. 354 al. 3 CPP). 4.3Selon l’art. 373 CP, une fois passée en force, toute décision rendue en vertu des législations pénales fédérale ou cantonale est exécutoire sur tout le territoire suisse en ce qui concerne les peines pécuniaires, les amendes, les frais et les confiscations. Il en résulte que toute peine d’amende doit être exécutée et qu’elle doit au besoin être convertie en peine privative de liberté de substitution, si le jugement qui la prononce est entré en force. L’obligation d’exécuter le jugement dépend de la seule entrée en force de celui-ci, non de son bien-fondé. Le juge d’application des peines ne saurait dès lors refuser de faire exécuter une amende, au motif que la condamnation aurait été prononcée à tort par le juge du fond. Le juge d’application des peines n’a pas à statuer sur la culpabilité ou l’innocence du condamné, la culpabilité de celui-ci ayant été constatée par un jugement entrée en force muni, non seulement de la force exécutoire, mais aussi de l’autorité de la chose jugée.

  • 9 - 4.4Dans le cas présent, le recourant a été reconnu coupable de diverses contraventions routières par des ordonnances pénales qui, faute d’avoir été frappées d’opposition en temps utile, ont désormais valeur de jugement entrée en force. Le juge d’application des peines doit procéder à leur exécution, indépendamment de toute contestation sur le bien-fondé des ordonnances pénales. Le moyen pris d’une violation de l’art. 6 CEDH est sans fondement.

5.1Le recourant fait ensuite grief au JAP de ne pas avoir retenu que sa situation pécuniaire se serait dégradée depuis le prononcé des amendes à exécuter. Il soutient que les préfets qui ont prononcé les amendes à exécuter n’avaient pas examiné sa situation financière et que le JAP ne pouvait dès lors retenir que sa situation ne s’était pas dégradée depuis les condamnations. 5.2Le droit des sanctions a été modifié avec effet au 1 er janvier 2018. En particulier, l’art. 36 al. 3 CP a été abrogé. Les demandes de suspension au sens de l’art. 36 al. 3 aCP présentées dès le 1 er janvier 2018 sont irrecevables, faute de base légale (CREP 7 avril 2018/256). En revanche, les demandes de suspension présentées avant cette date, alors que l’art. 36 al. 3 aCP était encore en vigueur, doivent être examinées au regard de cette disposition (CREP 3 mai 2018 op. cit. consid. 2.1.2 in fine). 5.3En l’espèce, le recourant ayant formé le 9 novembre 2017 sa demande de suspension de l'exécution de sa peine privative de liberté de substitution, c'est avec raison que le JAP l’a examinée sous l’angle de l’art. 36 al. 3 aCP. 5.3.1En vertu de l’art. 36 al. 3 aCP, si le condamné ne peut pas payer la peine pécuniaire parce que, sans sa faute, les circonstances qui

  • 10 - ont déterminé la fixation du montant du jour-amende se sont notablement détériorées depuis le jugement, il peut demander au juge de suspendre l’exécution de la peine privative de liberté de substitution et à la place soit de porter le délai de paiement à 24 mois au plus (let. a), soit de réduire le montant du jour-amende (let. b), soit d’ordonner un travail d’intérêt général (let. c).

La situation financière du condamné peut par exemple se détériorer nettement en cas de perte de place de travail, de grave maladie ou d'augmentation importante des charges familiales postérieurement au jugement de condamnation (Dupuis et al., op. cit., n. 8 ad art. 36 CP). Le condamné ne peut en revanche invoquer la mauvaise appréciation de sa situation financière au moment du jugement (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal suisse, FF 1999 p. 1787, spéc. 1827; TF 6B_739/2009 du 24 septembre 2009 consid. 1.2). Il appartient au juge d’application des peines d’instruire la question du point de départ de la détérioration et des conséquences de celles-ci si elles apparaissent postérieures au jugement (JdT 2008 III 21). Dans le cadre de la procédure mise en place par l’art. 36 al. 3 CP, et à la différence de ce qui prévaut lors de la fixation initiale de la peine, il appartient au condamné de démontrer la péjoration non fautive de sa situation financière. Dans ce contexte, le juge pourra se prévaloir de la prérogative aménagée par l’art. 34 al. 3 CP et solliciter des informations de la part des administrations s’il désire vérifier les données qui lui sont communiquées par le condamné (Jeanneret, in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, Bâle 2009, n. 16 ad art. 36 CP ; CREP 13 décembre 2017/858 consid. 2. 1 et références). 5.3.2En l'espèce, comme l’a relevé le JAP, la seule pièce produite par le recourant pour établir la péjoration de sa situation financière est un extrait de poursuites (art. 8a LP ; Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) qui fait état de plusieurs dizaines d’actes de défaut de biens délivrés essentiellement entre 2010 et 2018, mais également dès la fin des années 1990. Il ressort ainsi de ce document qu’entre le 10 août 2016 et le 23 août 2017, laps de temps

  • 11 - pendant lequel ont été rendues les vingt ordonnances pénales à exécuter, la situation financière du recourant n’était pas moins obérée que maintenant. Ainsi, le recourant n'a pas démontré que sa situation financière se serait péjorée dès 2016 et cela sans faute de sa part. Les conditions d’application de l’art. 36 al. 3 aCP ne sont donc pas remplies. Le JAP n’a dès lors pas violé cette dernière disposition légale en refusant de réduire le montant des amendes à exécuter.
  1. Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 900 fr. (10 pages à 90 francs ; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de D.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée, le recours étant d'emblée dénué de chance de succès (CREP 21 novembre 2017/806 ; CREP 13 août 2015/478 et les références citées ; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 1-195 StPO, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP). Partant, la demande de suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la requête d'assistance judiciaire n’a plus d’objet (CREP 24 janvier 2018/46 consid.7).
  • 12 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. III. Le prononcé sur opposition du 1 er mai 2018 est confirmé. IV. Les frais d'arrêt, par 900 fr. (neuf cents francs) sont mis à la charge de D.________ V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. D.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Juge d'application des peines, -Préfecture du district de Lausanne, -Office d'exécution des peines (réf : ........), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé

  • 13 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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