351 TRIBUNAL CANTONAL 257 AP18.004666-VCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 avril 2018
Composition : M. M E Y L A N , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffier :M.Glauser
Art. 382 al. 1 CPP et 86 al. 1 CP Statuant sur le recours interjeté le 28 mars 2018 par D.________ contre l'ordonnance rendue le 21 mars 2018 par le Juge d'application des peines dans la cause n° AP18.004666-VCR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) D.________, ressortissant tunisien, né en 1972, exécute actuellement quatre peines privatives de liberté prononcées par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne les 24 juin et 21 août 2015, 6 septembre 2015 et 7 février 2017. Le condamné, actuellement détenu à la prison de
2 - Pöschwies à Regensdorf (ZH), aura exécuté les deux tiers de ses peines le 10 avril 2018, le terme de leur exécution étant fixé au 28 juillet 2018. b) Il ressort des informations transmises par le Service de la population du canton de Vaud, secteur départs et mesures, que D.________ ne dispose d'aucun titre valable lui permettant de séjourner en Suisse, qu'il fait l'objet d'une décision de renvoi définitive et exécutoire, qu'il a été reconnu par la Tunisie et qu'un renvoi est possible dès sa date de sortie, dès lors qu'il dispose d'un laissez-passer tunisien. c) Par courrier du 14 février 2018 adressé à l'Office d'exécution des peines, D.________ a requis d'être maintenu en détention jusqu'à l'issue de la durée prévue de ses peines, relevant notamment qu'il avait souffert de problèmes d'alcoolisme dont il était en train de sortir. B.a) Le 2 mars 2018, l'Office d'exécution des peines (ci-après : OEP) a saisi le Juge d'application des peines d'une requête tendant à l'octroi de la libération conditionnelle au condamné, au premier jour où il pourrait être remis aux autorités compétentes assurant son départ de Suisse, mais au plus tôt le 10 avril 2018, avec un délai d'épreuve d'un an. b) Par courrier du 11 mars 2018, D.________ a renoncé à être entendu par le Juge d'application des peines. Il ne s'est en outre pas déterminé dans le délai qui lui avait été fixé à cet effet. c) Par ordonnance du 21 mars 2018, le Juge d'application des peines a libéré conditionnellement D.________ au premier jour utile où son renvoi de Suisse pourrait être exécuté, mais au plus tôt le 10 avril 2018 (I), a fixé à un an la durée du délai d'épreuve (II) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat (III). Il a en substance considéré qu'aucun élément au dossier ne permettait de retenir que le comportement de l'intéressé s'opposait à une libération conditionnelle, mais que le pronostic était défavorable au vu de l'absence de statut légal du condamné, empêchant toute réinsertion sociale et professionnelle en Suisse. Sa
3 - libération aurait ainsi pour conséquence que l'intéressé retrouverait des conditions de vie criminogènes, comme en témoignait son passé judiciaire, comportant quatre autres condamnations que celles en cours d'exécution. En revanche, le renvoi en Tunisie était possible, dès lors que D.________ avait été reconnu par ce pays et qu'un laissez-passer avait d'ores et déjà été émis par les autorités tunisiennes, et un départ dans un pays où il serait autorisé à séjourner et à gagner sa vie légalement devait être privilégié à son maintien en détention. Cela demeurait en outre valable malgré le souhait formulé par l'intéressé le 14 février 2018 de demeurer détenu jusqu'à l'issue de sa peine, dès lors que l'exécution complète de ladite peine ne semblait pas offrir un bénéfice tangible par rapport à une libération conditionnée à un départ de Suisse, d'autant que le condamné avait indiqué ne plus avoir de problèmes de consommation d'alcool et qu'il ne prétendait pas bénéficier d'un suivi quelconque en détention. C.Par acte du 28 mars 2018, D.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et à son maintien en détention jusqu'à l'issue de ses peines. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t :
1.1 L’art. 26 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle.
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et il satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
1.3 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Il ne suffit pas qu’il soit atteint dans ses droits par effet réflexe (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 2 ad art. 382 CPP, p. 1723; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2 e éd., Zürich/Saint-Gall 2013, n. 2 ad art. 382 CPP). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel.
1.4 En l’espèce, il apparaît que le seul motif du condamné à s’opposer à sa libération conditionnelle est le fait que cette mesure est subordonnée à son renvoi. Il ne soutient en effet pas que la libération
Ainsi, on peut se demander quel intérêt juridiquement protégé du condamné serait lésé par la décision d’octroi de la libération conditionnelle du 21 mars 2018. Toutefois, cette question peut être laissée ouverte, dès lors que le recours doit de toute façon être déclaré irrecevable pour les motifs ci-après.
1.5 Selon l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
1.6 En l’espèce, le recourant ne prétendant pas que la libération conditionnelle aurait été accordée en violation de la loi, de sorte que son recours se révèle irrecevable.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant. III. L’arrêt est exécutoire.
LTF). Le greffier :