351 TRIBUNAL CANTONAL 308 AP18.003076-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 avril 2019
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffière :Mme Grosjean
Art. 56 al. 2, 59 al. 4, 62 al. 1 et 62d al. 1 CP Statuant sur le recours interjeté le 15 avril 2019 par Z.________ contre l’ordonnance rendue le 4 avril 2019 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP18.003076-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement rendu par défaut le 14 août 2013, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment constaté que Z.________, prévenu de contravention, délit et infraction grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), d’infraction à la LArm (Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les
2 - munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54), de conduite malgré un retrait du permis de conduire, de violation simple des règles de la circulation routière, de conduite d’un véhicule en état d’incapacité, de conduite sans autorisation, de circulation sans permis de circulation et de conduite d’un véhicule non couvert par une assurance responsabilité civile, était irresponsable au sens de l’art. 19 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et a ordonné en faveur de ce dernier un traitement institutionnel des troubles mentaux au sens de l’art. 59 al. 2 CP. Ce jugement a été confirmé la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal le 6 juin 2014. Dans le cadre de la procédure ayant abouti à ce jugement, Z.________ a fait l’objet de deux expertises psychiatriques. Le 27 février 2013, les Dresses G.________ et [...], respectivement médecin agréée et cheffe de clinique adjointe auprès du Département de Psychiatrie du CHUV, ont rendu un rapport partiel d’évaluation, dont elles ont précisé qu’il ne pouvait faire office d’expertise en raison du refus de Z.________ de collaborer à plus d’un entretien. Cette évaluation a été complétée par une seconde expertise psychiatrique ayant donné lieu à un rapport du 20 février 2014, aux termes duquel les expertes précitées ont posé les diagnostics de schizophrénie paranoïde continue et d’utilisation nocive pour la santé de substances psycho-actives multiples. La schizophrénie paranoïde pouvait être considérée comme un trouble mental grave provoquant des distorsions fondamentales de la pensée et des perceptions. En lien avec ce trouble, l’expertisé présentait des idées délirantes de persécution, une méfiance extrême vis-à-vis d’autrui, avec le sentiment d’être menacé, un apragmatisme et un retrait social. Le risque de récidive était existant et étroitement lié à l’évolution de la maladie et à l’imprévisibilité des idées délirantes. Ce risque était considéré comme élevé en cas de décompensation. Il pouvait être moins important si l’intéressé était cadré et correctement traité. b) Par décision du 18 février 2015, l’Office d’exécution des peines a ordonné le placement institutionnel de Z.________ à l’EMS [...], à [...], avec un traitement institutionnel auprès du Dr D.________, à [...].
3 - c) Par ordonnances des 9 septembre 2015 et 20 février 2017, rendues dans le cadre de l’examen annuel de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle, le Juge d’application des peines a refusé d’accorder à Z.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 6 juin 2014. Dans sa dernière ordonnance, le juge a considéré, se fondant notamment sur un nouveau rapport d’expertise psychiatrique rendu le 3 janvier 2017, qu’un élargissement apparaissait largement prématuré au vu de la faible évolution de la situation de Z., de son déni de la maladie et du risque élevé de récidive pour des actes de même nature que ceux ayant conduit au prononcé de la mesure institutionnelle. Il a par ailleurs rejeté la réquisition tendant à la levée de la mesure pénale au profit d’un placement à des fins d’assistance, ou de toute autre mesure, dès lors que, selon l’expert psychiatre, une injonction judiciaire paraissait indispensable au déroulement et à l’efficacité de la prise en charge des troubles psychiatriques de l’intéressé et que le risque de récidive n’en serait pas diminué significativement. d) Dans son avis du 21 novembre 2017, la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après : CIC) a considéré que le cadre sociothérapeutique et médical en place était celui qui était le mieux adapté aux troubles de Z. et le mieux à même de préparer dans la continuité l’acquisition et l’aménagement d’une plus grande autonomie. Elle a estimé que la levée de la mesure de traitement institutionnel était prématurée, vu la persistance d’un risque de récidive élevé à dire d’expert. e) Le 5 décembre 2017, le Dr D.________ a indiqué que le suivi de Z.________ ne posait pas de problème particulier. Ce patient se montrait collaborant et compliant au traitement médicamenteux. Sur le plan psychiatrique, il fallait noter des épisodes d’anxiété d’intensité moyenne correctement gérés par l’augmentation du traitement anxiolytique
4 - (Temesta). En revanche, le contenu de la pensée restait désorganisé et le discours délirant, sur un mode persécutoire. L’intéressé était inaccessible à un traitement psychothérapeutique à visées de réduction des risques de récidive. La situation clinique pouvait être définie comme stable, sans pour autant que la pathologie soit en rémission. En conclusion, le Dr D.________ s’est déclaré défavorable à une libération conditionnelle. f) Le 8 décembre 2017, [...], curateur de Z.________ auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), s’en est remis au rapport de l’EMS [...], indiquant ne pas disposer d’éléments suffisants lui permettant de se déterminer sur la libération conditionnelle de la mesure pénale instituée en faveur de l’intéressé. g) Dans son rapport du 12 décembre 2017, la direction de l’EMS [...] a exposé que Z.________ poursuivait ses rituels et ses habitudes de vie dans son établissement, sans rupture du cadre posé pour son placement. Ce résident présentait une forte tendance à l’isolement, évitant les moments communautaires et les interactions sociales. Son discours restait empreint d’idées délirantes, qui paraissaient aggravées par la présence de résidents ayant commis des infractions à caractère sexuel. Considérant que la mesure pénale ne permettait pas une évolution de la situation et que l’objectif à moyen et à long terme était d’accompagner Z.________ dans l’acceptation de ses troubles, installés depuis de nombreuses années, la direction a préavisé en faveur de la levée de la mesure fondée sur l’art. 59 CP et au prononcé, en lieu et place, d’un placement à des fins d’assistance, mesure qu’elle jugeait suffisante et qui devait permettre de construire un autre projet d’hébergement, dans un établissement moins axé sur les mesures pénales, où l’intéressé pourrait éventuellement plus s’impliquer dans les interactions avec les autres résidents tout en apprivoisant la réalité. B.a) Le 12 février 2018, l’Office d’exécution des peines a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition de refus de la libération conditionnelle et de prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP instituée en faveur de Z.________. Se
5 - référant aux divers avis des intervenants, l’autorité d’exécution a relevé qu’au vu du besoin continu d’encadrement et de soins de l’intéressé et du fait que le contexte actuel le stabilisait, une levée de la mesure institutionnelle apparaissait pour l’heure prématurée. En outre, au regard également de la nature des infractions commises par Z., il convenait d’ores et déjà de prolonger ladite mesure pour une durée de deux ans, le terme de cette dernière étant fixé au 14 août 2018. b) Par courrier du 16 février 2018, le Ministère public s’est rallié à la proposition de l’Office d’exécution des peines de refuser la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle et de prolonger cette mesure. Il a estimé qu’une libération conditionnelle serait en l’état manifestement inopportune. c) Le Juge d’application des peines a procédé à l’audition de Z., en présence de son avocat et de son infirmière référente, le 9 avril 2018. En substance, le condamné a déclaré que les relations avec les autres pensionnaires de l’EMS [...] étaient compliquées, ceux-ci ayant parfois des comportements « pas très acceptables », qu’il était satisfait de son suivi avec le Dr D., qui se passait très bien, qu’il suivait les conseils de ce dernier, qui lui apportait quelque chose de concret, qu’il n’avait pas vraiment le sentiment de souffrir d’une maladie, si ce n’est une sorte d’hypersensibilité liée à la naissance, qu’il souhaiterait avoir un peu d’indépendance concernant sa vie privée, c’est-à-dire un lieu de vie différent, avec une entrée indépendante et où il pourrait y avoir du silence, qu’il serait à cet égard tout à fait disposé à intégrer un appartement protégé, qu’il avait cessé toute consommation de stupéfiants depuis six ans et qu’il n’allait pas récidiver. L’infirmière référente a précisé que Z. était une personne très calme, qui évitait les conflits et qui écoutait les conseils tant de son médecin que du personnel de l’EMS. L’intéressé parvenait à identifier les problèmes et à demander de l’aide en fonction de ceux-ci. Elle a ajouté que toutes les prises d’urine effectuées s’étaient révélées négatives.
6 - d) Dans ses déterminations écrites du 27 avril 2018, Z., sous la plume de son défenseur d’office, a conclu à ce qu’il soit libéré conditionnellement de la mesure thérapeutique instituée au sens de l’art. 59 CP. Il a fait valoir en substance que l’Office d’exécution des peines n’aurait pas tenu compte de son évolution depuis le dernier examen auquel il avait procédé. Le 25 mai 2018, Z. a ajouté qu’il lui paraissait utile d’ordonner une expertise qui se détermine à la fois sur la nécessité de maintenir la mesure pénale et sur le point de savoir si un placement à des fins d’assistance se justifiait. e) Le 28 mai 2018, le Juge d’application des peines a informé la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud qu’il entendait mettre en œuvre une expertise psychiatrique qui puisse répondre à la fois aux questions du juge pénal et du juge civil, afin de déterminer si une mesure civile tel qu’un placement à des fins d’assistance serait opportune à mettre en place dans la situation de Z.. Par mandat d’expertise psychiatrique du 25 juin 2018, le Juge d’application des peines a désigné en qualité d’expert la Dresse G., avec pour mission de répondre aux questions communes du juge d’application des peines et du juge de paix. La Dresse G.________ a déposé son rapport d’expertise le 22 octobre 2018. Elle a confirmé les diagnostics de schizophrénie paranoïde continue et d’utilisation nocive pour la santé de multiples substances psycho-actives, dont Z.________ était abstinent depuis six ans. S’agissant du risque de récidive, elle a considéré que si l’intéressé n’était pas cadré et au bénéfice d’un traitement médicamenteux, il était susceptible d’agir en fonction de ses perceptions délirantes, même s’il devait pour cela commettre des actes illicites. Elle a également indiqué que sans injonction judiciaire, on pouvait craindre que Z.________ ne cesse son traitement et que les bénéfices obtenus jusqu’à présent ne deviennent caducs. La
7 - poursuite du traitement neuroleptique semblait primordiale à une évolution favorable et une mesure civile de placement à des fins d’assistance ou une levée de la mesure pénale avec mise en place d’une règle de conduite ne paraissaient pas suffisamment contraignantes à cet égard. En définitive, l’experte s’est prononcée en défaveur d’une libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle, qui lui a paru prématurée. Le 7 novembre 2018, le Ministère public a indiqué qu’il n’avait pas d’observations à formuler sur le rapport d’expertise du 22 octobre
Dans ses observations du 12 novembre 2018, Z.________ a considéré que le fait de ne pas pouvoir garantir qu’il ne commettrait plus d’actes illicites de la même nature que ceux pour lesquels il avait été jugé ne serait pas suffisant pour admettre un risque de récidive et fonder une mesure de l’art. 59 CP, dont le maintien violerait dès lors le principe de la proportionnalité. Il a requis que la libération conditionnelle, conditionnée à la poursuite de son traitement, soit ordonnée. f) Dans son préavis du 20 novembre 2018, le Ministère public s’est rallié à la position exprimée par l’Office d’exécution des peines, confirmée par l’expertise psychiatrique, et a conclu à la prolongation de la mesure institutionnelle dont faisait l’objet Z., considérant que le risque de récidive restait concret. g) Dans ses déterminations du 10 décembre 2018, Z. s’est référé à ses observations du 12 novembre 2018 concernant le rapport d’expertise psychiatrique et a maintenu les conclusions prises dans celles-ci. h) Par ordonnance du 4 avril 2019, le Juge d’application des peines a refusé d’accorder à Z.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée à son endroit par jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du
1.1L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
2.1Le recourant conteste les conclusions de l’experte psychiatre, qui serait victime d’une confusion, et se fonde bien plutôt sur le rapport établi par la directrice de l’EMS [...], selon lequel la mesure pénale ne permettrait pas une évolution de sa situation. Il reproche au Juge d’application des peines d’avoir perdu de vue que l’art. 59 CP n’était pas destiné à remplacer un placement à des fins d’assistance et invoque une violation du principe de la proportionnalité. 2.2 2.2.1Selon l'art. 62d al. 1 CP, qui s'applique lorsque le juge a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement ou si la mesure doit être levée. Elle prend une décision
10 - à ce sujet au moins une fois par année. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure. Comme sous l'empire de l’art. 45 ch. 1 al. 3 aCP (ATF 137 IV 201 consid. 1.2, JdT 2011 IV 395 ; ATF 128 IV 241 consid. 3.2), le rapport exigé par l’art. 62d al. 1 CP doit émaner du médecin traitant, dresser un bilan du traitement, comporter les éléments d'appréciation médicaux utiles à l'évaluation de la dangerosité actuelle de l'auteur et se prononcer sur l'évolution probable de ces éléments en cas de poursuite du traitement selon les modalités les plus indiquées (ATF 137 IV 201 consid. 1.1 et les réf. citées). Conformément à l'art. 62 al. 1 CP, l'auteur doit être libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie qu'on lui donne l'occasion de faire ses preuves en liberté. La loi ne définit pas cette notion. Elle n'exige pas la guérison de l'auteur, mais une évolution ayant eu pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal, mais il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur, étant rappelé que, s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe in dubio pro reo n'est pas applicable (ATF 137 IV 201 consid. 1. 2 et les réf. citées ; ATF 127 IV 1 consid. 2a). Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 56 al. 2 CP), selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. L’art. 56 al. 2 CP postule de la sorte la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur. Présente un caractère de dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence
11 - et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 137 IV 201 consid. 2.1 ; ATF 127 IV 1 consid. 2a et les arrêts cités). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (en ce sens : Roth/Thalmann, in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 26 ad art. 62 CP). A cet égard, une durée de huit ans pour une mesure thérapeutique institutionnelle n’apparaît pas disproportionnée par rapport à l’intérêt public qu’est la prévention de futures infractions mettant en danger la sécurité d’autrui (ATF 137 IV 201 consid. 3). 2.2.2Conformément à l'art. 56 al. 6 CP, une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. Comme son prononcé suppose qu'elle soit propre à détourner l'auteur de la commission de nouvelles infractions en relation avec son grave trouble mental (cf. art. 59 al. 1 let. b CP), une mesure thérapeutique institutionnelle ne peut dès lors être maintenue que si elle conserve une chance de succès, ainsi que le prévoit du reste l'art. 62c al. 1 let. a CP (ATF 137 IV 201 consid. 1.3). Une mesure thérapeutique institutionnelle présuppose, entre autres conditions, qu'il soit à prévoir que la mesure détourne l'auteur de commettre de nouvelles infractions et que celui-ci soit susceptible de profiter d'un traitement (art. 59 al. 1 let. b et 60 al. 1 let. b CP ; ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1). Cela signifie que la mesure devra être levée si le traitement du trouble mental ou de l’addiction n'a plus de chances de succès, soit lorsque l'auteur n'est pas soignable ou que le traitement n'est plus apte à prévenir la commission de nouvelles infractions (TF 6B_771/2010 du 18 avril 2011 consid. 1.1 et les réf. citées ; TF 6B_714/2009 du 19 novembre 2009 consid. 1.3 ; CREP 19 avril 2018/295). 2.2.3L'art. 59 al. 4 CP prévoit que la mesure ne peut, en règle générale, excéder cinq ans. Cependant, si les conditions d'une libération
12 - conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou délits en relation avec le trouble mental, le juge peut ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. La mesure peut ainsi être reconduite aussi souvent et aussi longtemps que son maintien s'avère nécessaire, approprié et proportionnel (ATF 137 IV 201 consid. 1.4 ; ATF 135 IV 139 consid. 2.1). Cette possibilité existe parce que les mesures thérapeutiques appliquées à des malades mentaux chroniques n'agissent souvent que très lentement (ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1 et les réf. citées). 2.3En l’espèce, il est acquis que le recourant ne consomme plus de substances psycho-actives depuis six ans. En revanche, la schizophrénie paranoïde qu’il présente est décrite comme continue et chronique. Selon l’experte psychiatre, cela a pour conséquence que, contrairement à ce qui prévalait lorsque Z.________ était un consommateur actif de produits stupéfiants, les délires de ce dernier ne sont plus axés sur les substances illicites, qui ne semblent plus être une préoccupation pour lui à l’heure actuelle, mais tournent désormais autour de la filiation, de la communication et de la persécution. Dans son rapport d’expertise psychiatrique, la Dresse G.________ a expliqué de façon convaincante pour quelles raisons il y avait lieu, selon elle, de maintenir en l’état une mesure pénale au sens de l’art. 59 CP. Elle a exposé que le recourant, qui souffrait d’un trouble psychique chronique, gardait une perception délirante de son environnement qui, en l’absence de cadre et de traitement, pourrait engendrer de nouveaux actes illicites en réponse aux délires présentés. Elle a indiqué qu’en l’état, le traitement médicamenteux dont bénéficiait l’intéressé était toujours en cours d’adaptation et avait d’ailleurs récemment été ajusté, précisant que Z.________ avait accepté la prise d’une deuxième molécule il y a quelques mois seulement et que les nombreuses années passées sans traitement représentaient un facteur de résistance notable et de mauvais pronostic pour l’évolution de sa maladie. Il semblait dès lors nécessaire d’attendre une stabilisation afin de déterminer comment Z.________ pouvait évoluer
13 - grâce au traitement thérapeutique mis en place. Afin que la prise du traitement neuroleptique et le suivi psychiatrique initiés soient assurés, il paraissait au demeurant primordial qu’une injonction judiciaire persiste. A cet égard, le prononcé d’un placement à des fins d’assistance sur le plan civil ne permettrait pas de contraindre le recourant à poursuivre son traitement. Au vu de la nature du trouble présenté par Z., qui entraîne une anosognosie et une absence de prise de conscience de la nécessité de soins, il était en effet probable qu’en l’absence de cadre contraignant, ce dernier abandonne son traitement, n’en percevant pas l’intérêt. En conséquence, l’experte a conclu qu’une libération conditionnelle était prématurée. Il n’y a pas de motif de s’écarter de ces conclusions médicales, qui sont les plus récentes au dossier, qui émanent d’un expert psychiatre et qui sont corroborées par l’avis de la CIC ainsi que par celui du Dr D.. Pour déployer tout son potentiel de bénéfices, la poursuite de la mesure thérapeutique institutionnelle apparaît en effet pleinement indiquée. Cette mesure conserve donc toutes ses chances de succès et demeure en l’état proportionnée, les conditions de l’art. 59 al. 4 CP étant respectées. Le traitement médical et le suivi psychiatrique mis en place ayant déjà profité au recourant en termes d’apaisement et de comportement plus adapté, il appartiendra à ce dernier de poursuivre ses efforts dans cette voie. On précisera enfin que c’est à l’Office d’exécution des peines qu’il revient de placer le condamné dans un lieu approprié pour l’exécution de la mesure (art. 21 al. 2 let. a LEP) et, par conséquent, de décider cas échéant d’un éventuel changement d’établissement. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Juge d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle à Z.________ et a prolongé cette mesure pour une durée de deux ans.
14 - 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. L’avocat Laurent Gilliard, qui avait été désigné le 6 mars 2018 comme défenseur d’office du recourant, a requis d’être désigné à nouveau en cette qualité pour la procédure de recours. Cette requête est superflue. En effet, le droit à une défense d’office vaut pour toutes les étapes de la procédure (Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 134 CPP) et la défense d’office ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP, l’assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral faisant en revanche l’objet d’une nouvelle décision de ce dernier (art. 64 LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). Il n’y a ainsi pas matière à nouvelle désignation par l’autorité de recours d’un défenseur d’office déjà désigné par l’autorité inférieure, à la différence de ce que prévoit l’art. 119 al. 5 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) en matière civile. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale
15 - prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 avril 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Z., par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de Z. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Laurent Gilliard, avocat (pour Z.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme le Juge d’application des peines, -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, -M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud (réf. E118.022776/EVI/lta), -Office d’exécution des peines (réf. OEP/MES/2835/CGY/GAM),
16 - -Direction de l’EMS [...], -OCTP (réf. AMU / cme), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :