351 TRIBUNAL CANTONAL 524 AP18.002378-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 juillet 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière :Mme Grosjean
Art. 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 juin 2018 par O.________ contre l’ordonnance rendue le 18 juin 2018 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP18.002378-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 23 février 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté qu’O.________ s’était rendu coupable de diffamation, de calomnie, de calomnie qualifiée, d’injure, d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, de menaces, de délit manqué de contrainte et de dénonciation calomnieuse, l’a condamné à une peine privative de liberté de quatorze mois ainsi qu’à
2 - une peine pécuniaire de nonante jours-amende, le montant du jour- amende étant fixé à 20 fr., et a ordonné la mise en œuvre d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) à son encontre ainsi que son maintien en détention pour des motifs de sûreté. b) Le 5 février 2018, l’Office d’exécution des peines a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition en vue du refus de la libération conditionnelle d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP s’agissant d’O.. Se référant aux rapports émis par les divers intervenants, l’Office d’exécution des peines a estimé qu’une libération conditionnelle était totalement prématurée puisque, notamment, O. ne prenait pas conscience de ses troubles psychiatriques, qu’il n’était pas stabilisé au niveau psychique et que les risques qu’il présentait pour la société, en particulier s’agissant de l’éventualité d’un passage à l’acte violent à l’encontre de tiers, devaient encore être évalués. Une audience a été fixée au 8 mars 2018 par le Juge d’application des peines. O.________ a toutefois refusé de s’y présenter. Le 21 mars 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a préavisé défavorablement à la libération conditionnelle d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP d’O.. Le 28 mars 2018, le défenseur d’office d’O. – que ce dernier a refusé de rencontrer dans le cadre de la présente procédure – s’est déterminé en ce sens qu’il s’en remettait à justice sur le sort de l’examen de la libération conditionnelle, relevant que, s’il n’apparaissait en l’état pas raisonnable de conclure à la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle dont son mandant faisait l’objet, il y avait tout de même lieu de constater que celui-ci évoluait dans la bonne direction, faisant preuve d’un comportement adapté et d’une pensée bien mieux structurée depuis qu’il était au bénéfice d’une nouvelle médication.
3 - B.Par ordonnance du 18 juin 2018, le Juge d’application des peines a refusé d’accorder à O.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle, au sens de l’art. 59 CP, ordonnée le 23 février 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (I) et a laissé les frais de cette ordonnance, comprenant l’indemnité allouée au défenseur d’office, à la charge de l’Etat (II). Le juge a en substance considéré qu’un pronostic favorable ne pouvait être posé à l’endroit d’O.________ en l’état et que, compte tenu des troubles de ce dernier et de son parcours psychiatrique, il se justifiait de poursuivre le travail thérapeutique entrepris jusqu’alors afin que l’intéressé soit un jour en mesure de vivre en société sans commettre de nouvelles infractions. C.Par acte daté du 25 juin 2018, adressé le lendemain au Juge d’application des peines, O.________ a formé recours contre cette ordonnance, sollicitant une prolongation de délai pour en exposer les motifs. Le 28 juin 2017, le Juge d’application des peines a transmis cet acte à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 396 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. 1.2Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la
4 - personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126 ; Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. et loc. cit. ; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 20 ad art. 385 CPP). L’art. 385 al. 2, 1 re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit
5 - la prolongation des délais fixés par la loi (TF 6B_347/2016 du 10 février 2017 consid. 4.1 ; TF 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1 et les réf. citées). 1.3En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile. Toutefois, dans son acte, le recourant se contente de déclarer que le délai de dix jours est trop court pour lui permettre de motiver son recours et demande ainsi exceptionnellement une « extension du droit de recours », sans soulever à ce stade le moindre moyen, même implicite, qui justifierait le prononcé d’une autre décision. Le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP, l'art. 385 al. 2 CPP ne permettant pas de suppléer le défaut de motivation. 2.Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 2 e phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d’O.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. O., -Ministère public central, et communiqué à : -M. [...], OCTP (pour O.), -Me Gilles Miauton, avocat (pour O.________), -Mme le Juge d’application des peines, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Office d’exécution des peines, -Etablissements de la plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :