351 TRIBUNAL CANTONAL 135 OEP/MES/11224/CGY/NJ C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 février 2018
Composition : M. M E Y L A N , président M.Perrot et Mme Byrde, juges Greffier :M.Glauser
Art. 38 al. 1 LEP, 29 al. 2 Cst., 84 al. 6 CP, 151 et 160 RSPC Statuant sur le recours interjeté le 29 janvier 2018 par L.________ contre la décision rendue le 11 janvier 2018 par l'Office d'exécution des peines dans la cause n° OEP/MES/11224/CGY/NJ, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : a) Par jugement du 31 mars 2003, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a condamné L.________ pour crime manqué d'assassinat, lésions corporelles graves, viol qualifié, contrainte sexuelle qualifiée, délit manqué de lésions corporelles simples qualifiées, lésions corporelles simples qualifiées, vol et tentative de vol, dommages à la
Il était en particulier reproché à L., outre de nombreux actes d’incivilité sur la voie publique et de violence envers des membres de sa famille, des proches ou la police commis entre septembre 1999 et avril 2001, d’avoir agressé une prostituée dans la nuit du 26 au 27 octobre 2000, la frappant violemment puis la violant alors qu’elle était inconsciente. A la suite de cette agression, la victime est demeurée tétraplégique. Dans le courant du mois d’avril 2001, L. a aussi violemment frappé à la tête un client dans un établissement public au motif qu’il aurait manqué de respect à sa mère. L’homme a été victime d’une contusion hémorragique temporale qui aurait pu potentiellement mettre sa vie en danger.
L.________ a été détenu depuis le 5 avril 2001 et a été placé aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO) dès le 30 septembre 2002.
b) Selon un rapport d’expertise psychiatrique rendu le 29 janvier 2002, L.________ souffrait d’un épisode dépressif léger sans syndrome somatique, mais sous traitement antidépresseur, de séquelles de psychose infantile et de dépendance à l’alcool et au cannabis, actuellement abstinent mais en milieu protégé. Les séquelles de psychose infantile étaient comparables à un trouble mixte de la personnalité à traits borderline et schizotypiques et se manifestaient chez l’intéressé par une faible tolérance à la frustration contre laquelle il tentait de lutter par des alcoolisations, des abus de cannabis ou des comportements violents qui lui permettaient d’éviter une grave désorganisation de la pensée de type psychotique, ainsi que par une pensée chaotique et désorganisée, une forte tendance à l’interprétativité dans le sens d’une victimisation
Selon un second rapport d’expertise psychiatrique du 8 mars 2005, depuis son incarcération, l’état psychique de L.________ s’était stabilisé et il ne commettait plus d’actes de violence. S’il se pliait au cadre thérapeutique proposé en détention, il n’était pas encore véritablement entré dans une démarche introspective et ne s’impliquait dans son traitement que dans l’optique d’obtenir une remise de peine. Il montrait encore des difficultés à respecter les consignes et le cadre de vie de son établissement de détention, restait dans une attitude oppositionnelle, faisait preuve d’indifférence et de froideur vis-à-vis de l’autre et sous- estimait ses propres difficultés. Dans le cadre très structuré et rassurant dans lequel il évoluait depuis son incarcération, il trouvait petit à petit d’autre moyens d’expression que la colère et sa frustration que la décharge brutale d’agressivité et expérimentait progressivement de nouveaux modes d’expression et de relations, plus socialisés.
c) Par arrêt du 15 août 2005, confirmé le 13 mars 2006 par le Tribunal fédéral, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a admis un recours du Ministère public dirigé contre le jugement du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne du 31 mars 2003, et réformé celui-ci en ordonnant la suspension de l'exécution de la peine au profit d'un internement.
d) Par jugement du 12 novembre 2007, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a ordonné la poursuite de l'internement de L.________ en application du nouveau droit. Il a notamment pris acte des rapports établis par divers intervenants dans la prise en charge de ce dernier, qui relevaient que son état psychologique s’était progressivement amélioré et qu’il s’investissait dans sa thérapie, mais qu’il n’entrait pas encore pleinement dans un processus de confrontation, que son discours était plaqué et qu’il lui restait par conséquent un long chemin à parcourir pour prendre conscience de sa dangerosité.
e) Selon un nouveau rapport d’expertise psychiatrique du 5 avril 2011, L.________ souffrait d’un trouble mixte de la personnalité à trait borderline et dyssociaux. Les experts ont notamment relevé les progrès indéniables accomplis par l’intéressé depuis mars 2005, dans un contexte très structuré. Ils ont estimé qu’une ouverture non progressive du cadre entraînerait un risque de récidive important, sans toutefois être imminent, en le confrontant soudainement à des facteurs de stress non présents en détention, à des interactions sociales élargies et à la possibilité matérielle de consommer à nouveau de l’alcool. Ils ont préconisé un élargissement progressif du cadre dans lequel il exécutait sa mesure, afin de mettre à l’épreuve ses acquis et d’observer l’éventuelle réapparition de troubles du comportement. Ils ont évoqué une prise en charge dans le Centre de sociothérapie de La Pâquerette à Genève, de préférence après que l’intéressé aurait terminé la formation de boulanger- pâtissier qu’il suivait en détention.
Cette expertise a été complétée par un rapport complémentaire du 21 août 2013, dans lequel les experts ont notamment exposé ne plus avoir de critère actif pour permettre de retenir le diagnostic de trouble mixte de la personnalité à traits dyssociaux retenu précédemment. L.________ avait intégré l’établissement de la Pâquerette après avoir obtenu un CFC de boulanger-pâtissier. Deux sorties accompagnées avaient eu lieu dès le 1 er
mars 2013, à l’occasion desquelles le condamné avait rencontré son amie et sa famille. Son comportement dans son nouveau cadre de vie confirmait qu’il n’y avait pas de risque majeur de dangerosité dans le présent, en milieu fermé. Les progrès observés aux EPO s’étaient poursuivis, sur le plan de la capacité de l’expertisé à identifier ses émotions et à les exprimer de manière adaptée, de l’acquisition d’une certaine stabilité et d’une meilleure maturité sociale et affective. Les différentes évaluations effectuées par les sociothérapeutes reflétaient des progrès qui semblaient réels et non plus associés uniquement à la volonté de se présenter au mieux afin d’alléger les conditions de détention ou de la peine. Les experts
f) Saisi par le Collège des Juges d’application des peines, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a, par jugement du 19 mai 2014, levé la mesure d’internement et ordonné la mise en œuvre d’une mesure thérapeutique institutionnelle, en se fondant sur les expertises précitées.
g) Le 12 mai 2015, le Collège des Juges d’application des peines a refusé d’accorder à L.________ la libération conditionnelle de sa mesure, tout en admettant que sa poursuite avait un sens.
Par la suite, cette autorité a mandaté le Dr. [...], médecin adjoint du Centre de psychiatrie forensique du canton de Fribourg, afin qu’il procède à une nouvelle expertise psychiatrique de l’intéressé. Ce dernier a rendu un rapport du 17 novembre 2016, duquel il ressortait notamment que L.________ souffrait d’un trouble mixte de la personnalité à composantes dyssociales et borderline, avec, en l’état, une atténuation des composantes dyssociales. Il a notamment exposé que le comportement de l'expertisé était stable et a mis en avant une évolution positive qu’il a qualifiée de marquante depuis 2007.
L’expert a conclu à un risque de récidive moyen, sans qu’il ne soit imminent, le cadre actuel étant conteneur et mainteneur. L’intéressé avait néanmoins fait les choix de ne plus consommer malgré les possibilités qui s’offraient à lui, d’aboutir une formation et de s’investir dans sa thérapie. Les facteurs favorisant le risque de réitération étaient notamment une précarité financière, une rechute dans la consommation de stupéfiants et d'alcool et des difficultés relationnelles au sein de sa famille, étant précisé que L.________ avait plus de stratégies d'adaptation
L’expert a ensuite indiqué qu’il était important que L.________ continue son suivi thérapeutique sur le long terme et a préconisé une évolution vers une réinsertion par étapes successives et progressives. Selon lui, un passage en foyer pouvait être envisageable rapidement, associé à une activité professionnelle externe. Une libération conditionnelle était toutefois encore prématurée. Après une période à définir et en cas de succès du travail externe, il serait possible d’envisager un passage en appartement protégé, suivi d’une phase de travail et de logement externes et de réactualiser l’expertise psychiatrique en vue d’une libération conditionnelle. Dans la mesure où l’intéressé s’était servi du cadre de la prison pour se structurer intérieurement, autrement dit pour stabiliser sa structure psychique, il était possible qu’en l’absence de ce soutien extérieur, il se déstabilise face à des situations stressantes. Observer les stratégies qu’il adopterait pour rester calme dans sa progression était primordial et permettrait de déterminer ce qu’il avait acquis, de percevoir les éventuelles difficultés qu’il rencontrerait et de l’aider dans sa démarche d’autonomisation.
h) Le 20 janvier 2017, se fondant sur l’expertise précitée, le Collège des Juges d’application des peines a à nouveau refusé d’accorder à L.________ le bénéfice de la libération conditionnelle de sa mesure. Il a en substance considéré que l’intéressé présentait un degré de dangerosité résiduel, que le risque de récidive pour la société n’était pas supportable en regard des actes gravissimes commis et qu’il devait franchir encore de nombreuses étapes avant que l’occasion ne lui soit donnée de faire ses preuves en liberté, de sorte que la mesure conservait encore toute sa pertinence, au vu de la peine et de l’internement initialement prononcés. Il a en outre évoqué d’éventuels élargissements progressifs de régime et salué l’investissement du condamné dans son suivi.
i) Dans un bilan de phase 7 et proposition de la suite du plan d’exécution de la sanction (ci-après : PES) élaboré en juin 2017 et avalisé par l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) le 31 août suivant, la direction des EPO a rapporté que tous les objectifs fixés à L.________ avaient été atteints, à l’exception de la poursuite du paiement des frais de justice, et que celui-ci avait respecté toutes les conditions générales mises en place.
Effectuant une synthèse des éléments favorables à une progression de l’exécution de la sanction, la Direction de la prison a relevé que L.________ avait su se conformer aux attentes et démontrer sa stabilité. Il maintenait son abstinence aux substances prohibées, s’investissait à l’atelier, adoptait un bon comportement au cellulaire et avait su gérer sa frustration malgré la lassitude omniprésente face à l’exécution de sa mesure. Le risque de récidive tant spécifique que général était désormais qualifié par l’UEC de moyen, alors qu’il l’avait qualifié d’élevé lors de l’évaluation qu’il avait réalisée en 2016. S’agissant des éléments défavorables, la Direction de la prison a relevé l’impatience de l’intéressé quant à l’exécution de sa mesure, ainsi que sa propension, dans certains contextes, à être envahi par ses émotions, lesquelles ne s’opposaient pas à la progression envisagée. La nécessité d’élargir le cadre par étapes progressives, observées et observables devait néanmoins être rappelée et maintenue.
La direction des EPO a également rapporté les conclusions issues d’une rencontre interdisciplinaire qui s’était tenue le 9 mai 2017. Il en ressortait notamment que L.________ avait déjà bénéficié de plusieurs conduites et avait su faire preuve d’adaptation, qu’il n’avait fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire, que l’alliance thérapeutique, qualifiée de bonne par le SMPP, avait tendance à se dégrader depuis quelques mois dans la mesure où l’intéressé remettait en cause la pertinence du suivi et qu’une évolution positive concernant la reconnaissance de ses émotions, la compréhension de son histoire personnelle et du passage à l’acte avait été mise en évidence par le psychothérapeute.
Sur la base de ces éléments, la progression de l’exécution de la sanction pouvait être envisagée, d’une part par la poursuite du régime de conduites sociales et la mise en œuvre d’un régime de conduites institutionnelles et, d’autre part – sous réserve de l’avis qui serait émis par la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après : CIC) –, par l’instauration d’un régime de congés fractionnés et, parallèlement, par la poursuite du processus de placement en institution, avec le cas échéant la poursuite du régime de conduites institutionnelles et l’octroi subséquent possible de congés institutionnels.
Sous réserve de l’avis de la CIC, la Direction des EPO a ainsi proposé les phases de progression suivantes :
Phase 7 : poursuite du régime de conduites sociales Phase 8 : régime de conduites institutionnelles Phase 9 : dès octobre 2017, régime de congés Phase 10 : congés institutionnels Phase 11 : placement en institution (de type foyer/EMS).
Le placement en foyer a toutefois été subordonné à la réussite d’un congé de deux fois douze heures, moyennant en outre l’acceptation d’une institution et la disponibilité de ses places. j) Dans un préavis du 12 septembre 2017, la CIC a retenu premièrement que, selon l’expertise réalisée en novembre 2016, les troubles de personnalité de L.________ pouvaient désormais être considérés comme atténués, qu’il tirait parti de la mesure et que le risque qu’il récidive était considéré comme moyen, non imminent et conditionné par des facteurs de déstabilisation. La CIC a ensuite constaté que, dans ces conditions favorables, les experts préconisaient la poursuite d’un suivi thérapeutique accompagnant les étapes d’une confrontation au monde extérieur, ce programme passant par une admission de l’intéressé en foyer et la recherche d’une activité professionnelle. En outre, l’évaluation
9 - criminologique réalisée en mai 2017 notait un début d’évolution positive dans la prise de conscience de L.________ de ses fragilités persistantes et qualifiait le risque de réitération de moyen. Enfin, relevant que devant ces constats favorables, le PES avalisé le 31 août 2017 préconisait le placement de L.________ en foyer après les indispensables phases de préparation, la CIC a déclaré qu’elle souscrivait à cette orientation, en s’interrogeant cependant sur la pertinence de subordonner cette admission à la réussite d’un congé fractionné qui devrait plutôt intervenir ultérieurement dans le cadre de ce placement. k) Le 18 octobre 2017, se fondant sur l'avis émis par la CIC le 12 septembre 2017, l'OEP a refusé de faire droit à une demande d'autorisation de sortie présentée par L.________ le 18 août précédent, en indiquant qu'il souhaitait orienter la poursuite de l'exécution de la mesure essentiellement sur son placement institutionnel. Saisie d'un recours formé par ce dernier, la Chambre des recours pénale a, par arrêt du 10 novembre 2017, confirmé la décision de l'OEP. Elle a en substance considéré que, conformément à l'avis de la CIC, des sorties non-accompagnées ne devraient intervenir qu'après le placement institutionnel de l'intéressé et a invité l'OEP à accélérer les démarches en vue d'un tel placement, le régime de conduites accompagnées pouvant par ailleurs être poursuivi. B.a) Le 9 janvier 2018, une rencontre interdisciplinaire a eu lieu au sein des EPO, à l'issue de laquelle les intervenants ont donné quittance à L.________ de son évolution positive et du fait que son transfert à l'EMS de la [...] était réalisable à court terme. Par décision du 11 janvier 2018, l’OEP a ordonné le placement institutionnel de L.________, dès le 15 janvier 2018, à l'EMS [...], ainsi que la poursuite de son traitement thérapeutique auprès du SMPP. Elle l'a en outre sommé de maintenir un bon comportement au sein de cet EMS, de respecter son règlement et de se conformer aux directives du personnel,
10 - de la direction ou du médecin, de participer aux activités, de maintenir une abstinence à l'alcool et aux produits stupéfiants, de poursuivre le traitement thérapeutique auprès du SMPP, de collaborer avec les intervenants sur les plans financiers et administratifs, de maintenir son engagement de ne pas prendre contact avec la famille de sa victime et de poursuivre le versement mensuel des indemnités victime. Cette décision informait également et notamment l'intéressé qu'il ne bénéficierait dans un premier temps d'aucune sortie non-accompagnée par les intervenants, qu'il ne pourrait pas consulter Internet seul durant une période initiale, que des fouilles de sa chambre et inspections de son ordinateur pourraient être effectuées, qu'une réunion de réseau aurait lieu au terme d'une première période d'observation, après trois mois environ, afin notamment d'évaluer son adaptation et son évolution dans son nouveau cadre de vie et que toute demande relative à l'octroi de sorties non-accompagnées ou à la modification de la prise en charge devait être faite par écrit et adressée à l'OEP pour décision, qui statuerait après avoir requis un préavis de l'EMS et du médecin traitant.
b) Saisi d'une proposition de l'OEP en ce sens, le Collège des Juges d’application des peines a, par décision du 16 janvier 2018, refusé d’accorder à L.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée à son endroit le 19 mai 2014. Il a en substance considéré, à l’instar de tous les intervenants, que la libération conditionnelle était prématurée, l’émancipation du condamné devant continuer à se faire progressivement. Cette décision a été confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 1 er février 2018, ensuite d'un recours formé par le condamné, pour des motifs qui seront repris ci-après dans la partie droit.
C. Par acte du 29 janvier 2018, L.________ a recouru contre la décision de l'OEP du 11 janvier 2018, en concluant à sa réforme, en ce sens que les conditions auxquelles son placement à l'EMS [...] est subordonné, soit qu'il ne bénéficiera dans un premier temps d'aucune sortie non accompagnée par les intervenants et qu'il ne pourra pas
1.1 Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente. En outre, il satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. Il est donc recevable, sous réserve des considérations qui suivent (cf. infra consid. 3.3 et 3.4).
12 - 2.Contestant les conditions provisoires d'exécution de sa mesure à la [...] dont avait fait état l'OEP dans la décision entreprise, soit qu'il ne bénéficiera dans un premier temps pas de sorties non-accompagnées par les intervenants et qu'il ne pourra pas consulter Internet seul durant une période initiale, le recourant soutient que son droit d'être entendu, soit son droit à obtenir une décision motivée, aurait été violé. 2.1La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101; cf. pour la procédure pénale, art. 3 al. 2 let. c CPP) l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 142 I 135 consid. 2.1; ATF 138 I 232 consid. 5.1). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1; ATF 133 III 439 consid. 3.3). Elle ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties, mais peut au contraire se limiter aux questions décisives (ATF 142 II 154 consid. 4.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 6B_868/2016 précité consid. 3.1). 2.2 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et
13 - en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; ATF 133 I 201 consid. 2.2; TF 6B_868/2016 précité consid. 3.1). 2.3En l'espèce, l'OEP était compétent pour ordonner le placement institutionnel de L.________ à l'EMS la [...] (cf. infra, consid. 3.1.2) et on ne saurait raisonnablement lui reprocher de ne pas avoir motivé en détail les multiples règles de conduite et autres injonctions s'intégrant dans le cadre réglementaire de cet établissement. En effet, à ce stade, ces questions n'étaient pas litigieuses, puisqu'il s'agissait du premier placement institutionnel et l'autorité administrative était donc amenée à poser le cadre de l'exécution de la mesure du recourant (ibidem) sans avoir à répondre à une prise de position formelle. Quoi qu'il en soit, même en admettant l’existence du vice formel invoqué, celui-ci serait guéri en procédure de recours, le recourant ayant eu la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la Chambre des recours pénale, qui dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP; CREP 7 novembre 2017/747 consid. 2.2 et les références citées).
3.1 3.1.1En vertu de l’art. 84 al. 6 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), des congés d’une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d’entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant qu’il n’existe pas de danger de fuite et qu’il n’y ait pas lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions.
L’octroi d’un congé est ainsi subordonné à trois conditions : le comportement du détenu pendant l’exécution de la peine ne doit pas s’y
Selon la jurisprudence, lorsque le prévenu est soumis à un internement, soit à une mesure, l’art. 84 al. 6 CP est applicable par analogie pour autant que les exigences du traitement ne justifient pas de restrictions supplémentaires (art. 90 al. 4 CP; TF 6B_774/2011 du 3 avril 2012). Les relations avec le monde extérieur peuvent donc, pour des raisons thérapeutiques, être soumises à des restrictions plus strictes que ne le prévoit l’art. 84 CP à l’égard des détenus (Dupuis et alii, op. cit., n. 10 ad art. 90 CP).
3.1.2La réglementation de détail concernant les autorisations de sortie est du ressort des cantons (Dupuis et alii, op. cit., n. 19 ad art. 84 CP; TF 6B_774/2011 du 3 avril 2012 consid. 1). Dans le canton de Vaud, l’Office d’exécution des peines est le garant du respect des objectifs assignés à l’exécution de la peine et de la mesure (art. 8 al. 2 LEP). Selon l’art. 21 al. 2 let. c LEP, dans le cas où la personne condamnée fait l’objet d’un traitement thérapeutique institutionnel, l’Office d’exécution des peines est compétent pour accorder des sorties (art. 90 al. 4 CP). Le règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure du 16 août 2017 (RSPC; RSV 340.01.1) est entré en vigueur le 1 er janvier 2018. Ce
Le règlement s’applique aux personnes exécutant leurs peines ou leurs mesures privatives de liberté, en régime ouvert ou fermé (art. 1 al. 1 RASAdultes). L’autorisation de sortie ne doit enlever à la condamnation ni le caractère de prévention, ni nuire à la sécurité ou mettre en danger la collectivité, en particulier pour les cas d’internement (art. 2 al. 1 RASAdultes). Selon l’art. 3 RASAdultes, les autorisations de sortie peuvent consister en un congé, qui est un des moyens dont dispose l’autorité compétente pour permettre à la personne détenue d’entretenir des relations avec le monde extérieur et de préparer sa libération et qui
Conformément à l’art. 4 al. 1 RASAdultes, les autorisations de sortie sont des allégements dans l’exécution spécialement réglementés en tant qu’absences de l’établissement d’exécution autorisées et limitées dans le temps. Ils font partie intégrante des plans d’exécution individuels (art. 75 al. 3 et 90 al. 2 CP) et servent a priori à atteindre l’objectif légal de l’exécution des peines, à savoir la future aptitude à vivre sans commettre d’infractions (art. 75 al. 1 CP). Ils servent notamment à entretenir des relations avec le monde extérieur (let. a), à s’occuper d’affaires personnelles, professionnelles ou judiciaires qui ne peuvent être déférées et pour lesquelles la présence de la personne détenue hors de l’établissement est indispensable (let. b), à s’occuper d’affaires personnelles, vitales et légales, qui ne peuvent être déférées et pour lesquelles la présence de la personne détenue hors de l’établissement est indispensable (let. c), à maintenir le lien avec le monde extérieur et à structurer une exécution de longue durée (let. d), à des fins thérapeutiques (par ex. l’accomplissement de tâches thérapeutiques, la vérification du travail thérapeutique, le maintien d’une motivation de base au travail thérapeutique) (let. e) ou à préparer la libération (let. f).
En vertu de l’art. 10 al. 1 RASAdultes, pour obtenir une autorisation de sortie, respectivement un congé ou une permission, la personne détenue doit demander formellement une autorisation de sortie (let. a), avoir effectué un séjour de deux mois dans le même établissement, pour autant qu’elle ait accompli au moins le tiers de sa peine (let. b), apporter des éléments probants pour démontrer que l’octroi d’une autorisation de sortie est compatible avec le besoin de protection de la collectivité (let. c), justifier qu’elle a pris une part active aux objectifs de resocialisation prévus dans le plan d’exécution de la sanction pénale et
Pour les délinquants potentiellement dangereux, à savoir lorsque la personne a été condamnée pour une infraction visée à l’art. 64 al. 1 CP, ce qui est le cas de l’assassinat, l’autorité de placement doit examiner plus en détail le caractère dangereux en collaboration avec la commission spécialisée. Elle peut également demander une nouvelle expertise (art. 20 al. 1 RASAdultes). Pour ce faire, l’autorité tient compte en particulier de l’analyse du type et de la motivation de l’acte, du mode opératoire, de l’évolution de la criminalité, des troubles mentaux, de la personnalité et des domaines problématiques correspondants, d’un comportement conflictuel spécifique, des compétences sociales, des développements intervenus depuis le moment du délit en matière de délinquance, du comportement en détention, des capacités relationnelles, de la capacité à prendre et tenir des engagements, de l’évolution de la thérapie, de la conscience de l’acte, de la reconnaissance de responsabilité du délit, de la possibilité de traitement, de la motivation à suivre la thérapie, ainsi que de l’environnement social que recevra la personne en cas d’adoucissement dans l’exécution de la peine (art. 20 al. 2 RASAdultes). La décision quant à l’opportunité d’autoriser un allègement dans l’exécution doit être prise sur la base d’une analyse des risques concrets de fuite ou de commission d’une nouvelle infraction, en tenant compte du but et des modalités concrètes de l’allègement envisagé, tout comme de la situation actuelle de la personne détenue (art. 21 al. 1 RASAdultes). Des allégements dans l'exécution peuvent être octroyés lorsque la personne condamnée n'est pas (plus) jugée dangereuse pour la collectivité (al. 2 let. a); ou des tieces personnes peuvent être suffisamment protégées d'un risque résiduel par des mesures d'accompagnement ou conditions (let. b); ou au vu de la situation, des
3.3 En l’espèce, le recourant s'oppose à l'interdiction provisoire de sorties non-accompagnées par les intervenants intégrée dans la décision entreprise. En premier lieu, on relèvera que, si la décision entreprise statue formellement sur la question du placement de l'intéressé à la [...] et sur la poursuite de son traitement, elle ne fait que l'informer, pour le surplus, que des sorties non-accompagnées ne sont pas envisagées dans un premier temps. A cet égard, la décision mentionne également que toute demande relative à l'octroi de sorties non- accompagnées ou à la modification de la prise en charge doit être faite par écrit et adressée à l'OEP. Ainsi, il apparaît qu'il n'est pas question d'une interdiction générale de sorties, mais d'une simple information que des élargissements de ce type ne seront pas admis en cas de requête en ce sens, dans un premier temps. On peut dès lors s'interroger sur la recevabilité du recours, en dehors d'un cas concret de refus d'un congé qui aurait été demandé par écrit selon la procédure applicable (cf. art. 160 al. 5 RSPC et art. 10 al. 1 let. a RASAdultes) et encore rappelée dans la décision entreprise. Quoi qu'il en soit, le recourant soutient que, dans son préavis du 12 septembre 2017, la CIC avait souscrit au PES, qui prévoyait un régime de congés dès octobre 2017. Ainsi, l'OEP aurait abusé de son pouvoir d'appréciation et la décision entreprise irait à l'encontre du PES et du préavis de la CIC. Cela étant, si la Commission a souscrit au PES, elle n'a pas dit, contrairement à ce que prétend le recourant, que des congés devraient être mis en place dès son placement dans une institution. Elle s'est limitée à s'interroger sur la pertinence de subordonner l'admission en institution à la réussite d'un congé fractionné, "qui devrait plutôt intervenir ultérieurement dans le cadre de ce placement". Ainsi, comme l'a récemment relevé la Cour de céans ensuite du recours déposé par
19 - L.________ contre le rejet par l'OEP d'une demande de congé qu'il avait présentée (cf. CREP 10 novembre 2017/760 consid. 3.3), la CIC a souscrit au PES en tant qu’il proposait un passage en foyer, mais a formulé une réserve quant au principe de l’octroi de congé à ce stade. Ensuite, dans un arrêt encore plus récent (CREP 1 er février 2018/73 consid. 3.6), la Chambre des recours a confirmé le refus d'octroyer à L.________ la libération conditionnelle de sa mesure, en considérant que le risque de récidive, désormais qualifié de moyen, demeurait toutefois important dans la perspective des élargissements prévus – soit, à terme, un passage en appartement protégé, suivi d’une phase de travail et de logement externes – dès lors que selon la dernière expertise, il s'était servi du cadre de la prison pour stabiliser sa structure psychique et il était possible qu’en l’absence de ce soutien, il se déstabilise face à des situations stressantes. Partant, le risque ne pouvait pas encore être considéré comme suffisamment réduit en cas de libération, et en l’absence de tout traitement. En définitive, l'interdiction provisoire de faire bénéficier L.________ de sorties non-accompagnées – pour autant que la décision de l'OEP du 11 janvier 2018 puisse être interprétée comme telle – ne viole donc pas le PES, interprété à la lumière du préavis de la CIC du 12 septembre 2017 et des deux arrêts rendus récemment par la Cour de céans. En effet, conformément à ce qui ressort notamment de l'arrêt précité du 1 er février 2018 et auquel il y a lieu de se référer, ainsi que l'ont préconisé tous les intervenants et experts, il est nécessaire que l'ouverture du cadre se poursuive de manière progressive, ouverture qui a débuté par l’octroi de conduites et par le placement en institution. Ainsi, si l'évolution favorable du recourant se poursuit, il y aura effectivement lieu d'envisager des sorties non-accompagnées. De telles sorties ne sauraient toutefois avoir lieu préalablement à une première période d'observation de son comportement, destinée à évaluer son adaptation et son évolution dans son nouveau cadre de vie, ensuite de son placement très récent à la [...].
20 - Cette période d'observation semble du reste avoir été limitée dans le temps à trois mois par l'OEP. En conséquence, il est manifestement trop tôt pour accorder au recourant une autorisation de sortie non- accompagnée, qu'il n'a du reste pas demandée. 3.4S'agissant, enfin, de l'interdiction de consulter Internet seul, que le recourant conteste également, force est de constater qu'il incombe à l'OEP, en sa qualité d'autorité compétente pour fixer les conditions imposées dans le cadre de l'exécution de la mesure (art. 151 al. 2 RSPC), de veiller à ce que tout condamné objet d'un placement dans une institution au sens de l'art. 149 RSPC adopte un bon comportement général. Dans ce cadre, il est légitime que cette autorité impose certaines restrictions notamment quant aux modalités de la consultation d'Internet. Cela étant, la restriction litigieuse, prévue durant la période initiale du placement, apparaît bien fondée et le recourant n'établit pas l'existence d'un intérêt prédominant susceptible de rendre disproportionnée cette règle de conduite élémentaire. La décision attaquée doit dès lors également être confirmée, les mêmes réserves pouvant être formulées quant à la recevabilité du recours sur ce point, en l'absence de toute décision de refus de l'OEP faisant suite à une demande d'élargissement du cadre, selon la procédure applicable.
Le recourant a demandé d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite et requis la désignation de l’avocate Rachel Debluë comme défenseur d’office pour la procédure de recours. Cette requête doit être rejetée, le recours étant d'emblée dénué de chance de succès. Elle n’est au surplus recevable que dans la mesure où elle tend à la
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de L., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision du 11 janvier 2018 est confirmée. III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle est recevable. IV. Les frais d’arrêt, par 1’980 fr. (mille neuf cent huitante francs), sont mis à la charge de L.. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Rachel Debluë, avocate (pour L.________),
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :