Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP18.001280

351 TRIBUNAL CANTONAL 55 OEP/PPL/124702/AVI/GAM C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 29 janvier 2018


Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Glauser


Art. 38 al. 1 LEP et 92 CP Statuant sur le recours interjeté le 19 janvier 2018 par D.________ contre la décision de refus de report de l’exécution d’une peine privative de liberté rendue le 8 janvier 2018 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/124702/AVI/GAM, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 25 avril 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné D.________ à une peine de 180 heures de travail d’intérêt général (ci-après : TIG) pour vol.

  • 2 - Le 1 er octobre 2013, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a constaté que ce jugement était définitif et exécutoire. b) Par ordonnance du 21 janvier 2016, le Juge d’application des peines a converti les 180 heures de TIG infligées à D.________ en 45 jours de peine privative de liberté. Il a en substance considéré que l’intéressé n’avait jamais débuté l’exécution de la peine initialement fixée, dès lors qu’il n’avait pas collaboré avec l’autorité, notamment en tirant argument de ses problèmes de santé pour justifier ses manquements. Il ne s’était pas non plus conformé à ses devoirs dans le cadre de la procédure de conversion, en faisant défaut tout en se prévalant de problèmes de santé non attestés par pièces. Enfin, il y avait lieu d’admettre qu’une peine pécuniaire ne pourrait pas être exécutée tant en raison du manque flagrant d’investissement que de la situation financière de l’intéressé, de sorte que le TIG devait en définitive être converti en peine privative de liberté. c) Les 10 et 24 novembre 2016, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP), a avisé D.________ qu’il allait mettre en œuvre l’exécution de sa peine privative de liberté et lui a fixé des délais afin qu’il se détermine quant au mode d’exécution de celle-ci. Dans diverses correspondances adressées à l’OEP et au Juge d’application des peines les 18, 20, 22 novembre et 2 décembre 2016, l’intéressé a notamment remis en cause la conversion de son TIG en peine privative de liberté plutôt qu’en peine pécuniaire, a évoqué divers problèmes de santé et a requis d’être mis au bénéfice du régime des arrêts domiciliaires, subsidiairement de la semi-détention. Par décision du 7 février 2017, l’OEP a refusé d’accorder le régime des arrêts domiciliaires et de la semi-détention à D.________, au motif qu’il n’avait pas fait la preuve d’une activité professionnelle ou occupationnelle de 50% au minimum. Il lui a en outre fixé un délai de 20 jours pour produire toute pièce utile permettant d’attester une éventuelle inaptitude à subir une peine privative de liberté en milieu carcéral.

  • 3 - Le 27 février 2017, D.________ a notamment transmis à l’OEP deux rapports médicaux émanant du Service de neurologie du CHUV datés des 1 er novembre et 27 décembre 2016, dont il ressort en substance qu’il avait été diagnostiqué pour une infection VIH asymptomatique, une hépatite B chronique traitée, un trouble dépressif récurrent (épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques), un trouble de la personnalité de type borderline, un syndrome de dépendance à la cocaïne (actuellement abstinent), un tabagisme actif, des troubles cognitifs de type « asymptomatic neurocognitive impairement » et une insuffisance rénale chronique. Il était encore mentionné que l’intéressé faisait l’objet de divers traitements et que des recherches étaient en cours en raison de troubles sensitifs, se manifestant sous forme de paresthésies notamment. Par avis du 27 avril 2017 adressé à l’OEP, la Dresse [...], médecin conseil auprès du Service pénitentiaire, a exposé que sur la base des informations médicales transmises par D., il s’avérait qu’il souffrait de pathologies nécessitant des médications et un suivi spécifiques. Il était toutefois apte à effectuer une peine privative de liberté, dès lors que son traitement était ambulatoire, pour autant que celui-ci soit poursuivi. d) Par ordre d’exécution de peines du 20 juin 2017, l’OEP a sommé D. de se présenter le 14 novembre 2017 aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe pour effectuer 45 jours de peine privative de liberté. Par courriel du 3 juillet 2017, D.________ a demandé le report de l’exécution de sa peine, en évoquant sa situation médicale. Le 18 juillet 2017, l’OEP lui a répondu que son ordre d’exécution de peine était maintenu, au vu de l’avis de la Dresse [...] du 27 avril 2017.

  • 4 - Par courriel du 2 août 2017, l’intéressé a réitéré sa demande de report, en faisant valoir que sa situation médicale avait évolué et que sa mère adoptive était décédée le 13 juillet 2017, de sorte qu’il devait s’occuper de son père malade. Le 19 septembre 2017, dans le délai prolongé à cet effet, par son avocat, D.________ a transmis à l’OEP l’acte de décès de sa mère et un rapport médical du Département de psychiatrie du CHUV daté du 14 septembre 2017. Il ressort en substance de ce rapport que l’intéressé soutenait son père adoptif, qui souffrait de surdité et d’un trouble de la vue, dans son deuil et dans les tâches quotidiennes et administratives. Il décrivait en outre un grand sentiment de tristesse dû au deuil, de manque affectif et de reviviscence en raison du téléphone qu’il avait reçu, lui annonçant le décès de sa mère. Il ne présentait pas d’épisode dépressif mais parfois des angoisses, notamment une peur de mourir, se traduisant par une panique. Il se disait en outre très en colère contre sa condamnation, qu’il considérait injuste, ainsi que contre la conversion de sa peine, et menaçait de mettre le feu à sa cellule ou de se pendre s’il devait être incarcéré. Sa symptomatologie dépressive n’était pas aggravée; il restait toutefois fragile et la perspective d’une incarcération le déstabilisait encore plus, puisqu’elle survenait dans un contexte existentiel marqué par la perte récente de sa mère et son investissement pour soutenir son père. Par décision du 27 septembre 2017, l’OEP a annulé son ordre d’exécution de peine du 20 juin 2017 au vu des documents produits par D.________ et a exposé qu’un nouvel ordre lui serait adressé. B.a) Par nouvel ordre d’exécution de peines du 23 octobre 2017, l’OEP a sommé D.________ de se présenter le 21 février 2018 aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe pour effectuer 45 jours de peine privative de liberté.

  • 5 - b) Par requête de son conseil adressée le 27 octobre 2017 au Juge d’application des peines, D.________ a demandé que soit examinée la possibilité de convertir les 180 jours de TIG auxquels il avait initialement été condamné en peine pécuniaire, dans la mesure où il s’engageait à pouvoir en payer le montant. Il a notamment fait valoir que, profondément affecté par le décès de sa mère adoptive, il devait en outre s’occuper de son père gravement handicapé et que sa détention serait de nature à mettre gravement en péril son « redressement » et son état psychique. Par avis du 13 novembre suivant, le Juge d’application des peines a notamment répondu que, selon lui, le droit procédural ne lui permettait pas de revenir sur une ordonnance de conversion devenue exécutoire. c) Par requête de son conseil du 15 décembre 2017 adressée à l’OEP, D.________ a une nouvelle fois demandé le report de la date d’exécution de sa peine. Il a fait valoir que la situation de son père, qui se laissait aller ensuite du décès de son épouse, se dégradait de jour en jour et qu’il avait besoin de son fils pour faire à manger, le ménage et toutes les démarches administratives. D.________ vivait dès lors en France avec lui et la situation allait perdurer, de sorte qu’il se justifiait de reporter l’exécution de la peine au mois de septembre 2018. d) Par décision du 8 janvier 2018, l’OEP a refusé de reporter l’exécution de la peine de D.________ et a maintenu son ordre d’exécution du 23 octobre 2017. Il a notamment considéré que l’intéressé avait déjà bénéficié d’un report de peine et que l’intérêt à ce qu’il exécute celle-ci était prépondérant, d’autant que son casier judiciaire faisait état de deux condamnations des 28 novembre 2014 et 13 juin 2016 pour des infractions commises en partie ultérieurement à sa condamnation à exécuter. Les motifs qu’il invoquait n’étaient ainsi pas pertinents pour justifier un nouveau report de peine et aucune pièce n’avait au demeurant été produite à l’appui de sa demande.

  • 6 - C.a) Par acte du 19 janvier 2018, D.________ a recouru contre cette décision, en concluant à son annulation et à ce qu’il soit autorisé à payer des jours-amende nonobstant la conversion de sa peine en privation de liberté et, subsidiairement, à ce que l’exécution de sa peine soit reportée. Il a également requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours. D.________ a notamment produit un rapport médical du 20 décembre 2017 émanant du Service de neurologie du CHUV faisant état d’un séjour de l’intéressé dans ledit service du 5 au 13 décembre 2017, aux fins d’investigations et de recherche d’un traitement en lien avec ses douleurs neuropathiques. Il a également produit un rapport émanant du Département de psychiatrie du CHUV daté du 15 janvier 2018, duquel il ressort notamment qu’il demeurait dans l’incompréhension de sa condamnation, qu’il n’arrivait pas à accepter, qu’il craignait de se retrouver confiné avec des personnes étrangères, se qualifiant de personne aux idées racistes et qu’il se déclarait dans l’incapacité de laisser son père, auquel il prodiguait des soins réguliers, ce qu’il vivrait comme un abandon qui lui serait insupportable. b) Par ordonnance du 22 janvier 2018, le Président de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête d’effet suspensif de D.________, au motif qu’une décision interviendrait avant la date d’exécution de peine prévue. c) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :

1.1En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines – lequel, aux termes de l’art. 19 al. 1 let. k LEP, est notamment compétent pour autoriser le report de l’exécution de la peine – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du

  • 7 - Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

1.2En l’espèce, interjeté en temps utile devant la Chambre des recours pénale, par le condamné ayant un intérêt à recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de D.________ est recevable en tant qu’il porte sur la demande de report de l’exécution de la peine privative de liberté, la conclusion tendant à ce qu’il soit autorisé à payer des jours-amende nonobstant la conversion de cette peine n’étant pas de la compétence de la Cour de céans. 2. 2.1Conformément à l’art. 92 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), l’exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave. Cette disposition correspond à l'art. 40 al. 1 aCP, de sorte que la jurisprudence relative à cette dernière disposition conserve sa valeur (ATF 136 IV 97 consid. 4). L'ajournement de l'exécution d'une peine s'assimile dans ses motifs à l'interruption de son exécution prévue par l'art. 92 CP (TF 6B_511/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2.1; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 92 CP).

L'exécution de la peine ne peut être différée pour une durée indéterminée que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. Le pouvoir d'appréciation de l'autorité d'exécution est limité par l'intérêt de la société à l'exécution des peines et par le principe de l'égalité dans la répression

  • 8 - (ATF 108 Ia 69 consid. 2c). L'exécution de la peine ne peut en principe être interrompue que si le condamné se trouve, pour une période indéterminée, ou à tout le moins pour une certaine durée, incapable de subir l'exécution de sa peine pour des motifs très sérieux de santé (ATF 136 IV 97 consid. 5.1 et les références citées). Le motif médical invoqué est toujours grave si la poursuite de l'exécution met concrètement en danger la vie du condamné. Dans les autres cas, la gravité requise peut être atteinte si la poursuite de l'exécution, sans menacer directement la vie du condamné, fait néanmoins courir un risque sérieux pour sa santé (ATF 136 IV 97 consid. 5.1). Le report de l'exécution de la peine pour une durée indéterminée ne doit être admis qu'avec une grande retenue. La simple éventualité d'un danger pour la vie ou la santé ne suffit manifestement pas à le justifier. Il faut qu'il apparaisse hautement probable que l'exécution de la peine mettra en danger la vie ou la santé de l'intéressé (ATF 108 Ia 69 consid. 2c).

Le traitement et la guérison d'un détenu doivent en principe être assurés dans le cadre de l'exécution de la peine, au besoin adaptée dans la mesure nécessaire. Même en cas de maladie grave, il ne se justifie pas d'interrompre, respectivement d'ajourner l'exécution de la peine, lorsqu'un traitement médical approprié reste compatible avec l'incarcération (ATF 136 IV 97 consid. 5.2.1; ATF 106 IV 321 consid. 7a; ATF 103 Ib 184 consid. 3). 2.2En l’espèce, le recourant prétend ne pas être en état psychologique d’exécuter une peine privative de liberté, même brève. Il serait en effet fragile et aurait en outre peur d’être incarcéré avec des personnes étrangères. Sa situation ne se serait pas améliorée depuis le premier report de sa peine et il devrait toujours s’occuper de son père, avec lequel il vivrait en France. Il ressort certes des rapports médicaux au dossier que le recourant souffre de diverses pathologies. Il n’est toutefois pas atteint d’une maladie grave au sens de la jurisprudence précitée et dont le traitement ne serait pas possible en détention. Il n’est pas non plus

  • 9 - hautement probable que sa vie serait menacée ni encore que sa santé serait sérieusement mise en danger en cas d’incarcération. En effet, aucun des rapports précités ne mentionne expressément qu’il serait inapte à la détention, alors même que les auteurs de ces rapports étaient au courant de la problématique de l’exécution à venir d’une peine privative de liberté. Par ailleurs, dans son avis à l’OEP du 27 avril 2017, la Dresse [...] avait exposé que D.________ était apte à effectuer une peine privative de liberté, pour autant que son traitement ambulatoire soit poursuivi. Si l’on compare les rapports médicaux dont disposait à l’époque cette médecin conseil du Service pénitentiaire, soit ceux produits par le condamné le 27 février 2017, avec ceux – récents – qu’il a produits à l’appui de son recours, force est de constater que sa situation médicale n’a pas évolué ni ne s’est aggravée de manière substantielle. En particulier, les investigations et la recherche d’un traitement en lien avec ses douleurs neuropathiques étaient déjà d’actualité, sans que cela n’établisse une inaptitude à la détention. Or, on ne voit pas en quoi ce suivi, respectivement la santé de l’intéressé, seraient mis en danger au vu de la courte durée de la peine à exécuter. Le rapport médical du Département de psychiatrie du CHUV du 14 septembre 2017 exposait que la symptomatologie dépressive de D.________ n’était pas aggravée, mais qu’il restait fragile et que la perspective d’une incarcération le déstabilisait encore davantage, puisqu’elle survenait dans le contexte de la perte récente de sa mère et de son investissement pour soutenir son père. C’est donc dans les circonstances particulières de ce décès récent et non en raison de l’état de santé du recourant que l’Office d’exécution des peines avait accepté de reporter l’exécution de sa peine. Il était en effet opportun et adéquat de lui laisser le temps de s’organiser en ce qui concerne l’accompagnement de son père. La décision de l’OEP du 27 septembre 2017 précisait toutefois qu’un nouvel ordre d’exécution de peines lui serait adressé prochainement. Cela étant, ces circonstances particulières n’existent désormais plus en raison de l’écoulement du temps. Par ailleurs, le recourant ne prétend pas, ni n’établit que son père ne bénéficierait d’aucun autre soutien, ni encore qu’il serait à ce point diminué que sa vie

  • 10 - serait mise en péril s’il venait à ne plus pouvoir s’en occuper durant un mois et demi. Il n’explique du reste pas non plus en quoi la situation pourrait être différente en septembre 2018. S’agissant enfin de l’argument tiré des angoisses que D.________ éprouverait à l’idée d’être incarcéré, on ne saurait lui accorder le moindre poids. En effet, la majorité des condamnés appréhendent l’idée de purger une peine privative de liberté. C’est là l’expression du caractère dissuasif naturel d’une telle sanction. En définitive, il est patent que le recourant, qui est « en colère » contre sa condamnation, qu’il trouve injuste, tente d’utiliser sa situation médicale pour se soustraire à l’exécution de sa peine privative de liberté, comme il l’avait fait dans le cadre du TIG initialement prononcé et dans la procédure de conversion de celui-ci. Cependant, à l’instar des autres motifs qu’il invoque, cette circonstance n’est manifestement pas suffisamment grave ou exceptionnelle pour justifier le report de l’exécution de sa peine. 3.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) dans la mesure où il est recevable (cf. supra consid. 1.2) et la décision de l’OEP du 8 janvier 2018 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

  • 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision de l'Office d'exécution des peines du 8 janvier 2018 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Laurent Gillard, avocat (pour D.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Office d'exécution des peines, -Direction de la prison des Etablissements de la plaine de l'Orbe, par l’envoi de photocopies.

  • 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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