Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP18.000406

351 TRIBUNAL CANTONAL 48 AP18.000406-JMN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 25 janvier 2018


Composition : M. M E Y L A N, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Ritter


Art. 79a al. 1, 92 CP; 38 al. 1 LEP Statuant sur le recours interjeté le 9 janvier 2018 par B.________ contre la décision de refus de report d’exécution de peine privative de liberté rendue le 8 janvier 2018 par l'Office d'exécution des peines dans la cause n° AP18.000406-JMN, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement rendu le 24 janvier 2014, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a, notamment, constaté qu’B.________, né en 1974, ressortissant de Serbie-Monténégro, s’était rendu coupable de rixe, de violation grave des règles de la

  • 2 - circulation, de conduite en état d’ébriété qualifiée, de tentative d’opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, de circulation sans permis de conduire et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (XII) et l’a condamné à une peine privative de liberté d’un an et à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de cinq jours (XIII). Ce jugement a été confirmé par jugement de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du 12 août 2014 (n° 178), lui-même confirmé par arrêt de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral du 31 mai 2016 (6B_1154/2014). b) Le 30 août 2017, l'Office d'exécution des peines (ci-après: OEP) a adressé au condamné un ordre d'exécution de peine pour le 27 février 2018. Le 2 octobre 2017, le condamné a demandé à l’OEP le report de l’exécution de la peine privative de liberté pour une durée de deux ans, à savoir pour le 27 février 2020. Il excipait de l’état de santé de sa fille benjamine, née en 2014. Il précisait que l’enfant, atteint de leucémie, devait suivre une chimiothérapie et qu’il devait s’occuper de ses enfants restés à la maison. Par avis du 13 décembre 2017, l’OEP a refusé le report de peine sollicité. Le 20 décembre 2017, le condamné a demandé la notification d’une décision formelle. B.a) Par décision du 8 janvier 2018, l’OEP a refusé de reporter l’exécution de la peine privative de liberté. Le même jour, il adressé au condamné un nouvel ordre d'exécution de peines le convoquant le 27 février 2018 aux Etablissements de la Plaine de l'Orbe pour l'exécution de la peine résultant du jugement rendu le 24 janvier 2014 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

  • 3 - b) Le 9 janvier 2018, le condamné a adressé à l'OEP une demande tendant à l'exécution de sa peine privative de liberté par le port d’un bracelet électronique en lieu et place de la détention. C.Par acte déposé le 9 janvier 2018, B.________, représenté par son défenseur de choix, a recouru contre la décision du 8 janvier précédent de l'OEP lui refusant le report de l'exécution de sa peine. Concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, il a demandé principalement à ce que la peine privative de liberté soit exécutée sous la forme de la surveillance électronique, subsidiairement à ce que le report de l’exécution de la peine au mois de février 2020 soit accepté et plus subsidiairement à ce qu’il soit autorisé à exécuter la peine sous la forme de la semi-détention. Il a sollicité l'assistance judiciaire totale, son défenseur de choix étant désigné comme défenseur d’office. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t : 1.En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines – lequel, aux termes de l’art. 19 al. 1 let. k LEP, est notamment compétent pour autoriser le report de l’exécution de la peine – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du Code de procédure pénale suisse (CPP du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

En l’espèce, le recours, qui a été interjeté en temps utile devant la Chambre des recours pénale et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, est recevable.

  • 4 -

2.1Conformément à l’art. 92 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), l’exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave. Cette disposition correspond à l'art. 40 al. 1 aCP, de sorte que la jurisprudence relative à cette dernière disposition conserve sa valeur (ATF 136 IV 97 consid. 4, JdT 2011 IV 219; CREP 27 octobre 2017/726). L'ajournement de l'exécution d'une peine s'assimile dans ses motifs à l'interruption de son exécution prévue par l'art. 92 CP (TF 6B_511/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2.1; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 92 CP).

L'exécution de la peine ne peut être différée pour une durée indéterminée que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. Le pouvoir d'appréciation de l'autorité d'exécution est limité par l'intérêt de la société à l'exécution des peines et par le principe de l'égalité dans la répression (ATF 108 Ia 69 consid. 2c). 2.2En l'espèce, pour justifier sa demande de report de l'exécution de sa peine à laquelle il conclut à titre subsidiaire, le recourant invoque des circonstances familiales liées à l’état de santé de sa fille benjamine. Il expose être le père de trois enfants, nés en 2009, 2011 et 2014. La chimiothérapie suivie à l’Hôpital universitaire de Genève par sa benjamine justifiait la présence de la mère aux côtés de l’enfant. Le recourant en déduit que sa propre présence serait nécessaire auprès de ses deux enfants aînés pour qu’il s’occupe d’eux après l’école et les accompagne à leurs diverses activités. 2.3Les arrêts du Tribunal fédéral acquérant force de chose jugée le jour où ils sont prononcés (cf. art. 61 LTF [Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]), le condamné sait depuis le 31 mai 2016 qu’il devra subir la peine privative de liberté résultant du jugement rendu le 24 janvier 2014 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Comme l’a rappelé à juste titre l’OEP, il avait le

  • 5 - temps de prendre les dispositions idoines quant à son organisation familiale. De plus, la prescription de la peine sera atteinte à relativement bref délai. On peut encore relever que, si le condamné peut s’occuper de ses deux enfants aînés durant la journée du fait qu’il bénéficie de l’aide sociale, tel ne serait pas le cas s’il devait travailler à plein temps; il aurait alors de toute façon dû trouver une solution pour leur encadrement. Les motifs invoqués ne constituent donc pas des circonstances tout à fait exceptionnelles au sens de la loi et de la jurisprudence. La décision attaquée est dès lors conforme au droit. Partant, la conclusion subsidiaire du recours tendant au report de l'exécution de la peine privative de liberté doit être rejetée. 2.4A titre principal, le condamné a conclu à ce que la peine privative de liberté soit exécutée sous la forme de la surveillance électronique. Introduite par la Loi fédérale du 19 juin 2015, la réforme du droit des sanctions est en vigueur depuis le 1 er janvier 2018 (RO 2016 p. 1249; FF 2012 p. 4385). Issu de cette réforme, le nouvel art. 79a al. 1 CP prévoit qu’à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique) au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois (a), ou à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois (b). En droit cantonal, les conditions de ce mode d’exécution font l’objet du Règlement concordataire du 20 décembre 2017 sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique (RSV 340.95.5; FAO n° 103-104/2017), entré en vigueur le 1 er janvier 2018 et qui précise les conditions découlant du droit fédéral. Au titre de la lex mitior, l’art. 79a al. 1 CP et les dispositions de rang inférieur qui en découlent sont applicables aux procédures

  • 6 - administratives pendantes à son entrée en vigueur. Ces normes ne confèrent cependant qu’une simple possibilité à l’autorité d’exécution des peines. La décision attaquée n’examine toutefois pas la possibilité d’une exécution de la peine sous la forme de la surveillance électronique. S’agissant d’une simple faculté conférée à l’autorité, l’autorité n’était pas tenue de statuer d’office. Comme le relève d’ailleurs l’intéressé, il incombait au recourant de saisir l’OEP d’une telle demande, ce mode d’exécution n’étant prévu par la loi que depuis le 1 er janvier 2018. Il ne l’a toutefois pas fait avant la notification de la décision qu’il avait requise par ailleurs. Faute d’être dirigé contre un objet tranché par une décision de l’OEP ou contre un déni de justice de l’autorité, le recours est dès lors irrecevable dans cette mesure. 2.5Ce qui précède s’applique entièrement, mutatis mutandis, au régime de la semi-détention (art. 77b CP) faisant l’objet des conclusions plus subsidiaires du recours (cf. le Règlement concordataire du 20 décembre 2017 sur l'exécution des peines sous la forme de la semi- détention, entré en vigueur le 1 er janvier 2018 [RSV 340.95.3; FAO n° 103- 104/2017]). En effet, l’OEP ne s’est pas davantage prononcé sur cet objet. Le recours est donc irrecevable à cet égard également. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et la décision de l’OEP du 8 janvier 2018 confirmée.

La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit être rejetée. En effet, le recours était d'emblée dénué de chance de succès, étant rappelé que les dispositions du CPP relatives au recours sont applicables en la matière (CREP 21 novembre 2017/806; CREP 13 août 2015/478, et les références citées; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, Art. 1-195 StPO, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP).

  • 7 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision de l'Office d'exécution des peines du 8 janvier 2018 est confirmée. III. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la désignation d’un conseil d’office est rejetée. IV. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Skander Agrebi, avocat (pour B.________), -Ministère public central,

  • 8 - et communiqué à : -Office d'exécution des peines (réf.: OEP/PPL/41783/AVI/GAM), -Direction de la prison des Etablissements de la plaine de l'Orbe, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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