Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP17.022573

351 TRIBUNAL CANTONAL 295 AP17.022573-GRV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 19 avril 2018


Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeMirus


Art. 62 al. 1, 62d al. 1 CP ; 38 al. 1 LEP Statuant sur le recours interjeté le 12 avril 2018 par S.________ contre l’ordonnance rendue le 29 mars 2018 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP17.022573-GRV, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 5 février 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment reconnu S.________ coupable de lésions corporelles simples, de dommages à la propriété, d'injure, de menaces et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, a constaté que le prénommé était totalement irresponsable et

  • 2 - a ordonné la mise en œuvre d’un traitement institutionnel en sa faveur, au sens de l’art. 59 al. 1 CP. Dans le cadre de la procédure ayant abouti à ce jugement, S.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique. Dans son rapport du 3 septembre 2012 et son complément du 10 janvier 2014, le Dr [...] a diagnostiqué un syndrome de dépendance au cannabis, un trouble délirant et un trouble de la personnalité de type émotionnellement labile et impulsif avec des traits paranoïaques. L’expert a estimé que la conjonction des deux troubles psychiques constatés imposait de considérer la pathologie de S.________ comme grave et particulièrement difficile à traiter. Il a relevé l’existence d’un risque de récidive. Dans son second rapport, l’expert a préconisé un placement en institution avec obligation de traitement psychothérapeutique, estimant que celui-ci pourrait avoir un effet modeste sur le risque de récidive, sinon sur la symptomatologie psychiatrique. S’agissant de l’addiction de S.________ au cannabis, l’expert a estimé que tout traitement serait voué à l’échec, l’intéressé refusant d’admettre sa dépendance. b) S.________ a été condamné à plusieurs reprises par le passé. Le 2 octobre 2008, le Juge d'instruction de l'Est vaudois l'a reconnu coupable de violation de domicile et de dommages à la propriété considérables et lui a infligé une peine pécuniaire de 50 jours-amende avec sursis. L’intéressé a encore été condamné, le 1 er février 2012, par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis ainsi qu'à une amende de 100 fr. pour menaces alarmant la population. Par la suite, S.________ a été jugé totalement irresponsable par le Tribunal de police de l'Est vaudois, qui l'a reconnu coupable de contrainte, de dommages à la propriété et de violation de domicile le 21 janvier 2013 ainsi que de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires le 15 juillet 2013. c) Par décision du 11 avril 2014, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a ordonné le placement institutionnel de S.________, avec effet au 5 février 2014, à la Prison de la Croisée. L’intéressé a été

  • 3 - transféré le 23 avril 2014 aux Etablissements pénitentiaires de la plaine de l’Orbe (EPO). d) Par ordonnances des 29 avril 2015 et 5 décembre 2016, le Juge d'application des peines a refusé d'accorder la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle à S.. En outre, par ordonnance du 24 juillet 2015, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 14 août 2015 (n° 865), le Juge d'application des peines a rejeté une demande du condamné tendant à la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle. Dans sa dernière ordonnance du 5 décembre 2016, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 21 décembre 2016 (n° 543), le Juge d'application des peines a notamment constaté que la progression de l'intéressé, qui persistait à nier ses troubles psychiatriques, n'était guère significative ni encourageante, qu'il ne collaborait pas avec le service médical, qu'il refusait toute activité occupationnelle et qu'il multipliait les sanctions disciplinaires. Il a également relevé qu'il ne bénéficiait encore d'aucune sortie ou même de conduite accompagnée régulière et qu'un placement à la Fondation de Nant de quelques jours s'était mal déroulé. En définitive, il a considéré que le condamné présentait toujours un risque de récidive élevé et qu'il devait encore faire ses preuves au cours d'élargissements progressifs, acquérir grâce à sa thérapie les outils pour éviter de retomber dans la délinquance et pouvoir se prévaloir d'un projet d'avenir concret et contenant. e) Dans son rapport du 6 décembre 2016, le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP) a indiqué que S. se montrait opposé à admettre qu'il souffrait d'un trouble psychique et qu'il avait refusé, à plusieurs reprises, des séjours à l'Unité psychiatrique de Bochuz ainsi que la mise en place d'un traitement neuroleptique. Au vu de l'impasse thérapeutique, un plan de traitement avait été soumis au médecin cantonal mais n'avait toutefois pas été validé. Pour le surplus, S.________ avait exprimé son refus de se faire

  • 4 - suivre, mais avait indiqué qu’il n'était pas impossible que cette opposition puisse être surmontée. f) Entre le 14 décembre 2016 et le 7 juillet 2017, S.________ a été sanctionné à six reprises, soit le 14 décembre 2016, par 2 jours d'arrêts disciplinaires avec sursis pendant 2 mois, pour avoir confectionné un objet illicite potentiellement dangereux à l'aide d'une lame de cutter et d'une lame de racloir à vitre, le 28 décembre 2016, par 4 jours d'arrêts disciplinaires, dont 2 jours avec sursis pendant 2 mois, pour avoir insulté un agent de détention, le 29 décembre 2016, par 3 jours d'arrêts disciplinaires, pour avoir refusé de se soumettre à une prise d'urine, le 19 janvier 2017, par un avertissement, pour avoir changé de division sans autorisation, le 15 mai 2017, par 3 jours d'arrêts disciplinaires avec sursis pendant 30 jours, pour avoir insulté un agent de détention et, le 5 juillet 2017, par un avertissement, pour avoir adressé un courrier inadéquat à une ergothérapeute et pour lui avoir transmis de l'argent pour un montant de 150 francs. g) Lors de sa séance des 23 et 24 janvier 2017, la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après : CIC) a relevé que la situation de S.________ n'avait en rien évolué depuis un an, qu'il s'opposait systématiquement à toute proposition de prise en charge thérapeutique et qu'il persistait à adopter des conduites inadaptées et transgressives malgré les nombreux rappels à l'ordre. Dans l'immédiat, elle a préconisé un séjour préalable à l'Unité psychiatrique de Bochuz. A long terme et en fonction de son acceptation des soins, elle a estimé qu'une perspective d'admission de S.________ au sein d'un établissement hospitalier psychiatrique ou, à défaut, au sein de l'Etablissement de mesures « Curabilis » serait une suite logique à ce parcours de prise en charge thérapeutique de longue haleine. h) Dans son rapport du 22 mai 2017 à l'attention de la CIC, la Direction des EPO a indiqué que S.________ était, en règle générale, respectueux à l'égard du personnel de surveillance, mais pouvait parfois

  • 5 - devenir insultant et adoptait toujours une attitude déplacée envers la gente féminine. Par ailleurs, il avait été affecté à l'atelier « conciergerie » où il avait réalisé de bonnes prestations, son comportement au travail ayant été jugé adéquat. La Direction a également relevé que, si en 2016 S.________ refusait tout placement ou aide extérieure, il modérait désormais ses propos et acceptait un placement de quelques semaines en foyer ou en hôpital psychiatrique, le temps de trouver un logement indépendant. Elle a toutefois observé qu'il refusait l'idée de vivre dans un appartement protégé, qu'il souhaitait mener librement ses occupations et loisirs et vivre grâce à sa rente Al. i) Dans son rapport du 19 juin 2017, le SMPP a indiqué que S.________ avait effectué un séjour de deux semaines à l'Unité psychiatrique des EPO, soit du 29 mai au 12 juin 2017, afin de permettre une évaluation de son comportement au sein d'un lieu de soin, qu'il avait eu beaucoup de peine à comprendre l'indication de ce séjour, mais qu'une fois admis dans l'unité, il avait présenté de bonnes capacités d'adaptation à ce nouvel environnement, qu'il avait participé de manière active et volontaire à un grand nombre d'activités thérapeutiques et qu'il avait effectué sans rechigner les tâches qui lui avaient été assignées. Il a également été noté que de manière générale, l'intéressé s'était montré poli et courtois, tant envers les soignants que les autres patients, tout en relevant qu'il avait eu un geste inapproprié à l'égard d'une infirmière, en se montrant très familier avec elle et en cherchant à la chatouiller. Pour le surplus, le SMPP a relevé que S., qui ne se reconnaissait pas porteur de troubles psychiques, restait convaincu qu'il n'avait pas besoin d'un traitement, ni d'un suivi psychiatrique, qu'il trouvait l'art. 59 CP disproportionné et qu'il souhaitait sa levée pour reprendre une vie ordinaire. Il a toutefois été exposé que le condamné acceptait en général les entretiens proposés pour y exposer sa vision de sa situation, y expliquer sa personnalité et ses projets. Le SMPP a considéré qu'il était à ce stade important de maintenir un lieu thérapeutique avec S., lequel paraissait comprendre l'enjeu d'établir des relations apaisées et respectueuses avec les personnes qui l'entouraient, en particulier avec les femmes. Il a cependant relevé que le condamné avait adressé deux

  • 6 - courriers à caractère passionnel à l'ergothérapeute de l'Unité psychiatrique, l'un d'eux contenant par ailleurs de l'argent, que l'inadéquation de cette attitude lui avait été signifiée, qu'il lui avait été demandé de s'interroger sur la dimension récurrente de conduites similaires qui avaient, entre autres, amené à l'instauration d'un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP et que, s'il pouvait formellement admettre l'existence des limites posées, il lui était difficile de renoncer à ses convictions et à ses interprétations. j) Lors de sa séance des 26 et 27 juin 2017, la CIC a relevé qu'au cours de son séjour à l'Unité psychiatrique de Bochuz, S.________ avait su s'adapter aux contraintes et activités de l'environnement proposé, laissant percevoir des potentialités d'alliance thérapeutique, mais qu'il avait aussi résulté de cette expérience le constat de la réactivité et de la productivité de la pathologie délirante de l'intéressé, laquelle s'était manifestée par une nouvelle et rapide fixation érotomaniaque sur un membre du personnel, inaccessible à tout examen et critique. La CIC a considéré que ce type de production morbide ne pouvait que désorganiser la prise en charge institutionnelle ainsi que la conduite du soin et qu'en l'état, il y avait lieu de privilégier un projet d'admission au sein des services spécialisés de Curabilis. B.a) Dans son rapport relatif à la libération conditionnelle du 21 septembre 2017, la Direction des EPO a préavisé défavorablement à la libération conditionnelle de S.. Elle a notamment relevé que ce dernier se montrait peu preneur de suivi, que les pathologies psychiatriques dont il souffrait restaient très présentes, qu'il manquait de reconnaissance et d'empathie envers ses victimes, qu'il tenait un discours égocentré, que ses projets d'avenir étaient illusoires et qu'il refusait un placement à Curabilis ou en foyer. S'agissant de l'évolution du condamné, la Direction a indiqué que S. estimait subir une peine trop lourde, qui n'avait plus lieu d'être par rapport à la gravité de ses infractions et qu'il considérait ses victimes comme ses agresseurs. Il a également été noté que le condamné se montrait plus apaisé que par le passé, qu'il ne montrait plus d'impulsivité en situation d'entretien lorsqu'étaient évoqués

  • 7 - des questions délicates et importantes et semblait décidé à faire preuve de patience, l'intéressé expliquant qu'il aurait compris que cela ne servait à rien de s'énerver en cas de contradiction et qu'il obtenait plus de résultats lorsqu'il parvenait à expliquer les choses calmement. b) Le 15 novembre 2017, l'OEP a proposé au Juge d'application des peines de refuser la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle à S.. En substance, l'autorité d'exécution a constaté une évolution sur quelques aspects, soulignant que tous les contrôles d'abstinence effectués depuis le début de l'année 2017 s'étaient révélés négatifs, que la position du condamné face au travail en détention avait changé, qu'il se présentait de manière plus régulière au sein de son atelier, effectuant des tâches de qualité, que la Justice de Paix avait levé la curatelle de portée générale et réintégré l'intéressé dans la libre disposition de ses biens et qu'il avait finalement accepté un séjour de deux semaines au sein de l'Unité psychiatrique. Cela étant, l'OEP a relevé que l'alliance thérapeutique était toujours fragile, que S. ne se reconnaissait encore aucune problématique psychiatrique, qu'il avait donc beaucoup de difficultés à critiquer son fonctionnement ainsi que les passages à l'acte qui avaient justifié ses condamnations, qu'il rejetait tout projet de placement en hôpital psychiatrique ou à Curabilis, préférant au contraire une libération pure et simple et qu'il se montrait finalement peu preneur du suivi proposé. L'autorité d'exécution a également souligné que le condamné, alors qu'il était conscient des enjeux, avait poursuivi ses attitudes transgressives à l'égard du personnel médical et pénitentiaire, qu'aucune remise en question en lien avec ce type de comportement n'avait pu être relevée et que sa dangerosité apparaissait dès lors comme toujours présente. Dans ces circonstances, l'OEP a estimé qu'un élargissement anticipé était encore amplement prématuré, qu'il importait toujours que le prénommé fasse ses preuves au sein d'une institution adaptée tant à ses besoins qu'aux exigences sécuritaires et qu'il était attendu de sa part qu'il puisse s'investir davantage dans le cadre de l'exécution de sa mesure.

  • 8 - c) S.________ a été entendu le 14 décembre 2017 par le Juge d'application des peines. S'agissant de sa condamnation, il a déclaré que les psychiatres avaient essayé de l'enfoncer et l'avaient diffamé, que les troubles psychiatriques diagnostiqués qu'il pouvait accepter avaient été surexagérés et qu'une mise en institution ne lui serait pas bénéfique, mais au contraire néfaste sur le long terme. Il a affirmé que rien ne le pousserait à récidiver, expliquant en particulier avoir des ambitions familiales et professionnelles à accomplir. A la question « souffrez-vous d'un trouble psychique », il a répondu : « on a tous des troubles psychiques ». Il a considéré qu'il était inutile de poursuivre un traitement, expliquant se rendre chez le psychiatre uniquement par politesse, et qu'un transfert à Curabilis constituerait une perte de temps et un acharnement. S'agissant d'une éventuelle consommation de cannabis, il a estimé qu'il n'y avait aucune raison de lui faire des reproches, dès lors qu'il existait aujourd'hui la possibilité d'en acheter légalement. En ce qui concernait ses projets d'avenir, S.________ a expliqué qu'en cas de libération, il irait s'acheter des habits, ouvrir un compte en banque et trouver une chambre d'hôtel abordable. Il s'achèterait ensuite du matériel informatique pour travailler sur ses projets. Il entendait également suivre une affaire juridique dans laquelle il était demandeur. En définitive, il a considéré que sa détention actuelle était disproportionnée par rapport aux faits reprochés et a émis le souhait de pouvoir bénéficier d'une libération conditionnelle. d) Par lettre du 15 janvier 2018, le Ministère public a émis un préavis défavorable quant à la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle. e) Dans le délai imparti, la défense s'en est remise à justice. f) Par ordonnance du 29 mars 2018, le Juge d’application des peines a refusé d’accorder à S.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP ordonnée le 5 février 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est

  • 9 - vaudois (I) et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat (II). En substance, ce magistrat a considéré, d’une part, que le risque que représentait S.________ pour la sécurité publique restait élevé, aucun élément ne venant remettre en cause les conclusions de l’expertise psychiatrique sur ce point, et, d’autre part, que la mesure actuelle conservait une chance de succès, notamment au vu des éléments favorables constatés et du fait que seul un travail thérapeutique sur la durée était susceptible de porter ses fruits en termes de réduction et de prévention du risque de récidive. C.Par acte du 12 avril 2018, S.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération « le plus rapidement possible », les frais étant laissés à la charge de l’Etat et des dépens, fixés à dire de justice, lui étant alloués. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) relatives au recours (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi

  • 10 - d’introduction du code de procédure pénale suisse, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Conforme aux exigences de motivation prévues par l’art. 385 al. 1 CPP, il est ainsi recevable.

2.1Le recourant commence par rappeler en détail son passé difficile (arrivée en Suisse à deux mois grâce à Terre des hommes en provenance du Liban, amputation des deux mains et multiples opérations de la calotte crânienne et du faciès, placement en famille d'accueil puis adoption en Suisse, scolarité chaotique dans divers établissements spécialisés). Il soutient que ses différentes condamnations ne justifieraient pas une aussi longue incarcération, soit depuis le 17 juillet 2013, et qu’il ne présenterait pas une dangerosité particulière, vu qu'il n'a jamais intenté à la vie d'autrui ni fait preuve d'intentions homicides ou gravement violentes. La mesure ne respecterait donc pas le principe de la proportionnalité. Selon lui, un suivi psychiatrique ambulatoire et des règles de conduite seraient suffisantes pour contenir ses troubles. 2.2 2.2.1Aux termes de l'art. 62d al. 1 CP, qui s'applique lorsque le juge a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement ou si la mesure doit être levée. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par année. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure. Comme sous l'empire de l'art. 45 ch. 1 al. 3 aCP (cf. ATF 128 IV 241 consid. 3.2), le rapport exigé par l'art. 62d al. 1 CP doit émaner du médecin traitant, dresser un bilan du traitement, comporter les éléments d'appréciation médicaux utiles à l'évaluation de la dangerosité

  • 11 - actuelle de l'auteur et se prononcer sur l'évolution probable de ces éléments en cas de poursuite du traitement selon les modalités les plus indiquées (ATF 137 IV 201 consid. 1.1 et la jurisprudence citée, JdT 2011 IV 395). Selon l’art. 62 al. 1 CP, l'auteur est libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l'occasion de faire ses preuves en liberté. La loi ne définit pas cette notion. Elle n'exige pas la guérison de l'auteur, mais une évolution ayant eu pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal, mais il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur, étant rappelé que, s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe in dubio pro reo n'est pas applicable (ATF 137 IV 201 précité consid. 1.2 et la jurisprudence citée). Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 56 al. 2 CP), selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule ainsi la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur. Présente un caractère de dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 137 IV 201 précité consid. 1.2 et les arrêts cités). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de

  • 12 - liberté déjà subie par l'auteur. Cependant, cette circonstance est sans pertinence lorsque la dangerosité actuelle de l'auteur atteint le degré requis pour justifier l'internement chez un individu inaccessible à un traitement médical. En effet, la loi ne limite pas l'internement dans le temps et n'autorise la libération conditionnelle d'un interné que s'il est hautement vraisemblable que celui-ci se comportera correctement en liberté. Il est ainsi manifeste que, dans la pesée des intérêts opérée par le législateur, le droit à la liberté personnelle d'un auteur qui présente une dangerosité susceptible de justifier un internement ne l'emporte jamais sur l'intérêt public à la sécurité des personnes (ATF 137 IV 201 précité consid. 1.2). 2.2.2Selon l'art. 62c al. 1 let. a CP, qui s'applique lorsque le juge a ordonné une mesure thérapeutique, celle-ci doit être levée si son exécution paraît vouée à l'échec. Cette règle concrétise le principe général énoncé à l'art. 56 al. 6 CP, qui prévoit qu'une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée (TF 6B_804/2011 du 14 février 2012 consid. 1.1.3 ; TF 6B_771/2010 du 18 avril 2011 consid. 1.1). Une mesure thérapeutique institutionnelle présuppose, entre autres conditions, qu'il soit à prévoir que la mesure détourne l'auteur de commettre de nouvelles infractions et que celui-ci soit susceptible de profiter d'un traitement (art. 59 al. 1 let. b et 60 al. 1 let. b CP ; ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1). Cela signifie que la mesure devra être levée si le traitement du trouble mental ou de l’addiction n'a plus de chances de succès, soit lorsque l'auteur n'est pas soignable ou que le traitement n'est plus apte à prévenir la commission de nouvelles infractions (TF 6B_771/2010 du 18 avril 2011 consid. 1.1 et les auteurs cités ; TF 6B_714/2009 du 19 novembre 2009 consid. 1.3 ; CREP 8 juillet 2016/462). 2.3En l’espèce, le recourant s'en prend essentiellement au principe de la mesure, alors qu'on se trouve dans une problématique de libération conditionnelle. On rappellera donc que les jugements du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois des 5 février 2014 et 10 août 2016 sont entrés en force, de même que l'ordonnance du

  • 13 - Juge d’application des peines du 24 juillet 2015 (rejet d'une demande de levée de la mesure) et qu'il y a donc uniquement lieu, dans la présente cause, de déterminer si une éventuelle évolution significative de l'état du recourant depuis le dernier refus d'octroi de la libération conditionnelle, prononcé le 5 décembre 2016 par le Juge d’application des peines et confirmé le 21 décembre 2016 par la Cour de céans, justifie une nouvelle appréciation du risque de récidive. Dans ce dernier arrêt, la Chambre des recours pénale a relevé que ce risque s'avérait élevé, que l'intéressé adoptait de manière persistante un comportement inadéquat à l'égard des femmes, que si celui-ci ne s'était pas rendu coupable d'infractions graves, la nature de certaines d'entre elles, notamment les lésions corporelles simples et la contrainte, permettait de retenir qu'il représentait un danger pour l'intégrité physique et psychique d'autrui et qu'il ne menaçait donc pas uniquement la propriété ou le patrimoine, que la durée de la privation de liberté déjà subie et le temps écoulé depuis le prononcé de la mesure n'était par ailleurs pas excessif, dès lors que le but de la mesure était loin d'être atteint et que celle-ci ne produirait vraisemblablement ses effets que sur la longue durée, qu'en définitive, l'atteinte aux droits de la personnalité de l'intéressé résultant de la mesure thérapeutique institutionnelle ne s'avérait pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions. Or, comme l'a justement relevé le premier juge dans l'ordonnance attaquée, rendue à peine un peu plus d'un an plus tard, les quelques progrès encourageants constatés depuis lors ne sont pas suffisants pour inverser ce pronostic très défavorable justifiant un processus à long terme. Il s'en faut même de beaucoup et la CIC a d'ailleurs relevé en juin 2017, peu après le séjour du recourant à l'Unité psychiatrique de Bochuz, qu'il y avait lieu de privilégier un projet d'admission au sein des services spécialisés de Curabilis. Donc à ce stade, une libération conditionnelle s'avère prématurée et l'appréciation du Juge d’application des peines peut être entièrement confirmée sur ce point. Il en va de même du fait que la poursuite de la mesure thérapeutique institutionnelle dont bénéficie le recourant ne paraît pas, pour l'heure, vouée à l'échec au sens de l'art. 62c al. 1 let. a CP. En effet, des éléments favorables ont été constatés, même si on ne saurait envisager un résultat significatif à court terme.

  • 14 - Au vu de ce qui précède, c’est à raison que le Juge d’application des peines a refusé d’accorder à S.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP ordonnée le 5 février 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 29 mars 2018 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit de 581 fr. 60 au total, seront mis à la charge de S.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 mars 2018 est confirmée.

  • 15 - III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de S.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de S., par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation financière de S. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Philippe Chaulmontet, avocat (pour S.________), -Ministère public central ; et communiqué à : -M. le Juge d’application des peines, -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Office d’exécution des peines (réf. : OEP/MES/70364/AVI/JR), -Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé

  • 16 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, AP17.022573
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026