Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP17.021018

351 TRIBUNAL CANTONAL 764 OEP/PPL/99743/VRI/GAM C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 10 novembre 2017


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffier :M.Petit


Art. 1 Rad1 ; 38 LEP ; 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 octobre 2017 par E.________ contre la décision rendue le 20 octobre 2017 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/99743/VRI/GAM, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 3 septembre 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné E.________, né en 1993, pour violation simple des règles de la circulation routière, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire et violation des devoirs en cas d’accident, à une peine privative de liberté de

  • 2 - 70 jours ainsi qu’à une amende de 200 fr., peine convertible en 2 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement. B.a) Par lettre du 14 juin 2017, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a invité le condamné à s’exprimer sur les modalités d’exécution de la peine privative de 70 jours, soit sous la forme de la semi- détention, la détention ou les arrêts domiciliaires. b) Par lettre reçue par l’OEP le 11 septembre 2017, le condamné, précisant qu’il venait de terminer son Bachelor en sciences politiques après six mois d’échange universitaire à l’étranger, a sollicité l’octroi en sa faveur du régime des arrêts domiciliaires, afin de pouvoir « gagner en expérience professionnelle et effectuer des stages dans le domaine de la coopération internationale, avant de poursuivre ses études de Master en Development studies. » Il a joint à son envoi le questionnaire fourni par l’OEP complété, mais non daté et non signé, une confirmation de son inscription à l’Office régional de placement (ci-après : ORP) datée du 30 août 2017, pour un temps de travail de 80% à compter du 30 août 2017, une attestation d’établissement, une lettre de ses parents, non datée, consentant à ce que celui-ci effectue ses arrêts domiciliaires à leur domicile et une copie de son passeport. c) Par lettre du 12 septembre 2017, l’OEP a invité le condamné à fournir la preuve d’une activité professionnelle, occupationnelle ou de formation, ainsi que le taux de celle-ci et les horaires. d) Par courriel du 21 septembre 2017, le condamné a fourni à l’OEP différents documents, soit deux formulaires de l’assurance chômage « Preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi », complétés pour août et septembre 2017, une attestation d’obtention d’un Bachelor en sciences politiques de l’Université de Lausanne (session d’août 2017) ainsi qu’une lettre de convocation à un entretien à l’ORP le 4 septembre 2017.

  • 3 - e) Par décision du 20 octobre 2017, l’OEP a refusé au condamné l’octroi du régime des arrêts domiciliaires. A l’appui de cette décision, l’office a relevé que l’intéressé était sans emploi ni activité occupationnelle. Il ne pouvait par conséquent pas bénéficier du régime des arrêts domiciliaires, faute de réaliser les exigences en la matière. Informant l’intéressé qu’il allait être convoqué afin d’exécuter sa peine privative de liberté selon le régime ordinaire, l’office lui a néanmoins indiqué que si sa situation venait à changer d’ici son entrée en détention, il pouvait en tout temps requérir le réexamen de la décision, en apportant la preuve d’une activité professionnelle, occupationnelle ou de formation. C.Le 25 octobre 2017, E.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette décision, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il soit autorisé à exécuter la peine privative de liberté de 70 jours sous le régime des arrêts domiciliaires, subsidiairement sous forme de semi-détention (P. 3). Alléguant une activité occupationnelle dépassant 70%, comme bénévole à 50% auprès du G.________ et à raison de 10 heures par semaine comme livreur cycliste dès le 31 octobre 2017, il a joint un échange de courriels avec le G.________ entre le 19 et le 24 octobre 2017 (P. 3/3), l’impression d’une page tirée du site Internet [...], concernant la période du 30 octobre au 5 novembre 2017, dont il ressort qu’il est engagé comme « conducteur » le 30 octobre 2017 de 13h à 14h (P. 3/4), la lettre de consentement de ses parents et l’attestation d’obtention du Bachelor déjà fournies à l’OEP (P. 3/5 et 3/7) ainsi qu’une facture de raccordement téléphonique d’ [...], datée du 19 juillet 2016 et libellée au nom de [...], sa mère (P. 3/6).

  • 4 - Par avis du 30 octobre 2017, la Cour de céans a informé l’OEP du dépôt du recours et l’a invité à transmettre les pièces essentielles du dossier, le dépôt d’une réponse n’étant pas requis en l’état. Par lettre du 2 novembre 2017, l’OEP a transmis les pièces essentielles du dossier. Relevant que les pièces produites par le condamné ne démontraient pas les activités occupationnelles invoquées au taux global de 70%, l’office a toutefois réitéré que si l’intéressé devait produire des pièces probantes, il serait prêt à réexaminer la situation en transmettant le dossier à la Fondation vaudoise de probation pour préavis, avant de rendre une nouvelle décision. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :

1.1Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par le condamné qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

  • 5 -

2.1La réglementation des arrêts domiciliaires relève de la compétence cantonale (TF 6B_874/2016 du 25 octobre 2016 consid. 2.1; TF 6B_1253/2015 du 17 mars 2016 consid. 2.2; TF 6B_386/2012 du 15 novembre 2012 consid. 5.1) et fait l’objet, dans le canton de Vaud, du règlement sur l'exécution des courtes peines privatives de liberté sous forme d'arrêts domiciliaires, arrêté par le Conseil d’Etat le 11 juin 2003 (Rad1; RSV 340.01.6). Selon l’art. 1 Rad1, une peine privative de liberté d'une durée de 20 jours au moins et de 12 mois au plus peut être exécutée sous forme d'arrêts domiciliaires. Aux termes de l’art. 2 al. 1 Rad1, le Service pénitentiaire peut autoriser le condamné jugé dans le canton de Vaud qui, en raison de son caractère, de ses antécédents et de sa coopération à la mise en œuvre de ce mode d'exécution, paraît capable d'en respecter les conditions, à exécuter sa peine sous forme d'arrêts domiciliaires. Selon le deuxième alinéa de cette disposition, l'autorisation est accordée à condition que le condamné et les personnes adultes faisant ménage commun donnent leur accord (let. a), que le domicile du condamné soit équipé des raccordements électrique et téléphonique (let. b), que le condamné exerce une activité professionnelle ou une occupation ménagère, à mi-temps au minimum, agréée par la Fondation vaudoise de probation (let. c), que le condamné accepte les modalités d'exécution de la peine (notamment port du bracelet, programme horaire, règles de conduite) (let. d) et que le condamné accepte de se soumettre au programme d'évaluation scientifique de cette modalité d'exécution de peine (let. e). Ces conditions sont cumulatives. 2.2En l’espèce, l’OEP a refusé d’autoriser le recourant à exécuter sa peine selon le régime des arrêts domiciliaires, pour le motif que ce dernier n’avait démontré ni emploi ni activité occupationnelle à mi-temps au minimum. Il faut constater qu’au vu des pièces à disposition de l’office au moment où celui-ci a statué, ce refus était justifié. Les pièces produites par l’intéressé au stade du recours ne démontrent pas davantage qu’il exerce l’emploi et l’activité bénévole allégués. Le recourant ne fournit

  • 6 - aucun indice sérieux de l’ampleur de son activité en tant que livreur cycliste ou en faveur du G.. Ainsi, en l’état, l’une des conditions auxquelles la réglementation applicable subordonne l’octroi du régime des arrêts domiciliaires n’est pas réalisée, ce qui conduit au rejet du recours. Il y a lieu toutefois de souligner que l’OEP a indiqué que si l’intéressé produisait des pièces prouvant son activité professionnelle et son occupation bénévole, ainsi que leur ampleur, il serait prêt à réexaminer la situation en transmettant le dossier à la Fondation vaudoise de probation pour préavis, avant de rendre une nouvelle décision. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision du 20 octobre 2017 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 20 octobre 2017 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de E..

  • 7 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. E.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines (réf. : [...]), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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