351 TRIBUNAL CANTONAL 397 AP17.020685-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 mai 2018
Composition : M. M E Y L A N , président M.Abrecht et Mme Byrde, juges Greffière:MmeVillars
Art. 86 al. 1, 94, 95 CP ; 38 LEP Statuant sur le recours interjeté le 11 mai 2018 par T.________ contre l’ordonnance rendue le 30 avril 2018 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP17.020685-CPB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) T.________ a été condamné en 2002, en 2006 et en 2010 pour conduite en état d’ébriété et sous retrait de permis de conduire.
2 - Le 25 juillet 2011, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a condamné T.________ pour violation simple des règles de la circulation routière, conduite en état d’ébriété qualifiée et conduite d’un véhicule automobile malgré une mesure de retrait du permis de conduire à une peine privative de liberté de 8 mois et à une amende 2'000 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 20 jours, et a révoqué les sursis aux peines prononcées en 2006 (peine privative de liberté de 20 jours) et en 2010 (90 jours-amende). T.________ a exécuté ces peines sous le régime des arrêts domiciliaires à partir du 19 mars 2012. Une libération conditionnelle, subordonnée à un suivi thérapeutique comprenant des contrôles d’abstinence à l’alcool pendant la durée du délai d’épreuve fixé à un an, lui a été accordée le 12 septembre 2012. b) Par ordonnance pénale du 22 mai 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné T.________ pour lésions corporelles simples par négligence, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, violation des obligations en cas d’accident et conduite malgré le retrait du permis de conduire à une peine privative de liberté de 180 jours. T.________ a été autorisé à exécuter cette peine de 180 jours sous le régime des arrêts domiciliaires à partir du 25 juillet 2017. c) Le 26 juillet 2017, soit le lendemain du début de l’exécution de sa sanction, T.________ a été appréhendé par la police alors qu’il conduisait un véhicule en état d’ébriété et qu’il était sous le coup d’une mesure de retrait du permis de conduire. Par ordonnance pénale du 15 septembre 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné T.________ pour conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcoolémie qualifié) et conduite d’un véhicule
3 - automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage d’un permis à une peine privative de liberté de 180 jours. Afin de ne pas péjorer la situation socio-professionnelle de T., l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a renoncé à interrompre le régime des arrêts domiciliaires dont il bénéficiait. T. a poursuivi l’exécution de ses deux peines de 180 jours sous le régime des arrêts domiciliaires. Par courrier du 22 novembre 2017, l’OEP a adressé un avertissement à T.________ et l’a sommé de respecter toutes les conditions assortissant le régime des arrêts domiciliaires, faisant état de son interpellation par la police le 26 juillet 2017 et du fait qu’il n’avait pas respecté le programme des horaires le 28 octobre 2017. d) Le 21 décembre 2017, T.________ a fait l’objet d’une nouvelle interpellation par la police après avoir heurté un autre véhicule alors qu’il circulait au volant de son véhicule sous le coup d’une interdiction de conduire et qu’il se trouvait dans un état physique jugé « momentanément déficient » en raison de l’absorption massive de boissons alcoolisées et probablement de médicaments. Le 22 décembre 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre T.________ pour conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile et taux d’alcoolémie) et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis. Par décision du 5 janvier 2018, l’OEP a ordonné l’interruption de l’exécution des peines sous le régime des arrêts domiciliaires de T., avec effet rétroactif au 27 décembre 2017. e) Par ordre d’exécution de peine du 11 janvier 2018, l’OEP a sommé T. de se présenter le 6 février 2018 à la Prison de la Croisée pour l’exécution du solde de sa peine de 205 jours en régime de
4 - détention ordinaire. L’intéressé a atteint les deux tiers de sa peine le 2 mai 2018 et le terme de la peine est fixé au 30 août 2018. f) Le 7 mars 2018, T.________ a été transféré aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) à la demande du médecin de la Prison de la Croisée en raison d’un très grave problème de santé. Il y a séjourné jusqu’au 6 avril 2018, date de son retour à la Prison de la Croisée. g) Dans son rapport du 14 mars 2018, la Fondation vaudoise de probation a préavisé favorablement à une libération conditionnelle de T., à la condition qu’elle soit assortie d’un mandat d’assistance de probation et que l’intéressé soit soumis à un traitement dans un service d’alcoologie ambulatoire et à des contrôles d’abstinence à l’alcool. Elle a observé que le condamné était prêt à suivre un traitement lié à sa consommation d’alcool et qu’il souhaitait continuer à s’occuper de ses entreprises. Dans son rapport du 6 avril 2018, la Direction de la Prison de la Croisée a émis un préavis favorable à la libération conditionnelle de T., pour autant qu’elle coïncide avec son entrée dans une clinique adaptée et qu’elle soit assortie de suivis probatoire et thérapeutique, ainsi que de contrôles stricts d’abstinence à l’alcool. Elle a relevé que le condamné bénéficiait d’un suivi médical et prenait une médication, qu’il était preneur de ces conditions, qu’il était prêt à se rendre dans un établissement pour se faire aider, qu’il espérait repartir sur de nouvelles bases, qu’il souhaitait intégrer la Clinique de la Métairie, qu’il était discret et poli et qu’il respectait les directives. h) Né le [...] 1964 à Lausanne, T.________ est maçon de formation. Il a repris et dirige les deux entreprises familiales [...], l’une sous la forme d’une société anonyme et l’autre sous la forme d’une société à responsabilité limitée, lesquelles emploient plus de trente salariés. Il réalise un salaire mensuel brut de près de 8'000 francs. Il a une
5 - amie divorcée depuis de nombreuses années, mais ils ne vivent pas ensemble. B.a) Le 12 avril 2018, l’Office d’exécution des peines a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition tendant au refus de la libération conditionnelle à T.. Il a indiqué qu’il ne partageait pas les avis de la FVP et de la Direction de la Prison de la Croisée, qu’une première libération conditionnelle avait été accordée à l’intéressé, que celui-ci n’avait pas saisi sa chance, qu’il avait récidivé alors qu’il était en exécution de peine sous le régime des arrêts domiciliaires, le lendemain du début de l’exécution, qu’une nouvelle enquête avait été ouverte contre lui pour des faits survenus en décembre 2017, qu’il avait ainsi été convoqué pour exécuter le solde de ses peines en régime de détention ordinaire, que le pronostic quant à son comportement futur était défavo- rable et qu’il devrait mettre à profit la suite de l’exécution de ses peines pour entamer une réelle remise en question. b) Entendu le 24 avril 2018 par la Juge d’application des peines, T. a déclaré que son alcoolisme datait de cinq ou six ans, que lors de son interpellation du 21 décembre 2017, son taux d’alcoolémie s’élevait à 1,4 ‰, que le fait d’avoir été gravement atteint dans sa santé avait provoqué une prise de conscience, que les médecins des HUG avaient vraiment eu peur, qu’ils lui avaient dit que le changement se voyait et qu’il devait arrêter de boire de l’alcool, que, pour cette raison, il avait envie de changer et de se soigner, que sa détention l’avait fait réfléchir, qu’il voulait faire une cure et avoir un suivi, qu’il n’avait jusqu’à présent pas parlé de ses condamnations et de ses arrêts domiciliaires à sa famille, mais que celle-ci était désormais au courant et le soutenait, que sa sœur avait pris contact avec la Clinique de la Métairie, que son frère et sa sœur s’occupaient de ses affaires administratives, qu’il pensait être apte à respecter une abstinence totale à l’alcool et qu’il était en train de vendre sa voiture dont il avait donné les clés à sa sœur.
6 - c) Par ordonnance du 30 avril 2018, le Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à T.. Il a considéré que ses précédentes condamnations et le régime de faveur dont il avait bénéficié ne l’avaient pas dissuadé et qu’il avait à nouveau mis en danger la vie d’autrui en conduisant en état d’ébriété. Il a jugé insuffisant son amendement et très élevé le risque de récidive. C.a) Par acte du 11 mai 2018, T. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle lui soit accordée. A l’appui de son écriture, il a produit un rapport médical établi le 29 mars 2018 par les HUG, dont il résulte que T.________ présentait une cirrhose compliquée d’une stéatohépatite, que, à son admission, il présentait un ictère, ainsi qu’un ralentissement psychomoteur avec appauvrissement du discours associé à d’importants troubles de la marche et de l’équilibre, que l’IRM effectuée avait conclu à une encéphalopathie hépatique, qu’il avait débuté un traitement d’Importal et que son évolution clinique était lentement favorable, avec une régression de l’ictère, ainsi qu’une amélioration sur le plan cognitif. b) Le 18 mai 2018, la Juge d’application des peines a déclaré qu’elle renonçait à déposer des déterminations et qu’elle se référait intégralement à son ordonnance. Par déterminations du 22 mai 2018, le Ministère public a conclu au rejet du recours. E n d r o i t :
2.1Le recourant fait valoir qu’il aura purgé les 2/3 de sa peine le 2 mai 2018, que son comportement durant sa détention ne serait pas problématique, que le premier juge retiendrait à tort un pronostic défavorable, qu’il aurait omis de tenir compte de critères déterminants, notamment de sa reconnaissance de sa maladie et de sa dépendance à l’alcool, des démarches entreprises pour intégrer un établissement spécia- lisé, de son sevrage en prison et de la poursuite de celui-ci, que toutes les infractions auraient été commises sous l’influence de l’alcool, que son maintien en détention ne changerait rien à sa situation et au pronostic et
8 - que sa libération conditionnelle assortie de mesures adéquates lui permettrait de trouver une solution durable. 2.2 2.2.1Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé ; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_1134/2016 du 19 octobre 2016 consid. 1.2 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_1134/2016 précité ; ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3 ; Maire, La libération conditionnelle, in : Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les réf. citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue ; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361-362 ; ATF 119 IV 5 consid. 1b). Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et de la dangerosité du condamné sont des éléments qui font partie du pronostic. Au moment d’effectuer ces évaluations, il convient en particulier de tenir compte de
9 - l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 consid. 2a et les arrêts cités). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (CREP 31 octobre 2017/738 consid. 2.1). Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de recours n'intervient que si l’autorité inférieure l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (TF 6B_1134/2016 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral exige de procéder à un pronostic différentiel. Il s'agit d'examiner la dangerosité de l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine. Il y a en outre lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de sa peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb, JdT 2000 IV 162 ; TF 6B_11/2018 du 9 mai 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_915/2013 du 18 novembre 2013 consid. 4.1). Ainsi, si la libération conditionnelle, considérée dans sa fonction de réinsertion sociale, offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème ou de le désamorcer, il faut opter pour la libération conditionnelle plutôt que pour le refus de la libération conditionnelle, qui ne résout rien et se borne à repousser le problème à plus tard (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb, JdT 2000 IV 162). 2.2.2Aux termes de l’art. 94 CP, les règles de conduite que le juge ou l’autorité d’exécution peuvent imposer au condamné pour la durée du délai d’épreuve portent en particulier sur son activité professionnelle, son
10 - lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et psychologiques. La loi prévoit expressément que la règle de conduite peut porter sur des soins médicaux ou psychiques. Il est admis que la règle peut obliger le condamné à se soumettre à un traitement psychiatrique ou à des contrôles médicaux réguliers, par exemples des contrôles d’urine ou un suivi médical (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 5a ad art. 94 CP). Avant de statuer sur l’assistance de probation ou les règles de conduite, le juge ou l’autorité d’exécution peuvent demander un rapport à l’autorité chargée de l’assistance de probation, du contrôle des règles de conduite ou de l’exécution de l’interdiction. La personne concernée peut prendre position sur ce rapport (art. 95 al. 1 CP). 2.3En l’espèce, le recourant a purgé les deux tiers de sa peine le 2 mai 2018, son comportement en détention ne fait l’objet d’aucune critique et le terme de sa peine est fixé au 30 août 2018. Les deux premières conditions de l’art. 86 al. 1 CP sont ainsi réalisées. 2.4Quant à la troisième condition nécessaire à la libération conditionnelle, la Cour de céans ne peut confirmer le pronostic défavorable posé par la Juge d’application des peines qui, en se fondant sur les antécédents pénaux de T.________, sur la libération conditionnelle dont il avait bénéficié en 2012 et sur ses récidives de juillet et de décembre 2017, a estimé que les bonnes intentions affichées à l’audience du 24 avril 2018 par le recourant et son projet de cure à la Métairie étaient insuffisants. Il résulte en effet de l’examen du dossier que toutes les condamnations du recourant ont un lien avec sa dépendance à l’alcool, qu’il reconnaît cette dépendance et la nécessité de se faire aider pour en sortir, qu’il a pris conscience des très graves impacts de son addiction sur son état de santé qui s’est péjoré, qu’il a déclaré à la Juge d’application des peines qu’il était prêt à respecter une abstinence totale à l’alcool et
11 - qu’il a entrepris des démarches sérieuses pour intégrer un établissement spécialisé. Tant la FVP que la Direction de la Prison de la Croisée ont préavisé en faveur de la libération conditionnelle du recourant, moyennant un suivi probatoire et un suivi thérapeutique, ainsi que des contrôles stricts d’abstinence, conditions dont le recourant s’est dit preneur. Depuis son interpellation du 21 décembre 2017, le recourant a donc sensiblement évolué dans sa prise de conscience des risques liés à sa consommation excessive d’alcool, en raison du caractère très dommageable pour son foie et donc potentiellement mortel de son addiction. Il bénéficie désormais du soutien de sa sœur et de son frère, à qui il a parlé de ses condamnations et de son addiction, et qui sont prêts à le soutenir à sa sortie de prison. Enfin, le recourant, qui dirige deux entreprises, a une bonne situation financière et a une amie de longue date. Comme le relèvent à juste titre l’OEP et la Juge d’application des peines, les nombreuses condamnations du recourant pour des motifs similaires montrent que le risque de récidive subsiste du fait de son alcoolisme chronique. Néanmoins, l’exécution du solde de ses peines jusqu’à leur terme fixé au 30 août 2018, soit 3 mois et 28 jours depuis le 2 mai 2018, n’est pas susceptible de détourner le recourant de ce risque et d’améliorer le pronostic au moment de sa libération, mais reviendrait à repousser le problème à plus tard. En revanche, une libération condi- tionnelle avec un délai d’épreuve d’un an assortie d’une assistance de probation et d’une règle de conduite sous la forme d’une obligation de suivre un traitement dans un centre d’alcoologie avec contrôles d’abstinence à l’alcool obligera le recourant à suivre un traitement approprié dans un établissement spécialisé et favorisera ainsi sa guérison ainsi que sa resocialisation, tout en limitant le risque de récidive et en assurant la sécurité publique. Partant, la libération conditionnelle, assortie des conditions précitées, est préférable à l’exécution complète de la peine, et doit être accordée à T.________. Le délai de mise à l'épreuve doit être fixé à un an dès la libération effective du condamné, ce qui correspond au minimum légal (art. 87 al. 1 CP).
12 - L’attention du recourant est formellement attirée sur le fait qu’en cas d’échec de la mise à l’épreuve, le juge sera amené à ordonner sa réintégration (art. 89 al. 1 CPP). 3.En définitive, le recours interjeté par T.________ doit être admis et l'ordonnance attaquée réformée dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 CPP par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP ; TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2015 consid. 3.2). Au vu du mémoire produit, une indemnité de 900 fr. correspondant à 3 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a TFIP), plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2) –, par 69 fr. 30, soit 969 fr. 30 au total, lui sera accordée à ce titre, à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
13 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 30 avril 2018 est réformée comme il suit : " I.Accorde la libération conditionnelle à T.. II.Impartit un délai d’épreuve d’un an au condamné. III.Ordonne, pour la durée du délai d’épreuve, une assistance de probation ainsi qu’une règle de conduite sous la forme d’une obligation de suivre un traitement dans un centre d’alcoologie, avec contrôle de l’abstinence à l’alcool. IV.Laisse les frais de la décision à la charge de l’Etat. " III. Une indemnité de 969 fr. 30 (neuf cent soixante-neuf francs et trente centimes) est allouée à T., pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. Les frais de la procédure de recours, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Sophie Girardet, avocate (pour T.________) (et par efax), -Ministère public central (et par efax), et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines (et par efax), -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne (et par efax),
14 - -Office d’exécution des peines (réf. OEP/PPL/63098/VRI/MBD) (et par efax),
Direction de la Prison de la Croisée (et par efax), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :