Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP17.020681

351 TRIBUNAL CANTONAL 330 AP17.020681-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 8 mai 2018


Composition : M. M E Y L A N, président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffier :M.Ritter


Art. 62d al. 1 CP Statuant sur le recours interjeté le 26 avril 2018 par J.________ contre l'ordonnance rendue le 13 avril 2018 par le Juge d'application des peines dans la cause n° AP17.020681-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) J.________, né en 1987, ressortissant somalien, fait l’objet d’une mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée par jugement rendu le 30 juin 2015 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois, suspendant notamment l’exécution d’une peine privative de liberté d’ensemble de quatre ans au profit d’un traitement institutionnel

  • 2 - en milieu fermé. Le condamné séjourne aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe depuis le 10 avril 2017. B.a) Le 20 octobre 2017, dans le cadre de l’examen annuel de la libération conditionnelle au sens de l’art. 62d al. 1 CP (Code pénal; RS 311.0), l’Office d'exécution des peines a saisi le Juge d'application des peines d’une proposition de refus de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle, tenant l’élargissement du condamné pour prématuré (P. 3). b) Entendu par le Juge d’application des peines le 21 novembre 2017, le condamné a indiqué que sa perspective, « en cas de bonne évolution et d’ouvertures de régime, serait (...) d’entrer au Foyer du Levant », ajoutant qu’il avait « bien compris ce que l’on attend des résidents » (P. 10, lignes 80-81 et 83). c) Le 24 novembre 2017, le Ministère public s’est rallié à la proposition de l’Office d'exécution des peines (P. 14). d) Le 12 janvier 2018, la direction de l’établissement Curabilis a fait part à l’Office d'exécution des peines de ce que le condamné ne satisfaisait, en l’état, pas aux critères d’admission au sein de cet établissement (P. 23). e) Le 26 janvier 2018, le condamné a notamment demandé au Juge d’application des peines son admission provisoire à la Fondation du Levant, en application de l’art. 59 CP, respectivement son placement institutionnel au sein de cette institution en application de l’art. 62c al. 6 CP (P. 20). Il se prévalait de son évolution favorable en détention. f) Le 30 janvier 2018, la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique a considéré que la phase d’observation du condamné qui était en cours devait être poursuivie; la commission a souscrit au transfert de l’intéressé à Curabilis (P. 23/1).

  • 3 - g) Par mémoire ampliatif adressé au Juge d’application des peines le 12 février 2018, le condamné a pris les conclusions suivantes : « I. Ordonner à l’Office d'exécution des peines, respectivement à toute autre autorité compétente, le transfert de J.________ à la Fondation du Levant, dans le cadre de la mesure thérapeutique de l’art. 59 CP, et en application de l’art. 76 al. 2 CP, la libération conditionnelle devant intervenir à l’échéance d’une période d’émancipation progressive, dont les règles seront fixées par la Fondation du Levant, en particulier sur les instructions du SPEN. Subsidiairement : II. Prononcer la libération conditionnelle de J., à l’issue d’une période d’émancipation progressive, notamment sous forme de congés, le prénommé étant astreint à se soumettre à un traitement ambulatoire, auprès de la Fondation du Levant, durant le délai d’épreuve qui sera fixé. Le traitement comportera notamment des contrôles réguliers de l’abstinence à l’alcool et aux produits stupéfiants, une assistance de probation, ainsi que des règles de conduite étant (sic) par ailleurs imposées à (...) J. » (P. 21). h) Le Ministère public a renoncé à procéder plus avant (P. 27). Le condamné a confirmé ses conclusions par mémoire du 23 mars 2018 (P. 28). i) Par ordonnance du 13 avril 2018, le Juge d’application des peines a dit qu’il n’était pas compétent pour ordonner à l’Office d'exécution des peines, respectivement à toute autre autorité compétente, le transfert de J.________ à la Fondation du Levant, dans le cadre de la mesure thérapeutique de l’art. 59 CP (I), a refusé d’accorder à J.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 30 juin 2015 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois (II) et a laissé les frais, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office du condamné, à la charge de l’Etat (III). C.Par acte remis à la poste le 26 avril 2018, J.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance du 13 avril

  • 4 - précédent, en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation du chiffre II du dispositif de cette décision, le dossier étant renvoyé au Juge d’application des peines afin qu’il le complète dans le sens des moyens invoqués et des réquisitions formulées, puis statue à nouveau dans le sens des considérants à intervenir. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) relatives au recours (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Conforme aux exigences de motivation prévues par l’art. 385 al. 1 CPP, il est ainsi recevable, sous réserve de ce qui suit.

2.1Le recourant conclut au renvoi du dossier de la cause au Juge d’application des peines afin que cette autorité « le complète dans le sens des moyens invoqués et des réquisitions formulées ». Ce faisant, le

  • 5 - condamné se réfère expressément à son procédé adressé le 12 février 2018 au Juge d’application des peines (recours, p. 4 in fine), auquel renvoient ainsi les conclusions du recours. Il ne conteste cependant pas le rejet de la conclusion I. articulée dans le mémoire du 12 février 2018. Il soutient en revanche que sa conclusion II. devrait être admise (ibid.). Il fait valoir que l’ordonnance attaquée procède d’un déni de justice en ce sens que l’Office d'exécution des peines ne s’est pas prononcé sur sa demande du 26 janvier 2018 tendant notamment à son admission provisoire, en application de l’art. 59 CP, à la Fondation du Levant. Il relève que, en date du 12 janvier 2018, Curabilis a indiqué qu’il ne remplissait pas les conditions d’admission dans cet établissement, alors même que, le 30 janvier 2018, la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique a souscrit à une demande du condamné tendant à son transfert au sein de cette même institution. 2.2Le traitement institutionnel visé par l'art. 59 CP s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). Il est exécuté dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 CP). La question de savoir si le placement doit s'effectuer en milieu fermé ou non relève, à l'instar du choix de l'établissement où s'effectuera la mesure, de la compétence de l'autorité d'exécution. Cela étant, si un placement en milieu fermé apparaît déjà nécessaire au moment du prononcé du jugement, le juge peut et doit l'indiquer dans les considérants - mais non dans le dispositif - en traitant des conditions de l'art. 59 al. 3 CP (TF 6B_1144/2017 du 21 mars 2018 consid. 3.1; ATF 142 IV 1 consid. 2.4.4 p. 7 s. et consid. 2.5 p. 10 s., JdT 2016 IV 329, spéc. p. 334 ss). Aux termes de l'art. 62d al. 1 CP, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré

  • 6 - conditionnellement de l'exécution d'une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62 CP) ou si la mesure peut être levée (art. 62c CP) et, si tel est le cas, quand elle peut l'être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. En vertu de l'art. 62c al. 6 CP, le juge peut lever une mesure thérapeutique institutionnelle, avant ou pendant l'exécution de cette mesure, et ordonner, à la place de cette mesure, une autre mesure thérapeutique institutionnelle s'il est à prévoir que cette nouvelle mesure sera manifestement mieux à même de détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son état. Cette disposition ne vise que la levée d'une mesure thérapeutique institutionnelle (traitement des troubles mentaux [art. 59 CP] ou traitement des addictions [art. 60 CP] ou mesures applicables aux jeunes adultes [art. 61 CP]) et le prononcé, à sa place, d'une autre mesure thérapeutique institutionnelle. Elle n'est en revanche pas applicable pour prononcer la même mesure, mais avec des modalités d'exécution différentes (cf. TF 6B_1144/2017 du 21 mars 2018 consid. 3.3; ATF 142 IV 1 consid. 2.4.4 p. 7). Pour les mêmes motifs que ce qui précède, le juge qui fait application de l'art. 62c al. 6 CP n'a pas la compétence de décider dans sa décision des modalités d'exécution de la nouvelle mesure (TF 6B_1144/2017 du 21 mars 2018 consid. 3.3 in fine). 2.3 2.3.1En l’espèce, le recourant ne demande pas sa libération conditionnelle pure et simple. Il se limite à conclure à son élargissement « (...) à l’issue d’une période d’émancipation progressive, notamment sous forme de congés, (l’intéressé) étant astreint à se soumettre à un traitement ambulatoire, auprès de la Fondation du Levant, durant le délai d’épreuve qui sera fixé ». 2.3.2S’il devait être considéré que ce que le condamné demande dans la conclusion subsidiaire de son procédé du 12 février 2018, respectivement ce à quoi il conclut par la voie du recours, tend à l’exécution du traitement institutionnel dans une institution fermée, singulièrement à la Fondation du Levant, plutôt que dans l’établissement pénitentiaire où il séjourne actuellement, à savoir les Etablissements de la Plaine de l’Orbe, il s’agirait alors d’une question d’exécution des peines

  • 7 - qu’il incomberait à l’autorité d’exécution de trancher (cf. ATF 142 IV 1 précité, ad art. 59 al. 3 CP). Le juge ne saurait ainsi statuer sur ce point dans le cadre de l’examen annuel effectué en application de l’art. 62d al. 1 CP. 2.3.3S’il devait être considéré que le condamné demande une libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée par le jugement rendu le 30 juin 2015 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois sous condition suspensive (ce que recouvrent les termes d’ « émancipation progressive » figurant dans son procédé du 12 février 2018), force serait de constater que cette conclusion est irrecevable. En effet, le juge qui fait application de l'art. 62c al. 6 CP n'a pas la compétence de décider dans sa décision des modalités d'exécution de la nouvelle mesure (TF 6B_1144/2017 du 21 mars 2018 consid. 3.3 in fine). 2.3.4S’il devait être considéré que le condamné demande une levée de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée selon l’art. 59 CP et le prononcé, à sa place, d’une autre mesure thérapeutique institutionnelle, singulièrement ordonnée selon l’art. 60 CP, cette conclusion relèverait certes du juge. Pour autant, il ne pourrait pas être statué à son sujet dans le cadre de l’examen annuel effectué en application de l’art. 62d al. 1 CP, respectivement de l’art. 62c al. 6 CP (TF 6B_1144/2017 du 21 mars 2018 consid. 3.3). Cette question apparaît toutefois purement théorique. En effet, le condamné ne souhaite pas le prononcé d’une autre mesure thérapeutique institutionnelle, puisqu’il a, en première instance comme en procédure de recours, conclu à un traitement qualifié d’ « ambulatoire ». Or, le champ d’application des normes susmentionnées est limité aux mesures thérapeutiques institutionnelles. 2.3.5Au surplus, le recourant ne précise pas quel considérant de la décision entreprise serait erroné, ni quelle disposition légale aurait été mal appliquée. La Cour relève à cet égard que l’ordonnance en question, solidement étayée, ne comporte ni erreur de fait, ni erreur d’appréciation. Cette décision procède ainsi d’une correcte application du droit fédéral. En

  • 8 - particulier, elle prend en compte le fait que le condamné a évolué en cours de détention. Elle n’exclut pas qu’il puisse être transféré à Curabilis, soit dans un établissement fermé spécialisé dédié au traitement des détenus présentant des troubles psychiatriques, plutôt que rester dans un établissement pénitentiaire. Toutefois, comme déjà relevé, cette question relève de la compétence de l’autorité d’exécution (cf. consid. 2.3.2 ci- dessus). La Cour relèvera néanmoins que l’élargissement du condamné apparaît prématuré au vu du dossier à ce stade. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 13 avril 2018 confirmée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 540 fr., plus la TVA, au taux de 7,7 %, soit 581 fr. 60, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant sera exigible pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 13 avril 2018 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est fixée à

  • 9 - 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de J.. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant sous chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation financière de ce dernier le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Christian Bacon, avocat (pour J.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme le Juge d'application des peines, -M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, -Office d'exécution des peines (OEP/MES/52922/AVI/GAM), -Etablissement de la Plaine de l’Orbe, -Service de la population (J.________, [...]1987), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé

  • 10 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, AP17.020681
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026