351 TRIBUNAL CANTONAL 726 OEP/PPL/63368/VRI/AMO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 octobre 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeMatile
Art. 92 CP; 19 al. 1 let. k, 38 LEP Statuant sur le recours interjeté le 19 octobre 2017 par Z.________ contre la décision rendue le 12 octobre 2017 par l'Office d'exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/63368/VRI/AMO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement rendu le 11 octobre 2010, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, condamné par défaut Z.________ pour abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale, faux dans les titres, violations simple et grave des règles de la circulation, conduite malgré un retrait du permis de conduire,
2 - conduite d'un véhicule non couvert par une assurance RC, usage abusif de permis ou de plaques à une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction d'un jour de détention préventive (II), a révoqué par défaut le sursis accordé le 1 er mai 2006 à Z.________ par le Juge d'instruction de l'Est vaudois et a ordonné l'exécution de la peine de dix jours d'emprisonnement (III), a dit que la sanction était complémentaire aux condamnations infligées les 15 juillet 2008 par le Juge d'instruction du Valais central et 16 juin 2009 par la Direction des douanes (IV), a pris acte de la convention souscrite le 11 janvier 2010 (V) et a statué sur le séquestre et les frais (VI et VII). Ce jugement a fait l'objet d'une requête de relief qui a été rejetée le 6 février 2012 dès lors que Z.________ ne s'est pas présenté à l'audience de reprise de cause. Le 3 décembre 2012, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté une deuxième requête de relief présentée par Z., jugement confirmé le 11 juin 2013 par la Cour d'appel du Tribunal cantonal puis le 17 décembre 2013 par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral. b) Le 21 août 2014, l'Office d'exécution des peines (ci-après: OEP) a adressé un premier ordre d'exécution de peine à Z. pour le 11 décembre 2014, lequel a été différé à une date ultérieure pour raisons de santé. Le 1 er juin 2015, l'OEP a invité Z.________ à produire un certificat médical attestant ou non de sa capacité à exécuter les peines privatives de liberté prononcées à son encontre. Dans le délai qui lui avait été imparti, Z.________ a produit deux certificats médicaux datés du 29 juin 2015, l'un de son médecin traitant et l'autre de son médecin psychiatre. Invitée à se prononcer sur la capacité de Z.________ à subir une incarcération, la Dresse H.________, médecin conseil du Service pénitentiaire, a considéré dans son rapport du 20 août 2015 que
3 - l'intéressé était médicalement apte à exécuter sa peine privative de liberté, sous réserve d'une prise en charge par le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP) dès son arrivée dans l'établissement où il serait affecté. B.a) Par ordre d'exécution de peines du 16 mai 2017, l'OEP a derechef convoqué Z.________ le 16 novembre 2017 aux Etablissements de la Plaine de l'Orbe pour l'exécution des peines résultant du jugement rendu le 11 octobre 2010 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le 15 septembre 2017, Z.________ a adressé à l'OEP une demande tendant à un ultime report de l'exécution de sa peine, en raison, notamment, de difficultés psychiatriques et de la demande de grâce qu'il entendait déposer. Le 20 septembre 2017, Z.________ a adressé au Service juridique et législatif une demande de grâce, pour laquelle l'effet suspensif lui a été refusé. b) Par décision du 12 octobre 2017, l'OEP a refusé de reporter l'exécution de la peine privative de liberté de Z.________, la convocation le sommant de se présenter le 16 novembre 2017 aux Etablissements de la Plaine de l'Orbe étant maintenue. L'OEP a considéré que les éléments mis en exergue par le requérant n'étaient pas pertinents pour justifier un report de l'exécution de la peine et qu'il appartenait désormais à l'intéressé d'assumer les conséquences de ses actes et d'exécuter la peine à laquelle il avait été condamné. c) Le 20 octobre 2017, le Ministère public a préavisé en faveur de l'admission partielle de la demande de grâce, en ce sens que la grâce soit accordée sur une partie de la peine, à hauteur de 18 mois, de sorte
4 - que l'exécution des 6 mois de privation de liberté restant soit compatible avec un régime de semi-détention. C.Par acte déposé le 19 octobre 2017, Z.________ a recouru contre la décision du 12 octobre 2017 de l'OEP lui refusant le report de l'exécution de sa peine, en sollicitant l'octroi de l'effet suspensif jusqu'à droit connu sur le recours. Le recourant a conclu implicitement à la réforme de la décision attaquée en ce sens que le report de l'exécution de sa peine lui soit accordé. Le 20 octobre 2017, le Président de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête d'effet suspensif, au motif que la Chambre des recours pénale devrait pouvoir statuer à bref délai et l'arrêt à intervenir être notifié avant le 16 novembre 2017, de sorte qu'il n'existait pas à ce stade de risque de préjudice important et irréparable lié à l'absence d'effet suspensif. Le 26 octobre 2017, le recourant a spontanément produit des documents complémentaires liés à sa demande de grâce. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t : 1.En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines – lequel, aux termes de l’art. 19 al. 1 let. k LEP, est notamment compétent pour autoriser le report de l’exécution de la peine – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du Code de procédure pénale suisse (CPP du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit être adressé par écrit, dans
5 - un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
En l’espèce, le recours, qui a été interjeté en temps utile devant la Chambre des recours pénale et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, est recevable. 2. 2.1Conformément à l’art. 92 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l’exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave. Cette disposition correspond à l'art. 40 al. 1 aCP, de sorte que la jurisprudence relative à cette dernière disposition conserve sa valeur (ATF 136 IV 97 consid. 4). L'ajournement de l'exécution d'une peine s'assimile dans ses motifs à l'interruption de son exécution prévue par l'art. 92 CP (TF 6B_511/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2.1; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd. Bâle 2017, n. 2 ad art. 92 CP).
L'exécution de la peine ne peut être différée pour une durée indéterminée que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. Le pouvoir d'appréciation de l'autorité d'exécution est limité par l'intérêt de la société à l'exécution des peines et par le principe de l'égalité dans la répression (ATF 108 Ia 69 consid. 2c). L'exécution de la peine ne peut en principe être interrompue que si le condamné se trouve, pour une période indéterminée, ou à tout le moins pour une certaine durée, incapable de subir l'exécution de sa peine pour des motifs très sérieux de santé (ATF 136 IV 97 consid. 5.1 et les réf. cit.). Le motif médical invoqué est toujours grave si la poursuite de l'exécution met concrètement en danger la vie du condamné. Dans les autres cas, la gravité requise peut être atteinte si la poursuite de l'exécution, sans menacer directement la vie du condamné, fait néanmoins courir un risque sérieux pour sa santé (ATF 136 IV 97 consid. 5.1). Le report de l'exécution de la peine pour une durée indéterminée ne doit être admis qu'avec une grande retenue. La simple éventualité d'un danger pour la vie ou la santé ne suffit manifestement pas à le justifier. Il faut qu'il apparaisse hautement probable que
Le traitement et la guérison d'un détenu doivent en principe être assurés dans le cadre de l'exécution de la peine, au besoin adaptée dans la mesure nécessaire. Même en cas de maladie grave, il ne se justifie pas d'interrompre, respectivement d'ajourner l'exécution de la peine, lorsqu'un traitement médical approprié reste compatible avec l'incarcération (ATF 136 IV 97 consid. 5.2.1; ATF 106 IV 321 consid. 7a; ATF 103 Ib 184 consid. 3). 2.2En l'espèce, le recourant invoque des circonstances familiales, professionnelles et médicales pour justifier sa demande de report de l'exécution de sa peine. L'environnement familial et professionnel décrit par Z.________ n'a en soi rien d'exceptionnel. Les éléments qu'il met en exergue à ce propos sont certes révélateurs d'une épreuve difficile, aux conséquences importantes, mais celle-ci est liée à toute incarcération qui, faut-il le rappeler, est là pour permettre à Z.________ d'assumer ses actes face à la société. S'agissant de l'état psychologique et psychiatrique dont le recourant fait longuement état dans son mémoire, il convient de souligner que l'intéressé ne produit aucun justificatif d'ordre médical à ce propos. Certes, comme le relève le recourant, l'OEP ne s'est pas prononcé sur chaque point invoqué dans sa demande de report de l'exécution de sa peine. La motivation de la décision entreprise est cependant suffisante pour permettre à l'intéressé de la contester en connaissance de cause. Il convient pour le surplus de préciser que le recourant pourra faire l'objet, en cas de nécessité, d'un suivi médical par le SMPP. Celui-ci a d'ailleurs été expressément réservé dans le cadre de l'avis émis par la Dresse H.________ le 20 août 2015. Si, enfin, un temps relativement important s'est écoulé depuis le prononcé de la peine et l'ordre d'exécution, c'est aussi en raison du défaut du prévenu aux audiences et des demandes de relief déposées, soit, en d'autres termes, en raison de son propre comportement. Il ne saurait en tirer un argument en sa faveur aujourd'hui.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision de l'Office d'exécution des peines du 12 octobre 2017 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge du recourant.
LTF). La greffière :