Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP17.020594

351 TRIBUNAL CANTONAL 751 OEP/PPL/39986/VRI/MBD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 8 novembre 2017


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier :M.Glauser


Art. 84 al. 6 CP, 94 et 96 RSC Statuant sur le recours interjeté le 22 octobre 2017 par A.D.________ contre la décision rendue le 12 octobre 2017 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/39986/VRI/MBD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) A.D., ressortissant serbe, est marié à B.D., avec laquelle il a eu un premier enfant le 2 mars 2016 et un second le 21 avril 2017. Cette dernière a également deux filles issues d’une première union.

  • 2 - Le permis d’établissement (C) de A.D.________ a été révoqué par décision du Service de la population du 23 août 2010, confirmée par le Tribunal cantonal le 20 avril 2011 puis par le Tribunal fédéral le 13 octobre
  1. Selon les dires de l’intéressé, un recours serait pendant à la Cour européenne des droits de l’homme. b) Le casier judiciaire suisse de A.D.________ comporte les inscriptions suivantes :
  • 8 mai 2006, Cour de cassation pénale Lausanne : 45 jours d’emprisonnement avec sursis pendant 4 ans pour lésions corporelles simples.

  • 21 mai 2007, Cour de cassation pénale Lausanne : 7 ans et 3 mois de peine privative de liberté pour lésions corporelles simples, brigandage, extorsion et chantage, violation grave des règles sur la circulation routière, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (taux d’alcoolémie qualifié), conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait, délit contre la loi fédérale sur les armes et menaces (délit manqué).

  • 23 août 2011, Office des juges d’application des peines : libération conditionnelle, délai d’épreuve jusqu’au 2 mars 2014.

  • 1 er octobre 2013, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal : 4 mois de peine privative de liberté pour violation grave des règles de la circulation routière.

  • 2 mars 2015, Ministère public du canton du Valais : 32 jours- amende à 30 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière.

  • 16 juin 2015, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne : 6 mois de peine privative de liberté et amende de 300 fr. pour

  • 3 - séjour illégal, violation grave des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (alcool) et délit contre la loi fédérale sur les armes.

  • 11 décembre 2015, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 fr. pour séjour illégal. c) Le 30 juin 2014, dans le cadre de la mise en œuvre de l’exécution de la peine privative de liberté de quatre mois à laquelle a été condamné A.D.________ le 1 er octobre 2013, l’Office d’exécution des peines a refusé la demande d’arrêts domiciliaires formée par l’intéressé. Il a relevé que celui-ci était sans autorisation de séjour en Suisse depuis 2011, qu’il n’avait ainsi pas le droit de travailler et qu’il avait notamment été condamné à une peine privative de liberté de plus de sept ans, dont il terminait l’exécution sous la forme des arrêts domiciliaires lors de la commission de l’infraction ayant donné lieu à la condamnation à exécuter. Au vu de son absence de collaboration et du fait qu’il n’était pas digne de confiance, les conditions des arrêts domiciliaires n’étaient pas réunies. Le 31 octobre 2014, le Juge d’application des peines a confirmé cette décision. d) A.D.________ fait l’objet d’une interdiction d’entrée sur le territoire suisse depuis le 25 septembre 2015, valable jusqu’au 24 septembre 2030. e) Par courrier du 26 octobre 2015, l’Office d’exécution des peines a informé A.D.________ qu’il annulait l’ordre d’exécution de peine émis à son encontre le 4 juin 2015, dès lors que par décision du 24 août 2015, la Justice de paix du district de Lausanne avait ordonné sa détention administrative pour une durée de six mois et que des démarches en vue de son expulsion du territoire helvétique étaient en cours.

  • 4 - Le 22 décembre 2015, A.D.________ a été renvoyé à destination de Belgrade par vol spécial. f) Le 24 octobre 2016, le Service de la population a adressé à la Police cantonale vaudoise l’ordre d’interpeller A.D.________, lequel se trouvait illégalement en Suisse, probablement au domicile de son épouse, à Lausanne. L’intéressé faisait l’objet de trois mandats d’arrêt en vue de l’exécution des peines auxquelles il a été condamné par jugements des 1 er

octobre 2013 et 16 juin 2015, soit dix mois de peine privative de liberté et trois jours en raison de la conversion d’une amende. Il faisait en outre l’objet d’un mandat d’arrêt aux fins de comparution immédiate devant le Ministère public du canton de Genève, où il était prévenu de lésions corporelles graves, subsidiairement lésions corporelles simples. A.D.________ a été interpellé le 10 juin 2017, alors qu’il sortait du domicile de son épouse. Il a été écroué à la zone carcérale de la Police judiciaire de Lausanne depuis cette date jusqu’au 4 juillet 2017, où il a été transféré à la Prison de la Croisée à Orbe et où il est actuellement détenu. g) Le 5 juillet 2017, le Service de la population a rendu une décision de renvoi à l’encontre de A.D., avec effet au jour de sa sortie de prison, au motif que la poursuite de son séjour en Suisse constituait une menace pour la sécurité et l’ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure du pays. h) Le 26 juillet 2017, A.D. a payé 3'690 fr. 15 à l’Etat de vaud, au titre de « rachat d’amendes ». Compte tenu de ce paiement, la peine totale qu’il lui reste à purger, qui devait se terminer le 15 août 2018, a été réduite de quatre mois et prendra fin le 13 avril 2018. Le tiers de cette peine a été atteint le 20 septembre 2017.

  • 5 - i) Le 2 octobre 2017, A.D.________ a présenté une demande de congé d’une durée de 24 heures à la date du 30 octobre 2017, afin d’être auprès de sa femme et de ses enfants le jour de son anniversaire. Le lendemain, la Direction de la Prison de la Croisée a émis un préavis défavorable sur cette demande, en relevant que l’intéressé ne disposait d’aucun statut de séjour en Suisse, qu’une décision de renvoi avait été notifiée et que le risque de fuite ne pouvait pas être exclu. B.Par décision du 12 octobre 2017, l’Office d’exécution des peines a refusé le congé sollicité par A.D.________ en déclarant se rallier à l’avis de la Direction de la Prison de la Croisée et en soulignant qu’au vu de l’absence de statut de séjour, le risque de fuite existait en cas de sortie. C.a) Par acte du 22 octobre 2017, A.D.________ a recouru contre cette décision et a en substance conclu à son annulation et à l’octroi du congé sollicité. b) Par avis du 6 novembre 2017, dans le délai fixé à cet effet, le Ministère public a renoncé à se déterminer sur le recours. Le même jour, l’Office d’exécution des peines s’est notamment déterminé comme suit. Quand bien même A.D.________ avait accompli le tiers de sa peine, avait séjourné au moins deux mois dans le même établissement et avait fait preuve d’un bon comportement en détention, ces éléments étaient insuffisants pour le faire bénéficier d’un congé. En effet, son casier judiciaire faisait état de cinq condamnations, il avait récidivé plusieurs fois durant sa libération conditionnelle octroyée au mois

  • 6 - d’août 2011 et une enquête était en cours pour des faits d’une certaine gravité dans le canton de Genève. Il persistait à remettre en cause son renvoi au mois de décembre 2015, était revenu en Suisse et faisait l’objet d’une nouvelle décision de renvoi. Les circonstances personnelles invoquées feraient précisément craindre un risque de non-retour de congé, compte tenu de cette décision de renvoi, qu’il semblait contester. Ainsi, le risque de fuite – de même que le risque de récidive, puisque l’intéressé se trouvait en situation illégale en restant vivre en Suisse – serait concret et l’intéressé ne serait pas digne de la confiance accrue requise, de sorte que le refus de sa demande de congé devait être confirmée. E n d r o i t :

1.1 Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01), peuvent notamment faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines. Selon l’art. 38 al. 1 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), à savoir à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (cf. art. 80 al. 1 let. d LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

1.2 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, le recourant doit en outre disposer d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise. En droit pénal, la recevabilité d’un recours dépend ainsi en particulier de l’existence d’un intérêt actuel à l’annulation de la décision entreprise. Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l’arrêt est rendu (cf. ATF 137 I 296 consid. 4.2). Lorsque l’intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, l’autorité pénale

  • 7 - n’entre pas en matière sur celui-ci et elle le déclare irrecevable. En revanche, si l’intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1).

Il peut exceptionnellement être fait abstraction de l’exigence d’un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu’elle perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1; sur le tout : TF 1B_126/2016 du 8 juin 2016 consid. 1.1; CREP 19 juillet 2016/485 consid. 1.2; CREP 4 septembre 2014/641 consid. 2).

1.3 En l’espèce, le recourant ne dispose plus d’un intérêt actuel à l’annulation ou la modification de la décision attaquée, la date du congé sollicité, au 30 octobre 2017, étant passée. Cela étant, il est vraisemblable – puisque la peine ne sera totalement exécutée que le 13 avril 2018 – qu’une telle contestation puisse se reproduire dans des circonstances analogues. Partant, il y a lieu d’admettre que le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à ce que soit tranchée la question litigieuse, à savoir celle de son droit à obtenir des congés.

Pour le surplus, interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente, par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1En vertu de l'art. 84 al. 6 CP – et non de l’art. 86 al. 4 CP, comme indiqué dans la décision entreprise –, des congés d'une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d'entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des

  • 8 - motifs particuliers, pour autant qu'il n'existe pas de danger de fuite et qu'il n'y ait pas lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions. L'octroi d'un congé est ainsi subordonné à trois conditions : le comportement du détenu pendant l'exécution de la peine ne doit pas s'y opposer, de même qu'il ne doit exister aucun danger de fuite ou de récidive. Ces conditions s'interprètent à la lumière de celles posées à l'octroi de la libération conditionnelle. Il convient donc non seulement d'évaluer le risque de fuite présenté par le condamné, mais également d'émettre un pronostic sur son comportement pendant la durée du congé, un pronostic non défavorable suffisant pour accorder le congé requis (ATF 133 IV 201 consid. 2.2; TF 6B_1162/2014 du 19 mai 2015, consid. 2 et les références citées). Le juge chargé d'émettre le pronostic dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 133 IV 201 consid. 2.3). 2.2La réglementation de détail concernant les autorisations de sortie est du ressort des cantons (Dupuis et alii, Petit commentaire CP, 2 e

éd., Bâle 2017, n. 19 ad art. 84 CP; TF 6B_774/2011 du 3 avril 2012 consid. 1). Dans le canton de Vaud, les autorisations de sortie et la procédure sont réglementées aux art. 94 à 106 RSC (Règlement sur le statut des condamnés exécutant une peine privative de liberté et les régimes de détention applicables du 24 janvier 2007; RSV 340.01.1).

L’art. 94 RSC dispose que sont des autorisations de sortie : le congé, qui vise à permettre au condamné d'entretenir des relations avec le monde extérieur et de préparer sa libération (a.); la permission, qui est accordée au condamné pour s'occuper d'affaires personnelles, professionnelles ou judiciaires qui ne peuvent pas être différées et qui justifient sa présence hors de l'établissement (b.); la conduite, qui est une sortie accompagnée, accordée en raison d'un motif particulier (c.). Selon l’art. 95 al. 1 RSC, l'autorisation de sortie ne doit ni enlever à la condamnation son objectif de prévention ni menacer la sécurité publique.

  • 9 - Afin d’obtenir un congé, le condamné doit avoir accompli au moins le tiers de la peine et avoir séjourné au moins deux mois dans le même établissement et, notamment, démontrer que l’attitude en cours de détention rend le détenu digne de la confiance accrue qu’il sollicite et que l’autorisation de sortie sollicitée est compatible avec la protection de la sécurité publique (art. 96 al. 1 RSC). Le congé ou la permission doit en outre s'inscrire dans le plan d'exécution de peine (al. 2). Une permission peut par ailleurs être octroyée pour des motifs exceptionnels, admis par l'autorité dont le condamné dépend (al. 3). 2.3En l’espèce, le recourant fait valoir que son fils O.________ a de gros problèmes de santé depuis sa naissance. Il prétend en outre que le fait que sa famille est établie en Suisse est un facteur déterminant l’ayant poussé à braver l’interdiction lui interdisant d’entrer en Suisse, de surcroît au risque de se faire attraper, ce qui a été le cas. Au reste, une fuite de toute la famille à l’étranger serait exclue, d’une part parce que les deux filles de l’épouse ne pourraient pas quitter le pays en raison du fait que leur père vit en Suisse et qu’il s’opposerait à leur départ et d’autre part, parce que cela compromettrait le traitement médical d’O.. Enfin, B.D., qui a également signé le recours, refuserait de quitter la Suisse et se porte garante du retour de son époux. En premier lieu, on relèvera que c’est à tort que le recourant soutient qu’aucun règlement ne prévoirait la suppression d’un élargissement de régime au motif d’un risque de fuite, puisque c’est précisément ce que fait l’art. 84 al. 6 CP (cf. supra consid. 2.1). L’indication erronée de l’art. 86 al. 4 CP dans la décision de l’Office d’exécution des peines n’y change rien. Cela étant, les arguments développés par le recourant emportent la conviction de la Cour de céans. En premier lieu, les problèmes de santé de l’enfant cadet de A.D.________ sont confirmés par une attestation du 21 juillet 2017 jointe au recours. Ensuite, la seule absence d’un titre de séjour ne permet pas de faire craindre un risque de fuite, au vu des circonstances du cas d’espèce. En effet, on ne voit pas

  • 10 - pourquoi le recourant prendrait la fuite pour échapper à désormais quelques mois de peine privative de liberté – ladite peine prenant fin le 13 avril 2018 –, dès lors qu’il est revenu en Suisse après son expulsion et alors même qu’il risquait d’y effectuer de la prison. De plus, il est manifeste que si l’intéressé est revenu sur le territoire, c’est pour être y être auprès de sa famille. Enfin, il semble s’opposer à toute mesure d’expulsion et de non-renouvellement de son autorisation d’établissement, ce qui démontre bien qu’il n’entend pas prendre la fuite mais au contraire demeurer en Suisse. S’agissant du risque de récidive, qui n’est du reste invoqué qu’au stade des déterminations, il sied de relever qu’outre des condamnations qui remontent à plus de dix ans, l’activité délictuelle de A.D.________ se résume pour l’essentiel à des infractions à la loi sur la circulation routière et sa dernière condamnation en la matière, si elle date du 16 juin 2015, porte sur des faits s’étant déroulés plus de deux ans auparavant (cf. jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne 16 juin 2015). Quant à l’enquête ouverte devant le Ministère public du canton de Genève, comme le relève justement l’Office d’exécution des peines, la présomption d’innocence prévaut à ce stade et on ne dispose au demeurant d’aucune information au dossier concernant cette procédure. En définitive, il apparaît que A.D.________ se comporte bien en prison et qu’il voue actuellement son énergie à sa famille. Dans ces circonstances, la menace pour la sécurité publique est relative, de sorte que le pronostic est tout au plus mitigé et ne s’oppose pas à un congé, à tout le moins limité dans sa durée. Pour le surplus, A.D.________, qui a accompli le tiers de sa peine, qui a séjourné au moins deux mois dans le même établissement et a – selon les déterminations de l’Office d’exécution des peines – fait preuve d’un bon comportement en détention, paraît remplir les conditions d’un congé posées par l’art. 96 RSC. On rappellera en outre que l’autorité dont le condamné dépend peut exiger le dépôt des papiers d’identité de celui-ci et d’autre

  • 11 - garanties de nature à favoriser le bon déroulement de la sortie (art. 96 al. 5 RSC). On pourrait ainsi envisager que A.D.________ dépose son permis de conduire, s’il en a un, et qu’il s’engage à ne pas conduire un véhicule durant une éventuelle sortie. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, bien fondé, doit être admis et la décision du 12 octobre 2017 annulée. La date du congé sollicité étant passée, l’Office d’exécution des peines n’aura pas à statuer à nouveau d’office sur la demande de congé, mais examinera sans délai toute nouvelle demande de congé qui serait déposée par le recourant, à la lumière des considérants qui précèdent. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 29 septembre 2010; RSV 312.03.1), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 12 octobre 2017 est annulée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -A.D.________ (Prison de la Croisée), -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, -Prison de la croisée, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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