Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP17.020448

351 TRIBUNAL CANTONAL 73 AP17.020448-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 1er février 2018


Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Glauser


Art. 38 al. 1 LEP, 29 al. 1 et 2 Cst., 5 CEDH, 56, 59, 62 al. 1 et 62c CP Statuant sur le recours interjeté le 29 janvier 2018 par C.________ contre la décision rendue le 16 janvier 2018 par le Collège des Juges d’application des peines dans la cause n° AP17.020448-PHK, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 31 mars 2003, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a condamné C.________ pour crime manqué d'assassinat, lésions corporelles graves, viol qualifié, contrainte sexuelle

  • 2 - qualifiée, délit manqué de lésions corporelles simples qualifiées, lésions corporelles simples qualifiées, vol et tentative de vol, dommages à la propriété, injure, menaces, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, opposition aux actes de l'autorité, entrave par négligence aux services d'intérêt général et violation grave des règles de la circulation, à dix ans de réclusion, sous déduction de la détention préventive. Il a également ordonné un traitement ambulatoire psychothérapeutique. Il était en particulier reproché à C., outre de nombreux actes d’incivilité sur la voie publique et de violence envers des membres de sa famille, des proches ou la police commis entre septembre 1999 et avril 2001, d’avoir agressé une prostituée dans la nuit du 26 au 27 octobre 2000, la frappant violemment puis la violant alors qu’elle était inconsciente. A la suite de cette agression, la victime est demeurée tétraplégique. Dans le courant du mois d’avril 2001, C. a aussi violemment frappé à la tête un client dans un établissement public au motif qu’il aurait manqué de respect à sa mère. L’homme a été victime d’une contusion hémorragique temporale qui aurait pu potentiellement mettre sa vie en danger. C.________ a été détenu depuis le 5 avril 2001 et a été placé aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO) dès le 30 septembre 2002. b) Selon un rapport d’expertise psychiatrique rendu le 29 janvier 2002, C.________ souffrait d’un épisode dépressif léger sans syndrome somatique, mais sous traitement antidépresseur, de séquelles de psychose infantile et de dépendance à l’alcool et au cannabis, actuellement abstinent mais en milieu protégé. Les séquelles de psychose infantile étaient comparables à un trouble mixte de la personnalité à traits borderline et schizotypiques et se manifestaient chez l’intéressé par une faible tolérance à la frustration contre laquelle il tentait de lutter par des alcoolisations, des abus de cannabis ou des comportements violents qui lui permettaient d’éviter une grave désorganisation de la pensée de type

  • 3 - psychotique, ainsi que par une pensée chaotique et désorganisée, une forte tendance à l’interprétativité dans le sens d’une victimisation perpétuelle ou d’une paranoïa, ainsi qu’une problématique aigüe face à l’abandon générant des angoisses massives du registre de la psychose. Selon un second rapport d’expertise psychiatrique du 8 mars 2005, depuis son incarcération, l’état psychique de C.________ s’était stabilisé et il ne commettait plus d’actes de violence. S’il se pliait au cadre thérapeutique proposé en détention, il n’était pas encore véritablement entré dans une démarche introspective et ne s’impliquait dans son traitement que dans l’optique d’obtenir une remise de peine. Il montrait encore des difficultés à respecter les consignes et le cadre de vie de son établissement de détention, restait dans une attitude oppositionnelle, faisait preuve d’indifférence et de froideur vis-à-vis de l’autre et sous- estimait ses propres difficultés. Dans le cadre très structuré et rassurant dans lequel il évoluait depuis son incarcération, il trouvait petit à petit d’autre moyens d’expression que la colère et sa frustration que la décharge brutale d’agressivité et expérimentait progressivement de nouveaux modes d’expression et de relations, plus socialisés. c) Par arrêt du 15 août 2005, confirmé le 13 mars 2006 par le Tribunal fédéral, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a admis un recours du Ministère public dirigé contre le jugement du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne du 31 mars 2003, et réformé celui-ci en ordonnant la suspension de l'exécution de la peine au profit d'un internement.

d) Par jugement du 12 novembre 2007, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a ordonné la poursuite de l'internement de C.________ en application du nouveau droit. Il a notamment pris acte des rapports établis par divers intervenants dans la prise en charge de ce dernier, qui relevaient que son état psychologique s’était progressivement amélioré et qu’il s’investissait dans sa thérapie, mais qu’il n’entrait pas encore pleinement dans un processus de confrontation, que son discours était plaqué et qu’il lui restait par

  • 4 - conséquent un long chemin à parcourir pour prendre conscience de sa dangerosité.

e) Selon un nouveau rapport d’expertise psychiatrique du 5 avril 2011, C.________ souffrait d’un trouble mixte de la personnalité à trait borderline et dyssociaux. Les experts ont notamment relevé les progrès indéniables accomplis par l’intéressé depuis mars 2005, dans un contexte très structuré. Ils ont estimé qu’une ouverture non progressive du cadre entraînerait un risque de récidive important, sans toutefois être imminent, en le confrontant soudainement à des facteurs de stress non présents en détention, à des interactions sociales élargies et à la possibilité matérielle de consommer à nouveau de l’alcool. Ils ont préconisé un élargissement progressif du cadre dans lequel il exécutait sa mesure, afin de mettre à l’épreuve ses acquis et d’observer l’éventuelle réapparition de troubles du comportement. Il ont évoqué une prise en charge dans le Centre de sociothérapie de La Pâquerette à Genève, de préférence après que l’intéressé aurait terminé la formation de boulanger-pâtissier qu’il suivait en détention. Cette expertise a été complétée par un rapport complémentaire du 21 août 2013, dans lequel les experts ont notamment exposé ne plus avoir de critère actif pour permettre de retenir le diagnostic de trouble mixte de la personnalité à traits dyssociaux retenu précédemment. C.________ avait intégré l’établissement de la Pâquerette après avoir obtenu un CFC de boulanger-pâtissier. Deux sorties accompagnées avaient eu lieu dès le 1 er

mars 2013, à l’occasion desquelles le condamné avait rencontré son amie et sa famille. Son comportement dans son nouveau cadre de vie confirmait qu’il n’y avait pas de risque majeur de dangerosité dans le présent, en milieu fermé. Les progrès observés aux EPO s’étaient poursuivis, sur le plan de la capacité de l’expertisé à identifier ses émotions et à les exprimer de manière adaptée, de l’acquisition d’une certaine stabilité et d’une meilleure maturité sociale et affective. Les différentes évaluations effectuées par les sociothérapeutes reflétaient des progrès qui semblaient réels et non plus associés uniquement à la volonté de se présenter au

  • 5 - mieux afin d’alléger les conditions de détention ou de la peine. Les experts souscrivaient ainsi à une ouverture progressive du cadre, en insistant pour que C.________ puisse, dès les premières sorties, partager avec un personnel de confiance, ses sentiments et ses craintes face à une réalité de la vie dont il a été tenu à l’écart depuis plus de dix ans dans le contexte de son incarcération. f) Saisi par le Collège des Juges d’application des peines, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a, par jugement du 19 mai 2014, levé la mesure d’internement et ordonné la mise en œuvre d’une mesure thérapeutique institutionnelle, en se fondant sur les expertises précitées.

g) Le 12 mai 2015, le Collège des Juges d’application des peines a refusé d’accorder à C.________ la libération conditionnelle de sa mesure, tout en admettant que sa poursuite avait un sens. Par la suite, cette autorité a mandaté le Dr. [...], médecin adjoint du Centre de psychiatrie forensique du canton de Fribourg, afin qu’il procède à une nouvelle expertise psychiatrique de l’intéressé. Ce dernier a rendu un rapport du 17 novembre 2016, duquel il ressortait notamment que C.________ souffrait d’un trouble mixte de la personnalité à composantes dyssociales et borderline, avec, en l’état, une atténuation des composantes dyssociales. Il a notamment exposé que le comportement de l'expertisé était stable et a mis en avant une évolution positive qu’il a qualifiée de marquante depuis 2007. L’expert a conclu à un risque de récidive moyen, sans qu’il ne soit imminent, le cadre actuel étant conteneur et mainteneur. L’intéressé avait néanmoins fait les choix de ne plus consommer malgré les possibilités qui s’offraient à lui, d’aboutir une formation et de s’investir dans sa thérapie. Les facteurs favorisant le risque de réitération étaient notamment une précarité financière, une rechute dans la consommation de stupéfiants et d'alcool et des difficultés relationnelles au sein de sa famille, étant précisé que C.________ avait plus de stratégies d'adaptation

  • 6 - qu’à l’époque et qu’il était désormais en bons termes avec les membres de sa famille. Un acte d'une violence extrême tel que celui qu’il avait perpétré semblait peu probable, bien que ne pouvant être totalement exclu. Des délits tels que des vols ou de légères atteintes contre l'intégrité physique de tiers semblaient plus envisageables s’il devait récidiver.

L’expert a ensuite indiqué qu’il était important que C.________ continue son suivi thérapeutique sur le long terme et a préconisé une évolution vers une réinsertion par étapes successives et progressives. Selon lui, un passage en foyer pouvait être envisageable rapidement, associé à une activité professionnelle externe. Une libération conditionnelle était toutefois encore prématurée. Après une période à définir et en cas de succès du travail externe, il serait possible d’envisager un passage en appartement protégé, suivi d’une phase de travail et de logement externes et de réactualiser l’expertise psychiatrique en vue d’une libération conditionnelle. Dans la mesure où l’intéressé s’était servi du cadre de la prison pour se structurer intérieurement, autrement dit pour stabiliser sa structure psychique, il était possible qu’en l’absence de ce soutien extérieur, il se déstabilise face à des situations stressantes. Observer les stratégies qu’il adopterait pour rester calme dans sa progression était primordial et permettrait de déterminer ce qu’il avait acquis, de percevoir les éventuelles difficultés qu’il rencontrerait et de l’aider dans sa démarche d’autonomisation. h) Le 20 janvier 2017, se fondant sur l’expertise précitée, le Collège des Juges d’application des peines a à nouveau refusé d’accorder à C.________ le bénéfice de la libération conditionnelle de sa mesure. Il a en substance considéré que l’intéressé présentait un degré de dangerosité résiduel, que le risque de récidive pour la société n’était pas supportable en regard des actes gravissimes commis et qu’il devait franchir encore de nombreuses étapes avant que l’occasion ne lui soit donnée de faire ses preuves en liberté, de sorte que la mesure conservait encore toute sa pertinence, au vu de la peine et de l’internement initialement prononcés. Il a en outre évoqué d’éventuels élargissements progressifs de régime et salué l’investissement du condamné dans son suivi.

  • 7 -

B.a) Dans un rapport du 1 er mai 2017, l’Unité d’évaluation criminologique du Service pénitentiaire (ci-après : UEC) a indiqué que C.________ présentait une certaine évolution, notamment concernant l’importance de son suivi psychothérapeutique et des étapes futures de sa mesure. Il semblait davantage conscientiser certaines de ses fragilités. Il avait su mobiliser les discours et les remarques qui lui avaient été faites, le degré auquel il les avait fait siens étant toutefois sujet à interrogations. Le risque de récidive a été qualifié de moyen et le risque de fuite faible. Afin de prévenir une éventuelle régression due au découragement, les criminologues ont indiqué qu’ils étaient favorables à la poursuite des ouvertures de régime par étapes progressives. Dans un objectif de réinsertion tant professionnelle que privée, des congés, puis un passage en foyer pourraient être envisageables.

b) Dans un bilan de phase 7 et proposition de la suite du plan d’exécution de la sanction (ci-après : PES) élaboré en juin 2017 et avalisé par l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) le 31 août suivant, la direction des EPO a rapporté que tous les objectifs fixés à C.________ avaient été atteints, à l’exception de la poursuite du paiement des frais de justice, et que celui-ci avait respecté toutes les conditions générales mises en place.

Effectuant une synthèse des éléments favorables à une progression de l’exécution de la sanction, la Direction de la prison a relevé que C.________ avait su se conformer aux attentes et démontrer sa stabilité. Il maintenait son abstinence aux substances prohibées, s’investissait à l’atelier, adoptait un bon comportement au cellulaire et avait su gérer sa frustration malgré la lassitude omniprésente face à l’exécution de sa mesure. Le risque de récidive tant spécifique que général était désormais qualifié par l’UEC de moyen, alors qu’il l’avait qualifié d’élevé lors de l’évaluation qu’il avait réalisée en 2016. S’agissant des éléments défavorables, la Direction de la prison a relevé l’impatience de l’intéressé quant à l’exécution de sa mesure, ainsi que sa propension,

  • 8 - dans certains contextes, à être envahi par ses émotions, lesquelles ne s’opposaient pas à la progression envisagée. La nécessité d’élargir le cadre par étapes progressives, observées et observables devait néanmoins être rappelée et maintenue.

La direction des EPO a également rapporté les conclusions issues d’une rencontre interdisciplinaire qui s’était tenue le 9 mai 2017. Il en ressortait notamment que C.________ avait déjà bénéficié de plusieurs conduites et avait su faire preuve d’adaptation, qu’il n’avait fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire, que l’alliance thérapeutique, qualifiée de bonne par le SMPP, avait tendance à se dégrader depuis quelques mois dans la mesure où l’intéressé remettait en cause la pertinence du suivi et qu’une évolution positive concernant la reconnaissance de ses émotions, la compréhension de son histoire personnelle et du passage à l’acte avait été mise en évidence par le psychothérapeute.

Sur la base de ces éléments, la progression de l’exécution de la sanction pouvait être envisagée, d’une part par la poursuite du régime de conduites sociales et la mise en œuvre d’un régime de conduites institutionnelles et, d’autre part – sous réserve de l’avis qui serait émis par la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après : CIC) –, par l’instauration d’un régime de congés fractionnés et, parallèlement, par la poursuite du processus de placement en institution, avec le cas échéant la poursuite du régime de conduites institutionnelles et l’octroi subséquent possible de congés institutionnels.

Sous réserve de l’avis de la CIC, la Direction des EPO a ainsi proposé les phases de progression suivantes :

Phase 7 : poursuite du régime de conduites sociales Phase 8 : régime de conduites institutionnelles Phase 9 : dès octobre 2017, régime de congés Phase 10 : congés institutionnels Phase 11 : placement en institution (de type foyer/EMS).

  • 9 -

Le placement en foyer a toutefois été subordonné à la réussite d’un congé de deux fois douze heures, moyennant en outre l’acceptation d’une institution et la disponibilité de ses places.

c) Le 14 août 2017, la Direction des EPO a préavisé défavorablement à l’octroi de la libération conditionnelle à C.. Bien que le suivi et l’alliance thérapeutique étaient bons, dès lors que le prénommé partageait ses émotions ainsi que ses réflexions et se remettait en question, celui-ci devait encore progresser dans sa démarche réflexive. Le risque de récidive demeurait moyen et le faible risque de fuite ne pouvait pas être exclu. Ensuite, les projets professionnels de l’intéressé étaient conscientisés, mais pas encore aboutis. Enfin, les conclusions du réseau interdisciplinaire du mois de mai 2017 préconisaient une évolution progressive de l’exécution de la mesure. d) Dans un préavis du 12 septembre 2017, la CIC a retenu premièrement que, selon l’expertise réalisée en novembre 2016, les troubles de personnalité de C. pouvaient désormais être considérés comme atténués, qu’il tirait parti de la mesure et que le risque qu’il récidive était considéré comme moyen, non imminent et conditionné par des facteurs de déstabilisation. La CIC a ensuite constaté que, dans ces conditions favorables, les experts préconisaient la poursuite d’un suivi thérapeutique accompagnant les étapes d’une confrontation au monde extérieur, ce programme passant par une admission de l’intéressé en foyer et la recherche d’une activité professionnelle. En outre, l’évaluation criminologique réalisée en mai 2017 notait un début d’évolution positive dans la prise de conscience de C.________ de ses fragilités persistantes et qualifiait le risque de réitération de moyen. Enfin, relevant que devant ces constats favorables, le PES avalisé le 31 août 2017 préconisait le placement de C.________ en foyer après les indispensables phases de préparation, la CIC a déclaré qu’elle souscrivait à cette orientation, en s’interrogeant cependant sur la pertinence de subordonner cette admission à la réussite d’un congé fractionné qui devrait plutôt intervenir ultérieurement dans le cadre de ce placement.

  • 10 - e) Le 29 septembre 2017, C.________ a, par son conseil, adressé une requête au Juge d’application des peines, en concluant principalement à ce que le caractère illicite de sa détention depuis novembre 2013 soit constaté, à ce que sa mesure thérapeutique institutionnelle soit levée et à ce qu’il soit immédiatement libéré. Subsidiairement, il a conclu à ce que ladite mesure soit levée et à ce que sa libération conditionnelle immédiate soit ordonnée. Plus subsidiairement, il a conclu à son placement immédiat dans une institution. Le 4 octobre suivant, le Juge d’application des peines lui a notamment répondu que l’OEP le saisirait à fin octobre/début novembre de l’examen de la libération conditionnelle de sa mesure, dans le cadre duquel serait également examinée la question du sens que gardait cette mesure. La requête serait ainsi prise en compte dans ce cadre et il ne se justifiait pas d’ouvrir une cause avant la saisine de l’OEP, dès lors qu’il conviendrait d’inviter cet office à déposer une proposition munie des préavis usuels, ce qui prendrait de toute manière quelques semaines. Il a encore précisé que la mesure ne pouvait de toute manière être levée avant une instruction complète de la cause. f) Le 19 octobre 2017, l’Office d’exécution des peines a saisi le Collège des Juges d’application des peines d’une proposition tendant au refus de la libération conditionnelle à C.. Il a exposé que celui-ci avait poursuivi son évolution positive, tant au carcéral que dans le cadre de son suivi thérapeutique. Il continuait son régime de conduites et recherchait un foyer adéquat pouvant l’accueillir. Afin de privilégier sa réinsertion en douceur dans la société, tout en maintenant un risque acceptable pour celle-ci, il devait poursuivre l’exécution de sa mesure, avec des phases d’élargissement progressives et prudentes. g) Par ordonnance du 23 octobre 2017, le Président du Collège des Juges d’application des peines a désigné l’avocate Rachel Debluë en qualité de conseil d’office de C..

  • 11 - h) Postérieurement à la saisine de l’OEP, le dossier a été complété par différents rapports en lien avec les conduites dont a bénéficié C., desquels il ressort un bilan globalement favorable. De même, un changement est intervenu au niveau du bilan de phase 7 du PES, après que l’OEP, puis la Cour de céans, aient refusé un congé prévu par ledit plan ensuite de l’avis de la CIC, qui ne cautionnait pas ce type d’élargissement antérieurement à un placement. i) C. a été entendu le 22 novembre 2017 par le Président du Collège des Juges d’application des peines. La teneur de cette audition sera reprise ci-après dans la partie droit, en tant que de besoin. Au cours de cette audience, le conseil d’office du condamné a déclaré maintenir les conclusions prises dans sa requête du 29 septembre précédent. j) Le 28 novembre 2017, le Ministère public central, division affaires spéciales, s’est rallié à l’avis de l’OEP du 19 octobre 2017, en préavisant défavorablement à la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle de C.. k) Par déterminations du 30 novembre 2017, C. a, par son conseil d’office, conclu à sa libération immédiate et, subsidiairement, à sa libération conditionnelle, en se référant à sa requête du 29 septembre précédent. Il a en outre produit deux attestations, l’une par laquelle son frère s’engageait à le loger en cas de sortie de prison, et l’autre par laquelle le dénommé W., exploitant un tea-room à Lausanne, se disait prêt à l’engager en qualité de boulanger-pâtissier à sa libération, pour favoriser sa réinsertion. l) Par décision du 11 janvier 2018, l’OEP a autorisé C. à poursuivre l’exécution de sa mesure thérapeutique institutionnelle auprès de l’établissement de [...], à compter du 15 janvier 2018.

  • 12 - m) Par décision du 16 janvier 2018, le Collège des Juges d’application des peines a refusé d’accorder à C.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée à son endroit le 19 mai 2014 (I) et a laissé les frais de sa décision à la charge de l’Etat, y compris l’indemnité allouée à son conseil d’office, par 2'763 fr. 70 (II). Il a en substance considéré, à l’instar de tous les intervenants, que la libération conditionnelle était prématurée, l’émancipation du condamné devant continuer à se faire progressivement. Sans être totalement anosognosique, il demeurait peu conscient du trouble dont il était atteint, de sorte qu’il ne tenait qu’imparfaitement compte de celui-ci pour se projeter de façon réaliste dans le futur. Son suivi psychothérapeutique demeurait nécessaire et sa lassitude à s’y investir n’y changeait rien. Il minimisait encore les difficultés qui prévaudraient à son retour à la liberté après des années de détention, alors même qu’il apparaissait fragile et démuni. Aucun élément ne laissait supposer qu’un passage en institution (incluant une possible ouverture vers une structure de type appartement protégé, à terme, en cas d’évolution favorable) serait superflu, avant qu’il ne lui soit donné de faire ses preuves en liberté. Les actes dont il s’était rendu coupable étaient gravissimes et le risque de réitération n’était toujours pas supportable, en l’état, pour la société. La mesure thérapeutique, dont il continuait à tirer bénéfice, conservait ainsi toute sa pertinence et demeurait proportionnée au regard de la peine et de l’internement initialement prononcés. S’agissant de l’indemnité d’office de l’avocate de l’intéressé, elle a été calculée en tenant compte d’une activité de 12 heures au lieu de 33,35 heures demandées, de trois déplacements sur six et abstraction faite des débours relatifs aux photocopies. A cet égard, il a notamment été relevé qu’en l’absence de difficulté nouvelle ou particulière, l’activité dont il avait été fait état ne trouvait aucune justification dans la complexité de la cause, ni encore au regard de l’activité déployée par les précédents conseils de l’intéressé. Le nombre de rencontres aux EPO apparaissait également excessif, tandis que les frais de photocopies étaient usuellement compris dans les frais généraux de l’Etude.

  • 13 - C.Par acte du 29 janvier 2018, C.________ a recouru contre cette décision, en concluant principalement à sa réforme, en ce sens que le caractère illicite de sa détention depuis novembre 2013 soit constaté, que cette mesure soit levée, que sa libération immédiate soit ordonnée et que l’indemnité allouée à son conseil d’office soit fixée à 7'315 fr. 92, dont 553 fr. 92 de TVA. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle lui soit accordée, qu’elle soit immédiatement ordonnée et que l’indemnité allouée à son conseil d’office soit fixée à 7'315 fr. 92, dont 553 fr. 92 de TVA. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de cette décision et au renvoi de la cause à l’instance précédente pour nouvelle décision dans les sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :

1.1 L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi cantonale sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. Si la durée de la peine privative de liberté prononcée à l'encontre de la personne condamnée est égale ou supérieure à six ans ou lorsqu'un internement a été ordonné à l'endroit de celle-ci, le collège des juges d'application des peines est seul compétent pour décider de la libération conditionnelle (al. 2).

En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP

  • 14 - (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).

1.2 En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), est recevable. 2.Le recourant invoque en premier lieu un déni de justice formel. 2.1A teneur de l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 135 I 6 consid. 2.1; ATF 134 I 229 consid. 2.3; TF 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3.1). Un défaut de réponse du magistrat à une requête ne fonde pas automatiquement le grief de déni de justice (JdT 2012 III 27 et les références citées; CREP 15 janvier 2013/12; CREP 1er mars 2013/112). Si l’autorité de recours constate un déni de justice, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP).

  • 15 - 2.2De même, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 142 I 135 consid. 2.1). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. Elle ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties, mais peut au contraire se limiter aux questions décisives (ATF 142 II 154 consid. 4.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 6B_868/2016 précité consid. 3.1). 2.3Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; ATF 133 I 201 consid. 2.2; TF 6B_868/2016 précité consid. 3.1). 2.4En l’espèce, le recourant reproche au Collège des Juges d’application des peines de n’avoir pas statué sur ses conclusions prises dans sa requête du 29 septembre 2017 puis réitérées ultérieurement, tendant à faire constater le caractère illicite de sa détention depuis novembre 2013, à lever la mesure thérapeutique institutionnelle et à ordonner sa libération

  • 16 - immédiate. Ainsi, seule la question de la libération conditionnelle aurait été examinée, mais non l’adéquation de la poursuite de la mesure actuelle ou sa levée au profit d’une autre mesure. Cela étant, la mesure thérapeutique institutionnelle de C.________ a été ordonnée en lieu et place de l'internement par jugement du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne du 19 mai 2014. Le maintien de cette nouvelle mesure a été implicitement confirmé par décision du Collège des Juges d'application des peines du 12 mai 2015, refusant la libération conditionnelle, au motif notamment que ladite mesure, qui participait à l'évolution favorable de l'intéressé et qui présentait des chances de succès indéniables, conservait manifestement sa pertinence et n'était pas disproportionnée au regard de la peine privative de liberté et de l'internement initialement prononcés. Force est ainsi de constater que la licéité de la mesure en cause ne peut pas être remise en cause à ce stade, dès lors qu'elle repose sur des décisions définitives et exécutoires, que le recourant n'a du reste pas contestées. Il peut être donné acte au recourant que le Collège des Juges d’application des peines n’a pas expressément statué sur la licéité – en tant que telle – de la mesure, rétroactivement. Il n'avait toutefois pas à le faire, tant il est évident que le caractère licite de celle-ci repose, en ce qui concerne la période antérieure à la décision entreprise et comme on vient de le voir, sur des décisions exécutoires rendues à ce sujet. Au demeurant, il a de facto considéré que cette mesure était – toujours – justifiée et licite, en refusant d'accorder à C.________ le bénéfice de la libération conditionnelle. Ainsi, bien qu'il eût été souhaitable que le Collège des Juges d'application des peines rejette expressément cette conclusion, soulevée à plusieurs reprises par le défenseur d'office de l'intéressé, on ne saurait conclure à l'existence d'un déni de justice formel en l'espèce, puisque le refus de la libération conditionnelle répondait à la critique relative à l'illicéité de la mesure.

  • 17 - Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner la licéité de la mesure rétroactivement et autrement que sous l'angle de la libération conditionnelle. 3.Le recourant invoque une violation des art. 5 CEDH, 56 al. 6 et 59 CP. 3.1Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté et nul ne peut être privé de sa liberté, sauf selon les voies légales, notamment s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent (art. 5 al. 1 let. a CEDH [Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101]) ou s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond (art. 5 al. 1 let. e CEDH).

Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Stanev c./ Bulgarie du 17 janvier 2012, par. 145 et 147 et arrêts cités), un individu ne peut passer pour « aliéné » au sens de l'art. 5 par. 1 let. e CEDH et subir une privation de liberté que si les trois conditions suivantes au moins se trouvent réunies : premièrement, son aliénation doit avoir été établie de manière probante; deuxièmement, le trouble doit revêtir un caractère ou une ampleur légitimant l'internement; troisièmement, l'internement ne peut se prolonger valablement sans la persistance de pareil trouble. 3.2Selon l’art. 56 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l’auteur commette d’autres infractions (let. a), si l’auteur a besoin d’un traitement ou que la sécurité publique l’exige (let. b) et, si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c).

  • 18 - Aux termes de l’art. 59 al. 1 CP, lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel s’il a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et s’il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (al. 2). Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur s'enfuie ou commette de nouvelles infractions (al. 3). Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié. L’art. 76 al. 2 CP dispose que le détenu est placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée d'un établissement ouvert s'il y a lieu de craindre qu'il s'enfuie ou commette de nouvelles infractions.

Selon la jurisprudence, il doit s'agir d'un risque qualifié, puisque toutes les mesures supposent un risque de récidive (cf. art. 56 al. 1 let. b CP). Le risque est qualifié quand il est concret et qu'il est hautement probable que le condamné commette d'autres infractions dans l'établissement ou en dehors de celui-ci. Il s'agit d'un danger qui ne peut être combattu que par le placement dans un établissement fermé. Conformément au principe de la proportionnalité, l'exécution de la mesure dans un établissement fermé suppose une sérieuse mise en danger de biens juridiques essentiels (TF 6B_703/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2.1 ; TF 6B_708/2015 du 22 octobre 2015 consid. 3.3, non publié in ATF 142 IV 1). 3.3 Aux termes de l'art. 62d al. 1 CP, qui s'applique lorsque le juge a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement ou si la mesure doit être levée. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par année. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure. Comme sous l'empire de

  • 19 - l'art. 45 ch. 1 al. 3 aCP (cf. ATF 128 IV 241 consid. 3.2), le rapport exigé par l'art. 62d al. 1 CP doit émaner du médecin traitant, dresser un bilan du traitement, comporter les éléments d'appréciation médicaux utiles à l'évaluation de la dangerosité actuelle de l'auteur et se prononcer sur l'évolution probable de ces éléments en cas de poursuite du traitement selon les modalités les plus indiquées (ATF 137 IV 201 consid. 1.1 et la jurisprudence citée).

3.4 Conformément à l'art. 62 al. 1 CP, l'auteur doit être libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie qu'on lui donne l'occasion de faire ses preuves en liberté. La loi ne définit pas cette notion. Elle n'exige pas la guérison de l'auteur, mais une évolution ayant eu pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal, mais il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur, étant rappelé que s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe in dubio pro reo n'est pas applicable (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 et la jurisprudence citée).

Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 56 al. 2 CP), selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule ainsi la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur. Présente un caractère de dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la

  • 20 - vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 et les arrêts cités). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur.

3.5 Conformément à l'art. 56 al. 6 CP, une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. Comme son prononcé suppose qu'elle soit propre à détourner l'auteur de la commission de nouvelles infractions en relation avec son grave trouble mental (cf. art. 59 al. 1 let. b CP), une mesure thérapeutique institutionnelle ne peut être maintenue que si elle conserve une chance de succès, ainsi que le prévoit du reste l'art. 62c al. 1 let. a CP. Au contraire de l'internement, qui consiste principalement à neutraliser l'auteur, la mesure thérapeutique institutionnelle cherche à réduire le risque de récidive par une amélioration des facteurs inhérents à l'intéressé. Il s'ensuit que, pour qu'une mesure thérapeutique institutionnelle puisse être maintenue, c'est le traitement médical, non la privation de liberté qui lui est associée, qui doit conserver une chance de succès du point de vue de la prévention spéciale. Une mesure thérapeutique institutionnelle ne saurait être maintenue au seul motif que la privation de liberté qu'elle comporte a pour effet d'empêcher l'auteur de commettre de nouvelles infractions. Sinon, ne cherchant plus à réduire le risque de récidive par le traitement de l'auteur, mais uniquement par la neutralisation de celui-ci, elle ne se différencierait plus de l'internement, mesure qui n'est admissible qu'aux conditions prévues à l'art. 64 CP. Certes, la notion de traitement médical doit être entendue largement. Même la simple prise en charge de l'auteur dans un milieu structuré et surveillé accompagnée d'un suivi psychothérapeutique relativement lointain constitue un traitement, si elle a pour effet prévisible d'améliorer l'état de l'intéressé de manière à permettre, à terme, sa réinsertion dans la société. Mais, lorsqu'il n'y a plus lieu de s'attendre à une amélioration de l'état de l'auteur, l'autorité compétente doit lever la mesure, en prenant au besoin une ou plusieurs

  • 21 - des dispositions prévues à l'art. 62c al. 3 à 6 CP (ATF 137 IV 201 consid. 1.3 et les références citées). 3.6En l’espèce, le recourant se prévaut de son bon comportement et de l’absence d’actes de violence en détention, ainsi que son évolution globale favorable. Selon lui, aucune expertise psychiatrique n’attesterait qu’il souffrirait d’un grave trouble mental. Il serait resté incarcéré, sans aucune mesure visant à sa réinsertion, au lieu d’être placé dans une institution, alors qu’il aurait pu prétendre à un tel placement depuis 2013. Le suivi dont il bénéficie n’aurait pas varié depuis cette époque, et celui-ci aurait pour seul but de l’accompagner dans son parcours carcéral, mais non de prévenir qu’il ne commette de nouvelles infractions. Son transfert à la [...] n’y changerait rien. Ensuite, il fait valoir que le risque de récidive est qualifié de moyen et qu’un acte de violence extrême serait peu probable. Ainsi, les conditions de sa mesure thérapeutique institutionnelle ne seraient plus remplies, ni proportionnées. En premier lieu, le recourant se trompe lorsqu’il prétend qu’il ne serait pas atteint d’un grave trouble mental au sens des dispositions applicables. Pour parvenir à cette conclusion, il se prévaut en particulier du rapport d’expertise complémentaire du 21 août 2013. Cela étant, son interprétation de ce rapport est erronée. Certes, les experts ont exposé ne plus disposer de critères actifs pour retenir un trouble mixte de la personnalité. Cela n’empêche pas qu’un tel trouble restait diagnostiqué, comme le relevait déjà le rapport d’expertise initial du 5 avril 2011 et comme le confirme le diagnostic (trouble mixte de la personnalité à composantes dyssociales et borderline, avec, en l’état, une atténuation des composantes dyssociales) de la dernière expertise, rendue le 17 novembre 2016. Il n’est pas contesté que le trouble dont est atteint C.________ évolue favorablement et qu’il existe actuellement sous une forme atténuée. Cela n’empêche pas que pour l’heure, il existe encore, à dire d’expert, un risque de récidive moyen en lien avec ledit trouble. Les conditions des art. 56 et 59 CP sont ainsi encore réunies et le caractère licite de la détention ne fait pas le moindre doute. Quant à la jurisprudence récente de la Cour EDH citée par le recourant (arrêt de la

  • 22 - Cour européenne des droits de l’homme Kadusic c./ Suisse du 9 janvier 2018), contrairement à ce qu’il prétend, elle concerne un état de fait différent, puisqu’il est question d’une mesure ayant été jugée illicite notamment parce qu’elle avait été ordonnée plus de sept ans après la condamnation initiale du requérant, qui n’était assortie d’aucune mesure, alors que dans le cas présent, C.________ avait été condamné à un traitement thérapeutique, converti ensuite en internement, avant que cette mesure ne soit convertie à nouveau en traitement thérapeutique institutionnel, au vu de l’évolution de sa pathologie. Il n’est pas non plus contesté que C.________ se comporte bien en détention, qu’il n’a pas commis de nouveaux actes de violence et que son séjour au Centre de la Pâquerette, tout comme ses sorties accompagnées, se sont bien déroulées. Il ne saurait toutefois prétendre à une libération immédiate de ce fait. En effet, tous les intervenants et toutes les expertises, y compris celle du 21 août 2013 dont il se prévaut, concluent qu’une ouverture progressive du cadre est nécessaire pour limiter le risque de récidive. Au demeurant, s’il ressort des deux derniers rapports d’expertise qu’il n’y a pas de risque majeur de dangerosité, ni de risque de récidive imminent, il est précisé que c’est parce que l’intéressé se trouve en milieu fermé, le cadre étant conteneur et mainteneur. De même, un acte de violence extrême semble peu probable, sans pouvoir être totalement exclu. On ne peut qu’en déduire qu’en libérant immédiatement le condamné, le risque actuel, qualifié en dernier lieu de moyen en milieu fermé, augmente. L’élargissement progressif de la mesure a débuté par l’octroi de conduites et, tout récemment, par le placement en institution, l’objectif étant qu’en cas de succès, C.________ soit placé en appartement protégé, suivi d’une phase de travail et de logement externes. Tous les efforts sont donc mis en œuvre pour l’accompagner dans sa réinsertion sociale et professionnelle. Certes, il aurait pu bénéficier d’un placement institutionnel sensiblement plus rapidement. Toutefois, comme il le souligne dans son recours, aucune place n’a pu être trouvée dans l’immédiat. Quoi qu’il en soit, le traitement pouvait être effectué dans un

  • 23 - établissement pénitentiaire pour autant qu’il soit assuré par du personnel qualifié, ce qui a été le cas, la licéité de la mesure ne pouvant dès lors pas non plus être remise en cause de ce fait. Contrairement à ce qu’il prétend, le recourant ne se trouve pas en détention uniquement pour limiter le risque de récidive, alors que le traitement dont il bénéficie n’aurait plus pour objectif que de l’accompagner dans son parcours carcéral. D’abord, dans son préavis du 14 août 2017, la Direction des EPO a exposé que C.________ devait encore progresser dans sa démarche réflexive. Ensuite, si le rapport du SMPP du 27 juillet 2017 dont il se prévaut (P. 5/7) mentionnait effectivement que le suivi avait pour objectif le soutien et l’accompagnement de l’intéressé dans son parcours carcéral, il n’était pas précisé qu’il s’agirait du seul objectif. Enfin et surtout, le rapport d’expertise du 17 novembre 2016 mentionnait expressément qu’il était important que C.________ continue son suivi thérapeutique sur le long terme, l’idée étant de suivre et d’accompagner son évolution durant les étapes successives de son élargissement, dès lors que, dans la mesure où il s’était servi du cadre de la prison pour stabiliser sa structure psychique, il était possible qu’en l’absence de ce soutien, il se déstabilise face à des situations stressantes. Cela confirme ce qui vient d’être dit s’agissant de l’augmentation du risque de récidive en cas d’ouverture trop abrupte du cadre et c’est précisément dans ce contexte que le suivi psychiatrique du recourant demeure nécessaire ensuite de son transfert à la [...], même si ce traitement ne différera pas de celui suivi jusqu’à présent. A cet égard, on rappellera que, selon la jurisprudence, même la simple prise en charge de l'auteur dans un milieu structuré et surveillé accompagnée d'un suivi psychothérapeutique relativement lointain constitue un traitement, si elle a pour effet prévisible d'améliorer l'état de l'intéressé de manière à permettre, à terme, sa réinsertion dans la société. Or, c’est précisément le cas en l’espèce. En définitive, l’évolution positive du condamné démontre que le traitement institutionnel porte ses fruits et les élargissements dont il bénéficie, tout comme ceux qui sont prévus si cette évolution se poursuit,

  • 24 - tiennent précisément compte du fait que le risque de récidive va décroissant. Il demeure cependant important, dans la perspective desdits élargissements, de sorte qu’on ne saurait conclure que ce risque serait réduit dans une mesure suffisante en cas de libération, et en l’absence de tout traitement. Compte tenu de ce qui précède, la mesure institutionnelle ordonnée à l’endroit de C.________ reste justifiée et licite et, compte tenu des élargissements intervenus, elle demeure proportionnée. Partant, le refus de la libération conditionnelle doit être confirmé. 3.7 Le recourant se prévaut encore d’une violation de l’art. 62c CP et 62 al. 1 CP, en reprenant en substance une argumentation similaire. Ces moyens sont mal fondés, les motifs qui précèdent valant mutatis mutandis.

4.Le défenseur d’office de C.________ conteste la réduction de son indemnité d’office de 7'315 fr. 92 à 2'763 fr. 70. 4.1Le défenseur (ou conseil) d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 138 al. 1 CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1; TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les réf. citées).

  • 25 - Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]; ATF 137 III 185).

L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b; Juge unique CREP 29 février 2012/99). L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de l’adéquation entre les activités déployées par le conseil d’office et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de la tâche (TF 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 3.1).

S’agissant des frais de déplacement, ceux-ci sont indemnisés forfaitairement par 120 fr. pour les avocats et 80 fr. pour les avocats stagiaires (CREP 27 juillet 2015/499 consid. 2.1; Directive n o 15 du Procureur général sur la fixation et le calcul des indemnités des défenseurs et conseils d'office du 1 er novembre 2016). 4.2En l’espèce, le recourant soutient notamment que l’autorité précédente aurait fixé la rémunération de son conseil uniquement sur la base de l’activité déployée par les conseils précédents et la décision n’indiquerait pas quelles opérations seraient superflues et lesquelles ne le seraient pas. Or, en l’occurrence, c’est non seulement le refus de la libération conditionnelle, mais encore la licéité de la mesure qui a été

  • 26 - remise en question, de sorte que cela justifierait une activité bien plus importante. Cela étant, la décision attaquée exposait de manière claire et convaincante pour quels motifs l’indemnité a été réduite, de sorte qu’il y a lieu de s’y référer entièrement. C’est en effet à juste titre que l’instance précédente a refusé d’indemniser l’activité alléguée à raison de 33,35 heures, qui était clairement excessive au regard du dossier, de la procédure et de la complexité objective de la cause. Les 12 heures indemnisées apparaissaient ainsi suffisantes à la bonne exécution du mandat. D’ailleurs, même si la licéité de la mesure a également été remise en question, force est de constater que le temps consacré à la rédaction de la requête du 29 septembre 2017 et à des recherches juridiques est bien moindre (cf. P. 22/2/7), en comparaison des trop nombreuses interactions avec le client (lettres, téléphones et visites) dont on ne voit pas l’utilité, dans la mesure où tout se trouve dans le dossier. L’avocate admet du reste que les rencontres avec le client n’étaient pas toutes absolument nécessaires à la bonne exécution du mandat. Enfin, il n’appartenait pas aux Juges d’application des peines de dire, opération par opération, laquelle était justifiée. Sa motivation était dès lors suffisante. L’indemnité réduite doit donc être confirmée. 5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision du 16 janvier 2018 confirmée. Le recourant a requis la désignation de l’avocate Rachel Debluë comme défenseur d’office pour la procédure de recours. Vu l’ordonnance rendue le 23 octobre 2017, cette conclusion est sans objet, la désignation de l’avocate précitée en qualité de défenseur d’office par le

  • 27 - Président du Collège des Juge d’application des peines étant également valable dans le cadre de la présente procédure.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 2’640 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 1'040 fr., plus la TVA par 80 fr. 10, soit à 1’120 fr. 10 au total, seront mis à la charge de C.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 16 janvier 2018 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ est fixée à 1’120 fr. 10 (mille cent vingt francs et dix centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 2’640 fr. (deux mille six cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de C., par 1’120 fr. 10 (mille cent vingt francs et dix centimes)), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de C. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 28 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Rachel Debluë, avocate (pour C.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Collège des Juges d’application des peines, -Office d’exécution des peines, -EMS [...], par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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