Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP17.020304

351 TRIBUNAL CANTONAL 741 OEP/PPL/82719/MBD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 1er novembre 2017


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Abrecht, juges Greffière:MmeMirus


Art. 38 al. 1 LEP ; 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 octobre 2017 par K.________ contre la décision de refus d’autorisation de sortie rendue le 14 septembre 2017 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/82719/MBD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A. K.________ purge plusieurs peines privatives de liberté et est détenu depuis le 4 juin 2017. B.a) Le 30 août 2017, K.________ a déposé une demande de congé de 12 heures pour « visite familiale et gestion de dossiers/affaires ».

  • 2 - b) Par décision du 14 septembre 2017, l’Office d’exécution des peines a refusé cette demande de congé, en exposant qu’au vu du risque de fuite présent avant une nouvelle décision judiciaire, l’intéressé ne se montrait pas suffisamment digne de confiance au sens de l’art. 10 al. 1 let. c et e RASAdultes. C.Par acte du 13 octobre 2017, K.________ a recouru contre cette décision, indiquant qu’il avait besoin du congé requis notamment pour faire « des choses administratives ». Par ordonnance du 26 octobre 2017, le Juge d’application des peines a ordonné la libération conditionnelle de K.________ à compter du jour où il pourra intégrer la Fondation Les Oliviers. K.________ sera admis au sein de cet établissement le jeudi 2 novembre 2017, date à laquelle un collaborateur ira le chercher à la Prison de la Croisée. E n d r o i t :

1.1Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01), peuvent notamment faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal les décisions rendues par l'Office d'exécution des peines. Selon l'art. 38 al. 1 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), à savoir à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (cf. art. 80 al. 1 let. d LOJV [loi d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).

  • 3 - 1.2Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, le recourant doit en outre disposer d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise. En droit pénal, la recevabilité d'un recours dépend ainsi en particulier de l'existence d'un intérêt actuel à l'annulation de la décision entreprise. Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (cf. ATF 137 I 296 consid. 4.2). Lorsque l'intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur celui-ci et elle le déclare irrecevable. En revanche, si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est radiée du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1). Il peut exceptionnellement être fait abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 137 123 consid. 1.3.1; sur le tout : TF 1B_126/2016 du 8 juin 2016 consid. 1.1; CREP 19 juillet 2016/485 consid. 1.2; CREP 4 septembre 2014/641 consid. 2). 1.3En l'espèce, force est de constater que le recourant ne dispose plus d’un intérêt actuel à l’examen du refus d’autorisation de sortie litigieux, dans la mesure où il a été libéré conditionnellement par ordonnance du Juge d’application des peines du 26 octobre 2017. 2.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré sans objet, faute d’intérêt actuel. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 29 septembre 2010; RSV 312.03.1), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

  • 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. K.________, -Ministère public central ; et communiqué à : -Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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