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TRIBUNAL CANTONAL
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AP17.019484-VCR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 novembre 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeRouiller
Art. 86 al. 1 CP ; 382 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 13 novembre 2017 par
Z.________ contre l'ordonnance rendue le 8 novembre 2017 par le Juge
d'application des peines dans la cause n° AP17.019484-VCR, la Chambre
des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Z.________, né le 5 mars 1980 en Tunisie, pays dont il est
ressortissant, sans statut légal en Suisse, exécute actuellement à la Prison
de la Croisée les peines privatives de liberté suivantes :
-
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-
40 jours, peine privative de liberté de substitution infligée
ensuite du non-paiement d'une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 10
fr. le jour prononcée le 4 décembre 2014 par le Ministère public du canton
de Fribourg pour dommages à la propriété, violence ou menace contre les
autorités et les fonctionnaires, vol et voyage sans titre de transport, peine
dont le sursis a été révoqué le 13 juillet 2016 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne ;
-
30 jours prononcés le 13 juillet 2016 par le Tribunal de police
de l'arrondissement de Lausanne pour infraction à la Loi fédérale sur les
étrangers et
vol ;
-
1 jour, peine privative de liberté de substitution infligée à la
suite
du non-paiement fautif d'une amende de 100 fr. prononcée le 13 juillet
2016 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne pour
contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;
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60 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant
jugement, prononcés le 3 octobre 2016 par le Ministère public STRADA
pour infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et vol ;
-
3 jours, peine privative de liberté de substitution ensuite
du non-paiement fautif d'une amende de 300 fr., prononcés le 3 octobre
2016 par le Ministère public STRADA pour contravention à la Loi fédérale
sur les stupéfiants ;
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120 jours, sous déduction d'un jour de détention avant
jugement, prononcés le 21 février 2017 par le Ministère public STRADA
pour infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et infraction à la Loi
fédérale sur les stupéfiants ;
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3 jours, peine privative de liberté de substitution ensuite
du non-paiement fautif d'une amende de 300 fr., prononcés le 21 février
-
3 -
2017 par le Ministère public STRADA pour contravention à la Loi fédérale
sur les stupéfiants ;
-
180 jours de peine privative de liberté prononcés le 22 juin
2017 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour
brigandage.
Z.________ purge ses peines depuis le 14 mars 2017 à la Prison
de la Croisée et en aura atteint les deux tiers le 6 décembre 2017. Il sera
donc éligible pour la libération conditionnelle dès cette date.
b) Outre les condamnations susmentionnées, le casier
judiciaire suisse de l’intéressé fait état de ce qui suit :
-
11 décembre 2014, Ministère public cantonal STRADA, peine
privative de liberté de 80 jours, sous déduction d'un jour de détention
préventive, et amende de 100 fr. pour séjour illégal, infraction et
contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;
-
22 avril 2015, Ministère public de l'arrondissement de La
Côte, peine privative de liberté de 120 jours et amende de 1'000 fr. pour
agression, insoumission à une décision de l'autorité et infraction à la Loi
fédérale sur les stupéfiants ;
-
9 février 2016, Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne, peine privative de liberté de 30 jours pour séjour illégal ;
-
24 mars 2017, Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne,
300 fr. d'amende pour contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants.
c) Il ressort des informations fournies par le Service de la
population et des Migrants du canton de Fribourg (ci-après : SPoMi) que le
Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a, par décision du 3 juin
2014 en force et définitive depuis le 19 juin 2014, refusé la demande
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4 -
d’asile en Suisse que Z.________ avait déposée le 23 septembre 2014.
L'intéressé devait donc quitter le territoire suisse au plus tard le 3 juillet
- Invité à faire le nécessaire en vue d'un retour dans son pays
d'origine en juin 2014, Z.________ a disparu de son dernier domicile le
10 juillet 2014 pour s'installer dans la clandestinité et la criminalité. Il
séjourne illégalement en Suisse depuis le 3 juillet 2014. Le 18 juillet 2014,
le SEM a adressé une demande d'identification à l'Ambassade de Tunisie
en vue de la délivrance d'un laissez-passer pour ce pays. Les autorités
tunisiennes ont répondu le 23 février 2017 que Z.________ avait pu être
identifié. Un renvoi paraissait dès lors envisageable.
d) Dans un rapport du 8 juin 2017, la Direction de la Prison de
la Croisée a émis un préavis favorable à la libération conditionnelle de
Z., conditionnée à son renvoi en Tunisie. Le comportement de
Z. en prison a été jugé suffisant même s'il avait fait l'objet de cinq
sanctions disciplinaires. Elle a mis en avant ses projets de mariage et de
départ dans son pays d'origine.
B.a) Le 3 octobre 2017, l’Office d'exécution des peines (ci-après
: OEP) a saisi le Tribunal des mesures de contrainte et d'application des
peines d’une proposition d’octroi de la libération conditionnelle à compter
du jour où Z.________ pourrait être remis aux autorités compétentes
assurant son départ de Suisse, mais au plus tôt le 6 décembre 2017, avec
un délai d’épreuve d’un an. Il a considéré, au vu des indications fournies
par la Prison de la Croisée et par le SpoMi que, pour diminuer le risque de
récidive, un élargissement au jour où le renvoi de Suisse pourrait être mis
en œuvre paraissait préférable à une libération en fin de peine.
b) Entendu le 8 novembre 2017 par le Juge d’application des
peines, le condamné a indiqué qu'il ne voulait pas être renvoyé. Il
souhaitait plutôt être libéré pour quitter volontairement la Suisse et partir
avec son amie en Tunisie, où il envisage de travailler comme carreleur.
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c) Par ordonnance du 8 novembre 2017, le Juge d’application
des peines a libéré conditionnellement Z.________ au premier jour utile où
son renvoi de Suisse pourra être exécuté, mais au plus tôt le 6 décembre
2017 (I), a fixé à un an la durée du délai d’épreuve imparti au condamné
(II) et a laissé les frais de l’ordonnance à la charge de l’Etat (III). Il a repris
les motifs retenus par l'OEP.
C.Par acte daté du 9 novembre 2017, remis à la Poste le 13
novembre 2017, Z.________ a recouru auprès de la Chambre des recours
pénale contre cette ordonnance en ces termes :
"[...] Je vous écris car je veux faire recours contre la décision
du 8 novembre 2017 car je veux partir tout seul en Tunisie.
J'avais déjà acheté les billets d'avion avant mon incarcération
pour partir le 3 mars. Mon amie les a apportés à l'hôtel de
police, mais on lui a dit que c'était trop tard car j'avais de la
prison à faire.
Je refuse ma libération conditionnelle.
En vous remerciant [...]."
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.1L’art. 26 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur
l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) dispose que sous
réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au
juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge
d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la
libération conditionnelle.
- 6 -
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal.
Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP
(Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives
au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de
dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP),
à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP
[Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19
mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire
du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente et il satisfait aux conditions de forme posées par
l’art. 385 al. 1 CPP.
1.2Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, seule la partie qui a un
intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une
décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au
bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement
atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Il ne
suffit pas qu’il soit atteint dans ses droits par effet réflexe. Le recourant
doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a
pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire
un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel (CREP 19 janvier
2016/31 consid. 1.2 et les références citées).
1.3En l’espèce, Z.________ ne veut pas d'une libération
conditionnelle au moment où il pourra être remis aux autorités assurant
son départ de Suisse. Il souhaite être libéré pour pouvoir quitter
volontairement la Suisse avec son amie, ce qu'il aurait d'ailleurs déjà fait
en mars 2017 s'il n'avait pas dû être incarcéré.
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Il apparaît ainsi que le seul motif du condamné à s’opposer à
sa libération conditionnelle est le fait que cette mesure est subordonnée à
son renvoi. Il ne soutient en effet pas que la libération conditionnelle
devrait lui être accordée sans cette condition, pas plus qu’il n’indique pour
quel motif le pronostic serait moins défavorable en cas d’exécution
complète des peines que dans le cas d’une libération conditionnelle aux
deux tiers de celles-ci. Or, l’expulsion envisagée découle de l’absence de
statut de séjour de l’intéressé dans notre pays au regard du droit des
étrangers. Ni le Juge d'application des peines, ni la Cour de céans n’ont la
compétence de statuer sur ce point. Bien plutôt, il leur suffit de prendre
acte de l'existence d'une décision administrative définitive sur la question
du statut juridique du recourant en Suisse (TF 6B_40/2015 du 5 février
2015 consid. 2.2). La problématique liée à l’absence de statut de séjour du
condamné persistera au terme de l’exécution des peines privatives de
liberté et l’expulsion à laquelle s’oppose aujourd’hui le condamné sera
également la seule issue possible lorsque l’intéressé pourra prétendre à
une libération définitive au terme de ses peines (CREP 29 juillet 2015/504
et les références citées; CREP 19 janvier 2016/31). Il ne semble ainsi pas
que les intérêts juridiquement protégés du condamné aient été lésés par
la décision d’octroi de la libération conditionnelle du 8 novembre 2017.
Toutefois, cette question peut être laissée ouverte, dès lors que le recours
doit de toute façon être déclaré irrecevable pour les motifs ci-après.
1.4Selon l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937;
RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a
subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si
son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il
n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de
nouveaux délits.
La libération conditionnelle est la dernière étape du système
progressif d’exécution des peines privatives de liberté, précédant la
libération définitive. Il s’agit d’une véritable modalité d’exécution de la
peine, et non d’un droit, d’une faveur ou d’un acte de clémence ou de
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grâce que le condamné pourrait accepter ou refuser à son gré. Il s’ensuit
que le condamné ne peut invoquer un intérêt juridiquement protégé pour
contester la libération conditionnelle accordée conformément à la loi
(CREP 19 janvier 2016/31, consid. 1.4 et les références citées).
En l’espèce, le recourant ne prétendant pas que la libération
conditionnelle aurait été accordée en violation de la loi, son recours se
révèle irrecevable pour les motifs exposés ci-dessus.
2.En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable sans
échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont
mis à la charge de Z.________.
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III. L’arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Z.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Juge d'application des peines,
-Office d'exécution des peines (OEP/PPL/126942/VRI/MBD),
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
-Prison de la Croisée,
-Service de la population et des migrants du canton de Fribourg
(SPoMi),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :