Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP17.019484

351 TRIBUNAL CANTONAL 794 AP17.019484-VCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 20 novembre 2017


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeRouiller


Art. 86 al. 1 CP ; 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 novembre 2017 par Z.________ contre l'ordonnance rendue le 8 novembre 2017 par le Juge d'application des peines dans la cause n° AP17.019484-VCR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Z.________, né le 5 mars 1980 en Tunisie, pays dont il est ressortissant, sans statut légal en Suisse, exécute actuellement à la Prison de la Croisée les peines privatives de liberté suivantes :

  • 2 -

  • 40 jours, peine privative de liberté de substitution infligée ensuite du non-paiement d'une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 10 fr. le jour prononcée le 4 décembre 2014 par le Ministère public du canton de Fribourg pour dommages à la propriété, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, vol et voyage sans titre de transport, peine dont le sursis a été révoqué le 13 juillet 2016 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne ;

  • 30 jours prononcés le 13 juillet 2016 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne pour infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et vol ;

  • 1 jour, peine privative de liberté de substitution infligée à la suite du non-paiement fautif d'une amende de 100 fr. prononcée le 13 juillet 2016 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne pour contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;

  • 60 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement, prononcés le 3 octobre 2016 par le Ministère public STRADA pour infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et vol ;

  • 3 jours, peine privative de liberté de substitution ensuite du non-paiement fautif d'une amende de 300 fr., prononcés le 3 octobre 2016 par le Ministère public STRADA pour contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;

  • 120 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, prononcés le 21 février 2017 par le Ministère public STRADA pour infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;

  • 3 jours, peine privative de liberté de substitution ensuite du non-paiement fautif d'une amende de 300 fr., prononcés le 21 février

  • 3 - 2017 par le Ministère public STRADA pour contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;

  • 180 jours de peine privative de liberté prononcés le 22 juin 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour brigandage. Z.________ purge ses peines depuis le 14 mars 2017 à la Prison de la Croisée et en aura atteint les deux tiers le 6 décembre 2017. Il sera donc éligible pour la libération conditionnelle dès cette date. b) Outre les condamnations susmentionnées, le casier judiciaire suisse de l’intéressé fait état de ce qui suit :

  • 11 décembre 2014, Ministère public cantonal STRADA, peine privative de liberté de 80 jours, sous déduction d'un jour de détention préventive, et amende de 100 fr. pour séjour illégal, infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;

  • 22 avril 2015, Ministère public de l'arrondissement de La Côte, peine privative de liberté de 120 jours et amende de 1'000 fr. pour agression, insoumission à une décision de l'autorité et infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;

  • 9 février 2016, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 30 jours pour séjour illégal ;

  • 24 mars 2017, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, 300 fr. d'amende pour contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. c) Il ressort des informations fournies par le Service de la population et des Migrants du canton de Fribourg (ci-après : SPoMi) que le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a, par décision du 3 juin 2014 en force et définitive depuis le 19 juin 2014, refusé la demande

  • 4 - d’asile en Suisse que Z.________ avait déposée le 23 septembre 2014. L'intéressé devait donc quitter le territoire suisse au plus tard le 3 juillet

  1. Invité à faire le nécessaire en vue d'un retour dans son pays d'origine en juin 2014, Z.________ a disparu de son dernier domicile le 10 juillet 2014 pour s'installer dans la clandestinité et la criminalité. Il séjourne illégalement en Suisse depuis le 3 juillet 2014. Le 18 juillet 2014, le SEM a adressé une demande d'identification à l'Ambassade de Tunisie en vue de la délivrance d'un laissez-passer pour ce pays. Les autorités tunisiennes ont répondu le 23 février 2017 que Z.________ avait pu être identifié. Un renvoi paraissait dès lors envisageable. d) Dans un rapport du 8 juin 2017, la Direction de la Prison de la Croisée a émis un préavis favorable à la libération conditionnelle de Z., conditionnée à son renvoi en Tunisie. Le comportement de Z. en prison a été jugé suffisant même s'il avait fait l'objet de cinq sanctions disciplinaires. Elle a mis en avant ses projets de mariage et de départ dans son pays d'origine. B.a) Le 3 octobre 2017, l’Office d'exécution des peines (ci-après : OEP) a saisi le Tribunal des mesures de contrainte et d'application des peines d’une proposition d’octroi de la libération conditionnelle à compter du jour où Z.________ pourrait être remis aux autorités compétentes assurant son départ de Suisse, mais au plus tôt le 6 décembre 2017, avec un délai d’épreuve d’un an. Il a considéré, au vu des indications fournies par la Prison de la Croisée et par le SpoMi que, pour diminuer le risque de récidive, un élargissement au jour où le renvoi de Suisse pourrait être mis en œuvre paraissait préférable à une libération en fin de peine. b) Entendu le 8 novembre 2017 par le Juge d’application des peines, le condamné a indiqué qu'il ne voulait pas être renvoyé. Il souhaitait plutôt être libéré pour quitter volontairement la Suisse et partir avec son amie en Tunisie, où il envisage de travailler comme carreleur.
  • 5 - c) Par ordonnance du 8 novembre 2017, le Juge d’application des peines a libéré conditionnellement Z.________ au premier jour utile où son renvoi de Suisse pourra être exécuté, mais au plus tôt le 6 décembre 2017 (I), a fixé à un an la durée du délai d’épreuve imparti au condamné (II) et a laissé les frais de l’ordonnance à la charge de l’Etat (III). Il a repris les motifs retenus par l'OEP. C.Par acte daté du 9 novembre 2017, remis à la Poste le 13 novembre 2017, Z.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en ces termes : "[...] Je vous écris car je veux faire recours contre la décision du 8 novembre 2017 car je veux partir tout seul en Tunisie. J'avais déjà acheté les billets d'avion avant mon incarcération pour partir le 3 mars. Mon amie les a apportés à l'hôtel de police, mais on lui a dit que c'était trop tard car j'avais de la prison à faire. Je refuse ma libération conditionnelle. En vous remerciant [...]." Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :

1.1L’art. 26 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) dispose que sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle.

  • 6 - En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).

En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et il satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 1.2Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Il ne suffit pas qu’il soit atteint dans ses droits par effet réflexe. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel (CREP 19 janvier 2016/31 consid. 1.2 et les références citées). 1.3En l’espèce, Z.________ ne veut pas d'une libération conditionnelle au moment où il pourra être remis aux autorités assurant son départ de Suisse. Il souhaite être libéré pour pouvoir quitter volontairement la Suisse avec son amie, ce qu'il aurait d'ailleurs déjà fait en mars 2017 s'il n'avait pas dû être incarcéré.

  • 7 - Il apparaît ainsi que le seul motif du condamné à s’opposer à sa libération conditionnelle est le fait que cette mesure est subordonnée à son renvoi. Il ne soutient en effet pas que la libération conditionnelle devrait lui être accordée sans cette condition, pas plus qu’il n’indique pour quel motif le pronostic serait moins défavorable en cas d’exécution complète des peines que dans le cas d’une libération conditionnelle aux deux tiers de celles-ci. Or, l’expulsion envisagée découle de l’absence de statut de séjour de l’intéressé dans notre pays au regard du droit des étrangers. Ni le Juge d'application des peines, ni la Cour de céans n’ont la compétence de statuer sur ce point. Bien plutôt, il leur suffit de prendre acte de l'existence d'une décision administrative définitive sur la question du statut juridique du recourant en Suisse (TF 6B_40/2015 du 5 février 2015 consid. 2.2). La problématique liée à l’absence de statut de séjour du condamné persistera au terme de l’exécution des peines privatives de liberté et l’expulsion à laquelle s’oppose aujourd’hui le condamné sera également la seule issue possible lorsque l’intéressé pourra prétendre à une libération définitive au terme de ses peines (CREP 29 juillet 2015/504 et les références citées; CREP 19 janvier 2016/31). Il ne semble ainsi pas que les intérêts juridiquement protégés du condamné aient été lésés par la décision d’octroi de la libération conditionnelle du 8 novembre 2017. Toutefois, cette question peut être laissée ouverte, dès lors que le recours doit de toute façon être déclaré irrecevable pour les motifs ci-après. 1.4Selon l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.

La libération conditionnelle est la dernière étape du système progressif d’exécution des peines privatives de liberté, précédant la libération définitive. Il s’agit d’une véritable modalité d’exécution de la peine, et non d’un droit, d’une faveur ou d’un acte de clémence ou de

  • 8 - grâce que le condamné pourrait accepter ou refuser à son gré. Il s’ensuit que le condamné ne peut invoquer un intérêt juridiquement protégé pour contester la libération conditionnelle accordée conformément à la loi (CREP 19 janvier 2016/31, consid. 1.4 et les références citées).

En l’espèce, le recourant ne prétendant pas que la libération conditionnelle aurait été accordée en violation de la loi, son recours se révèle irrecevable pour les motifs exposés ci-dessus. 2.En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de Z.________.

  • 9 - III. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Z.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Juge d'application des peines, -Office d'exécution des peines (OEP/PPL/126942/VRI/MBD), -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, -Prison de la Croisée, -Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (SPoMi), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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