Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP17.013053

351 TRIBUNAL CANTONAL 466 OEP/MES/58762/CGY/NJ C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 14 juillet 2017


Composition : M. M E Y L A N , vice-président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffier :M.Glauser


Art. 382 al. 1 CPP; 84 al. 6 CP; 21 al. 2 let. c LEP; RASAdultes Statuant sur le recours interjeté le 7 juillet 2017 par S.________ contre la décision rendue le 3 juillet 2017 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/MES/58762/CGY/NJ, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A. a) Par jugement du 6 février 2009, le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment condamné S.________, né le [...], à une peine privative de liberté de 20 ans, sous déduction de 980 jours de détention préventive, pour assassinat, brigandage qualifié, incendie intentionnel qualifié, atteinte à la paix des morts et contravention

  • 2 - à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121), et a ordonné qu’il soit soumis à une mesure thérapeutique institutionnelle à effectuer en milieu carcéral. Ce jugement a été confirmé par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal le 8 mai 2009, puis par le Tribunal fédéral le 4 décembre suivant.

Il ressort du jugement que le prénommé s’était introduit dans la nuit du 29 au 30 mai 2006 dans l'appartement d’un sexagénaire à [...], avec deux comparses, pour lui soutirer de l'argent et de la cocaïne. Il avait ensuite torturé sa victime pendant plusieurs heures avant de lui ôter la vie, en faisant preuve d'une grande cruauté, puis avait, trois jours plus tard, incendié l’appartement au milieu de la nuit pour se débarrasser de la dépouille, mettant ainsi en danger les locataires de l'immeuble.

S.________ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique réalisée à la fin de l’année 2006 puis complétée en avril 2007. Les experts ont posé les diagnostics de personnalité dyssociale, de dépendance à l'alcool, d’utilisation nocive pour la santé de cocaïne et de cannabis. Ils ont également considéré que le risque de récidive était important et ont préconisé un traitement en milieu fermé, de longue durée (six à dix ans), afin de diminuer ce risque.

b) Le 6 janvier 2010, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a ordonné, avec effet rétroactif au 3 juin 2009, le placement institutionnel d’S.________ aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci- après : EPO), avec la poursuite du traitement thérapeutique auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP).

c) S.________ a fait l’objet d’une seconde expertise psychiatrique dont le rapport a été déposé le 1 er décembre 2011. L'expert a diagnostiqué un trouble mixte de la personnalité, avec antécédents de consommation d'alcool, de cocaïne et de cannabis. Il a exposé que le risque de récidive devait être considéré, de manière générale, comme moyennement important à important et ne paraissait pas imminent.

  • 3 - d) S.________ a été placé du 3 octobre 2012 au 10 janvier 2014 au Centre de sociothérapie « La Pâquerette », à Puplinges. A la suite de la fermeture de ce centre et dans l’attente d’un placement au sein de l’établissement « Curabilis », il est retourné, le 10 janvier 2014, en milieu carcéral, d'abord à Champ-Dollon, puis aux EPO. Le bilan de son séjour à « La Pâquerette » a été positif.

e) Par décision du 30 janvier 2014, le Collège des Juges d’application des peines a prolongé la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée à l’endroit d’S.________ pour une durée de 5 ans dès le 6 février 2014.

f) Une évaluation criminologique a été réalisée le 11 août 2015. Celle-ci a constaté une évolution positive chez S.________.

Synthétisant leur analyse, les criminologues ont entre autres indiqué que l’intéressé présentait un bon comportement au sein des EPO. Il avait une bonne reconnaissance de ses délits, admettant notamment « l'horreur » de ces derniers. En revanche, il les expliquait difficilement. Sa réflexion autour de sa propre responsabilité, ainsi que des éventuels facteurs protecteurs/fragilisants pouvait être qualifiée de meilleure relativement au plan d'exécution ainsi que des derniers bilans, bien qu'elle puisse toujours être perfectible. S.________ faisait certes état de bonnes capacités réflexives, mais il était encore difficile de pouvoir se prononcer sur la réelle intégration de ses dires. Plusieurs ambivalences étaient en effet toujours à relever dans son discours. Il continuait, çà et là, à présenter un discours plaqué et semblait adopter des dires qu'il pensait être conformes aux attentes des intervenants.

Le risque de récidive spécifique restait encore flou. Au vu de la probable adoption d'un discours plaqué de la part de l'intéressé, il était difficile de déterminer quel était le niveau de risque de commission d'un nouvel assassinat. Par contre, S.________ présentait un risque de récidive générale élevé selon les outils d'évaluation. Les criminologues ont considéré que s’il venait par exemple à être isolé socialement, à vivre des

  • 4 - situations stressantes pouvant potentiellement susciter une envie d'alcoolisation ou de consommation de stupéfiants, des délits tels qu'une atteinte au patrimoine, à l'intégrité physique ou à la liberté pouvaient être perpétrés. Le fait d'obtenir une formation débouchant sur un emploi et par conséquent sur une situation financière stable, cumulé au fait de développer un réseau de connaissances prosociales en plus de sa famille, ainsi que de maintenir une abstinence à la consommation d'alcool et de substances toxiques, constituaient autant de facteurs susceptibles de diminuer considérablement le risque de récidive générale. Ces éléments semblaient bien engagés dans la mesure où, pour le moment, les plans d'avenir de l'intéressé étaient réalistes et réalisables.

Le 5 avril 2016, les criminologues ont indiqué que cette évaluation criminologique restait d’actualité.

g) S.________ a fait l'objet d'une nouvelle expertise psychiatrique dont le rapport a été déposé le 20 avril 2016.

Les experts ont diagnostiqué chez le prénommé une personnalité à traits narcissiques et des antécédents d'abus de substances psychoactives. Ils ont indiqué que les traits narcissiques de sa personnalité n'entraînaient pas de perturbations relationnelles ou comportementales majeures à l'heure actuelle et qu’ils n’avaient pas relevé une persistance de consommation de substances psychoactives chez lui. S.________ ne présentait pas un risque important ou imminent de commettre de nouveaux actes punissables du même genre que ceux pour lesquels il avait été jugé.

Les experts ont également indiqué qu’S.________ bénéficiait d'un suivi psychothérapeutique dans le cadre duquel il se montrait collaborant, qu'ils avaient noté une évolution clinique globalement positive et que l'on pouvait s'attendre à ce que celle-ci se poursuive. Les changements de thérapeutes et d’établissement avaient probablement quelque peu réduit l’efficacité de la psychothérapie. Le traitement dont l’intéressé bénéficiait paraissait essentiellement de nature ambulatoire.

  • 5 -

Afin de renforcer la bonne évolution clinique et comportementale d’S.________, les experts ont considéré que le traitement psychothérapeutique, ainsi qu’un travail sur les compétences sociales et le projet de formation professionnelle, devaient s'inscrire dans une ouverture progressive du cadre, qui devait se faire en lien avec des évaluations comportementales régulières.

Enfin, les experts ont indiqué qu'une libération conditionnelle représenterait probablement un facteur « motivationnel » pour l'évolution d’S.________ et qu’elle devrait être assortie, le cas échéant, de conditions garantissant un cadre permettant l’inscription dans un projet d’insertion professionnelle, telles qu’au minimum l'obligation d’un suivi psychothérapeutique ambulatoire, une assistance de probation et une abstinence de consommation d’alcool et de produits stupéfiants.

h) Un bilan de phase et de planification de la suite du plan d'exécution de la sanction (ci-après : PES) a été élaboré au mois d’avril 2016 et validé le 18 mai 2016 par l'OEP. Celui-ci préconisait un passage de l'intéressé en secteur ouvert de la Colonie des EPO, à partir de juin 2016, avant d'envisager des conduites sociales, dès le mois de janvier 2017.

Il ressort en substance de ce bilan qu’S.________ n’avait fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire, qu’il continuait à trouver satisfaction au sein de son atelier, qu'il avait des contacts réguliers avec sa famille, qu'il poursuivait des cours d'anglais entamés en décembre 2015 et qu'il souhaitait obtenir une maturité professionnelle, dans le but de poursuivre une formation d’informaticien, ce qui n'était pas réalisable depuis les EPO. Parmi les objectifs à atteindre, le condamné devait entre autres favoriser les liens familiaux et sociaux, entamer le remboursement des frais de justice, poursuivre une réflexion quant à une meilleure capacité d’identification de ses fragilités, préparer un projet de réinsertion professionnelle concret et travailler sur les compétences sociales.

  • 6 - i) Dans son avis du 31 mai 2016, se référant à l'expertise psychiatrique du 20 avril 2016 et au bilan précité, la Commission Interdisciplinaire Consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après : CIC) a retenu que l'ensemble des appréciations portées sur le comportement d’S.________ et sa participation à l'exécution de la mesure étaient favorables et que si les experts considéraient la dimension antisociale de la pathologie du prénommé comme atténuée, ils conservaient néanmoins le diagnostic de personnalité à traits narcissiques, lequel pouvait rendre compte d'une réactivité inappropriée, d'une vulnérabilité à la frustration, ainsi que d'attitudes ou de discours destinés à répondre aux attentes supposées de l'encadrement.

La Commission a ensuite relevé que les chargés d'évaluation criminologique renvoyaient sans changement à leur rapport du 11 août 2015, qui, non sans une certaine réserve, relevait chez l'intéressé un engagement dans une réflexion personnelle plus approfondie. Le risque de récidive générale, s'il était alors décrit comme élevé, n'apparaissait pas comme important ou imminent aux yeux des experts, du moins en ce qui concernait de nouveaux actes punissables du même genre que ceux pour lesquels il avait été condamné.

La CIC a encore ajouté que s'agissant des objectifs à privilégier, autant les experts que les intervenants soulignaient l'importance d'un renforcement du travail d'élucidation thérapeutique, dont S.________ paraissait capable, « dans le sens d'une confrontation du prénommé aux dimensions problématiques de son fonctionnement psychologique et relationnel, et tout particulièrement sur les composantes immatures et potentiellement violentes de ses rapports à autrui », la question de l'utilisation de substances psychoactives faisant partie intégrante de cet examen. La CIC a également souligné la nécessité d'un projet professionnel consistant, qui faisait actuellement défaut.

  • 7 - En définitive, la CIC a considéré que le programme d'élargissements proposé était opportun, dans le sens où il privilégiait la réalisation prioritaire des objectifs précités.

j) Par décision du 20 octobre 2016, le Collège des juges d'application des peines a refusé d’accorder à S.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle. Il a considéré que l’intéressé avait un bon comportement en détention, qu’il était investi au travail et motivé à effectuer une formation professionnelle complémentaire de cariste. Sa progression était significative en ce sens qu’il reconnaissait désormais entièrement les faits qui lui ont été reprochés, en assumait l’entière responsabilité et ne tentait pas de se déresponsabiliser, de banaliser ou de minimiser ses actes. Il parvenait à mieux identifier les facteurs protecteurs contre la récidive et présentait une évolution clinique globalement positive. k) Conformément au PES élaboré au mois d’avril 2016, une première sortie a été effectuée le 24 janvier 2017. Le rapport du 6 mars 2017 a évalué cette conduite, qui avait pour objectif d’évaluer les modes d’entrées en communication d’S., très positivement. l) Le 8 mai 2017, S. a présenté une demande de conduite sociale, dans le but d’effectuer, le 23 juin 2017, une sortie de 6 heures en compagnie de ses parents, afin d’aller manger au restaurant avec eux et de faire des achats. La direction du Service pénitentiaire des EPO a émis un préavis favorable à cette conduite sociale, qui a été approuvée par l’OEP le 9 juin 2017. m) Le 15 mai 2017, S.________ a présenté une demande de conduite sociale, dans le but de se rendre, le 12 juin 2017, à un entretien professionnel auprès de l’entreprise d’insertion l’Orangerie. La direction du Service pénitentiaire des EPO a émis un préavis favorable à cette conduite sociale, qui a été approuvée par l’OEP le 9 juin 2017. Cette décision fait suite à un premier refus de l’OEP d’octroyer une demande de conduite similaire, annulée le 25 avril 2017 par la Chambre des recours pénale, au

  • 8 - motif que la préparation de la réinsertion professionnelle d’S.________ était un élément majeur propre à diminuer le risque de récidive, qu’une première conduite sociale s’était bien déroulée le 27 janvier 2017 et que, partant, il n’y avait aucune raison de refuser une seconde conduite consistant à se rendre à un entretien d’embauche auprès d’une entreprise d’insertion. Il ressort en substance du rapport de conduite socio- professionnelle du service pénitentiaire des EPO du 19 juin 2017 que cette conduite s’est bien déroulée, qu’S.________ a notamment su garder le contrôle de ses émotions et qu’il gardait une grande motivation face à la mesure de réinsertion envisagée. Le 16 juin 2017, l’entreprise d’insertion l’Orangerie a écrit à l’intéressé que, ensuite de sa candidature, une place lui était proposée dès qu’il serait disponible et qu’une telle place serait libre. n) Dans un rapport relatif à la libération conditionnelle de la direction du Service pénitentiaire des EPO du 26 mai 2017, cette autorité a préavisé défavorablement à la libération conditionnelle d’S.________ mais favorablement à la poursuite de l’élargissement progressif de l’exécution de la mesure au sens de l’art. 59 CP. Elle a notamment relevé que l’ouverture du régime de détention d’S.________ n’en était qu’à ses prémices, qu’au vu des infractions commises, la prudence commandait un retour à la vie libre pour confirmer une bonne évolution sur le long terme et, enfin, qu’un document « Bilan des phases 3 et 4 et proposition de la suite du plan d’exécution des peines » était en cours d’élaboration et devait être transmis à l’OEP pour validation, avant d’être transmis à la CIC pour réexamen du dossier. o) le 14 mai 2017, S.________ a présenté une demande de congé, dans le but d’effectuer, le 22 juin 2017, une sortie de 24 heures qu’il souhaitait passer auprès de sa mère à Vevey, afin notamment de démontrer sa capacité à être libéré conditionnellement de sa mesure. Le 30 mai 2017, la direction du Service des EPO a émis un préavis défavorable à cette demande, au motif qu’elle était prématurée. Elle a notamment exposé que, selon le réseau du 9 mai 2017, les

  • 9 - conduites devaient se poursuivre jusqu’au mois de septembre 2017, après quoi un régime de congés serait prévu. Elle a également précisé que l’intéressé était placé à la colonie ouverte, qu’il travaillait à la bibliothèque et que son comportement était qualifié de très bon tant au cellulaire qu’au travail. Par décision du 9 juin 2017, l’OEP a refusé cette demande de congé, considérant notamment que la CIC devait apprécier les futurs élargissements de régime qui seraient indiqués dans le « bilan et suite du plan d’exécution de la sanction », actuellement en cours d’élaboration, de sorte que la demande de congé était prématurée. Le recours interjeté le 19 juin 2017 par S.________ a été rejeté par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal par arrêt n o 444 du 4 juillet 2017. p) Dans un rapport du 15 juin 2017 adressé à la CIC, les médecins et psychologue du SMPP chargés du suivi d’S.________ ont en substance exposé que celui-ci se rendait à ses entretiens de façon régulière et ponctuelle, qu’il se montrait respectueux et qu’il abordait spontanément divers sujets, sans chercher à se défausser devant les questions qui lui étaient posées. Une certaine méfiance réapparaissait toutefois durant les entretiens, qui semblait associée à une crainte du patient concernant la mesure et dirigée contre les intervenants judiciaires, pénitentiaires et parfois médicaux. Il paraissait ainsi espérer parvenir à se réinsérer par des moyens légaux qu’il ne devrait qu’à lui-même. L’alliance thérapeutique était qualifiée de bonne mais parfois fluctuante. q) Le 28 juin 2017, S.________ a présenté une demande de conduite sociale, dans le but d’effectuer, le 13 juillet 2017, une sortie de 5 heures en compagnie de sa famille, afin d’aller manger au restaurant et de faire des achats. La direction du Service pénitentiaire des EPO a émis un préavis favorable à cette conduite sociale, qui a été approuvée par l’OEP le 11 juillet 2017.

  • 10 - B.Le 11 juin 2017, S.________ a présenté une demande de congé de 10 heures pour le 19 juillet 2017, dans le but de s’entretenir avec la Dresse [...] – qui avait accepté de le recevoir pour un consultation par courrier du 7 juin 2016 (sic) –, qu’il souhaitait consulter pour le cas où un traitement ambulatoire serait ordonné en lieu et place de la mesure au sens de l’art. 59 CP dont il bénéficie. La direction du Service pénitentiaire des EPO a émis un préavis défavorable à cette demande – jugée prématurée – de congé, dès lors que selon la planification du bilan de phase, les congés étaient prévus dès le mois d’octobre 2017 seulement. Par décision du 3 juillet 2017, l’OEP a refusé cette demande de congé en se référant à sa décision du 9 juin 2017 lui refusant un congé de 24 heures le 22 juin 2017; il a exposé que le PES avalisé le 23 juin 2017 prévoyait des congés dès le mois d’octobre 2017 afin de s’assurer d’une phase d’observation suffisante par le biais de conduites et pour disposer de suffisamment d’éléments probants permettant d’estimer que le congé était compatible avec le besoin de protection de la collectivité. L’OEP a en outre précisé qu’il ne disposait pas encore de l’avis de la CIC relatif à l’octroi d’un régime de congé. C.Par acte du 7 juillet 2017, S.________ a recouru contre cette décision, en concluant implicitement à son annulation et à l’octroi du congé requis dans les plus brefs délais. Par courrier du 11 juillet 2017, l’OEP a transmis à la Chambre des recours pénale les pièces essentielles du dossier. E n d r o i t :

  • 11 -

1.1Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01), peuvent notamment faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines. Selon l’art. 38 al. 1 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), à savoir à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (cf. art. 80 al. 1 let. d LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). 1.2Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, le recourant doit en outre disposer d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise. En droit pénal, la recevabilité d’un recours dépens ainsi en particulier de l’existence d’un intérêt actuel à l’annulation de la décision entreprise. Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l’arrêt est rendu (cf. ATF 137 I 296 consid. 4.2). Lorsque l’intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur celui-ci et elle le déclare irrecevable. En revanche, si l’intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est radiée du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1). Il peut exceptionnellement être fait abstraction de l’exigence d’un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu’elle perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1; sur le tout : TF 1B_126/2016 du 8 juin 2016

  • 12 - consid. 1.1; CREP 19 juillet 2016/485 consid. 1.2; CREP 4 septembre 2014/641 consid. 2). 1.3En l’espèce, le recourant ne dispose plus d’un intérêt actuel à l’annulation ou la modification de la décision attaquée, dès lors que la date du congé sollicité, au 19 juillet 2017, sera passée, lors de la rédaction du présent arrêt. Cela étant, il faut partir du principe qu’une telle contestation pourra se représenter dans des circonstances analogues, dès lors que c’est déjà la seconde fois que la Cour de céans a à se prononcer sur un recours d’S.________ contre une décision de l’OEP lui refusant une demande de congé et que celui-ci conclut en outre que le congé demandé lui soit accordé dans les plus brefs délais. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’admettre que le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à ce que soit tranchée la question litigieuse, à savoir celle de son droit à obtenir des congés. Pour le surplus, interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente, par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Dans son recours, S.________ indique qu’il souhaite un congé de 10 heures le 19 juillet 2017, respectivement dans les plus brefs délais, en vue de pouvoir s’entretenir avec une thérapeute à Genève et apporter un élément favorable pour l’examen, par le collège des Juges d’application des peines, de la libération conditionnelle de la mesure dont il fait l’objet (art. 59 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]), qui aura lieu en automne 2017. 2.1En vertu de l’art. 84 al. 6 CP, des congés d’une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d’entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant qu’il n’existe pas de danger de fuite et qu’il n’y ait pas lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions.

  • 13 -

L’octroi d’un congé est ainsi subordonné à trois conditions : le comportement du détenu pendant l’exécution de la peine ne doit pas s’y opposer, de même qu’il ne doit exister aucun danger de fuite ou de récidive. Ces conditions s’interprètent à la lumière de celles posées à l’octroi de la libération conditionnelle. Il convient donc non seulement d’évaluer le risque de fuite présenté par le condamné, mais également d’émettre un pronostic sur son comportement pendant la durée du congé, un pronostic non défavorable suffisant pour accorder le congé requis (ATF 133 IV 201 consid. 2.2; TF 6B_1162/2014 du 19 mai 2015, consid. 2 et les références citées). Le juge chargé d’émettre le pronostic dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 133 IV 201 consid. 2.3). Selon l’art. 90 al. 4 CP, lorsque le prévenu est soumis à une mesure prévue aux art. 59 à 61 CP, l’art. 84 al. 6 CP est applicable par analogie pour autant que les exigences du traitement ne justifient pas de restrictions supplémentaires. Les relations avec le monde extérieur peuvent donc, pour des raisons thérapeutiques, être soumises à des restrictions plus strictes que ne le prévoit l’art. 84 CP à l’égard des détenus (Dupuis et alii., Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2017, n. 10 ad art. 90 CP). 2.2La réglementation de détail concernant les autorisations de sortie est du ressort des cantons (Dupuis et alii, op. cit., n. 19 ad art. 84 CP; TF 6B_774/2011 du 3 avril 2012 consid. 1). Dans le canton de Vaud, l’Office d’exécution des peines est le garant du respect des objectifs assignés à l’exécution de la peine et de la mesure (art. 8 al. 2 LEP). Selon l’art. 21 al. 2 let. c LEP, dans le cas où un traitement thérapeutique institutionnel a été ordonné à l'endroit d'une personne condamnée, l’Office d’exécution des peines est compétent pour accorder des sorties (art. 90 al. 4 CP). Le Règlement sur le statut des condamnés exécutant une peine privative de liberté et les régimes de détention applicables du 24 janvier 2007 (RSC; RSV 340.01.1) n’est toutefois pas applicable aux condamnés qui exécutent une mesure (art. 2 al. 2 RSC), de sorte que les autorisations de

  • 14 - sortie sollicitées par un prévenu exécutant une mesure sont réglementées par le RASAdultes (Règlement concernant l’octroi d’autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes du 31 octobre 2013; RSV 340.93.1) en vigueur depuis le 1 er janvier 2014.

Le règlement s’applique aux personnes exécutant leurs peines ou leurs mesures privatives de liberté, en régime ouvert ou fermé (art. 1 al. 1 RASAdultes). L’autorisation de sortie ne doit enlever à la condamnation ni le caractère de prévention, ni nuire à la sécurité ou mettre en danger la collectivité, en particulier pour les cas d’internement (art. 2 al. 1 RASAdultes). Selon l’art. 3 RASAdultes, les autorisations de sortie peuvent consister en un congé, qui est un des moyens dont dispose l’autorité compétente pour permettre à la personne détenue d’entretenir des relations avec le monde extérieur et de préparer sa libération et qui doit être prévu dans le plan d’exécution de la sanction pénale (let. a), en une permission accordée à la personne détenue pour s’occuper d’affaires personnelles, professionnelles ou judiciaires ne pouvant être déférées et pour lesquelles sa présence hors de l’établissement est indispensable (let. b), ou en une conduite, qui consiste en une sortie accompagnée, accordée en raison d’un motif particulier (let. c).

Conformément à l’art. 4 al. 1 RASAdultes, les autorisations de sortie sont des allégements dans l’exécution spécialement réglementés en tant qu’absences de l’établissement d’exécution autorisées et limitées dans le temps. Ils font partie intégrante des plans d’exécution individuels (art. 75 al. 3 et 90 al. 2 CP) et servent a priori à atteindre l’objectif légal de l’exécution des peines, à savoir la future aptitude à vivre sans commettre d’infractions (art. 75 al. 1 CP). Ils servent notamment à entretenir des relations avec le monde extérieur (let. a), à s’occuper d’affaires personnelles, professionnelles ou judiciaires qui ne peuvent être déférées et pour lesquelles la présence de la personne détenue hors de l’établissement est indispensable (let. b), à s’occuper d’affaires personnelles, vitales et légales, qui ne peuvent être déférées et pour lesquelles la présence de la personne détenue hors de l’établissement est

  • 15 - indispensable (let. c), à maintenir le lien avec le monde extérieur et à structurer une exécution de longue durée (let. d), à des fins thérapeutiques (par ex. l’accomplissement de tâches thérapeutiques, la vérification du travail thérapeutique, le maintien d’une motivation de base au travail thérapeutique) (let. e) ou à préparer la libération (let. f).

En vertu de l’art. 10 al. 1 RASAdultes, pour obtenir une autorisation de sortie, respectivement un congé ou une permission, la personne détenue doit demander formellement une autorisation de sortie (let. a), avoir effectué un séjour de deux mois dans le même établissement, pour autant qu’elle ait accompli au moins le tiers de sa peine (let. b), apporter des éléments probants pour démontrer que l’octroi d’une autorisation de sortie est compatible avec le besoin de protection de la collectivité (let. c), justifier qu’elle a pris une part active aux objectifs de resocialisation prévus dans le plan d’exécution de la sanction pénale et que cette demande est inscrite dans ledit plan (let. d), démontrer que son attitude au cours de la détention la rend digne de la confiance accrue qu’elle sollicite (let. e) et disposer d’une somme d’argent suffisante, acquise par son travail, respectivement la rémunération qui lui aura été créditée sur son compte (let. f).

Pour les délinquants potentiellement dangereux, à savoir lorsque la personne a été condamnée pour une infraction visée à l’art. 64 al. 1 CP, ce qui est le cas de l’assassinat, l’autorité de placement doit examiner plus en détail le caractère dangereux en collaboration avec la commission spécialisée. Elle peut également demander une nouvelle expertise (art. 20 al. 1 RASAdultes). Pour ce faire, l’autorité tient compte en particulier de l’analyse du type et de la motivation de l’acte, du mode opératoire, de l’évolution de la criminalité, des troubles mentaux, de la personnalité et des domaines problématiques correspondants, d’un comportement conflictuel spécifique, des compétences sociales, des développements intervenus depuis le moment du délit en matière de délinquance, du comportement en détention, des capacités relationnelles, de la capacité à prendre et tenir des engagements, de l’évolution de la thérapie, de la conscience de l’acte, de la reconnaissance de

  • 16 - responsabilité du délit, de la possibilité de traitement, de la motivation à suivre la thérapie, ainsi que de l’environnement social que recevra la personne en cas d’adoucissement dans l’exécution de la peine (art. 20 al. 2 RASAdultes). 2.3En l’espèce, la demande de congé présentée par S.________ le 11 juin 2017 apparaît prématurée, tout comme la précédente (cf. arrêt CREP 4 juillet 2017/444 rendu dans la même cause, consid. 2.3). En effet, il n’y a eu aucun changement au dossier ni dans la situation du recourant depuis le dernier arrêt rendu par la Cour de céans au début du mois. Ainsi, il ressort de l’expertise psychiatrique du 20 avril 2016 que le traitement psychothérapeutique de l’intéressé, ainsi qu’un travail sur ses compétences sociales et son projet de formation professionnelle, doivent s’inscrire dans une ouverture progressive du cadre, devant se faire en lien avec des évaluations régulières. Le PES élaboré au mois d’avril 2016 et validé par l’OEP préconise, ainsi, un passage en secteur ouvert de la Colonie des EPO – ce qui a été fait – et des conduites dès le mois de janvier 2017. Conformément à ce plan d’exécution, trois sorties accompagnées ont eu lieu : la première le 24 janvier 2017, la seconde le 12 juin suivant, au cours de laquelle l’intéressé a pu se présenter à un entretien auprès de l’entreprise d’insertion de l’Orangerie et, enfin, le 23 juin 2017, au cours de laquelle il était censé pouvoir aller au restaurant avec ses parents et faire des achats. Dans son recours, S.________ expose que cette conduite ne lui a finalement pas permis de voir sa famille, en raison de la panne du véhicule qui devait l’amener à Vevey. Cela étant, il a présenté une nouvelle demande de conduite visant le même but, pour le 13 juillet 2017, qui a été préavisée favorablement par la direction du Service pénitentiaire des EPO et qui a été approuvée par l’OEP le 11 juillet

Le réseau du 9 mai 2017 prévoit que les conduites doivent se poursuivre jusqu’en septembre 2017. Ces conduites poursuivent les buts fixés par les organismes en charge du suivi d’S.________, à savoir sa

  • 17 - resociabilisation et sa réinsertion professionnelle progressives, en adéquation avec l’expertise précitée et le PES établi notamment. Bien que chacune des conduites effectuées se soit bien déroulée et que le comportement en détention d’S.________ ne fasse l’objet d’aucun reproche, cela ne suffit pas, en l’état, à en déduire qu’il ne représenterait aucun risque pour la société, dans l’hypothèse d’une éventuelle mise en liberté sans surveillance. Même si, en dernier lieu, les experts concluent que le risque de récidive n’apparaît pas important ou imminent, du moins pour des actes du même genre que ceux pour lesquels il a été condamné, un travail thérapeutique demeure nécessaire, en particulier en rapport avec ses relations à autrui (cf. avis de la CIC du 31 mai 2016). D’ailleurs, dans leur rapport du 15 juin 2017, les médecin et psychologue du SMPP ont relevé que l’intéressé faisait preuve de méfiance vis-à-vis des divers intervenants en charge de son suivi, qu’il semblait espérer pouvoir se réinsérer par ses propres moyens uniquement et que l’alliance thérapeutique pouvait être qualifiée de bonne mais parfois fluctuante. Cet élément confirme qu’un travail de sociabilisation est encore nécessaire. Dans son rapport du 26 mai 2017, la direction du Service pénitentiaire des EPO a relevé que l’ouverture du régime de détention d’S.________ n’en était qu’à ses prémices et qu’un retour progressif à la vie libre pour confirmer une bonne évolution sur le long terme était souhaitable. La Cour de céans ne peut que partager cette appréciation, qui va dans le sens de tous les rapports et avis récents. Enfin, comme l’a relevé à juste titre l’OEP dans la décision du 9 juin 2017 à laquelle elle a renvoyé dans la décision entreprise, conformément aux art. 75a CP et 20 RASAdultes, il appartient à la CIC d’apprécier, dans le cas particulier, les futurs élargissements de régime dont pourrait bénéficier le condamné, appréciation qui n’a pour l’heure pas été rendue au sujet des congés. Or ceux-ci seront indiqués dans le « bilan et suite du plan d’exécution de la sanction », qui est en cours d’élaboration. Ainsi, à ce stade, force est de constater que les conduites

  • 18 - dont a pu bénéficier l’intéressé poursuivent de façon adéquate les buts de resociabilisation et de réinsertion professionnelle progressives fixés. Pour le surplus, on ne peut pas considérer que l’octroi d’une autorisation de sortie non accompagnée soit compatible avec le besoin de protection de la collectivité (art. 10 al. 1 let. c RASAdultes), ni encore qu’il s’inscrive dans le plan d’exécution de la sanction pénale (art. 10 al. 1 let. d RASAdultes) établi à ce jour. Il s’ensuit que les conditions d’octroi d’une autorisation de sortie, sous la forme d’un congé, ne sont pas réalisées. C’est dès lors à juste titre que l’OEP a refusé l’autorisation de sortie sollicitée par le recourant le 11 juin 2017.

3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP et 39a al. 1 LEP), et la décision du 3 juillet 2017 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1'760 fr., (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 29 septembre 2010; RSV 312.03.1), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 3 juillet 2017 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant.

  • 19 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. S.________,
  • Ministère public central,

et communiqué à :

  • Direction des EPO (et par fax),
  • Office d’exécution des peines (et par fax),
  • Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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