351 TRIBUNAL CANTONAL 632 AP17.012531-GRV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 août 2018
Composition : M. M E Y L A N , président M.Abrecht et Mme Byrde, juges Greffier :M.Glauser
Art. 62 al. 1 CP, 29 al. 2 Cst. et 135 al. 1 CPP Statuant sur les recours interjetés le 31 juillet 2018 par W.________ et par l’avocat Z.________ contre la décision rendue le 20 juillet 2018 par le Collège des Juges d’application des peines dans la cause n° AP17.012531-GRV, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 6 février 2009, le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment condamné W.________, né le [...] 1984, à une peine privative de liberté de 20 ans, sous déduction de 980 jours de détention préventive, pour assassinat, brigandage qualifié, incendie intentionnel qualifié, atteinte à la paix des morts et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121), et a ordonné qu’il
Il était en substance reproché au prénommé de s’être introduit dans la nuit du 29 au 30 mai 2006 dans l'appartement d’un sexagénaire à [...], avec deux comparses, pour lui soutirer de l'argent et de la cocaïne, et d’avoir ensuite torturé sa victime pendant plusieurs heures avant de lui ôter la vie, en faisant preuve d'une grande cruauté, puis, trois jours plus tard, d’avoir incendié l’appartement au milieu de la nuit pour se débarrasser de la dépouille, mettant ainsi en danger les locataires de l'immeuble. Le casier judiciaire d’W.________ ne comporte pas d’autre inscription que la condamnation précitée.
b) W.________ a fait l'objet d'une première expertise psychiatrique réalisée à la fin de l’année 2006 puis complétée en avril 2007. Les experts ont posé les diagnostics de personnalité dyssociale, de dépendance à l'alcool ainsi que d’utilisation nocive pour la santé de cocaïne et de cannabis. Ils ont considéré que le risque de récidive était important et ont préconisé un traitement en milieu fermé, de longue durée (six à dix ans), afin de diminuer ce risque. c) Dans une seconde expertise psychiatrique élaborée le 26 juillet 2011, l’expert a diagnostiqué un trouble mixte de la personnalité, avec antécédents de consommation d’alcool, de cocaïne et de cannabis nuisibles pour la santé. Le spécialiste n’a pas exclu le risque qu’W.________ commette un nouvel homicide, mais ce risque paraissait moindre qu’avant l’assassinat retenu dans le jugement du 6 février 2009. Quant au risque d’actes hétéro-agressifs il était inchangé depuis la dernière expertise. De manière générale, le risque de récidive était encore moyennement important à important.
4 - W.________ en détention apparaissaient indéniables, son comportement à l’extérieur n’avait pas pu être observé. Dans cette perspective, un bilan validé le 18 mai 2016 par l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) préconisait l’instauration de conduites sociales, voire professionnelles, dès janvier 2017. Ce régime progressif s’avérait indispensable. Il lui restait des objectifs à atteindre, dont le renforcement du travail d’élucidation thérapeutique qu’il avait entrepris et la mise en place d’un projet professionnel consistant, objectifs que la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après : CIC) avait considérés comme prioritaires dans un avis du 31 mai 2016. Seul le respect des étapes envisagées et des objectifs et mesures qui les accompagneraient permettrait à W.________ de démontrer qu’il avait appris à vivre avec son trouble de la personnalité et qu’il avait mis en place le cadre nécessaire pour éviter concrètement toute récidive. Les experts avaient d’ailleurs estimé que pour renforcer la bonne évolution clinique et comportementale du recourant, le traitement psychothérapeutique, de même qu’un travail sur les compétences sociales et le projet de formation professionnelle, devaient s’inscrire dans une ouverture progressive du cadre, qui devait se faire en lien avec des évaluations comportementales régulières. f) Selon une évaluation criminologique du 27 mars 2017, une absence de minimisation et de banalisation a été mise en évidence; W.________ faisait preuve d’une reconnaissance totale des faits qui lui étaient reprochés ainsi que de sa part de responsabilité. Les facteurs déclencheurs du passage à l’acte paraissaient lui être plus accessibles et il était à même d’évoquer tans les facteurs endogènes qu’exogènes. Ses capacités empathiques semblaient également s’être améliorées, mais restaient perfectibles, et il paraissait avoir une meilleure compréhension de l’utilité de sa mesure. Les évaluateurs avaient également noté une évolution positive en termes de gestion et de reconnaissance des émotions, mais s’étaient posé la question de savoir si le condamné avait réellement conscience de son potentiel de violence, dès lors qu’il n’élaborait pas autour de cette question.
5 - S’agissant du risque spécifique d’homicide ou d’assassinat, les évaluateurs ont estimé qu’W.________ présentait peu de facteurs de risque liés au présent ou au futur et ont indiqué que ce risque, sans être exclu, était en tout les cas peu imminent. Ils ont également souligné la présence de facteurs de protection à ne pas négliger. Quant au risque de récidive générale, le condamné se situait dans la fourchette basse de la catégorie « élevé », le nombre de facteurs de risque ayant diminué par rapport à l’évaluation précédente. W.________ s’investissait pleinement dans un projet de réinsertion professionnelle réaliste et réalisable et le fait de bénéficier d’une occupation professionnelle pouvait engendrer des bénéfices directs, comme le fait d’être en contact quotidien avec des personnes prosociales (aspect primordial), mais aussi de gagner de la confiance en soi et en ses capacités professionnelles. La poursuite d’un suivi psychothérapeutique était essentielle, l’alliance thérapeutique devait pouvoir être de qualité et l’intéressé devait poursuivre son abstinence à toute consommation d’alcool ou de drogue, ces éléments apparaissant nécessaires pour éviter qu’il se retrouve dans une situation de vie similaire à celle qu’il vivait à l’époque et qui avait précipité la commission des délits. Les criminologues invitaient W.________ à approfondir sa réflexion autour de ses délits, à développer la compréhension de son fonctionnement psychique et à travailler sur des situations futures pouvant potentiellement le déstabiliser. g) Dans un rapport du 15 mai 2017, le Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaire (SMPP) a exposé qu’W.________ bénéficiait d’un suivi psychothérapeutique individuel auquel il se présentait de manière ponctuelle et régulière. L’alliance thérapeutique était qualifiée de correcte, l’objectif du traitement étant d’accompagner l’intéressé dans une réflexion concernant ses modalités de fonctionnement psychique, son parcours de vie et ses actes délictueux. Celui-ci paraissait faire de réels efforts pour revenir sur son parcours de vie et se confronter à des affects pénibles,
6 - même s’il pouvait arriver qu’un sentiment de méfiance réapparaisse pendant quelques séances avant de s’estomper. h) Dans un rapport du 26 mais 2017, la Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO) a préavisé défavorablement à la libération conditionnelle d’W., estimant que les ouvertures de régime de détention n’en étaient qu’à leurs prémices et qu’au vu de l’extrême gravité des actes commis, il convenait d’être prudent et d’envisager un retour à la vie libre de manière progressive. Le condamné avait conservé un excellent comportement au cellulaire, avait parfaitement respecté le cadre en vigueur et ne rencontrait aucun problème avec le personnel de surveillance et avec ses codétenus. Aucune sanction disciplinaire n’avait été prononcée à son encontre et, depuis le mois d’aout 2016, il avait été affecté à la bibliothèque, où il gérait le système informatique des prêts de DVD, s’occupait de la gestion des commandes, du classement et la distribution des DVD et rédigeait les synopsis. Son attitude face au travail était qualifiée de positive et il fournissait de très bonnes prestations. Il avait en outre fait l’objet de deux conduites en janvier et en avril 2017, qui s’étaient bien déroulées. Il souhaitait travailler à mi-temps dans une entreprise sociale d’insertion professionnelle à Genève et, à la suite de son CFC de cuisinier, reprendre des études pour obtenir une maturité professionnelle en informatique. Il était toujours soutenu par sa famille, sa mère s’étant engagée par écrit à le loger à sa sortie de détention et son père étant prêt à le soutenir financièrement. i) Les EPO ont établi un bilan des phases 3 et 4 et une proposition de la suite du plan d’exécution de sanction, qui a été avalisé par l’OEP le 23 juin 2017. Il en ressort en substance qu’W. avait atteint tous les objectifs fixés à l’exception du remboursement des frais de justice. Au vu de l’évaluation criminologique du 27 mars 2017 et des observations effectuées au cours d’un réseau interdisciplinaire du 9 mai 2017, la progression suivante était envisagée :
7 -
Phase 5 : poursuite du régime de conduites sociales afin de permettre au condamné de poursuivre la prise de contact avec l’extérieur et de l’observer dans le cadre de ses interactions familiales.
Phase 6 : Dès octobre 2017, régime de congés fractionnés afin de permettre au condamné de reprendre progressivement contact avec la réalité extérieure, de tester ses capacités à gérer ce retour en dehors du cadre pénitentiaire et de préparer sa future réinsertion socio- professionnelle. i) Le 12 juin 2017, W.________ a bénéficié d’une conduite socio- professionnelle à l’entreprise d’insertion de [...] à Genève, en vue d’un entretien avec sa responsable, aux fins d’une évaluation quant à son admission au sein de la mesure s’insertion. Le bilan de la conduite s’est avéré réussi sur le plan de la réinsertion socio-professionnelle et, en outre, la conduite s’est déroulée conformément aux attentes. Le 16 juin 2017, l’entreprise précitée a informé le prénommé que, sur le principe, une place au sein de l’association lui était proposée dès qu’il serait disponible et qu’une place se libérerait. j) Dans un rapport du 15 juin 2017, le SMPP a repris les termes de son rapport du 15 mai précédent, a rappelé qu’W.________ était ponctuel et régulier aux entretiens proposés et que l’alliance thérapeutique était bonne, bien que parfois fluctuante. Il a aussi relevé que l’intéressé semblait nourrir un sentiment de méfiance vis-à-vis des divers intervenants judiciaires, pénitentiaires et parfois médicaux, dont il reconnaissait le travail d’accompagnement à son égard, tout en ne se sentant pas complètement assuré de leur soutien. k) Le 23 juin 2017, W.________ devait bénéficier d’une conduite afin notamment de pouvoir aller manger avec sa famille au restaurant. Celle-ci n’a pas pu avoir lieu en raison d’un problème de véhicule. Les intervenants ont toutefois souligné que le prénommé avait adopté une bonne attitude, s’était montré digne de confiance dans des conditions particulières et frustrantes pour lui, qu’il avait démontré qu’il pouvait
8 - gérer ses émotions, faire preuve de recul et d’humour et faire des choix rationnels et judicieux lors d’une situation imprévisible et pénible. l) Lors d’une séance des 26 et 27 juin 2017, la CIC a considéré que les propositions émises dans le bilan de plan d’exécution de la sanction avalisé par l’OEP le 23 juin précédent étaient réalistes et tenaient compte de la gravité des faits, mais aussi des efforts consentis et des progrès encore à accomplir par W.. Elle a également préconisé que, dans son parcours nécessairement prudent et mesuré de retour à la vie libre, le condamné soit incité à y démontrer son respect des objectifs et conditions émis dans le cadre de l’élargissement de régime. B.a) Par saisine du 26 juin 2017, l’OEP a proposé au Collège des juges d’application des peines de refuser la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle à W.. Il était indéniable qu’il avait poursuivi son évolution favorable et qu’il avait atteint tous les objectifs et conditions posés par les intervenants dans le dernier bilan du plan d’exécution de la sanction. Malgré l’impatience démontrée par le condamné, il convenait toutefois que son retour à la vie libre se fasse de manière prudente et mesurée – eu égard notamment aux infractions perpétrées, étant précisé que le processus de contact avec le monde extérieur venait tout juste de commencer – et qu’il démontrait pouvoir poursuivre le respect des objectifs et conditions émis dans le cadre d’élargissements de régime. La libération conditionnelle paraissait ainsi prématurée et tendrait à augmenter le risque de récidive que présentait l’intéressé pour la société, ce dernier devant encore être testé dans le cadre de congés puis dans un régime de travail externe. b) Le 1 er septembre 2017, W.________ a bénéficié d’une conduite socio-professionnelle en vue d’un entretien à la Fondation [...], puis pour un repas à Crissier. Celle-ci s’est révélée concluante au regard des objectifs fixés. Par ailleurs, au cours de la conduite, l’intéressé avait gardé le contrôle de ses émotions et était resté dans une certaine retenue.
9 - c) W.________ a été entendu par le Président du Collège des Juges d’application des peines le 24 octobre 2017. Il a notamment décrit ses journées en détention et les démarches qu’il avait entreprises en vue de trouver un travail et une formation, en expliquant notamment qu’il s’était inscrit à l’Ecole de commerce de [...]. Il a indiqué qu’il avait pu bénéficier de deux congés, de quatre conduites professionnelles et de deux conduites sociales, qui s’étaient bien déroulées, sous réserve de celle qui n’avait pas pu avoir lieu en raison d’un problème de véhicule. Il a en outre fait part de sa volonté de pouvoir effectuer un travail externe. Concernant son traitement, il a expliqué qu’il voyait un psychologue toutes les trois semaines, qu’il abordait avec lui des sujets de la vie, notamment en relation avec son crime, et qu’il essayait d’évoluer et de se remettre en question. En cas de situation déstabilisante, il essayait de se calmer. S’agissant des facteurs l’ayant poussé aux actes qui lui avaient été reprochés, il indiquait qu’il avait extériorisé de la rage, qu’il avait eu peur de voir que cela allait trop loin et qu’il s’était retrouvé dans l’incapacité de bouger son corps. Enfin, concernant l’avenir, il a évoqué son souhait de travailler, d’étudier, de poursuivre sa thérapie, de se constituer un réseau d’amis, de faire du sport et d’avoir des loisirs. d) Selon un point de situation établi le 5 avril 2018 par l’Unité d’évaluation criminologique, qui s’est référée pour l’essentiel à son rapport du 27 mars 2017, W.________ assumait toujours l’entière responsabilité des faits pour lesquels il avait été condamné et montrait de bonnes capacités d’introspection. Le risque de récidive général et violente était qualifié de moyen, les principaux domaines criminogènes étant les antécédents du condamné et ses fréquentations inhérentes au cadre carcéral. Quant au risque de récidive homicide, il était considéré comme faible. En conclusion, il était préconisé qu’W.________ puisse bénéficier d’un passage en régime de travail externe, cet élargissement, couplé à la poursuite d’un suivi thérapeutique et à la mise en place d’une assistance socio-éducative, étant de nature à favoriser les chances de réinsertion.
10 - e) W.________ a été soumis à une nouvelle expertise psychiatrique, dont le rapport a été déposé le 25 avril 2018. Les experts ont posé le diagnostic de personnalité à traits narcissiques, qui ne sont pas considérés comme un trouble mental grave, et d’antécédents d’abus de substances psychoactives. L’expertisé continuait d’évoluer favorablement dans son environnement, les aspects antisociaux constatés lors des précédentes expertises n’étaient plus observés d’un point de vue comportemental, il se montrait en mesure d’assouplir son fonctionnement lorsqu’il se sentait davantage en confiance, lorsqu’il se sentait stressé, il se montrait davantage dans la confrontation et il avait pu démontrer une capacité d’adaptation et de gestion du stress et de la frustration lors de conduites accompagnées. Il n’était pas possible de quantifier précisément le risque de récidive d’actes de même nature que ceux pour lesquels W.________ avait été jugé, compte tenu de leur spécificité et du très faible taux de base de ce type d’évènement, étant précisé que sur la base des éléments à disposition, il n’apparaissait pas que l’intéressé présentait un risque important ou imminent. Les experts ont en outre précisé que la qualification du risque dans la « fourchette basse de la catégorie élevée » faite dans l’évaluation criminologique de mars 2017 était principalement une conséquence des facteurs de risque passés, donc immuables, et que cette appréciation ne pourrait pas baisser davantage. Le risque de récidive dépendait donc de l’évolution de l’expertisé, du travail effectué en thérapie et de son ancrage social. La poursuite d’un suivi ambulatoire était indiquée et le travail thérapeutique devrait s’orienter vers la gestion des situations relationnelles frustrantes pour ainsi éviter que l’intéressé se monte en symétrie et active ses défenses narcissiques. La capacité d’W.________ à tolérer que les autorités continuent à surveiller son évolution paraissait aussi un facteur à prendre en compte. Il était souhaitable de poursuivre la progression en cours avec des évaluations comportementales et relationnelles régulières.
11 - f) Le 8 juin 2018, le Ministère public a préavisé négativement à la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle d’W.. Sans ignorer la progression positive de l’intéressé, le parquet a souligné qu’il demeurait indispensable de pouvoir l’évaluer dans le cadre d’un régime de travail externe, qui lui permettrait de renforcer progressivement sa capacité à gérer les situations stressantes et contrariantes et ainsi de démontrer qu’il remplissait effectivement les conditions de la libération conditionnelle. g) Dans le délai imparti, la défense a conclu à la libération conditionnelle d’W., assortie d’un traitement ambulatoire durant le délai d’épreuve et, au besoin, d’une assistance de probation. Elle a en particulier relevé que le comportement du prénommé était sans reproche, qu’il disposait de projets de vie à l’extérieur, qu’il avait poursuivi son évolution favorable, qu’il présentait une capacité éprouvée d’adaptation et de gestion du stress, que, sur le plan criminologique, l’évaluation du risque de récidive ne pouvait pas être plus basse en raison de facteurs statistiques et qu’il existait peu de facteurs de risque liés au présent ou au futur, que sur le plan psychiatrique, l’évolution était telle que le trouble objectivé n’était plus grave et qu’il n’existait pas de risque important ou imminent de récidive. h) Un bilan des phases 5 et 6 et suite du plan d’exécution de sanction a été établi et avalisé par l’OEP le 19 juin 2018. Il a été constaté qu’W.________ avait atteint tous les objectifs, sous réserve du remboursement des frais de justice, et respecté toutes les conditions fixées. Il avait adopté un très bon comportement, tant au sein de l’atelier qu’au cellulaire, il n’avait fait l’objet d’aucune sanction et il avait démontré une abstinence totale à l’alcool et aux stupéfiants. Sa capacité d’introspection s’était améliorée et de nombreux facteurs protecteurs étaient présents. Il était en outre souligné que l’intéressé s’investissait toujours de manière proactive dans la concrétisation de ses projets futurs de réinsertion professionnelle et qu’il maintenait la volonté d’une abstinence totale à l’alcool et aux stupéfiants ainsi que la poursuite d’un suivi thérapeutique à sa sortie de détention.
12 - Pour la suite du plan d’exécution, le Service pénitentiaire préconisait la poursuite du régime de congés afin de permettre à W.________ de poursuivre la reprise progressive de contact avec la réalité extérieure, de tester ses capacités à gérer ce retour en dehors du cadre carcéral et de préparer sa future réinsertion socio-professionnelle, puis la mise en place, dès août 2018, d’un régime de travail externe afin de lui permettre de concilier en parallèle une formation de maturité professionnelle et un emploi à Genève. i) Par lettre du 2 juillet 2018, le Ministère public a confirmé son préavis négatif du 8 juin 2018. Quant à la défense, dans le délai imparti, elle a relevé que le point de situation criminologique précité confirmait la parfaite évolution d’W.________ et qu’aucun élément défavorable ne pouvait à ce jour être mis en évidence. Ella a considéré que compte tenu de l’ancienneté des faits, de la durée de la détention et de l’évolution de l’intéressé notamment sur le plan de sa santé, toutes les conditions à la libération conditionnelle étaient réunies. j) Lors d’une séance des 25 et 26 juin 2018, la CIC a constaté qu’W.________ avait poursuivi ses efforts pour satisfaire aux attentes et contraintes du plan d’exécution de la sanction et pour s’inscrire de manière pertinente et cohérente dans son parcours de réinsertion, y compris dans des études visant à l’obtention d’une maturité. Le risque de récidive générale et violente était actuellement qualifié de moyen et celui d’acte homicide de faible et l’intéressé persévérait dans son engagement thérapeutique et exprimait sa détermination à une abstinence totale aux substances psychoactives. La CIC a ainsi souscrit à la proposition de poursuite des phases d’élargissements, prévoyant en particulier l’accès à un régime de travail externe. k) Par décision du 20 juillet 2018, le Collège des Juges d’application des peines a refusé à W.________ la libération conditionnelle
13 - de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée par jugement du Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois du 6 février 2009 (I), a arrêté l’indemnité due à son défenseur d’office à un montant de 4'079 fr. 75, dont 297 fr. 75 de TVA (II) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat (III). Il a en substance considéré, sans ignorer les progrès et le bon comportement du condamné, qu’au vu de l’extrême gravité des actes commis et de l’intérêt prépondérant à la préservation de la sécurité publique, la mesure demeurait nécessaire. Il importait en outre de respecter le bilan avalisé par l’OEP le 19 juin 2018, prévoyant la poursuite d’un régime de congés et l’instauration d’un régime de travail externe. Le Collège des Juges d’application des peines a également réduit l’indemnité requise par le défenseur d’office du condamné, dans la mesure où il a estimé qu’un certain nombre d’opérations ne se justifiaient pas au vu de la complexité de la cause. C.a) Par acte du 31 juillet 2018, W.________ a recouru contre cette décision, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que sa libération conditionnelle soit ordonnée aux conditions que justice dirait et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. b) Par acte du 31 juillet 2018, l’avocat Z., défenseur d’office d’W., a recouru en son nom contre cette décision en tant qu’elle porte sur l’indemnité qui lui a été allouée en cette qualité, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que ladite indemnité soit fixée à 5'265 fr. 70 et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. c) Le 13 août 2018, le Président du Collège des Juges d’application des peines a renoncé à déposer des déterminations sur les recours et s’est intégralement référé à la décision du 20 juillet 2018.
14 - Le 14 août 2018, le Ministère public central, division affaires spéciales, a renoncé à se déterminer sur les recours. Il s’est référé à ses préavis des 8 juin et 2 juillet 2018 ainsi qu’aux motifs de la décision entreprise. d) Le 21 août 2018, l’OEP a transmis à la Chambre des recours pénale une décision de sanction du 15 août 2018, dont il ressort en substance que le 11 août précédent, W.________ était rentré d’un congé et présentait un taux d’alcoolémie de 0.24 mg/l. E n d r o i t :
1.1En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines – lequel est notamment compétent pour statuer en matière de libération conditionnelle d'une mesure thérapeutique institutionnelle lorsque la peine prononcée dépasse six ans (art. 26 al. 2 LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) relatives au recours (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]). 1.2En l’espèce, le recours d'W.________ a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Conforme aux exigences de motivation prévues par l’art. 385 al. 1 CPP, il est ainsi recevable. Il en va de même du recours
15 - déposé par l’avocat Z.________ contre la fixation de son indemnité de défenseur d’office (cf. art. 135 al. 2 let. a CPP, applicable en vertu du renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP). 2.Recours formé par W.________ 2.1Aux termes de l'art. 62d al. 1 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), qui s'applique lorsque le juge a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement ou si la mesure doit être levée. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par année. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure. Comme sous l'empire de l'art. 45 ch. 1 al. 3 aCP (cf. ATF 128 IV 241 consid. 3.2), le rapport exigé par l'art. 62d al. 1 CP doit émaner du médecin traitant, dresser un bilan du traitement, comporter les éléments d'appréciation médicaux utiles à l'évaluation de la dangerosité actuelle de l'auteur et se prononcer sur l'évolution probable de ces éléments en cas de poursuite du traitement selon les modalités les plus indiquées (ATF 137 IV 201 consid. 1.1 et la jurisprudence citée, JdT 2011 IV 395). Selon l’art. 62 al. 1 CP, l'auteur est libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l'occasion de faire ses preuves en liberté. La loi ne définit pas cette notion. Elle n'exige pas la guérison de l'auteur, mais une évolution ayant eu pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal, mais il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur, étant rappelé que s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe in dubio
16 - pro reo n'est pas applicable (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 et la jurisprudence citée). Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et 56 al. 2 CP), selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule ainsi la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur. Présente un caractère de dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 137 IV 201 précité consid. 1.2 et les arrêts cités). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur. A cet égard, une durée de huit ans pour une mesure thérapeutique institutionnelle n’apparaît pas disproportionnée par rapport à l’intérêt public qu’est la prévention de futures infractions (ATF 137 IV 201 précité consid. 3). Par ailleurs, la libération conditionnelle qui suit une mesure n’est pas liée au respect d’une limite temporelle inférieure (Andrea Baechtold, Exécution des peines, Berne 2008, p. 306, n. 37). 2.2Dans la décision entreprise, le Collège des Juges d’application des peines a en substance relevé que le parcours particulièrement méritoire d’W.________ ne prêtait pas le flanc à la critique. Il a notamment constaté que tous les objectifs avait été atteints sous réserve du remboursement des frais de justice, que le condamné avait su maintenir une abstinence à l’alcool et aux stupéfiants, qu’il s’était investi dans son
17 - traitement en consolidant ses acquis, en poursuivant sa réflexion notamment concernant la gestion de sa problématique délictuelle, de ses frustrations et de ses émotions, qu’il avait confirmé ses bonnes capacités d’introspection par la reconnaissance entière de sa responsabilité en relation avec les infractions commises et qu’il avait poursuivi son travail d’identification des facteurs de risque et de protection. Il s’était montré digne de confiance en respectant le cadre des conduites et congés, aucun élément défavorable n’étant en définitive mis en évidence. Au vu de la dernière expertise, W.________ ne présentait plus un risque important ou imminent de récidive d’actes de même nature que ceux pour lesquels il avait été condamné, étant précisé que ce risque n’était pas quantifiable au regard de la spécificités de ces actes. Il ressortait de l’évaluation criminologique que le risque de récidive générale et violente était qualifié de moyen et le risque homicide de faible. Ainsi, au fil des ans, ce risque avait progressivement et fortement diminué, ce qui démontrait l’utilité de la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée à l’encontre de l’intéressé, qui avait persévéré dans le traitement mis en place et qui se trouvait sur la fin du chemin menant à un retour à la vie libre. Il ne fallait toutefois pas perdre de vue l’extrême gravité des actes commis par le condamné, au regard desquels la protection de la société revêtait un caractère prépondérant devant prévaloir sur l’intérêt d’W., qui n’avait subi qu’un peu plus de la moitié de sa peine privative de liberté de vingt ans, à recouvrer la liberté. Il apparaissait dès lors indispensable de respecter la progression préconisée dans le bilan avalisé par l’OEP le 19 juin 2018, prévoyant la poursuite d’un régime de congés, ainsi que l’instauration d’un régime de travail externe, pour permettre au condamné de mettre en place ses projets professionnels et de démontrer ses capacités à poursuivre son évolution favorable dans le cadre d’un environnement plus confrontant. Il aurait ainsi l’opportunité de faire ses preuves dans un cadre proche de la liberté sans précipitation susceptible d’anéantir tout le travail et l’énergie fournis jusqu’ici. Il convenait donc de refuser à W. la libération conditionnelle de la
18 - mesure thérapeutique institutionnelle, qui était encore prématurée, les conditions de cette mesure étant encore réunies. 2.3Le recourant fait valoir que les actes pour lesquels il a été condamné sont certes très graves, mais qu’ils ne sauraient continuer à avoir une importance prépondérante compte tenu du temps qui s'est écoulé et de tous les autres éléments réunis depuis. En effet, son comportement en détention serait sans reproche, il aurait un projet de vie à l'extérieur aussi sérieux que réaliste et il bénéficierait du soutien de sa famille. Depuis la dernière expertise psychiatrique, il aurait continué à investir le processus thérapeutique et il aurait ainsi continué d'évoluer favorablement. Il présenterait en outre une capacité éprouvée d'adaptation et de gestion du stress, laquelle aurait notamment pu être observée durant de nombreuses sorties. Sur le plan criminologique, l'évaluation du risque de récidive ne pourrait pas être plus basse en raison de facteurs statiques, il existerait peu de facteurs de risque liés au présent ou au futur, et l’évolution était telle que le trouble objectivé n'était plus grave (cf. art. 59 CP). Enfin, les experts concluraient qu'il n'existerait pas, à raison du trouble, de risque important ou imminent de récidive pour des actes de même nature que ceux pour lesquels la condamnation avait été prononcée, et, au regard des exigences posées par la jurisprudence, il n'existerait aucune raison de s'écarter des conclusions de l'expertise. Dans ces conditions, le recourant estime qu’il serait insoutenable d'ordonner la poursuite de l'exécution de la mesure. A cet égard, le fait que la durée de celle-ci n'ait pas atteint les deux tiers de la peine prononcée serait sans pertinence. Il en irait de même du fait que le recourant serait sur le point d'obtenir un travail externe, puisque les conditions posées à la poursuite même de l'exécution de la mesure feraient défaut. Quant au préavis défavorable du 26 juin 2017 de l'OEP, il ne serait plus d'actualité, le refus étant motivé par l'absence de contact régulier avec l'extérieur. Or tel ne serait plus le cas plus d'une année après compte tenu des nombreuses sorties effectuées avec succès.
19 - Le recourant expose enfin que, la libération conditionnelle de sa mesure thérapeutique institutionnelle devant lui être accordée, l'exécution de la peine privative de liberté devrait être suspendue (art. 62a CP a contrario) et un délai d'épreuve de un an à cinq ans fixé (art. 62 al. 2 CP). Il fait valoir qu’il aurait investi le processus thérapeutique, qu'il aurait conscience de ses déficits et aurait appris à les gérer, et que la situation aurait à ce point bien évolué que le trouble mental ne serait plus qualifié de grave. En outre, son comportement à l'extérieur aurait pu être observé, de nombreuses sorties ayant eu lieu et toutes s’étant avérées positives. La fixation d’un délai d'épreuve constituerait dès lors à la fois un facteur de protection de l'intérêt public et un avertissement rendant inutile l'exécution du solde de la peine. Par ailleurs, le recourant se déclare disposé à continuer à se soumettre à un traitement ambulatoire à titre de règle de conduite, relevant qu’en 2016, il avait produit une pièce établissant la mise en place d'un suivi auprès de la Dresse [...] à Genève et que cette opportunité serait toujours d'actualité, comme le démontrerait l'attestation produite à l'appui des déterminations du 8 juin
20 - plus présenter un risque de récidive important ou imminent – ni, de surcroît, un trouble mental grave –, ce risque ayant progressivement et fortement diminué. Les experts psychiatres ont d’ailleurs précisé que l’évaluation du risque de récidive général dans « la fourchette basse de la catégorie élevée » résultant de l’évaluation criminologique effectuée en mars 2017 était principalement une conséquence des facteurs de risques passés, donc immuables, et que cette appréciation ne pourrait pas baisser davantage. Comme cela ressort de la décision attaquée, aucun élément défavorable n’a été mis en évidence. Le recourant s’est investi dans son traitement en consolidant ses acquis, en poursuivant sa réflexion concernant la gestion de sa problématique délictuelle, de ses frustration et de ses émotions, il a confirmé ses bonnes capacités d’introspection par la reconnaissance entière de sa responsabilité en relation avec les infractions commises et a poursuivi son travail d’identification des facteurs de risque et de protection. La progression effectuée par le recourant a satisfait à toutes les attentes exprimées dans l’arrêt de la Cour de céans du 7 novembre 2016, soit notamment l’instauration d’un régime de conduites, le renforcement du travail d’élucidation thérapeutique et la mise en place d’un projet professionnel consistant, ainsi qu’au plan d’exécution de la sanction avalisé par l’OEP le 23 juin 2017, soit la poursuite du régime de conduites, puis la mise en place d’un régime de congés. En définitive, W.________ a fait la preuve qu’il avait appris à vivre avec ses déficits, son évolution étant désormais suffisante pour considérer que le risque de commettre de nouvelles infractions est réduit dans une mesure acceptable, étant du reste rappelé qu’il ne pourrait pas l’être davantage. A cela s’ajoutent les projets professionnels construits et réalistes, ainsi que le soutien familial. Le pronostic est ainsi favorable. Dans cette mesure, les conditions d’une libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 62 al. 1 CP sont réunies et il n’y a pas lieu de la différer davantage. Les buts évoqués par l’autorité inférieure pour justifier un travail externe pourront parfaitement
21 - être atteints par la fixation d’un délai d’épreuve – qu’il y aura cependant lieu de fixer à une durée de cinq ans au vu de l’extrême gravité des actes commis, de la nécessité de protéger la sécurité publique et de la peine privative de liberté de vingt ans, prononcée et suspendue au profit d’une mesure thérapeutique institutionnelle –, ainsi que par l’astreinte, à titre de règle de conduite, à un traitement ambulatoire sous la forme d’un suivi psychothérapeutique ainsi qu’à des contrôles d’abstinence à l’alcool et aux stupéfiants – comme préconisé par les experts psychiatres dans leur rapport du 20 avril 2016 –, et par l’instauration d’une assistance de probation. Les faits s’étant produit le 11 août 2018, soit le retour d’W.________ de congé avec un taux d’alcool de 0.24mg/l, ne modifient pas l’appréciation qui précède, vu ce léger écart et le comportement jusqu’ici sans reproche du prénommé. Celui-ci est toutefois expressément rendu attentif que toute nouvelle consommation d’alcool sera susceptible d’entraîner la réintégration dans l’exécution de la peine ou de la mesure (cf. art. 95 al. 3 à 5 CP). 3.Recours formé par Me Z.________ 3.1S’agissant de l’indemnité allouée au défenseur d’office du condamné, le Collège des Juges d’application des peines a considéré que le nombre de quatre conférences pour une durée totale de 4 heures était excessif et paraissait résulter d’un simple soutien moral, ce qui n’était pas justifié par la nature et l’importance de la cause, ce nombre devant être réduit à 3 heures. Il en allait de même du total de 7 heures et 46 minutes pour la rédaction de 32 lettres et un courriel invoqué, qui devait être réduit à 3 heures 30 pour l’avocat et à 30 minutes pour l’avocat-stagiaire, ainsi que du total de 2 heures 37 pour divers entretiens téléphoniques, réduit à 1 heure, ces téléphones n’apparaissant pas nécessaires. Ainsi, il a été tenu compte d’une activité de 16 heures 10 pour l’avocat et de 1 heure 37 pour l’avocat-stagiaire, soit une indemnité de 4'079 fr. 75 dont 297 fr. 75 de
22 - TVA (175 fr. 75 pour 2017 et 122 fr. pour 2018). 3.2Dans un premier grief d’ordre formel, le recourant soutient que la décision ne serait pas suffisamment motivée en tant qu’elle statue sur son indemnité. 3.2.1Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 129 I 232 consid. 3.2; ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b; ATF 124 II 146). Pour répondre à l’exigence de motiver sa décision, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1; ATF 133 III 439 consid. 3.3). Lorsque l’autorité statue sur la base d’une liste d’opérations et débours et d’un tarif horaire déterminé, comme c’est le cas dans le canton de Vaud, elle doit prendre en compte la liste des opérations et débours présentée et indiquer au moins brièvement les raisons pour lesquelles elle entend s’écarter des durées et des montants y figurant, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et 2.3). Le principe du droit d’être entendu étant de nature formelle, toute violation de ce dernier conduit, en principe, à l’annulation de la décision rendue (ATF 122 IV 8; ATF 121 I 230). Sa violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 133 I 201; ATF 129 I 129 consid. 2.2.3; TF 1B_249/2013 du 12 août 2013 consid. 3.1; TF 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid.
23 - 2.1 et les références citées; TF 1B_36/2010 du 19 août 2010). La Chambre des recours pénale dispose d'un tel pouvoir d'examen, permettant de guérir le vice (art. 391 al. 1 CPP; CREP 14 mars 2011/46; CREP 20 août 2013/530). 3.2.2En l’espèce, la décision entreprise permettait au recourant de comprendre les motifs pour lesquels l’autorité s’est écartée de la liste d’opérations qui lui était soumise et est donc suffisamment motivée au regard des exigences en la matière. Au demeurant, il pourrait être remédié à tout vice éventuel, la Cour de céans disposant d’un plein pouvoir d’examen (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP) et étant dès lors à même d’évaluer l’indemnité du défenseur d’office au regard de la liste d’opérations produite et au vu de l’ensemble du dossier. Ce premier moyen doit donc être rejeté. 3.3 3.3.1Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). L’avocat d'office a, en particulier, droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client ; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1; ATF 141 I 124). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat- stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3]; ATF 137 III 185).
24 - L’autorité chargée de fixer la rémunération de l’avocat d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b; Juge unique CREP 29 février 2012/99). L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de l’adéquation entre les activités déployées par le conseil d’office et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de la tâche (TF 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 3.1). Un autre critère à retenir quant à la fixation de la rémunération du mandataire d’office est celui de l’expérience de l’avocat. Certes, la jurisprudence fédérale passe parfois ce facteur sous silence (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009, déjà cité). D’autres arrêts retiennent toutefois expressément ce critère, pour mettre en exergue qu’un avocat expérimenté, par opposition, notamment, à un stagiaire (cf. ATF 137 III 185 consid. 6; ATF 109 Ia 107 consid. 3e; cf. aussi, p. ex., TF 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.4 in fine; TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 consid. 5.2 et 5.3), a besoin de particulièrement peu de temps pour effectuer certaines opérations, en particulier les recherches juridiques. 3.3.2En l’espèce, le Collège des Juges d’application des peines a indiqué que l’indemnité devait être calculée sur une base de 17 heures et 47 minutes d'activité, soit 16 heures et 10 minutes pour l'avocat et 1 heure et 37 minutes pour l'avocat-stagiaire – après une réduction de 1 heure (sur 4 heures) pour les conférences, de 3 heures et 46 minutes (sur 7 heures et 46 minutes) pour la rédaction de lettres et de 1 heure et 37
25 - minutes (sur 2 heures et 37 minutes) pour les entretiens téléphoniques – ce qui correspond à une réduction de 6 heures et 23 minutes et donc à un supposé temps total allégué de 24 heures et 10 minutes. On relèvera en premier lieu que, selon les listes d’opérations qu’il a produites le 2 juillet 2018, le défenseur d’office a allégué un temps de 12 heures et 28 minutes pour l’avocat, de 24 minutes pour l’avocat-stagiaire et de 496 fr. 20 de débours comprenant 3 vacations à 120 fr. pour la période du 24 octobre 2017 au 22 décembre 2017, ainsi que de 9 heures pour l’avocat, de 2 heures et 32 minutes pour l’avocat-stagiaire et de 198 fr. 60 de débours comprenant une vacation à 120 fr. pour la période du 30 avril au 28 juin 2018, ce qui correspond à un total de 24 heures et 24 minutes allégué. Il s’ensuit que la décision attaquée ne statue pas sur 14 minutes d’activité alléguées, ce à quoi il conviendra de remédier. S’agissant des conférences, la réduction d’une heure opérée n’apparaît pas justifiée. En effet, le client du recourant a été condamné à une peine privative de liberté de 20 ans et à une mesure thérapeutique institutionnelle, dont la libération conditionnelle lui avait déjà été refusée à cinq reprises. La cause revêtait ainsi une importance certaine de même qu’une relative complexité, au vu des nouveaux éléments apportés par l’expertise et de l’intervention du Ministère public notamment. Enfin, le recourant n’était pas l’avocat du condamné auparavant et on ne saurait considérer que quatre conférences sur une durée d’environ une année est excessif. Concernant la réduction opérée quant aux appels téléphoniques, l’autorité intimée a indiqué qu’elle ne percevait pas la nécessité de tels appels. De tels contacts étaient cependant justifiés par l’importance et la complexité de la cause évoquées ci-avant. La qualité de détenu d’W.________ impliquait en outre nécessairement des contacts téléphoniques avec son avocat, pour divers motifs évidents qu’on peut se dispenser de détailler ici. En définitive, on ne voit pas en quoi 14 appels
26 - téléphoniques seraient excessifs sur une durée d’une année, d’autant que, comme le relève le recourant, moins d’appels aurait aussi pu signifier davantage de conférences, plus coûteuses, et, comme on vient de le voir, le nombre de conférences est resté limité. Quant aux lettres et courriels, l’autorité intimée a exposé avoir réduit ce poste de 3 heures et 30 minutes pour l’avocat et de 30 minutes pour l’avocat-stagiaire, sur un total allégué de 7 heures et 46 minutes pour la rédaction de 32 lettres. Il résulte cependant des deux notes d’honoraires du 2 juillet 2018 que le temps total allégué est de 8 heures et 10 minutes (dont les 14 minutes « oubliées » précitées) pour un total de 39 lettres et courriels. Quand bien même l’importance et la complexité de la cause ne sont pas niées, un tel nombre d’interventions écrites de l’avocat apparaît injustifié, même compte tenu de la durée du mandat d’office. En effet, l’autorité intimée a compté 11 lettres au dossier et le recourant, quant à lui, se prévaut de lettres envoyées à son client et notamment de pièces qu’il lui a transmises. On ne saurait toutefois admettre l’envoi de 28 lettres au client – étant précisé qu’on ne voit pas à qui l’avocat a pu écrire d’autre en relation avec sa mission de défenseur d’office sans que cela apparaisse au dossier –, même sur la période considérée et dans une telle cause, ce d’autant moins que, comme en l’espèce, quatre conférences et quatorze téléphones sont admis. Il se justifie par conséquent d’imputer 3 heures à ce titre sur le temps total allégué par l’avocat. Pour le surplus, le temps total consacré par l’avocat-stagiaire pour la rédaction de lettres sera intégralement admis puisqu’il ne s’élève qu’à 1 heure 12. Par mesure de simplification pour les calculs, ces 3 heures seront imputées sur la période 2018, plus favorable à l’avocat sur le plan de la TVA. En conclusion, l’indemnité alloué à Me Z.________ sera fixée à 4'678 fr. 85, correspondant à 12,46 heures au tarif horaire de 180 fr., à 0,4 heures au tarif horaire de 110 fr., à 496 fr. 20 de débours dont 3 vacations à 120 fr. et à 222 fr. 65 de TVA à 8% pour l’année 2017, et à 6 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., à 2,5 heures d’activité au tarif horaire de 110 fr., à 198
27 - fr. 60 de débours dont une vacation à 120 fr. et à 119 fr. 60 de TVA à 7,7% pour l’année 2018. 3.4Le défenseur d'office qui recourt en son nom a droit à des honoraires, calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraf-prozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, nn. 16 et 18 ad art. 135 CPP; Juge unique CREP 28 avril 2015/289; Juge unique CREP 2 juin 2014/379). Ceux-ci sont fixés sur la base d’un tarif horaire de 180 fr. pour les avocats brevetés s’agissant d’une indemnité pour une activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office. Une indemnité réduite de moitié – vu l’issue du recours – sera allouée à l’avocat Z.________ à ce titre. 4.Au vu de ce qui précède, le recours d’W.________ doit être admis, le recours de l’avocat Z.________ partiellement admis et la décision du 20 juillet 2018 réformée dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 2’640 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 630 fr. plus 48 fr. 50 de TVA, soit 678 fr. 50 au total, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
28 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours d’W.________ est admis. II. Le recours de l’avocat Z.________ est partiellement admis. III. La décision du 20 juillet 2018 est réformée comme il suit : « I. Accorde à W.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée par jugement du Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois du 6 février 2009. II. Impartit un délai d’épreuve de cinq ans au condamné. III. Ordonne, pour la durée du délai d’épreuve, une assistance de probation ainsi qu’une règle de conduite sous la forme d’une obligation de se soumettre à un suivi psychothérapeutique ambulatoire ainsi qu’à des contrôles d’abstinence à l’alcool et aux stupéfiants, à charge pour l’Office d’exécution des peines de les mettre en œuvre. IV. Arrête l’indemnité due au défenseur d’office d’W.________ à 4'678 fr. 85 (quatre mille six cent septante-huit francs et huitante cinq francs), TVA comprise. V. Laisse les frais de la décision à la charge de l’Etat. » IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’W.________ est fixée à 678 fr. 50 (six cent septante-huit francs et cinquante centimes). V. Les frais d’arrêt, par 2'640 fr. (deux mille six cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’W.________, par 678 fr. 50 (six cent septante-huit francs et cinquante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
29 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Z., avocat (pour W.) (et par efax), -M. Z.________ personnellement, -Ministère public central (et par efax), et communiqué à : -M. le Président du Collège des Juges d’application des peines, (et par efax), -Mme la Procureure du Ministère public central, (et par efax), -Office d’exécution des peines, (et par efax), -Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe, (et par efax), par l’envoi de photocopies.
30 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :