Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP17.011831

351 TRIBUNAL CANTONAL 432 OEP/APP/14908/AVI/JBH C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 28 juin 2017


Composition : M.M A I L L A R D , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière :Mme Vuagniaux


Art. 2 Rad1 ; 77b et 79 al. 1 CP ; 180 RSC Statuant sur le recours interjeté le 15 juin 2017 par J.________ contre la décision rendue le 9 juin 2017 par l'Office d'exécution des peines dans la cause n o OEP/APP/14908/AVI/JBH, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance du 2 mai 2017, l'Office d'exécution des peines a sommé J.________ de se présenter le mardi 13 juin 2017 à 14h à la Prison du Bois-Mermet, à Lausanne, afin de purger une peine privative de liberté de substitution de 28 jours, résultant de la conversion de 24 amendes totalisant 1'470 francs.

  • 2 - b) Le 1 er juin 2017, J.________ a demandé à pouvoir effectuer sa peine sous le régime des arrêts domiciliaires ou de la semi-détention, avec préférence pour le premier régime, arguant que cela lui permettrait de continuer à faire ses recherches d'emploi dès lors qu'il était au chômage. B.Par décision du 9 juin 2017, l'Office d'exécution des peines a refusé à J.________ le régime des arrêts domiciliaires, subsidiairement le régime de semi-détention, au motif qu'il n'était au bénéfice d'aucune activité professionnelle ou occupationnelle à mi-temps au moins et qu'il ne démontrait pas qu'il pouvait s'acquitter d'une participation aux frais de détention fixés en principe à 21 fr. par jour au maximum, exigée pour les deux régimes. C.Par acte du 15 juin 2017, J.________ a recouru contre cette décision en concluant à ce qu'il puisse exécuter sa peine sous le régime des arrêts domiciliaires. E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

  • 3 - En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1Le recourant soutient qu'il sera occupé à plein temps auprès de [...] dès le début du mois de juillet 2017, de sorte qu'il pourra exécuter sa peine sous la forme des arrêts domiciliaires. 2.2 2.2.1La réglementation des arrêts domiciliaires relève de la compétence cantonale (TF 6B_386/2012 du 15 novembre 2012 consid. 5.1) et fait l’objet, dans le canton de Vaud, du règlement sur l'exécution des courtes peines privatives de liberté sous forme d'arrêts domiciliaires (Rad1 ; RSV 340.01.6). Aux termes de l’art. 2 al. 1 Rad1, le Service pénitentiaire peut autoriser le condamné jugé dans le canton de Vaud qui, en raison de son caractère, de ses antécédents et de sa coopération à la mise en œuvre de ce mode d'exécution, paraît capable d'en respecter les conditions, à exécuter sa peine sous forme d'arrêts domiciliaires. Selon le deuxième alinéa de cette disposition, l'autorisation est accordée à condition que le condamné et les personnes adultes faisant ménage commun donnent leur accord (let. a), que le domicile du condamné soit équipé des raccordements électrique et téléphonique (let. b), que le condamné exerce une activité professionnelle ou une occupation ménagère, à mi-temps au minimum, agréée par la Fondation vaudoise de probation (let. c), que le condamné accepte les modalités d'exécution de la peine (notamment le port du bracelet, programme horaire, règles de conduite) (let. d) et que le condamné accepte de se soumettre au programme d'évaluation scientifique de cette modalité d'exécution de peine (let. e). Ces conditions sont cumulatives. 2.2.2La semi-détention est réglée par l'art. 77b CP. Celui-ci dispose qu'une peine privative de liberté de six mois à un an est exécutée de cette

  • 4 - manière s'il n'y a pas lieu de craindre que le détenu ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Le détenu continue à travailler ou à se former à l'extérieur de l'établissement ; il passe ses heures de loisirs et de repos dans l'établissement. L'accompagnement du condamné doit être garanti pendant le temps d'exécution. Les peines privatives de liberté de moins de six mois et les soldes de peine de moins de six mois après imputation de la détention subie avant le jugement sont en règle générale exécutés sous la forme de la semi-détention (art. 79 al. 1 CP). La semi-détention en est désormais le mode d'exécution ordinaire (Baechtold, Exécution des peines, Berne 2008, n. 49 ; Trechsel/Aebersold, Praxiskommentar, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 2 e éd., 2013, n. 4 ad art. 77b CP). Le droit fédéral ne laisse ainsi place à un autre mode d'exécution que s'il le prévoit expressément (ainsi de l'exécution par journées séparées ; art. 79 al. 2 CP) ou lorsque les conditions légales de la semi-détention ne sont pas remplies (art. 77b CP ; Viredaz/Vallotton, Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 5 ad art. 79 CP ; Viredaz, Les principes régissant l'exécution des peines privatives de liberté, 2009, n. 22 ; Koller, Basler Kommentar, Strafrecht I, 3 e éd., 2013, n. 10-11 ad art. 79 CP ; Trechsel/Aebersold, op. cit., n. 2 ad art. 79 CP ; voir également TF 6B_583/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1). Une certaine flexibilité doit toutefois être laissée aux cantons. Dans le canton de Vaud, l’art. 180 RSC (règlement sur le statut des condamnés exécutant une peine privative de liberté et les régimes de détention applicables ; RSV 340.01.1) règle l’exécution des peines sous le régime de la semi-détention (TF 6B_386/2012 du 15 novembre 2012 consid. 6.1 ; CREP 23 mai 2012/255 ; CREP 26 janvier 2011/73). Cette disposition énumère les conditions cumulatives que doit remplir le condamné pour accéder à ce régime. Il ne doit présenter aucun risque de fuite ou de récidive, être au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse, être au bénéfice d'une activité structurée à 50 % au minimum agréée par l'autorité dont il dépend, verser d'avance le montant équivalent à au moins un mois de participation aux frais d'exécution, à

  • 5 - moins qu'il ne soit exonéré de ladite participation, et enfin apparaître digne de confiance et capable de respecter les conditions inhérentes audit régime. 2.3En l'espèce, le recourant, qui est en recherche d'emploi, a produit une lettre de [...] du 6 juin 2017 qui l'invite à se présenter à un entretien préalable relatif au « cours de conduite de chariots élévateurs et bases en logistique » qui devait avoir lieu le 19 juin 2017, afin de d'évaluer si toutes les conditions étaient réunies pour confirmer son inscription. Contrairement à ce que le recourant affirme, ce courrier n'atteste aucunement qu'il sera occupé à plein temps auprès de [...] à partir du début du mois de juillet 2017. La condition d'une activité professionnelle ou d'une occupation ménagère à mi-temps au moins (pour les arrêts domiciliaires) ou d'une activité structurée à mi-temps au moins (pour la semi-détention) n'est donc réalisée pour aucun des deux régimes. De plus, comme relevé par l'Office d'exécution des peines, le recourant ne démontre pas qu'il pourra s'acquitter d'une participation aux frais de détention, d'autant que son incarcération résulte du non-paiement fautif de 24 amendes totalisant 1'470 francs. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écriture (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 9 juin 2017 est confirmée.

  • 6 - III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de J.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. J., -Ministère public central, et communiqué à : -Office d'exécution des peines, -Prison du Bois-Mermet, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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