Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP17.010800

351 TRIBUNAL CANTONAL 400 OEP/APP/142526/epe C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 19 juin 2017


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière:MmeMirus


Art. 36 al. 3 CP ; 38 LEP ; 393 ss CPP ; 7 al. 1 LPA-VD Statuant sur le recours interjeté le 8 juin 2017 par C.________ contre la décision rendue le 26 mai 2017 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/APP/142526/epe, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) C.________ a fait l’objet des condamnations suivantes :

  • peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour, prononcée le 30 juillet 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de

  • 2 - l’Est vaudois, dont le sursis a été révoqué par ordonnance pénale du 31 août 2015 ;

  • peine pécuniaire de 170 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 600 fr., avec peine privative de liberté de substitution de 20 jours, prononcées le 31 août 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. b) Faute de paiement, les peines pécuniaires et l'amende précitées ont été converties en des peines privatives de liberté de substitution totalisant 200 jours et un ordre d'exécution de peine a été notifié le 13 avril 2017 à C., la sommant de se présenter le 8 janvier 2018 à la Prison de la Tuilière pour exécuter ses peines privatives de liberté de substitution. B.a) Par requête du 23 mai 2017, C., par l’intermédiaire de son avocat, a demandé à l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) de lui accorder un plan de paiement échelonné à raison de 100 fr. par mois. b) Par décision du 26 mai 2017, l’OEP a refusé d’accorder un plan de paiement à C.. c) Par acte du 8 juin 2017, C., par l’intermédiaire de son avocat, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette décision, en concluant préalablement à ce qu’elle soit mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale, Me Aba Neeman étant désigné comme avocat d’office, et principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu’un échelonnement des paiements des jours- amende lui soit accordé et que la substitution de peine soit suspendue, une juste indemnité lui étant accordée pour les frais et dépens occasionnés par la procédure de recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

  • 3 - E n d r o i t :

1.1Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01), peuvent notamment faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal les décisions rendues par l'Office d'exécution des peines. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), à savoir à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (cf. art. 80 al. 1 let. d LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). 1.2En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile, par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), devant l’autorité compétente, et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2. 2.1Par acte du 23 mai 2017, C.________ a requis auprès de l’OEP un plan de paiement échelonné à raison de 100 fr. par mois. Autrement dit, elle a requis la suspension au sens de l’art. 36 al. 3 CP de l’exécution de ses peines privatives de liberté de substitution totalisant 200 jours. On peut donc d’emblée constater que la condamnée n’a pas adressé sa requête fondée sur l’art. 36 al. 3 CP à l’autorité compétente. En effet, lorsque, comme en l’espèce, toutes les peines privatives de liberté de substitution ont été prononcées par des ministères publics et totalisent plus de 6 mois, c’est le Juge d’application des peines

  • 4 - qui est compétent pour rendre une décision au sens de l’art. 36 al. 3 CP (CREP 8 novembre 2013/794 consid. 3.4, publié au JdT 2014 III 41). 2.2Reste à déterminer si l’OEP aurait dû ou non transmettre la requête de C.________ au Juge d’application des peines, soit à l’autorité matériellement compétente. 2.2.1Aux termes de l’art. 7 al. 1 LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; RSV 173.36), applicable dans le cadre de la procédure devant l’OEP, autorité administrative (cf. Titre II, chapitre I, art. 8 LEP), l’autorité qui s’estime incompétente transmet la cause sans délai à l’autorité qu’elle juge compétente. Le principe de la bonne foi en procédure, qui vaut pour tous les domaines du droit (ATF 140 III 636 consid. 3.5; ATF 121 I 93 consid. 1d; ATF 118 Ia 241 consid. 3c; cf. par exemple pour la procédure administrative fédérale, art. 21 al. 2 en relation avec l'art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], ainsi que pour la procédure devant le Tribunal fédéral, art. 48 al. 3 LTF; cf. ATF 130 III 515 consid. 4 p. 517), permet d'éviter tout formalisme excessif et concrétise celui de l'interdiction du déni de justice (ATF 140 III 636 consid. 3.5 ; TF 6B_1093/2015 du 28 juillet 2016 consid. 1.2). Pour trouver application, ce principe suppose que la saisine de l'autorité incompétente soit le résultat des doutes que la partie peut éprouver sur l'autorité compétente ou de fausses indications sur les voies de droit ou d'indications peu claires (TF 6B_1093/2015 du 28 juillet 2016 consid. 1.2 ; TF 2C_610/2010 du 21 janvier 2011 consid. 2.5; TF 2C_98/2008 du 12 mars 2008 consid. 2.3). La jurisprudence a encore précisé que, de manière générale, ce principe ne saurait être invoqué par la partie qui s'adresse à une autorité qu'elle sait être incompétente (ATF 140 III 636 consid. 3.5; TF 6B_1093/2015 du 28 juillet 2016 consid. 1.2 ; TF 1B_39/2016 du 29 mars 2016 consid. 2.2; TF 2C_824/2014 du 22 mai 2015 consid. 6.2). 2.2.2En l’espèce, il convient d’abord de relever que C.________ est assistée, depuis le début, par un mandataire professionnel expérimenté.

  • 5 - Or la lecture de l’ordre d’exécution de peine du 13 avril 2017 (cf. p. 2 : « Requête de suspension »), de la loi et de la jurisprudence publiée de la Cour de céans (cf. consid. 2.1 supra) permettait à l’avocat de savoir, sans aucun doute possible, que sa demande devait être adressée au Juge d’application des peines. La recourante ne saurait dès lors de bonne foi invoquer l’art. 7 al. 1 LPA-VD parce que son mandataire n’a pas su déterminer l’autorité compétente, ce qu’il pouvait faire sans ambiguïté. Dans ces circonstances, l’OEP aurait pu, au vu des principes mentionnés ci-dessus, déclarer irrecevable la requête de C.________, sans que la question de sa transmission à l’autorité compétente ne se pose. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée, pour le motif qu’elle a été rendue par une autorité incompétente, ni d’examiner si les conditions de l’art. 36 al. 3 CP sont réalisées en l’espèce. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et la décision attaquée confirmée. L’assistance judiciaire gratuite sollicitée pour la procédure de recours ne saurait être accordée, le recours étant d'emblée dénué de chance de succès (CREP 8 septembre 2014/654 et les références citées ; Ruckstuhl, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

  • 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 26 mai 2017 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de C.. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Aba Neeman, avocat (pour C.), -Ministère public central ; et communiqué à : -Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies.

  • 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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