351 TRIBUNAL CANTONAL 638 AP17.009347-CMD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 septembre 2017
Composition : M. M A I L L A R D, président MM. Meylan et Abrecht, juges Greffier :M.Ritter
Art. 85 al. 4 let. a, 396 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 septembre 2017 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 18 août 2017 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP17.009347-CMD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordre du 8 décembre 2016, l'Office d'exécution des peines (ci-après : OEP) a sommé B.________, née en 1974, ressortissante française, de se présenter le 22 mai 2017 à la Prison de la Tuilière, à Lonay, afin d’exécuter les peines privatives de liberté de substitution correspondant à diverses condamnations prononcées du 16 septembre
2 -
2011 au 11 mars 2016, à raison de 111 jours (annexe non numérotée à la
requis qu’il soit sursis à l’exécution de l’ensemble de ses peines privatives
de liberté de substitution (P. 3).
c) Le 15 mai 2017, le Ministère public de l’arrondissement de
l’Est vaudois a transmis au Juge d'application des peines la requête de la
condamnée (annexe non numérotée à la P. 3).
d) Le 17 mai 2017, l'OEP a fait part à la condamnée de ce que
son dossier était « suspendu jusqu’à droit connu sur la procédure déposée
devant le Juge d'application des peines » (P. 7).
La requérante a été entendue par la Juge d’application des
peines le 30 juin 2017 (P. 9).
B.Par ordonnance du 18 août 2017, la Juge d’application des
peines a rejeté la requête déposée le 26 avril 2017 par la condamnée
tendant à l’application de l’art. 36 al. 3 CP (Code pénal suisse; RS 311.0)
en lien avec l’ordre d’exécution de peine établi le 8 décembre 2016 par
l’Office d’exécution des peines (I) et a laissé les frais de la cause à la
charge de l'Etat (II).
Cette ordonnance a été adressée le même jour à B., sous pli recommandé avec accusé de réception. D’après le suivi des envois de la Poste, le pli contenant l’ordonnance précitée n’a pas été retiré dans le délai de garde fixé au 28 août 2017. C.Par acte mis à la poste le 13 septembre 2017, B. a
recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette
3 - ordonnance, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que sa requête déposée le 26 avril 2017 soit admise. E n d r o i t :
1.1En vertu de l’art. 38 al. 1 de la loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales (LEP; RSV 340.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le Collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). 1.2Selon l'art. 90 al. 1 CPP, les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche. Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police.
Aux termes de l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les
1.3En l'espèce, il ressort du suivi des envois de la Poste suisse que la recourante n'a pas retiré, dans le délai postal de garde qui arrivait à échéance le 28 août 2017, le pli recommandé contenant l'ordonnance litigieuse qui lui a été envoyé à l’adresse de son domicile. Pour le surplus, la recourante savait qu'elle faisait l'objet d'une procédure devant la juge d’application des peines puisqu’elle avait saisi celle-ci d’une requête au sens de l’art. 36 al. 3 CP le 26 avril 2017 (P. 3) et qu'elle avait été entendue par cette magistrate le 30 juin 2017 (P. 9). Elle devait donc faire en sorte qu'une éventuelle décision puisse lui être notifiée. En
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme B.________,
LTF). Le greffier :