ATF 133 IV 201, 6B_1027/2010, 6B_349/2008, 6B_774/2011, + 1 weiteres
351 TRIBUNAL CANTONAL 271 OEP/MES/58762/CGY/NJ C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 avril 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeCattin
Art. 84 al. 6 CP ; 21 al. 2 let. c LEP ; RASAdultes Statuant sur le recours interjeté le 21 mars 2017 par L.________ contre la décision rendue le 16 mars 2017 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/MES/58762/CGY/NJ, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 6 février 2009, le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment condamné L.________, né le [...] 1984, à une peine privative de liberté de 20 ans, sous déduction de 980 jours de détention préventive, pour assassinat, brigandage qualifié, incendie intentionnel qualifié, atteinte à la paix des morts et contravention
2 - à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121), et a ordonné qu’il soit soumis à une mesure thérapeutique institutionnelle à effectuer en milieu carcéral. Ce jugement a été confirmé par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal le 8 mai 2009, puis par le Tribunal fédéral le 4 décembre suivant. Il ressort du jugement que le prénommé s’était introduit dans la nuit du 29 au 30 mai 2006 dans l'appartement d’un sexagénaire à [...], avec deux comparses, pour lui soutirer de l'argent et de la cocaïne. Il avait ensuite torturé sa victime pendant plusieurs heures avant de lui ôter la vie, en faisant preuve d'une grande cruauté, puis avait, trois jours plus tard, incendié l’appartement au milieu de la nuit pour se débarrasser de la dépouille, mettant ainsi en danger les locataires de l'immeuble. L.________ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique réalisée à la fin de l’année 2006 puis complétée en avril 2007. Les experts ont posé les diagnostics de personnalité dyssociale, d’une dépendance à l'alcool, d’une utilisation nocive pour la santé de cocaïne et de cannabis. Ils ont également considéré que le risque de récidive était important et ont préconisé un traitement en milieu fermé, de longue durée (six à dix ans), afin de diminuer ce risque. b) Le 6 janvier 2010, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a ordonné, avec effet rétroactif au 3 juin 2009, le placement institutionnel de L.________ aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci- après : EPO), avec la poursuite du traitement thérapeutique auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP). c) L.________ a fait l’objet d’une seconde expertise psychiatrique dont le rapport a été déposé le 1 er décembre 2011. L'expert a diagnostiqué un trouble mixte de la personnalité, avec antécédents de consommation d'alcool, de cocaïne et de cannabis. Il a exposé que le risque de récidive devait être considéré, de manière générale, comme moyennement important à important et ne paraissait pas imminent.
3 - d) L.________ a été placé du 3 octobre 2012 au 10 janvier 2014 au Centre de sociothérapie « La Pâquerette », à Puplinges. A la suite de la fermeture de ce centre et dans l’attente d’un placement au sein de l’établissement « Curabilis », il est retourné, le 10 janvier 2014, en milieu carcéral, d'abord à Champ-Dollon, puis aux EPO. Le bilan de son séjour à « La Pâquerette » a été positif. e) Par décision du 30 janvier 2014, le Collège des Juges d’application des peines a prolongé la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée à l’endroit de L.________ pour une durée de 5 ans dès le 6 février 2014. f) Une évaluation criminologique a été réalisée le 11 août
4 - situations stressantes pouvant potentiellement susciter une envie d'alcoolisation ou de consommation de stupéfiants, des délits tels qu'une atteinte au patrimoine, à l'intégrité physique ou à la liberté pouvaient être perpétrés. Le fait d'obtenir une formation débouchant sur un emploi et par conséquent sur une situation financière stable, cumulé au fait de développer un réseau de connaissances prosociales en plus de sa famille, ainsi que de maintenir une abstinence à la consommation d'alcool et de substances toxiques, constituaient autant de facteurs susceptibles de diminuer considérablement le risque de récidive générale. Ces éléments semblaient bien engagés dans la mesure où, pour le moment, les plans d'avenir de l'intéressé étaient réalistes et réalisables. Le 5 avril 2016, les criminologues ont indiqué que cette évaluation criminologique restait d’actualité. g) L.________ a fait l'objet d'une nouvelle expertise psychiatrique dont le rapport a été déposé le 20 avril 2016. Les experts ont diagnostiqué chez le prénommé une personnalité à traits narcissiques et des antécédents d'abus de substances psychoactives. Ils ont indiqué que les traits narcissiques de sa personnalité n'entraînaient pas de perturbations relationnelles ou comportementales majeures à l'heure actuelle et qu’ils n’avaient pas relevé une persistance de consommation de substances psychoactives chez lui. L.________ ne présentait pas un risque important ou imminent de commettre de nouveaux actes punissables du même genre que ceux pour lesquels il avait été jugé. Les experts ont également indiqué que L.________ bénéficiait d'un suivi psychothérapeutique dans le cadre duquel il se montrait collaborant, qu'ils avaient noté une évolution clinique globalement positive et que l'on pouvait s'attendre à ce que celle-ci se poursuive. Les changements de thérapeutes et d’établissement avaient probablement quelque peu réduit l’efficacité de la psychothérapie. Le traitement dont l’intéressé bénéficiait paraissait essentiellement de nature ambulatoire.
5 - Afin de renforcer la bonne évolution clinique et comportementale de L., les experts ont considéré que le traitement psychothérapeutique, ainsi qu’un travail sur les compétences sociales et le projet de formation professionnelle devaient s'inscrire dans une ouverture progressive du cadre, qui devait se faire en lien avec des évaluations comportementales régulières. Enfin, les experts ont indiqué qu'une libération conditionnelle représenterait probablement un facteur « motivationnel » pour l'évolution de L. et qu’elle devrait être assortie, le cas échéant, de conditions garantissant un cadre permettant l’inscription dans un projet d’insertion professionnelle, telles qu’au minimum l'obligation d’un suivi psychothérapeutique ambulatoire, une assistance de probation et une abstinence de consommation d’alcool et de produits stupéfiants. h) Un bilan de phase et de planification de la suite du plan d'exécution de la sanction (ci-après : PES) a été élaboré au mois d’avril 2016 et validé le 18 mai 2016 par l'OEP. Celui-ci préconise un passage de l'intéressé en secteur ouvert de la Colonie des EPO, à partir de juin 2016, avant d'envisager des conduites sociales, dès le mois de janvier 2017. Il ressort en substance de ce bilan que L.________ n’avait fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire, qu’il continuait à trouver satisfaction au sein de son atelier, qu'il avait des contacts réguliers avec sa famille, qu'il poursuivait des cours d'anglais entamés en décembre 2015 et qu'il souhaitait obtenir une maturité professionnelle, dans le but de poursuivre une formation d’informaticien, ce qui n'était pas réalisable depuis les EPO. Parmi les objectifs à atteindre, le condamné devait entre autres favoriser les liens familiaux et sociaux, entamer le remboursement des frais de justice, poursuivre une réflexion quant à une meilleure capacité d’identification de ses fragilités, préparer un projet de réinsertion professionnelle concret et travailler sur les compétences sociales.
6 - i) Dans son avis du 31 mai 2016, se référant à l'expertise psychiatrique du 20 avril 2016 et au bilan précité, la Commission Interdisciplinaire Consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après : CIC) a retenu que l'ensemble des appréciations portées sur le comportement de L.________ et sa participation à l'exécution de la mesure étaient favorables et que si les experts considéraient la dimension antisociale de la pathologie du prénommé comme atténuée, ils conservaient néanmoins le diagnostic de personnalité à trait narcissique, lequel pouvait rendre compte d'une réactivité inappropriée, d'une vulnérabilité à la frustration, ainsi que d'attitudes ou de discours destinés à répondre aux attentes supposées de l'encadrement. La Commission a ensuite relevé que les chargés d'évaluation criminologique renvoyaient sans changement à leur rapport du 11 août 2015, qui, non sans une certaine réserve, relevait chez l'intéressé un engagement dans une réflexion personnelle plus approfondie. Le risque de récidive générale, s'il était alors décrit comme élevé, n'apparaissait pas comme important ou imminent aux yeux des experts, du moins en ce qui concernait de nouveaux actes punissables du même genre que ceux pour lesquels il avait été condamné. La CIC a encore ajouté que s'agissant des objectifs à privilégier, autant les experts que les intervenants soulignaient l'importance d'un renforcement du travail d'élucidation thérapeutique, dont L.________ paraissait capable, « dans le sens d'une confrontation du prénommé aux dimensions problématiques de son fonctionnement psychologique et relationnel, et tout particulièrement sur les composantes immatures et potentiellement violentes de ses rapports à autrui », la question de l'utilisation de substances psychoactives faisant partie intégrante de cet examen. La CIC a également souligné la nécessité d'un projet professionnel consistant, qui faisait actuellement défaut.
7 - En définitive, la CIC a considéré que le programme d'élargissements proposé était opportun, dans le sens où il privilégiait la réalisation prioritaire des objectifs précités. j) Par décision du 20 octobre 2016, le Collège des juges d'application des peines a refusé d’accorder à L.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle. Il a considéré que l’intéressé avait un bon comportement en détention, qu’il était investi au travail et motivé à effectuer une formation professionnelle complémentaire de cariste. Sa progression était significative en ce sens qu’il reconnaissait désormais entièrement les faits qui lui ont été reprochés, en assumait l’entière responsabilité et ne tentait pas de se déresponsabiliser, de banaliser ou de minimiser ses actes. Il parvenait à mieux identifier les facteurs protecteurs contre la récidive et présentait une évolution clinique globalement positive. S’agissant du risque de récidive, le Collège des juges d’application des peines a estimé que l’expertise réalisée le 20 avril 2016 constituait un élément important mais pas déterminant et qu’elle ne permettait pas d’écarter à elle seule tous les autres avis négatifs des intervenants. Il convenait ainsi de rester prudent, l’intéressé étant invité à poursuivre et à intensifier le travail psychothérapeutique, à s’abstenir de toute consommation de produits stupéfiants et à développer ses compétences sociales avec un projet professionnel concret, confirmant ainsi qu’il est déterminé et en mesure de réussir sa réinsertion sociale. Cette décision a été confirmée par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal le 7 novembre 2016. k) Conformément au PES élaboré au mois d’avril 2016, une première sortie a été effectuée le 24 janvier 2017. Le rapport du 6 mars 2017 a évalué cette conduite, qui avait pour objectif d’évaluer les modes d’entrées en communication de L., très positivement. B.a) L. a présenté une demande d’autorisation de sortie d’une durée de 7 heures pour le 21 mars 2017 afin qu’il puisse se
8 - présenter à un entretien professionnel auprès de l’entreprise d’insertion l’Orangerie à Genève et prendre un repas dans un fast-food. b) Par décision du 16 mars 2017, l’OEP a refusé de faire droit à la demande d’autorisation de sortie présentée par le condamné, au vu notamment de l’absence de précisions quant au projet de réinsertion professionnel. C.Par acte du 21 mars 2017, L.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à son annulation et à l’octroi d’une conduite professionnelle dans les plus brefs délais. Le 11 avril 2017, le Ministère public central, division affaires spéciales, a renoncé à se déterminer. Le 13 avril 2017, l’OEP a déposé ses déterminations et a conclu au rejet du recours. E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (cf. art. 80 al. 1 let. d LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
9 - Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par L.________ qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 2.1.1En vertu de l’art. 84 al. 6 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), des congés d’une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d’entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant qu’il n’existe pas de danger de fuite et qu’il n’y ait pas lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions. L’octroi d’un congé est ainsi subordonné à trois conditions : le comportement du détenu pendant l’exécution de la peine ne doit pas s’y opposer, de même qu’il ne doit exister aucun danger de fuite ou de récidive. Ces conditions s’interprètent à la lumière de celles posées à l’octroi de la libération conditionnelle. Il convient donc non seulement d’évaluer le risque de fuite présenté par le condamné, mais également d’émettre un pronostic sur son comportement pendant la durée du congé, un pronostic non défavorable suffisant pour accorder le congé requis (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 ; TF 6B_1027/2010 du 4 avril 2011 consid. 4.3.1 ; TF 6B_349/2008 du 24 juin 2008 consid. 3.2). Le juge chargé d’émettre le pronostic dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 133 IV 201 consid. 2.3). Selon l’art. 90 al. 4 CP, lorsque le prévenu est soumis à une mesure prévue aux art. 59 à 61 CP, l’art. 84 al. 6 CP est applicable par analogie pour autant que les exigences du traitement ne justifient pas de restrictions supplémentaires. Les relations avec le monde extérieur peuvent donc, pour des raisons thérapeutiques, être soumises à des restrictions plus strictes que ne le prévoit l’art. 84 CP à l’égard des
janvier 2014. Le règlement s’applique aux personnes exécutant leurs peines ou leurs mesures privatives de liberté, en régime ouvert ou fermé (art. 1 al. 1 RASAdultes). L’autorisation de sortie ne doit enlever à la condamnation ni le caractère de prévention, ni nuire à la sécurité ou mettre en danger la collectivité, en particulier pour les cas d’internement (art. 2 al. 1 RASAdultes). Selon l’art. 3 RASAdultes, les autorisations de sortie peuvent consister en un congé, qui est un des moyens dont dispose l’autorité compétente pour permettre à la personne détenue d’entretenir des relations avec le monde extérieur et de préparer sa libération et qui doit être prévu dans le plan d’exécution de la sanction pénale (let. a), en une permission accordée à la personne détenue pour s’occuper d’affaires personnelles, professionnelles ou judiciaires ne pouvant être déférées et pour lesquelles sa présence hors de l’établissement est indispensable (let.
11 - b), ou en une conduite, qui consiste en une sortie accompagnée, accordée en raison d’un motif particulier (let. c). Conformément à l’art. 4 al. 1 RASAdultes, les autorisations de sortie sont des allégements dans l’exécution spécialement réglementés en tant qu’absences de l’établissement d’exécution autorisées et limitées dans le temps. Ils font partie intégrante des plans d’exécution individuels (art. 75 al. 3 et 90 al. 2 CP) et servent a priori à atteindre l’objectif légal de l’exécution des peines, à savoir la future aptitude à vivre sans commettre d’infractions (art. 75 al. 1 CP). Ils servent notamment à entretenir des relations avec le monde extérieur (let. a), à s’occuper d’affaires personnelles, professionnelles ou judiciaires qui ne peuvent être déférées et pour lesquelles la présence de la personne détenue hors de l’établissement est indispensable (let. b), à s’occuper d’affaires personnelles, vitales et légales, qui ne peuvent être déférées et pour lesquelles la présence de la personne détenue hors de l’établissement est indispensable (let. c), à maintenir le lien avec le monde extérieur et à structurer une exécution de longue durée (let. d), à des fins thérapeutiques (par ex. l’accomplissement de tâches thérapeutiques, la vérification du travail thérapeutique, le maintien d’une motivation de base au travail thérapeutique) (let. e) ou à préparer la libération (let. f). En vertu de l’art. 10 al. 1 RASAdultes, pour obtenir une autorisation de sortie, respectivement un congé ou une permission, la personne détenue doit demander formellement une autorisation de sortie (let. a), avoir effectué un séjour de deux mois dans le même établissement, pour autant qu’elle ait accompli au moins le tiers de sa peine (let. b), apporter des éléments probants pour démontrer que l’octroi d’une autorisation de sortie est compatible avec le besoin de protection de la collectivité (let. c), justifier qu’elle a pris une part active aux objectifs de resocialisation prévus dans le plan d’exécution de la sanction pénale et que cette demande est inscrite dans ledit plan (let. d), démontrer que son attitude au cours de la détention la rend digne de la confiance accrue qu’elle sollicite (let. e) et disposer d’une somme d’argent suffisante,
12 - acquise par son travail, respectivement la rémunération qui lui aura été créditée sur son compte (let. f). Pour les délinquants potentiellement dangereux, à savoir lorsque la personne a été condamnée pour une infraction visée à l’art. 64 al. 1 CP, ce qui est le cas de l’assassinat, l’autorité de placement doit examiner plus en détail le caractère dangereux en collaboration avec la commission spécialisée. Elle peut également demander une nouvelle expertise (art. 20 al. 1 RASAdultes). Pour ce faire, l’autorité tient compte en particulier de l’analyse du type et de la motivation de l’acte, du mode opératoire, de l’évolution de la criminalité, des troubles mentaux, de la personnalité et des domaines problématiques correspondants, d’un comportement conflictuel spécifique, des compétences sociales, des développements intervenus depuis le moment du délit en matière de délinquance, du comportement en détention, des capacités relationnelles, de la capacité à prendre et tenir des engagements, de l’évolution de la thérapie, de la conscience de l’acte, de la reconnaissance de responsabilité du délit, de la possibilité de traitement, de la motivation à suivre la thérapie, ainsi que de l’environnement social que recevra la personne en cas d’adoucissement dans l’exécution de la peine (art. 20 al. 2 RASAdultes). 2.2En l’espèce, il ressort de la phase 4 du PES élaboré au mois d’avril 2016 et avalisé par l’OEP le 18 mai 2016 qu’un régime de conduites sociales voire de conduites professionnelles devait être mis en place dès le mois de janvier 2017. L’objectif de cette phase était d’observer l’intéressé à l’extérieur, dans des lieux publics ou au sein de sa famille, afin d’évaluer ses modes d’entrée en communication avec les siens, mais également de viser sa réinsertion sociale, notamment dans le cadre de la mise en place d’un futur projet de formation. La CIC a quant à elle souligné, en mai 2016, la nécessité d’un projet professionnel consistant. Il ressort par ailleurs des déterminations de l’OEP qu’une aide financière a été accordée au recourant afin qu’il puisse préparer les examens d’admission de la maturité professionnelle, qu’il a réussis. Ce projet avait toutefois été mis à néant en raison de la fermeture du Centre de sociothérapie « La
13 - Pâquerette » et du retour de l’intéressé aux EPO. Celui-ci avait par la suite fait une demande pour effectuer sa maturité fédérale à distance, demande qui avait été refusée en raison de son coût. Dans ces circonstances, le recourant a obtenu son permis de cariste en novembre 2016 et a recherché activement un emploi à mi-temps depuis cette date. Il a indiqué, dans son recours, vouloir toujours effectuer en parallèle sa maturité qu’il pourrait commencer à la fin du mois d’août 2017 au sein de l’école de commerce Nicolas-Bouvier à Genève, l’examen d’admission étant toujours valable. Il apparait ainsi que les intervenants sont unanimes pour dire que le recourant doit préparer sa réinsertion professionnelle. La concrétisation d’un tel projet est en outre un élément majeur à prendre en compte pour diminuer le risque de récidive comme cela résulte de l’évaluation criminologique du 11 août 2015, toujours d’actualité. Une première conduite sociale a eu lieu le 27 janvier 2017 et s’est bien déroulée. La Cour de céans ne voit dès lors pas pour quelles raisons une deuxième conduite, professionnelle cette fois-ci, consistant à se rendre à l’Orangerie à Genève en vue d’un entretien d’embauche ne pourrait avoir lieu. Cette entreprise est un lieu d’insertion sociale et de reconstruction personnelle, qui serait adapté au recourant qui est détenu depuis 2006. De plus, l’intéressé a démontré toute sa détermination à préparer sa réinsertion professionnelle et à pouvoir présenter un projet concret dans le cadre du prochain examen de sa libération conditionnelle. Le fait qu’un réseau doive avoir lieu le 9 mai prochain ne change rien à la nécessité de permettre au recourant de trouver des opportunités de formation, d’autant plus qu’un précédent projet n’a pu se réaliser, indépendamment de la volonté du recourant, et que celui-ci s’est vu refuser une formation à distance de maturité fédérale en raison de son coût. Ainsi, le refus d’autoriser le recourant à se rendre à un entretien auprès de l’entreprise d’insertion l’Orangerie ne repose sur aucun motif objectif et la demande d’autorisation de sortie en vue d’une conduite professionnelle doit être autorisée à bref délai, les conditions imposées par le RASAdultes étant pleinement réalisées. En revanche, un arrêt dans un fast-food pour y
14 - prendre un repas n’entre pas dans le cadre d’une telle conduite et ne saurait être compris dans celle-ci. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision attaquée réformée dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 16 mars 2017 est réformée en ce sens que L.________ pourra bénéficier d’une conduite pour un entretien auprès de l’entreprise de réinsertion l’Orangerie, selon les modalités à fixer par l’Office d’exécution des peines. III. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
15 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. L.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Direction des EPO (et par fax), -Office d’exécution des peines (et par fax), -Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :