Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP17.005143

351 TRIBUNAL CANTONAL 244 OEP/PPL/13409/VRI/AMO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 11 avril 2017


Composition : M. M E Y L A N , vice-président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeMirus


Art. 2 Rad1 ; 38 LEP ; 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 mars 2017 par E.________ contre la décision rendue le 7 mars 2017 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/13409/VRI/AMO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 6 février 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’E.________ s’était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière, ivresse au volant qualifiée, tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, violation des devoirs en cas

  • 2 - d’accident et conduite malgré un retrait de permis et l’a condamné à une peine privative de liberté de 130 jours, ainsi qu’à une amende de 800 francs. Par jugement du 4 février 2015, confirmé par jugement du 9 juin 2015 de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal et par arrêt du 30 mai 2016 de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré E.________ coupable de voies de fait, injure, menaces, violation de domicile, désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, violation simple des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et l’a condamné à une peine privative de liberté de 5 mois, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 26 septembre 2013 par l’Office d’instruction pénale d’Altstätten, à une peine pécuniaire de 30 jours- amende à 30 fr. le jour et à une amende de 1'500 fr., convertible en 15 jours de peine privative de liberté en cas de non paiement fautif. b) Le casier judiciaire d’E.________ fait état des condamnations suivantes : -24 février 2005, Tribunal d’arrondissement de Lausanne, lésions corporelles simples, soustraction d’énergie, dommages à la propriété et menaces, emprisonnement de 2 mois; -30 septembre 2008, Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, détournements de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, violation simple des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile dans l’incapacité de conduire (état d’ébriété), conduite d’un véhicule automobile dans l’incapacité de conduire (ivresse qualifiée) et conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait, travail d’intérêt général de 360 heures, amende de 500 fr.; -19 janvier 2010, Juge d’instruction de Lausanne, violation simple des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile dans l’incapacité de conduire (état d’ébriété) et conduite sans

  • 3 - permis de conduire ou malgré un retrait, travail d’intérêt général de 80 heures, amende de 800 fr.; -22 août 2012, Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, délit manqué d’extorsion et chantage, extorsion et chantage, peine privative de liberté de 2 mois; -30 octobre 2012, Tribunal municipal de Györ (Hongrie), violation des règles de la circulation, amende de 270'000 HUF; -26 septembre 2013, Office d’instruction pénale d’Altstätten, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait, peine privative de liberté de 2 mois. c) Par décision du 16 octobre 2014, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a refusé qu’E.________ exécute la peine privative de liberté de 130 jours prononcée le 6 février 2013 sous le régime des arrêts domiciliaires. L’autorité d’exécution s’est référée au préavis négatif de la Fondation vaudoise de probation et a considéré que non seulement E.________ ne remplissait pas au moins une des conditions objectives d’accès au régime sollicité, soit l’exercice d’une activité professionnelle ou occupationnelle à un taux de 50% au minimum, mais encore, compte tenu de ses antécédents et du manque de collaboration constaté, il n’en remplissait pas non plus les conditions subjectives. Par prononcé sur recours administratif du 9 février 2015, confirmé par la Chambre des recours pénale dans son arrêt du 16 mars 2015 (n° 189), le Juge d’application des peines a rejeté le recours déposé par E.________ contre la décision de l’OEP. Par arrêt du 3 février 2016, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté le recours d’E.________ contre l’arrêt du 16 mars 2015 de la Cour de céans (TF 6B_481/2015). B.a) Par ordre d’exécution de peine du 27 octobre 2016, E.________ a été sommé de se présenter le 27 avril 2017 aux Etablissements de la plaine de l’Orbe pour exécuter la peine privative de

  • 4 - liberté précitée de 130 jours, ainsi que celle de 5 mois prononcée le 4 février 2015. b) Par courrier du 21 novembre 2016, E.________ a demandé à effectuer les peines précitées sous le régime des arrêts domiciliaires. c) Par décision du 7 mars 2017, l’OEP a refusé d’accorder à E.________ le régime des arrêts domiciliaires et a confirmé l’ordre d’exécution des peines du 27 octobre 2016. C.Par acte du 17 mars 2017, E.________, par son défenseur, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit mis au bénéfice du régime des arrêts domiciliaires et subsidiairement à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Il a en outre requis l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du

  • 5 - Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente, par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1Le recourant soutient que toutes les conditions objectives permettant l’exécution de sa peine sous forme d’arrêts domiciliaires seraient remplies. Il soutient en outre qu’il ne présenterait aucun risque de dangerosité pour l’ordre public suisse, que ses condamnations précédentes l’auraient beaucoup fait réfléchir, qu’il serait une personne digne de confiance et prête à respecter les règles strictes d’un tel régime, de sorte qu’il satisferait largement aux conditions subjectives d’une exécution de peine sous forme d’arrêts domiciliaires. 2.2La réglementation des arrêts domiciliaires relève de la compétence cantonale (TF 6B_386/2012 du 15 novembre 2012 consid. 5.1) et fait l’objet, dans le canton de Vaud, du règlement sur l'exécution des courtes peines privatives de liberté sous forme d'arrêts domiciliaires (Rad1 ; RSV 340.01.6). Aux termes de l’art. 2 al. 1 Rad1, le Service pénitentiaire peut autoriser le condamné jugé dans le canton de Vaud qui, en raison de son caractère, de ses antécédents et de sa coopération à la mise en œuvre de ce mode d'exécution, paraît capable d'en respecter les conditions, à exécuter sa peine sous forme d'arrêts domiciliaires. Selon le deuxième alinéa de cette disposition, l'autorisation est accordée à condition que le condamné et les personnes adultes faisant ménage commun donnent leur accord (let. a), que le domicile du condamné soit équipé des raccordements électrique et téléphonique (let. b), que le condamné exerce une activité professionnelle ou une occupation ménagère, à mi-temps au

  • 6 - minimum, agréée par la Fondation vaudoise de probation (let. c), que le condamné accepte les modalités d'exécution de la peine (notamment port du bracelet, programme horaire, règles de conduite) (let. d) et que le condamné accepte de se soumettre au programme d'évaluation scientifique de cette modalité d'exécution de peine (let. e). Ces conditions sont cumulatives. 2.3En l’espèce, on relèvera que les constatations faites dans l’arrêt de la Cour de céans du 3 février 2016, auquel il peut être renvoyé, demeurent valables, d’autant plus que la situation du recourant s’est péjorée par une nouvelle condamnation, le 4 février 2015, devenue définitive et exécutoire. On ne saurait dès lors offrir à l’intéressé des modalités souples d’exécution, sauf à rendre toutes les sanctions prononcées à son encontre sans effet, étant rappelé qu’il a récidivé alors qu’il bénéficiait déjà du régime des arrêts domiciliaires dans le cadre de l’exécution d’une précédente peine privative de liberté, qu’il s’était présenté alcoolisé à un rendez-vous fixé par la Fondation vaudoise de probation et qu’il n’avait pas fait preuve d’une grande collaboration durant la phase d’examen des modalités de l’exécution de sa peine. Ainsi, les nombreux antécédents du recourant, qui démontrent qu’il est incapable de tirer les enseignements de ses précédentes condamnations, son attitude générale et son absence de collaboration sont incompatibles avec le régime de faveur qu’est celui des arrêts domiciliaires, ce dernier étant réservé aux condamnés apparaissant dignes de confiance et capables de respecter les directives et les conditions dudit régime. Les conditions subjectives d’un tel régime ne sont donc pas remplies en ce qui concerne le recourant. Peu importe dès lors que les conditions objectives soient par hypothèse réalisées. Les mesures d’instruction requises, en particulier l’audition des parties, ainsi que celle de [...], compagne du recourant, sont donc inutiles. Par conséquent, la décision de l’OEP refusant le régime des arrêts domiciliaires au recourant ne prête pas le flanc à la critique.

  • 7 - 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision attaquée confirmée. L’assistance judiciaire gratuite sollicitée pour la procédure de recours ne saurait être accordée, le recours étant d'emblée dénué de chance de succès (CREP 8 septembre 2014/654 et les références citées ; Ruckstuhl, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 7 mars 2017 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’E.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière :

  • 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Aba Neeman, avocat (pour E.________), -Ministère public central ; et communiqué à : -Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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