Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP17.002875

351 TRIBUNAL CANTONAL 187 OEP/PPL/114523/VRI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 23 mars 2017


Composition : M. M A I L L A R D, président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffier :M.Ritter


Art. 38 LEP; 84 al. 6 CP Statuant sur le recours interjeté le 13 février 2017 par T.________ contre la décision de refus d’autorisation de sortie rendue le 9 février 2017 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/114523/VRI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 1 er novembre 2011, le Tribunal criminel de Boudry (NE) a, notamment, condamné T.________, né en 1947, ressortissant portugais, à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 26 jours de détention avant jugement, pour crime et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121).

  • 2 - Par jugement du 26 juin 2015, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, condamné T.________ à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 220 jours de détention avant jugement, pour infraction grave et contravention à la LStup. Ce jugement a été confirmé par jugement du 20 janvier 2016 de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal (n° 45). Par jugement du 15 juin 2016, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a condamné T.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de deux mois, pour, notamment, violation de l’obligation de tenir une comptabilité. b) Le condamné exécute notamment ces trois peines, pour une durée totale de cinq ans, 20 mois et 21 jours. Selon l’avis de détention établi le 11 août 2016, la date de début des peines est le 26 juin 2015, leur terme étant prévu pour le 7 février 2021; le tiers des peines a été atteint le 13 août 2016 et leur moitié le sera le 27 septembre 2017. c) Les juges vaudois de première instance, dont l’appréciation a été confirmée en appel, ont relevé que le recourant n’appartenait pas au réseau international de trafiquants de drogue dont faisaient partie les autres prévenus déférés avec lui à raison du même complexe de faits. Il était un client de ce réseau et devait donc être considéré comme étant au bout de la chaîne. Qualifié de « grossiste indépendant actif dans la région du Landeron » (jugement du 26 juin 2015, p. 126), il fournissait en cocaïne des toxicomanes domiciliés dans la région où il habitait et était lui-même toxicomane. La Cour a constaté que son activité illicite lui avait rapporté non seulement les moyens nécessaires à sa consommation mais encore des revenus réguliers à même de satisfaire son train de vie. Elle a néanmoins souligné que son activité ne devait pas être sous-estimée, l’intéressé ayant démontré l’étendue de ses capacités à faire du commerce de cocaïne à la manière d’une profession. Il avait agi sur la durée et était complètement installé dans la délinquance, consacrant l’essentiel de son temps et de son énergie à son trafic de stupéfiants. Il

  • 3 - avait en outre déjà été condamné à plusieurs reprises pour trafic de stupéfiants, les peines prononcées étant parfois importantes. S’agissant du pronostic quant à son comportement futur, les juges ont considéré qu’il était des plus incertains étant donné ses antécédents et la continuité de ses agissements criminels. d) Le condamné a été transféré le 14 janvier 2016 de la Prison du Bois-Mermet à l’Etablissement pénitentiaire de Witzwil (BE). En février 2016, il a présenté une demande tendant à son transfert en secteur ouvert de cet établissement. Cette requête a été rejetée par décision rendue par l’Office d’exécution des peines (OEP) le 17 mars 2016. L’autorité a estimé qu’un élargissement de régime était prématuré au vu de ses antécédents judiciaires, de la quotité importante de la peine et de l’arrivée récente du condamné dans l’établissement. Le condamné a présenté une nouvelle demande de transfert le 18 avril 2016. Rejetant cette nouvelle requête par décision du 30 mai 2016, l’OEP s’est notamment fondé sur les considérants du jugement du 26 juin 2015 conduisant à un pronostic défavorable, celui-ci étant encore amplifié par la quotité importante de la peine et les antécédents de l’intéressé. Finalement, ensuite d’une troisième demande, présentée le 12 août 2016, et sur la base d’un préavis favorable émis le 15 septembre 2016 par la direction de l’Etablissement pénitentiaire de Witzwil, l’OEP a, par décision du 16 janvier 2017, autorisé le transfert de l’intéressé en secteur ouvert. L’OEP a néanmoins rappelé la gravité des faits ayant donné lieu à la condamnation du 26 juin 2015 et les antécédents judiciaires du requérant, en précisant que le passage en secteur ouvert pouvait intervenir après une année d’observation en secteur fermé et qu’il s’agirait ensuite d’observer le condamné sur une période suffisamment longue avant d’envisager d’éventuelles autres ouvertures de régime, une évaluation criminologique et une nouvelle rencontre interdisciplinaire devant intervenir durant l’été 2017. B.a) Les 29 et 31 janvier 2017, le condamné a présenté deux demandes d’autorisation de sortie, l’une, d’une durée de cinq heures, pour le 12 février 2017, et l’autre, d’une durée de 24 heures, du 25 au 26 février suivant.

  • 4 - b) Le 2 février 2017, l’établissement de détention a renoncé à émettre un préavis, faute d’en avoir reçu délégation de compétence par l’autorité du canton sous l’autorité duquel est placé le condamné. c) Par décision du 9 février 2017, l’OEP a refusé de faire droit aux demandes d’autorisation de sortie présentées par le condamné. L’OEP a rappelé que le requérant avait été autorisé à passer en secteur ouvert le 16 janvier 2017, que ce passage était intervenu le 26 janvier 2017 et qu’il convenait de procéder à une observation suffisamment longue avant d’envisager d’éventuelles autres ouvertures de régime, cet examen devant être effectué sur la base du résultat des évaluations prévues pour la fin de l’été 2017. En l’état, toute sortie était actuellement prématurée, le risque de récidive, voire de non-retour de congé, ne pouvant être exclu. Au surplus, l’autorité se référait aux motifs de sa décision du 16 janvier

C.Le 13 février 2017, T.________ a recouru contre cette décision devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Concluant à son annulation, il a demandé que l’OEP soit invité à « établir un planning des sorties ». A la demande de la direction de la procédure, l’OEP a, le 28 février 2017, produit les pièces essentielles du dossier. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1. 1.1Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01), peuvent notamment faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal les décisions rendues par l'Office d'exécution des peines. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la

  • 5 - procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0) relatives au recours. 1.2Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), à savoir à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (cf. art. 80 al. 1 let. d LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, le recourant doit en outre disposer d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise. En droit pénal, la recevabilité d'un recours dépend ainsi en particulier de l'existence d'un intérêt actuel à l'annulation de la décision entreprise. Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (cf. ATF 137 I 296 consid. 4.2). Lorsque l'intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur le recours et le déclare irrecevable. En revanche, si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause radiée du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1). Il peut exceptionnellement être fait abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1; sur le tout : TF 1B_126/2016 du 8 juin 2016 consid. 1.1; CREP 4 septembre 2014/641, consid. 2; CREP 19 juillet 2016/485 consid. 1.2). 1.3En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par le condamné.

Même si le recourant ne dispose plus d'un intérêt actuel à l’annulation ou la modification de la décision entreprise, les dates des

  • 6 - congés sollicités étant passées, il n’est pas exclu qu’une telle contestation puisse se reproduire dans des circonstances analogues; c’est du reste ce que le condamné fait implicitement valoir en demandant « un planning des sorties ». On peut dès lors admettre que le recourant a un intérêt juridiquement protégé à ce que soit tranchée la question litigieuse, à savoir celle de son droit à des congés. Le recours est dès lors recevable.

2.1En vertu de l’art. 84 al. 6 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), des congés d’une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d’entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant qu’il n’existe pas de danger de fuite et qu’il n’y ait pas lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions.

L’octroi d’un congé est ainsi subordonné à trois conditions : le comportement du détenu pendant l’exécution de la peine ne doit pas s’y opposer, de même qu’il ne doit exister aucun danger de fuite ou de récidive. Ces conditions s’interprètent à la lumière de celles posées à l’octroi de la libération conditionnelle. Il convient donc non seulement d’évaluer le risque de fuite présenté par le condamné, mais également d’émettre un pronostic sur son comportement pendant la durée du congé, un pronostic non défavorable suffisant pour accorder le congé requis (ATF 133 IV 201 consid. 2.2; TF 6B_1027/2010 du 4 avril 2011 consid. 4.3.1; TF 6B_349/2008 du 24 juin 2008 consid. 3.2). Le juge chargé d’émettre le pronostic dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 133 IV 201 consid. 2.3).

2.2Dans le canton de Vaud, les autorisations de sortie et la procédure sont régies par les art. 94 à 106 RSC (Règlement du 24 janvier 2007 sur le statut des condamnés exécutant une peine privative de liberté et les régimes de détention applicables; RSV 340.01.1).

Un congé vise à permettre au détenu d’entretenir des relations avec le monde extérieur et de préparer sa libération (art. 94 RSC). Afin

  • 7 - d’obtenir un congé, il faut avoir accompli au moins le tiers de la peine et avoir séjourné au moins deux mois dans le même établissement et, notamment, démontrer que l’attitude en cours de détention rend le détenu digne de la confiance accrue qu’il sollicite et que l’autorisation de sortie sollicitée est compatible avec la protection de la sécurité publique (art. 96 al. 1 RSC). Selon l’art. 2 du RASAdultes (Règlement concernant l’octroi d’autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes, adopté le 31 octobre 2013 par la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d’exécution des peines et des mesures [RSV 340.93.1]), l’autorisation de sortie ne doit pas enlever à la condamnation ni ses caractères de prévention, ni nuire à la sécurité ou mettre en danger la collectivité (al.1). Les personnes détenues en exécution anticipée de peine ou de mesures peuvent bénéficier d’une conduite, d’une permission ou d’un congé, l’autorité judiciaire pouvant être appelée à donner son préavis (al. 2). Les autorités compétentes ne peuvent octroyer une autorisation de sortie à une personne détenue contre laquelle une enquête pénale est ouverte qu’avec l’accord préalable de l’autorité judiciaire compétente (al. 5). 2.3En l’espèce, le recourant expose qu’il est détenu depuis novembre 2013 et qu’il n’a bénéficié d’aucun congé depuis maintenant plus de trois ans. Il se serait toujours comporté de manière exemplaire en détention et il n’y aurait aucun risque de récidive, vu son âge, son état de santé et son éloignement depuis plusieurs années du milieu qu’il fréquentait. Il relève également qu’il a toujours conservé une étroite relation avec son ex-épouse et mère de ses enfants, qui serait prête à l’accueillir. On peut admettre que les conditions de l’art. 96 al. 1 RSC sont réalisées. En effet, le recourant a accompli le tiers de sa peine le 13 août 2016, il séjourne depuis plus de deux mois dans le même établissement et les renseignements sur son comportement en détention sont bons. Toutefois, ces éléments ne sont pas suffisants pour justifier des congés à

  • 8 - ce stade. En effet, le risque de récidive est également un élément à prendre en considération et, comme le relève à juste titre l’OEP, il est nécessaire d’avoir plus de recul avant d’élargir le cadre. Le recourant a fait l’objet en particulier d’une lourde condamnation, prononcée le 26 juin 2015 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne, et l’autorité de jugement a clairement posé un pronostic défavorable, motif déduit de l’ancrage du prévenu dans la délinquance. Dans ces conditions défavorables, il faut attendre les évaluations annoncées pour la fin de l’été 2017, soit à l’approche des mi-peines, avant d’envisager un éventuel congé. Il s’ensuit que les conditions d’octroi d’une autorisation de sortie, sous la forme d’un congé, ne sont pas réalisées. C'est dès lors à juste titre que les autorisations de sortie sollicitées par le recourant ont été refusées par l'OEP. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP et 39a al. 1 LEP), et la décision du 9 février 2017 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 9 février 2017 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de T.________.

  • 9 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. T.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/114523/VRI), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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