351 TRIBUNAL CANTONAL 107 OEP/PPL64697/AMO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 février 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Abrecht, juges Greffière:MmeMirus
Art. 84 al. 6 CP ; art. 38 al. 1 LEP ; art. 96 RSC Statuant sur le recours interjeté le 18 janvier 2017 par D.________ contre la décision de refus de sortie rendue le 12 janvier 2017 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL64697/AMO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 17 octobre 2016, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que D.________, né le 25 octobre 1989, s’était rendu coupable de vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, escroquerie, recel, faux dans les titres, brigandage, instigation à induction de la justice en erreur,
2 - dénonciation calomnieuse, instigation à entrave à l’action pénale, instigation à faux témoignage, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, tentative de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire, accompagnement non autorisé d’une course d’apprentissage, violation simple des règles de la circulation, violation des devoirs en cas d’accident, vol d’usage, conduite en état d’ébriété, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, conduite d’un véhicule défectueux, conduite d’un véhicule non immatriculé, conduite d’un véhicule non couvert par une assurance-responsabilité civile, usage abusif de plaques, vol de plaques, délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), a condamné D.________ à une peine privative de liberté de 4 ans et demi, sous déduction de 498 jours de détention subie avant jugement, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 900 fr. convertible en 30 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui serait imparti (III, IV et V), a astreint D.________ à la poursuite d’un suivi socio-professionnel auprès de la Fondation Vaudoise de Probation (VI), a constaté que D.________ avait subi 10 jours de détention dans des conditions provisoire illicites et ordonné que 5 jours de détention soient déduits de la peine privative de liberté fixée, à titre de réparation morale (VIII), et a révoqué la libération conditionnelle octroyée le 27 mars 2015 par l’Office des juges d’application des peines et ordonné la réintégration pour le solde de peine de 4 mois et 11 jours (IX). D.________ est détenu depuis le 20 juin 2015. Il a été transféré dans divers établissements pénitentiaires, avant de revenir à la Prison du Bois-Mermet le 23 février 2016. Il aura accompli le tiers de sa peine le 13 février 2017 et les deux tiers le 28 octobre 2018, la fin de sa peine étant fixée au 12 juillet 2020. B.a) D.________ a présenté une demande d’autorisation de sortie d’une durée de 12 heures pour le 20 janvier 2017, exposant qu’il souhaitait passer du temps avec son père, atteint d’un cancer en phase terminale, à qui il ne restait que quelques mois à vivre.
3 - b) Par décision du 12 janvier 2017, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a refusé de faire droit à la demande d’autorisation de sortie présentée par le condamné, considérant le risque de récidive comme patent. C.Par acte du 18 janvier 2017, D.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette décision, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’une autorisation de sortie lui soit accordée. A la demande de la direction de la procédure, l’OEP a produit le 30 janvier 2017 les pièces essentielles du dossier. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01), peuvent notamment faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal les décisions rendues par l'Office d'exécution des peines. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0) relatives au recours. 1.2Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), à savoir à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (cf. art. 80 al. 1 let. d LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
2.1
L’octroi d’un congé est ainsi subordonné à trois conditions : le comportement du détenu pendant l’exécution de la peine ne doit pas s’y opposer, de même qu’il ne doit exister aucun danger de fuite ou de récidive. Ces conditions s’interprètent à la lumière de celles posées à l’octroi de la libération conditionnelle. Il convient donc non seulement d’évaluer le risque de fuite présenté par le condamné, mais également d’émettre un pronostic sur son comportement pendant la durée du congé, un pronostic non défavorable suffisant pour accorder le congé requis (ATF 133 IV 201 consid. 2.2; TF 6B_1027/2010 du 4 avril 2011 consid. 4.3.1; TF 6B_349/2008 du 24 juin 2008 consid. 3.2). Le juge chargé d’émettre le pronostic dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 133 IV 201 consid. 2.3).
2.1.2Dans le canton de Vaud, les autorisations de sortie et la procédure sont réglementées aux art. 94 à 106 RSC (Règlement sur le statut des condamnés exécutant une peine privative de liberté et les régimes de détention applicables du 24 janvier 2007; RSV 340.01.1).
L’art. 94 RSC dispose que sont des autorisations de sortie : a. le congé, qui vise à permettre au condamné d'entretenir des relations avec le monde extérieur et de préparer sa libération; b. la permission, qui est accordée au condamné pour s'occuper d'affaires personnelles, professionnelles ou judiciaires qui ne peuvent pas être différées et qui justifient sa présence hors de l'établissement; c. la conduite, qui est une sortie accompagnée, accordée en raison d'un motif particulier. Selon l’art. 95 al. 1 RSC, l'autorisation de sortie ne doit ni enlever à la condamnation son objectif de prévention ni menacer la sécurité publique.
6 - Afin d’obtenir un congé, il faut avoir accompli au moins le tiers de la peine et avoir séjourné au moins deux mois dans le même établissement et, notamment, démontrer que l’attitude en cours de détention rend le détenu digne de la confiance accrue qu’il sollicite et que l’autorisation de sortie sollicitée est compatible avec la protection de la sécurité publique (art. 96 al. 1 RSC). Le congé ou la permission doit en outre s'inscrire dans le plan d'exécution de peine (art. 96 al. 2 RSC). S'agissant de l'octroi d'une conduite, l'autorité dont le condamné dépend fixe les conditions, de cas en cas (art. 96 al. 4 RSC). 2.2En l’espèce, on relèvera d’abord que D.________ n’a pas encore accompli le tiers de sa peine et que son comportement en détention n’est pas satisfaisant, puisqu’il a fait l’objet de six sanctions disciplinaires depuis son entrée à la Prison du Bois-Mermet le 23 février 2016, dont trois sont postérieures à la décision attaquée, la dernière ayant été rendue le 30 janvier 2017. Par conséquent, les conditions de l’art. 96 al. 1 RSC pour obtenir un congé ne sont pas réalisées. Par surabondance, on doit admettre avec l’OEP que le risque de récidive est manifeste, le recourant n'exposant d’ailleurs pas en quoi l'appréciation de l'OEP ne serait pas fondée sur ce point. Au contraire, les nombreux antécédents du recourant ne plaident pas en sa faveur. Ce dernier a en effet déjà été condamné à sept reprises entre le 24 janvier 2008 et le 22 janvier 2015, à des peines variant entre 20 jours et 2 ans de privation de liberté, notamment pour de multiples infractions contre l’intégrité corporelle, le patrimoine et l’honneur, des infractions à loi fédérale sur la circulation routière et à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il n’a su tirer aucun enseignement de ses précédentes condamnations ni de sa mise en détention provisoire, puisqu’il a récidivé en cours d’enquête, puis à peine deux mois après sa libération conditionnelle octroyée le 27 mars 2015. A cela s’ajoute que dans son parcours carcéral, le recourant a été soumis à deux expertises, respectivement en 2008 et 2012. L’expert, qui a posé le diagnostic de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool, intoxication aigüe à répétition, traits de la
7 - personnalité antisociale et impulsive, a estimé que le risque de récidive était accru. Au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est à juste titre que la demande d’autorisation de sortie sollicitée par le recourant a été rejetée par l'OEP.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP et 39a al. 1 LEP), et la décision attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 12 janvier 2017 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de D.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
LTF). La greffière :