Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP17.000948

351 TRIBUNAL CANTONAL 250 AP17.000948-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 13 avril 2017


Composition : M. M E Y L A N , vice-président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Magnin


Art. 86 CP Statuant sur le recours interjeté le 10 avril 2017 par Z.________ contre l’ordonnance de refus de libération conditionnelle rendue le 29 mars 2017 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP17.000948-CPB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 5 février 2016, confirmé le 10 août 2016 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné Z.________ à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 294 jours de détention

  • 2 - avant jugement et 9 jours à titre de réparation morale pour détention provisoire dans des conditions illicites, pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété et utilisation frauduleuse d’un ordinateur. Les premiers juges ont retenu que la culpabilité de Z.________ était particulièrement lourde. Ils ont notamment relevé la répétition frénétique des actes commis et le fait que le prénommé avait participé activement à l’intégralité des infractions contre le patrimoine pour lesquelles il avait été renvoyé en jugement. Ils ont en outre retenu que l’intéressé ne faisait que peu de cas des décisions de justice et semblait peu sensible à la sanction prononcée. Le tribunal a encore mentionné que le casier judiciaire français de Z.________ était inquiétant et ne laissait présager qu’un sombre pronostic quant à l’avenir du prénommé, ce dernier paraissant ancré dans la spirale de la délinquance et son attitude attestant une absence totale d’introspection. Le jugement indique que le casier judiciaire suisse de l’intéressé était vierge de toute inscription. Il fait également mention du casier judiciaire français de ce dernier. Il ressort de celui-ci que Z.________ a été condamné en France à treize reprises pour de nombreuses infractions, à savoir notamment vol avec violence ayant entraîné la mort, recel, port d’arme prohibé, violence commise en réunion, vol en réunion et violence aggravée, à des peines d’emprisonnement, fermes et avec sursis, allant d’un mois à cinq ans. b) Z.________ exécute la peine privative de liberté prononcée à son encontre depuis le 5 février 2016. Le 18 février 2016, il a été transféré de la prison du Bois-Mermet, à Lausanne, à celle de Champ-Dollon, à Genève. L’intéressé a atteint les deux tiers de sa peine le 7 avril 2017, le terme de celle-ci étant fixé au 8 avril 2018. c) Le 11 novembre 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance pénale à l’encontre de Z.________, le condamnant à une peine privative de liberté de

  • 3 - 120 jours, pour avoir frappé un codétenu au visage avec une boule de billard lorsqu’il se trouvait à la Prison du Bois-Mermet, à Lausanne. Cette ordonnance pénale n’est pas exécutoire, le condamné ayant fait opposition à celle-ci et la procédure étant en cours. d) Le 22 décembre 2016, la Direction de la prison de Champ- Dollon a émis un préavis défavorable à la libération conditionnelle de Z.. Elle a relevé que le prénommé avait effectué trois jours de cellule forte le 23 juin 2016 pour trouble à l’ordre de l’établissement et violence exercée sur un détenu, qu’il ne travaillait pas et qu’il n’avait pas effectué de demande en ce sens à la date de l’établissement du rapport. B.a) Dans sa saisine du 16 janvier 2017, l’Office d’exécution des peines (ci-après : l’OEP) a proposé de refuser la libération conditionnelle à Z.. Il a relevé, outre les considérations émises par l’autorité de jugement, les nombreux antécédents étrangers du condamné et le fait que les sanctions subies par celui-ci en France n’avaient pas permis de constater d’effet de prévention spéciale. L’autorité d’exécution a considéré que, n’ayant pas d’information concrète sur les projets d’avenir du condamné, ce dernier se retrouverait, à la fin de sa détention, vraisemblablement dans des conditions identiques à celles qui prévalaient lors de la commission des infractions, précisant que le solde de peine ne semblait pouvoir avoir aucun effet dissuasif. Compte tenu de ces circonstances, l’OEP a posé un pronostic défavorable. Il a encore relevé que Z.________ avait fait l’objet de l’ordonnance pénale du 11 novembre 2016 précitée. b) Par courrier du 19 janvier 2017, le Ministère public, se ralliant entièrement à la position de l’OEP, a émis un préavis défavorable à l’octroi de la libération conditionnelle à Z.________.

  • 4 - c) Entendu le 7 mars 2017 par la Juge d’application des peines, Z.________ a déclaré qu’il était difficile d’être enfermé mais qu’il assumait les actes qu’il avait commis. Il a dit qu’il s’était inscrit sur une liste d’attente pour pouvoir bénéficier d’un travail après le dépôt du préavis de la direction de la Prison de Champ-Dollon, que, s’agissant de sa sanction disciplinaire dans cet établissement, il s’était juste chamaillé avec un codétenu et que ce n’était rien de grave. Il a affirmé avoir été accusé à tort en ce qui concernait sa condamnation du 11 novembre 2016, raison pour laquelle il avait fait opposition à l’ordonnance pénale. Interrogé sur ses antécédents, le condamné a fait état d’un parcours chaotique et a dit qu’il avait agi ainsi parce qu’il était jeune et bête, en particulier s’agissant des délits routiers. Il a indiqué être venu en Suisse pour commettre des délits, car il devait rembourser une dette et qu’il était « accro » aux jeux d’argent, qu’il y avait eu vingt-et-une victimes s’agissant des faits qui lui avaient valu sa condamnation et qu’il pensait à celles-ci depuis son incarcération. L’intéressé a expliqué vouloir désormais changer de vie, qu’il reconnaissait les faits et qu’il avait conscience de toutes ses erreurs. Il a ajouté qu’en cas de libération, il projetait de déménager à [...], avoir un travail de durée indéterminée, se réinsérer et s’occuper de sa femme et de sa fille. Il a admis avoir sombré dans la délinquance, mais a indiqué qu’aujourd’hui, « il serait bien qu’il se réveille ». d) Par courrier du 20 mars 2017, Z.________ a conclu à l’octroi de la libération conditionnelle. e) Par ordonnance du 29 mars 2017, la Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle au prénommé (I) et a laissé les frais de la présente décision à la charge de l’Etat (II). La Juge d’application des peines a en substance relevé les nombreux antécédents de Z.________ et le fait que ce n’était que son arrestation qui avait mis un terme à la longue série de délits pour lesquels il avait été condamné. Elle a constaté que les décisions de justice rendue à l’encontre du prénommé n’avaient pas eu l’effet préventif escompté et qu’il paraissait ancré dans un cycle de délinquance faisant craindre la

  • 5 - récidive. Par ailleurs, elle a indiqué que les déclarations de l’intéressé à l’audience ne permettaient pas de revoir ce constat très pessimiste. La Juge d’application des peines a en outre relevé que la promesse d’embauche produite par le condamné paraissait en substance douteuse et louche. Elle a ajouté que le fait que ce dernier retrouverait sa compagne et sa fille dans son pays en cas de libération n’était pas déterminant dans la mesure où il vivait déjà avec celles-ci lorsqu’il était venu en Suisse pour détrousser un grand nombre de personnes minutieusement choisies selon leur vulnérabilité. Au regard des éléments qui précèdent, la Juge d’application des peines a considéré que le pronostic quant au comportement futur de Z.________ s’annonçait résolument défavorable. C.Par acte du 10 avril 2017, Z.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que sa libération conditionnelle soit ordonnée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :

1.1L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le Juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code

  • 6 - de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours, par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par le condamné qui a qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, et dans les formes prescrites par la loi, de sorte qu’il est recevable.

2.1Le recourant conteste le refus de la libération conditionnelle. Il reproche à la Juge d’application des peines d’avoir retenu qu’il n’avait pas fait preuve de remise en question et d’avoir passé sous silence ses déclarations lors de l’audience du 7 mars 2017, selon lesquelles « il voulait arrêter et changer de vie, notamment parce qu’il voulait pouvoir mener et rechercher sa fille à l’école ». Il soutient en outre que ses antécédents ne sauraient, à eux seuls, faire obstacle à la libération conditionnelle, dès lors qu’il était, à l’époque, relativement jeune et n’avait pas de charges de famille. 2.2Selon l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il

  • 7 - n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé ; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.2). En ce qui concerne le comportement du condamné durant l’exécution de la peine, le Tribunal fédéral a exposé que si l’art. 38 du Code pénal, dans sa version originelle de 1937, excluait la faveur de la libération conditionnelle si le détenu ne s'était pas bien comporté dans l'établissement, les deux exigences du bon comportement et celle du pronostic favorable étant cumulatives, l’exigence relative au comportement dans l'établissement a été atténuée lors de la révision du Code pénal en 1971, le législateur ayant mis l'accent sur le pronostic favorable et se contentant d'exiger un comportement du détenu qui ne s'oppose pas à son élargissement (ATF 119 IV 5 consid. 1a/aa). On peut même se demander si le comportement en détention représente encore un critère indépendant ou s'il n'est pas, selon les circonstances, un simple élément supplémentaire d'appréciation pour établir le pronostic (ATF 119 IV 5 consid. 1a/aa et les références citées ; TF 6A.71/2004 du 29 novembre 2004 consid. 2.2). Selon le Tribunal fédéral, l'accent que le législateur a voulu mettre sur la fonction de réinsertion sociale de la libération conditionnelle, et donc la priorité donnée au pronostic favorable, doivent être pris en considération dans l’appréciation du comportement du condamné durant l’exécution de la peine ; seuls peuvent dispenser l'autorité d'examiner les conditions relatives au pronostic les comportements qui, soit portent une atteinte grave au fonctionnement de l'établissement ou à d'autres intérêts dignes de protection (par exemple, voies de fait ou menaces graves contre le personnel ou des codétenus, participation à des mutineries), soit dénotent en eux-mêmes une absence d'amendement (évasion, refus systématique ou obstiné de fournir un travail convenable, abus grave de substances toxiques, etc.) ; si les comportements reprochés au détenu n'atteignent pas le degré de gravité qui interdise d'emblée d'envisager la libération conditionnelle, ils doivent

  • 8 - être pris en considération dans l'établissement du pronostic (ATF 119 IV 5 consid. 1a/bb ; CREP 13 mai 2015/327 ; CREP 28 janvier 2015/66). S’agissant du pronostic requis, celui-ci doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_521/2011 précité consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3 ; Maire, La libération conditionnelle, in : Kuhn et al., La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue ; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 ss ; ATF 119 IV 5 consid. 1b). Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et de la dangerosité du condamné sont des éléments qui font partie du pronostic. Au moment d’effectuer ces évaluations, il convient en particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 consid. 2a et les arrêts cités). Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de recours n'intervient que si l’autorité inférieure l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 consid. 1 ; ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3).

  • 9 - 2.3En l’espèce, la condition objective des deux tiers de la peine prévue par l’art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 7 avril 2017. Hormis une sanction disciplinaire pour avoir commis des violences envers un codétenu, le préavis de la direction de la prison de Champ-Dollon, quand bien même il est défavorable à la libération conditionnelle, ne fait pas état d’un mauvais comportement de Z.________ en détention. La condition du bon comportement en détention peut toutefois être laissée ouverte, au vu de ce qui suit. 2.4A l’instar de la Juge d’application des peines, force est de constater que le pronostic concernant le comportement futur du condamné est manifestement défavorable. En effet, celui-ci a treize antécédents en France pour des délits graves, notamment pour des infractions de violence et contre le patrimoine. Malgré ces condamnations, pour l’essentiel à des peines d’emprisonnement, fermes ou avec sursis et allant d’un mois à cinq ans, Z.________ n’a pas hésité à se rendre en Suisse pour commettre pas moins de vingt-et-un vols au préjudice de personnes vulnérables. C’est dire si, comme l’a mentionné l’autorité précédente, le condamné fait peu de cas des décisions de justice rendues contre lui. Un tel comportement démontre, quoi qu’il en dise, un manque de prise de conscience évident et une remise en question inexistante. En outre, les projets d’avenir de l’intéressé ne sont pas concrets. En effet, la promesse d’embauche qu’il a produite devant la Juge d’application des peines n’offre aucune garantie. Quant à celle qu’il aurait produite à l’appui de son recours, elle ne figure pas en annexe de celui-ci. De toute manière, cet élément n’est pas déterminant au vu du risque concret de récidive. Pour le reste, les déclarations du condamné, selon lesquelles il souhaite se réinsérer ainsi que retrouver sa famille, et regrette les actes qu’il a commis et pense à ses victimes, ne sont pas de nature à contrebalancer le pronostic défavorable qui doit être posé. Partant, c’est à juste titre que la Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à Z.________.

  • 10 - 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 29 mars 2017 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 mars 2017 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Z., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de Z. le permette.

  • 11 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Laurent Gilliard, avocat (pour Z.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Office d’exécution des peines (OEP/PPL/ [...]), -Direction de la prison de Champ Dollon, -Service de la population, secteur étrangers (Z., [...] 1983), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal

  • 12 - pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, AP17.000948
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026