Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP16.025021

351 TRIBUNAL CANTONAL 894 OEP/PPL/68742/VRI/SMS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 29 décembre 2016


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier :M.Addor


Art. 38 LEP ; 84 al. 6 CP Statuant sur le recours interjeté le 19 décembre 2016 par D.________ contre la décision de refus d’autorisation de sortie rendue le 13 décembre 2016 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/68742/VRI/SMS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) D.________ exécute une peine privative de liberté de 12 ans, sous déduction de 676 jours de détention avant jugement, à laquelle sont venus s'ajouter 5 jours de peine privative de liberté de substitution, ensuite du non-paiement d'une amende de 500 fr., infligée par jugement du Tribunal criminel d'arrondissement de Lausanne du 22 octobre 2010,

  • 2 - confirmée par arrêts du 14 décembre 2010 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal et du 20 juin 2011 de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, pour crime et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants ; RS 812.121). Arrêté le 16 décembre 2008, le condamné est détenu depuis le 20 juillet 2011 aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe (EPO); à sa requête, il a été transféré en secteur fermé de la Colonie le 3 mars 2015 par décision du 10 décembre 2014. Il a accompli le tiers de sa peine le 17 décembre 2012 et les deux tiers le 18 décembre 2016, la fin de sa peine étant fixée au 20 décembre 2020. Il est père de trois enfants, nés en 1998, 2007 et 2008. Les deux derniers sont issus de sa relation avec une nommée [...], laquelle réside à Neuchâtel. Les parents envisagent de se marier. b) Un plan d’exécution de la sanction (PES) a été élaboré en janvier 2015 par la direction des EPO et avalisé par l’Office d’exécution des peines le 11 février 2015. Il prévoit, dans sa phase 5, un régime de congés fractionnés à partir de l’automne 2016. Pour bénéficier de ce régime, le condamné doit avoir réussi les phases précédentes, à savoir un passage en secteur ouvert de la Colonie (phase 3) et un régime de conduite au minimum six mois après son passage en secteur ouvert de la Colonie (phase 4). c) Par décision du 10 novembre 2016, le Collège des juges d’application des peines a libéré conditionnellement D.________ de l’exécution de sa peine privative de liberté à compter du jour où il pourrait être remis aux autorités compétentes assurant son départ de Suisse, mais au plus tôt le 18 décembre 2016. Par arrêt du 6 décembre 2016, la Chambre des recours pénale a confirmé cette décision, considérant en substance que si le condamné était libéré conditionnellement avant son renvoi effectif de Suisse, il se trouverait, de fait, en situation de récidive au regard de la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers ; RS 142.20).

  • 3 - B.a) Le 20 novembre 2016, D.________ a présenté une demande d’autorisation de sortie d’une durée de 24 heures pour le 24 décembre 2016, exposant qu’il souhaitait passer Noël auprès des siens. b) Le 23 novembre 2016, l’établissement de détention a émis un préavis défavorable. c) Par décision du 13 décembre 2016, l’OEP a refusé de faire droit à la demande d’autorisation de sortie présentée par le condamné, considérant que les conditions prévues par le PES n’étaient pas réalisées et qu’à la date du congé demandé, l’intéressé ne devrait plus se trouver à l’établissement pénitentiaire de Bellevue, où il avait été transféré depuis lors, dès lors que sa libération conditionnelle suivie de son renvoi de Suisse était prévue dès le 18 décembre 2016. C.Le 19 décembre 2016, D.________ a recouru contre cette ordonnance devant la Chambre des recours pénale, en demandant qu’une autorisation de sortie pour le 24 décembre 2016 lui soit accordée. A la demande de la direction de la procédure, l’OEP a produit le 28 décembre 2016 les pièces essentielles du dossier. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :

1.1Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01), peuvent notamment faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal les décisions rendues par l'Office d'exécution des peines. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0) relatives au recours.

  • 4 - 1.2Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), à savoir à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (cf. art. 80 al. 1 let. d LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, le recourant doit en outre disposer d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise. En droit pénal, la recevabilité d'un recours dépend ainsi en particulier de l'existence d'un intérêt actuel à l'annulation de la décision entreprise. Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (cf. ATF 137 I 296 consid. 4.2). Lorsque l'intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur le recours et le déclare irrecevable. En revanche, si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause radiée du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1). Il peut exceptionnellement être fait abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1 ; sur le tout : TF 1B_126/2016 du 8 juin 2016 consid. 1.1 ; CREP 4 septembre 2014/641, consid. 2 ; CREP 19 juillet 2016/485 consid. 1.2). 1.3En l’espèce, le recours, qui tend à la réforme de la décision du 13 décembre 2016 en ce sens que l'autorisation de sortie prévue le 24 décembre 2016 2016 soit accordée, a été interjeté en temps utile par le condamné qui a qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, étant précisé que ce recours a été transmis à l’autorité compétente (art. 91 al. 4, 2 e phrase CPP).

  • 5 - Même si le recourant ne dispose plus d'un intérêt actuel, il n’est pas exclu qu’une telle contestation puisse se reproduire dans des circonstances analogues, dès lors que l’on ne sait pas précisément quand la décision de renvoi sera effectivement exécutée. La question de la recevabilité du recours peut toutefois rester indécise, dès lors que, supposé recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté, comme on va le voir. 2.En vertu de l’art. 84 al. 6 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), des congés d’une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d’entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant qu’il n’existe pas de danger de fuite et qu’il n’y ait pas lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions.

L’octroi d’un congé est ainsi subordonné à trois conditions : le comportement du détenu pendant l’exécution de la peine ne doit pas s’y opposer, de même qu’il ne doit exister aucun danger de fuite ou de récidive. Ces conditions s’interprètent à la lumière de celles posées à l’octroi de la libération conditionnelle. Il convient donc non seulement d’évaluer le risque de fuite présenté par le condamné, mais également d’émettre un pronostic sur son comportement pendant la durée du congé, un pronostic non défavorable suffisant pour accorder le congé requis (ATF 133 IV 201 consid. 2.2; TF 6B_1027/2010 du 4 avril 2011 consid. 4.3.1; TF 6B_349/2008 du 24 juin 2008 consid. 3.2). Le juge chargé d’émettre le pronostic dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 133 IV 201 consid. 2.3).

2.2Dans le canton de Vaud, les autorisations de sortie et la procédure sont réglementées aux art. 94 à 106 RSC (Règlement sur le statut des condamnés exécutant une peine privative de liberté et les régimes de détention applicables du 24 janvier 2007 ; RSV 340.01.1).

Un congé vise à permettre au détenu d’entretenir des relations avec le monde extérieur et de préparer sa libération (art. 94 RSC). Afin

  • 6 - d’obtenir un congé, il faut avoir accompli au moins le tiers de la peine et avoir séjourné au moins deux mois dans le même établissement et, notamment, démontrer que l’attitude en cours de détention rend le détenu digne de la confiance accrue qu’il sollicite et que l’autorisation de sortie sollicitée est compatible avec la protection de la sécurité publique (art. 96 al. 1 RSC). 2.3En l'espèce, le plan d’exécution de la sanction avalisé le 11 février 2015 par l’OEP prévoit, en phase 5, que le condamné peut bénéficier du régime des congés dès l’automne 2016, pour autant toutefois que les phases précédentes aient été réussies. Or, l’établissement pénitentiaire dans son préavis et l’OEP dans la décision attaquée ont indiqué que tel n’était pas le cas. L’intéressé paraît toujours être détenu en secteur fermé à l’établissement pénitentiaire de Bellevue. Lorsqu’il y a été transféré en septembre 2016, afin de prévenir d’éventuelles représailles de la part d’autres détenus à la suite de sa participation à une bagarre aux EPO, il se trouvait en effet toujours en secteur fermé de la Colonie. Au surplus, il convient de tenir compte du risque de fuite élevé que présente le recourant. On peut en effet douter de sa volonté de se soumettre à l’exécution de la mesure de renvoi dont il fait l’objet. Il y a ainsi lieu de craindre qu’il s’y soustraie s’il devait bénéficier d’un congé avant que son renvoi soit effectif. Il s’ensuit que les conditions d’octroi d’une autorisation de sortie, sous la forme d’un congé, ne sont pas réalisées. C'est dès lors à juste titre que l'autorisation de sortie sollicitée par le recourant en date du 20 novembre 2016 a été rejetée par l'OEP. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 1.3 supra), sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP et 39a al. 1 LEP), et la décision du 13 décembre 2016 confirmée.

  • 7 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision du 13 décembre 2016 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de D.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. D., -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines (réf. : [...]), -Etablissement d’exécution des peines de Bellevue, par l’envoi de photocopies.

  • 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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