351 TRIBUNAL CANTONAL 898 OEP/PPL/128423/SMS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 janvier 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmePaschoud-Wiedler
Art. 19 al. 1 let. c LEP, 13 Cst, 8 CEDH Statuant sur le recours interjeté le 2 décembre 2016 par Z.________ contre la décision de refus de transfert rendue le 17 novembre 2016 par l'Office d'exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/128423/SMS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 30 juin 2016, rectifié par prononcé du 5 juillet 2016, le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment condamné Z.________ pour tentative de meurtre et meurtre à une peine privative de liberté de 12 ans, sous déduction de 575 jours de
2 - détention provisoire et extraditionnelle, et de 442 jours d'exécution anticipée de peine. b) Z.________ a été détenu du 30 janvier 2014 au 3 août 2015 à la Prison de la Croisée, puis transféré aux Etablissements de la plaine de l'Orbe (EPO). Le 7 juillet 2016, Z.________ a été sanctionné par la direction des EPO à 20 jours d’arrêts disciplinaires, dont 10 jours avec sursis pendant 2 mois, pour atteintes à l’intégrité physique. Il lui a été reproché d’avoir, le 5 juillet 2016, fait usage de violence envers plusieurs codétenus provoquant une bagarre générale ayant impliqué une quinzaine de détenus et l'intervention de dix-sept membres du personnel. Par décision de transfert urgent du 12 juillet 2016, la direction des EPO a ordonné le transfert de Z., avec effet au 21 juillet 2016, à l'établissement de Lenzburg. La direction a estimé qu'il était fort à craindre – si le prévenu restait détenu aux EPO – qu'il survienne des problèmes de cohabitation entre Z. et les autres détenus, en particulier avec l'un d'entre eux qui avait déposé plainte pour lésions corporelles ensuite des faits du 5 juillet 2016. B.a) Par lettre du 15 septembre 2016, puis par courrier des 3 octobre et 2 novembre 2016, le défenseur de Z.________ a informé l'Office d'exécution des peines (OEP) que la santé de son client s'était détériorée, ce dernier souffrant d'une hernie inguinale nécessitant une opération chirurgicale, et que la barrière de la langue et l'éloignement familial était difficile à supporter dans de telles circonstances. Il a également relevé un problème d’animosité qui régnerait à l’égard de son client au sein de la prison de Lenzburg et a sollicité son transfert dans un établissement vaudois. b) Par lettre du 14 octobre 2016, la direction de l'établissement de Lenzburg a indiqué que le détenu ne s'était jamais plaint d’un mal-être particulier lié à sa détention. Elle a également précisé que la communication avec le service médical s'avérait certes compliquée
3 - mais pas impossible et que si un transfert dans un établissement carcéral vaudois était envisageable, il n’était pas pour autant nécessaire. c) Par décision du 17 novembre 2016, l'OEP a refusé la demande de transfert de Z.________ dans un établissement carcéral vaudois. L'autorité d'exécution a estimé que les désagréments subis par le détenu étaient inhérents aux contraintes liées à l'incarcération et qu'ils n'étaient pas suffisants pour justifier un transfert. L'OEP a également rappelé les motifs de son transfert dans une prison suisse-alémanique et le fait qu'aucune disposition en vigueur ne donnait droit à la personne détenue de choisir librement son établissement carcéral. L'autorité a également précisé que le détenu n'avait jamais reçu de visites quand il était incarcéré dans le canton de Vaud. Enfin, l'OEP a exposé les problèmes de surpopulation carcérale auxquelles le canton de Vaud faisait face. C.Par acte du 2 décembre 2016, Z.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens que son transfert dans un établissement pénitentiaire vaudois soit ordonné, et subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Dans ses déterminations du 23 décembre 2016, l’OEP, communiquées au recourant, a indiqué qu’une erreur s’était glissée dans sa décision du 17 novembre 2016 et que Z.________ avait bel et bien reçu des visites lors de sa détention à la Prison de La Croisée et aux EPO. E n d r o i t : 1.Le choix du lieu d’exécution constitue une modalité d’exécution de la mesure, qui relève de la compétence de l’autorité
4 - d’exécution (TF 6B_629/2009 du 21 décembre 2009 consid. 1.2.2.2). Aux termes de l’art. 19 al. 1 let. c LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), l’Office d’exécution des peines est notamment compétent pour désigner l’établissement dans lequel la personne condamnée sera incarcérée (cf. CREP 2 décembre 2015/793). En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP relatives au recours (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).). En l’espèce, le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, est recevable.
2.1Le recourant fait valoir que les éléments sur lesquels s'est fondé l'OEP pour rendre sa décision, et en particulier le fait d'avoir considéré qu'il n'avait reçu aucune visite familiale lorsqu'il était détenu dans le canton de Vaud, sont erronés. Il invoque aussi que les faits retenus par l’OEP dans sa décision sont incomplets, dans la mesure où il est uniquement fait référence à son comportement lors de la bagarre générale aux EPO et non à son attitude générale en détention. Il estime que son transfert à l'établissement de Lenzburg semble être une deuxième sanction disciplinaire faisant suite aux actes lui ayant été reprochés par décision du 7 juillet 2016.
3.1Le recourant se plaint d'une violation du droit dans l'application de l'art. 74 CP à l'aune des art. 13 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse ; RS 101) et 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101). Il fait valoir que son exécution de peine dans un établissement carcéral suisse-alémanique le priverait de son droit à entretenir des relations familiales dès lors que les visites de ses proches seraient moins nombreuses au vu de l'éloignement géographique et du coût des déplacements. Il invoque également que la barrière de la langue est une source de stress supplémentaire qui justifie que l’on apporte une importance accrue à ses droits fondamentaux, à la protection de sa personnalité et de sa dignité dans son ensemble. Enfin, il fait valoir l’inopportunité de la décision.
6 - 3.2 3.2.1Selon l'art. 76 al. 1 CP, les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert. Le détenu est placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée d'un établissement ouvert s'il y a lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions (art. 76 al. 2 CP). 3.2.2En vertu de l'art. 74 CP, le détenu et la personne exécutant une mesure ont droit au respect de leur dignité. L'exercice de leurs droits ne peut être restreint que dans la mesure requise par la privation de liberté et par les exigences de la vie collective dans l'établissement. L'art. 74 CP introduit ainsi deux principes généraux régissant l'exécution des peines et des mesures que les autorités d'exécution et les établissements d'exécution sont tenus d'observer, à savoir le droit au respect de la dignité humaine et le respect du principe de la proportionnalité. Le premier principe implique notamment, concernant les détenus, le respect des conditions minimales de détention. Le deuxième principe s'impose lorsque s'il s'agit de limiter les droits du détenu et de la personne exécutant une mesure. Certaines restrictions à la liberté personnelle sont toutefois nécessaires, parce qu'elles sont inhérentes à la privation de liberté, telle que la limitation des contacts, soit encore pour organiser la vie en communauté (observation de règles de vie pour le respect des codétenus). Une pesée des intérêts doit ainsi être faite entre la sauvegarde des droits du détenu et ceux des tiers (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 1 ss ad art. 74 CP). 3.2.3L'art. 13 al. 1 Cst prévoit que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. Selon l'art. 8 § 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue
7 - une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (§ 2). Sous l'angle de la protection de la sphère privée et familiale, la CEDH ne garantit pas aux détenus le droit de choisir leur lieu de détention. La séparation et l'éloignement du détenu de sa famille constituent des conséquences inévitables de la détention. Ce n'est que dans des conditions exceptionnelles que le fait de détenir une personne dans une prison éloignée de sa famille à tel point que toute visite se révèle très difficile, voire impossible, peut constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu (TF 6B_80/2014 du 20 mars 2014 et les arrêts cités, CREP 30 octobre 2015/702). 3.3En l’espèce, même si les visites de la famille de Z.________ sont moins fréquentes en raison des contraintes géographiques, elles ne sont pas pour autant impossibles. Comme l’a relevé le Tribunal fédéral, la limitation des contacts familiaux est une conséquence inhérente à la détention, et celle subie en Suisse alémanique par le recourant n’est pas de nature à constituer une ingérence inadmissible dans sa vie familiale. Par ailleurs, malgré les difficultés liées à sa méconnaissance de l’allemand, il apparait que le recourant est en mesure de communiquer avec le service médical et que ses besoins fondamentaux sont réalisés. Partant, la décision de l’Office d’exécution des peines ne viole pas les dispositions invoquées par le recourant. Sous l’angle de l’opportunité elle ne prête pas non plus le flanc à la critique dans la mesure où le motif sécuritaire invoqué par l’OEP justifiait que le recourant soit transféré. Néanmoins, afin de faciliter le contact du recourant avec sa famille et les intervenants, il serait judicieux que l’OEP envisage le retour en Suisse romande de Z.________ dès que les disponibilités carcérales le permettront. 4.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
8 - Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 17 novembre 2016 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de Z.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Laurent Moreillon, avocat (pour Z.), -Ministère public central,
9 - et communiqué à : -Office d’exécution des peines (OEP/PPL/128423/SMS), -Direction de la prison de Lenzburg, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :