351 TRIBUNAL CANTONAL 843 AP16.023136-VCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 décembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeMirus
Art. 36 al. 3 CP; 27 et 38 LEP; 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 décembre 2016 par F.________ contre l'ordonnance rendue le 2 décembre 2016 par le Juge d'application des peines dans la cause n° AP16.023136-VCR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) F.________ fait l'objet des condamnations suivantes: -peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr. le jour, prononcée le 25 juillet 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
2 - dont le sursis a été révoqué par ordonnance pénale du 15 octobre 2014; -peine pécuniaire de 90 jours-amende à 40 fr. le jour, prononcée le 15 octobre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne; -peine pécuniaire de 150 jours-amende à 20 fr. le jour, prononcée le 21 janvier 2015 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte; -amende de 100 fr., avec peine privative de substitution de 1 jour, prononcée le 13 janvier 2015 par la Préfecture de Lausanne. b) Faute de paiement, les peines pécuniaires et l'amende précitées ont été converties en des peines privatives de liberté de substitution et un ordre d'exécution de peine a été notifié le 29 août 2016 à F., le sommant de se présenter le 7 décembre 2016 à la Prison de la Croisée pour exécuter ses peines privatives de liberté de substitution. B.a) Par requête du 24 octobre 2016, complétée le 21 novembre 2016, F. a demandé au Juge d'application des peines de suspendre l'exécution des peines privatives de liberté de substitution, un plan de paiement échelonné à raison de 150 fr. par mois lui étant accordé, subsidiairement un travail d'intérêt général étant ordonné. b) Par ordonnance du 2 décembre 2016, le Juge d'application des peines a admis très partiellement la demande déposée le 24 octobre 2016 et complétée le 21 novembre 2016 par F.________ (I), a refusé de suspendre l'exécution des peines privatives de liberté de substitution découlant de l'ordonnance pénale rendue le 15 octobre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, de l'ordonnance rendue le 13 janvier 2015 par la Préfecture de Lausanne et du jugement rendu le 21 janvier 2015 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte (II), a suspendu l'exécution de la peine privative de liberté de substitution découlant de l'ordonnance pénale rendue le 25 juillet 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et ordonné à la place une
3 - réduction du montant du jour-amende à 10 fr. (III), a arrêté les frais de procédure à 675 fr. (IV), a arrêté l'indemnité d'office de Me Nicolas Blanc à 830 fr., TVA et débours compris (V), a mis les frais de la procédure et l'indemnité d'office arrêtés sous chiffre IV et V ci-dessus pour moitié à la charge de F., le solde étant laissé à la charge de l'Etat (VI), et a dit que le remboursement à l'Etat de la part de l'indemnité d'office mise à la charge de F. serait exigible pour autant que sa situation économique se soit améliorée (VII). Le Juge d'application des peines a tout d’abord constaté que le recourant percevait le RI au moins depuis le mois d’août 2014, qu’il cumulait des poursuites à hauteur de 49’215 fr. 20 et des actes de défaut de biens à hauteur de 30’871 fr. 55, qu’il n’avait réalisé aucun revenu en 2015 et qu’il ressortait de son contrat de bail, conclu en août 2014, qu’il payait un loyer mensuel de 1’120 francs. En outre, il a considéré que F.________ se trouvait dans la même situation précaire lors de ses condamnations des 15 octobre 2014, 13 janvier 2015 et 21 janvier 2015, puisqu’il percevait déjà le RI à cette époque, de sorte qu’il ne pouvait se prévaloir d’aucune détérioration notable de sa situation financière depuis l’entrée en force de ces décisions. Les conditions d’une suspension au sens de l’art. 36 al. 3 CP n’étaient donc pas réalisées à cet égard. En revanche, tel était le cas s’agissant de la condamnation du 25 juillet 2012 et il se justifiait de suspendre son exécution et de réduire le montant du jour-amende à 10 fr., un tel montant paraissant adéquat pour que la peine pécuniaire garde un effet punitif et dissuasif. C.Par acte du 6 décembre 2016, F.________, par son défenseur d'office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation du chiffre II du dispositif, l'exécution des peines privatives de liberté de substitution issues des décisions rendues les 15 octobre 2014, 13 janvier 2015 et 21 janvier 2015 étant suspendues, subsidiairement le montant du jours-amende s'agissant des peines prononcées le 15 octobre 2014 et le 21 janvier 2015 étant réduit à 10 fr., et plus subsidiairement le solde de la peine étant effectué sous la forme
4 - d'un travail d'intérêt général. Il a en outre requis que l’effet suspensif soit accordé à son recours.
Par ordonnance du 6 décembre 2016, le Président de la Chambre des recours pénale a suspendu l’exécution des peines en cause, leur exécution immédiate, en application de l'ordre d'exécution notifié le 29 août 2016 par l'Office d'exécution des peines (ci-après OEP), étant susceptible d'entraîner un préjudice irréparable pour le recourant. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t : 1.Le juge d'application des peines est compétent pour statuer sur les demandes formées conformément à l’art. 36 al. 3 CP, si au moins une des peines privatives de liberté de substitution a été prononcée par un tribunal d’arrondissement, les autres ayant été prononcées par des autorités inférieures (art. 27 al. 1 LEP [loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01]) (CREP 8 novembre 2013/794 consid. 3, publié au JdT 2014 III 41).
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP relatives au recours.
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
2.1Le recourant reproche au Juge d'application des peines d'avoir retenu qu'il ne remplissait pas les conditions d'une suspension de l'exécution d’une partie des peines privatives de liberté de substitution. Il soutient que sa situation financière déjà précaire en 2014 se serait encore dégradée par la suite. Après avoir obtenu le RI une première fois en août 2014, il aurait été placé en détention provisoire du 8 décembre 2014 au 19 février 2015 et aurait à nouveau bénéficié du RI à sa sortie de prison, mais conjointement avec sa compagne (2'375 fr. à partager), ce qui serait moins favorable qu’une prestation pour personne vivant seule (1’530 fr.). En outre, dès le mois d’août 2015, le recourant se serait acquitté de mensualités de 41 fr. 65 auprès de l’OEP concernant des peines pécuniaires relatives à d’autres condamnations, de sorte qu’il ne lui était pas possible de procéder à des paiements supplémentaires pour payer les peines pécuniaires issues des nouvelles condamnations. La décision du premier juge se baserait donc sur un état de fait incomplet, qui ne refléterait pas sa situation réelle. 2.2Selon l’art. 36 al. 1 CP, dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire à laquelle il a été condamné et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (cf. art. 35 al. 3 CP), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour- amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution. La peine privative de liberté de substitution tend à garantir l’efficacité de la peine pécuniaire sous deux aspects. D’une part, elle exerce un effet dissuasif sur les personnes qui refusent de payer, et d’autre part, elle évite que l’infraction ne reste impunie dans le cas où le condamné ne paie effectivement pas le montant de la peine pécuniaire
6 - (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 1 ad art. 36 CP). En vertu de l’art. 36 al. 3 CP, si le condamné ne peut pas payer la peine pécuniaire parce que, sans sa faute, les circonstances qui ont déterminé la fixation du montant du jour-amende se sont notablement détériorées depuis le jugement, il peut demander au juge de suspendre l’exécution de la peine privative de liberté de substitution et à la place soit de porter le délai de paiement à 24 mois au plus (let. a), soit de réduire le montant du jour-amende (let. b), soit d’ordonner un travail d’intérêt général (let. c). La situation financière du condamné peut par exemple se détériorer nettement en cas de perte de place de travail, de grave maladie ou d'augmentation importante des charges familiales postérieurement au jugement de condamnation (Dupuis et al., op. cit., n. 8 ad art. 36 CP). Le condamné ne peut en revanche invoquer la mauvaise appréciation de sa situation financière au moment du jugement (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal suisse, FF 1999 p. 1787, spéc. 1827; TF 6B_739/2009 du 24 septembre 2009 consid. 1.2). Il appartient au juge d’application des peines d’instruire la question du point de départ de la détérioration et des conséquences de celles-ci si elles apparaissent postérieures au jugement (JdT 2008 III 21). 2.3En l’espèce, les motifs invoqués par le recourant ne fondent nullement une détérioration de sa situation financière dans la mesure exigée par l’art. 36 al. 3 CP. Comme l’a indiqué le premier juge, celle-ci est largement obérée depuis plusieurs années et prévalait déjà lorsqu’il a été condamné en 2014. Au vu de la valeur modérée des jours-amende retenue, soit 40 fr. et 20 fr., les peines pécuniaires qui lui ont été infligées les 15 octobre 2014 et 21 janvier 2015 ont tenu compte de la précarité de sa situation, la seconde ayant d’ailleurs été fixée alors qu’il se trouvait en détention. De toute manière, le moyen principal soulevé par le recourant, fondé sur son incarcération entre le 8 décembre 2014 et le 19 février 2015, ne saurait être retenu car l’impossibilité alléguée résulte de sa
7 - propre faute, le recourant ayant persisté à commettre des infractions alors même qu’il savait qu’il devait payer de précédents jours-amende. Dans ces circonstances, le refus du Juge d'application des peines de suspendre l'exécution des peines privatives de liberté de substitution découlant de l'ordonnance pénale rendue le 15 octobre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, de l'ordonnance rendue le 13 janvier 2015 par la Préfecture de Lausanne et du jugement rendu le 21 janvier 2015 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte ne prête pas le flanc à la critique. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge de F.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Au vu de la liste des opérations produites, c'est une indemnité de 572 fr. 40, correspondant à 4 heures d'activités d'avocat- stagiaire au tarif horaire de 110 fr. et à 30 minutes d'activités d'avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., plus la TVA, qui sera allouée. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 2 décembre 2016 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________ est fixée à 572 fr. 40 (cinq cent septante-deux francs et quarante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de F., par 572 fr. 40 (cinq cent septante-deux francs et quarante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de F. se soit améliorée VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Nicolas Blanc, avocat (pour F.________), -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Juge d'application des peines, -M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, -Office d'exécution des peines (réf.: OEP/APP/142237/ngn), par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :