351 TRIBUNAL CANTONAL 86 AP16.022979-CMD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 février 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM Meylan et Abrecht, juges Greffière:MmeMirus
Art. 86 CP ; 38 LEP Statuant sur le recours interjeté le 27 janvier 2017 par O.________ contre l’ordonnance rendue le 16 janvier 2017 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP16.022979-CMD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) O.________, né le 1 er janvier 1992, ressortissant d’Algérie, exécute une peine privative de liberté de 42 mois, sous déduction de 415 jours de détention avant jugement et de 6 jours à titre de réparation pour tort moral, prononcée le 30 octobre 2015 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, pour vol en bande et par métier,
2 - dommages à la propriété, recel, violation de domicile, faux dans les certificats, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, ainsi qu’un jour supplémentaire résultant de la conversion de l'amende de 100 fr. fixée par cette même autorité. Il exécute en outre une peine privative de liberté de 15 jours résultant de la conversion de l'amende de 450 fr. prononcée le 25 novembre 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, pour faux dans les certificats. b) O.________ exécute ses peines depuis le 30 octobre 2015 et en a atteint les deux tiers le 13 janvier 2017. c) Le casier judiciaire d’O.________ fait état de six condamnations prononcées entre le 17 février 2011 et le 12 février 2014, à des peines allant de 35 jours-amende à 9 mois de privation de liberté, pour recel, mise en circulation de fausse monnaie, vol, vol par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. d) Par ordonnance du 18 mars 2014, le Juge d'application des peines a refusé de libérer conditionnellement O.________ de l'exécution de précédentes peines privatives de liberté. Il considérait en substance que les projets du prénommé étaient flous et qu'à sa libération, il se retrouverait dans une situation similaire à celle qui prévalait lors de faits qui lui avaient valu ses multiples condamnations, de sorte que seul un pronostic défavorable quant à son comportement futur pouvait être émis. e) O.________ a été détenu à la Prison de la Croisée du 24 septembre 2014 au 18 novembre 2015, aux Etablissements de Bellechasse du 18 novembre 2015 au 27 mai 2016 et à la Prison du Bois- Mermet du 27 mai au 14 juin 2016. Au cours de ces séjours, le condamné a fait l'objet de neuf sanctions disciplinaires pour des atteintes à l'intégrité physique et à l'honneur, ainsi que pour refus d'obtempérer, refus de travailler et incivilité. Le transfert de l’intéressé des Etablissements de Bellechasse à la Prison du Bois-Mermet a été ordonné par l'Office
3 - d'exécution des peines (ci-après : OEP) en raison de son comportement jugé agressif, injurieux et menaçant l'ordre ainsi que le fonctionnement de l'établissement et la sécurité du personnel. Depuis le 14 juin 2016, O.________ est détenu au Pénitencier de Pöschwies. Dans son courrier du 1 er septembre 2016, la Direction de cet établissement a indiqué que le comportement du prénommé en détention était correct. f) En date du 13 septembre 2016, le Service de la population a fait savoir à l'Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) qu’O.________ séjournait illégalement en Suisse et que sa situation serait prochainement soumise au Secrétariat d'Etat aux migrations pour qu'une nouvelle décision de renvoi vers l'Italie soit rendue, en vertu des Accords de Dublin. Ce service a ajouté que l'intéressé avait déjà fait l'objet de plusieurs renvois vers ce pays et qu'un laissez-passer pourrait à nouveau être délivré. B.a) Dans son rapport du 6 septembre 2016, la Direction du Pénitencier de Pöschwies a indiqué qu’O.________ admettait les infractions pour lesquelles il avait été condamné, qu’il acceptait sa peine et qu’à sa libération, il souhaitait se rendre en France, auprès de sa famille pour refaire sa vie. La direction a préavisé favorablement à la libération conditionnelle du prénommé, pour autant qu’il quitte le territoire suisse et qu’un renvoi vers l’Italie puisse être organisé à sa libération, l’intéressé ne bénéficiant pas des autorisations nécessaires pour séjourner légalement en France. b) Dans sa saisine du 18 novembre 2016, l’OEP a relevé qu’O.________ pourrait être refoulé en Italie dès que la date de sa sortie de détention serait connue et qu’il semblait avoir entamé un travail d’amendement et d’introspection. Par conséquent, l’exécution des peines privatives de liberté jusqu’à leur terme n’amènerait pas davantage de changement quant au comportement futur du prénommé. Au contraire, une libération le jour de sa prise en charge par les autorités compétentes assurant son départ de Suisse paraissait mieux favoriser la non-réitération d’actes répréhensibles qu’une libération au terme de sa peine. Enfin, on pouvait espérer que les derniers mois passés en détention, ainsi que le
4 - solde de peine important, auraient un effet suffisamment dissuasif sur son comportement futur. Par conséquent, l’OEP a proposé d’accordé la libération conditionnelle à O., au premier jour utile où il pourrait être remis aux autorités compétentes assurant la mise en œuvre de son renvoi, mais au plus tôt au 13 janvier 2017, et de fixer la durée du délai d’épreuve à la durée équivalente au solde de peine, mais au minimum d’un an. c) Entendu le 6 janvier 2017 par le Juge d’application des peines, O. a indiqué que, même s'il n'avait pas recouru, il contestait une grande partie des faits pour lesquels il avait été condamné, que la peine qui lui avait été infligée était trop lourde et qu'il ne savait pas pourquoi il avait commis ces infractions. A sa libération, il entendait quitter la Suisse pour se rendre en France, auprès de sa famille et s'établir avec sa femme, qui vivait à Genève, mais qui déménagerait à sa libération. Il a précisé que l'intéressée avait déjà trouvé un appartement à Nice, mais pas encore de travail, que lui-même chercherait un poste de coiffeur dans cette ville et que son cousin pourrait peut-être l'embaucher dans son salon de coiffure. Interrogé au sujet d'un éventuel renvoi vers l'Italie, le condamné a déclaré faire l'objet d'une interdiction d'entrer dans ce pays pour une durée de 10 ans et a ajouté qu'il ne disposait d'aucun document d'identité, la carte d'identité belge qu'il détenait lors de son interpellation ayant été saisie par la police. O.________ a déclaré vouloir commencer une nouvelle vie et regretter les actes qu'il avait commis. Interrogé sur les motifs qui l'avaient amené à consentir à un prélèvement mensuel sur son pécule à des fins de remboursement des indemnités-victimes mises à sa charge, il a répondu qu'il pensait qu'il s'agissait des frais d'avocat. Enfin, invité à fournir les coordonnées de sa femme, afin qu'elle puisse attester la réalité et le caractère concret de leurs projets communs, le condamné a répondu qu'il s'opposait, pour des motifs personnels, à ce que l'on contacte l'intéressée, qui ne venait pas non plus le voir en prison. d) Le 9 janvier 2017, le Ministère public a préavisé défavorablement à la libération conditionnelle d’O.________. Il a en effet estimé qu’au regard de ses antécédents pénaux, de sa personnalité, de
5 - son comportement en détention et de ses projets d'avenir vagues et peu étayés, le risque de récidive présenté par l'intéressé devait être considéré comme important. e) Dans ses déterminations, O., par son défenseur d’office, a conclu à sa libération conditionnelle, au premier jour utile où il pourrait être remis aux autorités compétentes assurant la mise en œuvre de son renvoi. Il a en particulier insisté sur le peu de bénéfice à attendre de l'exécution de l'entier de sa peine, alors qu'une libération conditionnelle au jour de son renvoi permettrait de laisser peser sur lui la menace d'avoir à exécuter plusieurs mois de prison supplémentaires s'il revenait en Suisse. f) Par ordonnance du 16 janvier 2017, le Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à O. (I) et a laissé les frais de la décision, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, à la charge de l’Etat (II). Laissant indécise la question de savoir si les sanctions disciplinaires permettaient à elle seules de refuser la libération conditionnelle au condamné, le premier juge a considéré que le pronostic quant au comportement futur de l’intéressé en liberté ne pouvait être que défavorable. En outre, la libération conditionnelle ne paraissait pas présenter, en l'espèce, de véritables avantages par rapport à l'exécution de l'entier de la peine, puisque le condamné s'opposait à son renvoi dans un pays où il était autorisé à séjourner et s'exposait donc, à supposer qu'il s'installe effectivement en France, à rencontrer très rapidement de nouvelles difficultés au regard desquels on n'osait guère espérer qu'un solde de peine suspendu pendant un délai d'épreuve d'une année le dissuaderait de revenir tenter sa chance en Suisse. C.Par acte du 27 janvier 2017, O.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette
6 - ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa libération conditionnelle lui soit accordée au premier jour utile où il pourra être remis aux autorités compétentes assurant la mise en œuvre de son renvoi, la durée du délai d’épreuve étant fixée à une durée équivalente au solde de peine, mais au minimum à un an. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. E n d r o i t :
1.1L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le Juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours, par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
7 - 1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Conforme aux exigences de motivation prévues par l’art. 385 al. 1 CPP, il est ainsi recevable. 2.Invoquant une violation de l’art. 86 CP, le recourant, prenant appui sur le préavis favorable de l’OEP, soutient que le premier juge aurait erré en estimant qu’un pronostic négatif devait être émis. Il fait valoir qu’il aurait changé en créant une famille, que ses perspectives de construire sa vie avec sa femme ne devaient pas être élimées d’emblée pour le motif que rien de concret ne venait étayer ses affirmations et ses aspirations, et que le premier juge ne pouvait pas simplement substituer sa propre appréciation du parcours administratif qu’il allait suivre à la fin de l’exécution de sa peine aux démarches réelles qu’il allait faire en tant qu’époux d’une personne autorisée à séjourner en France. 2.1Selon l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé ; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.2). En ce qui concerne le comportement du condamné durant l’exécution de la peine, le Tribunal fédéral a exposé que si l’art. 38 du Code pénal, dans sa version originelle de 1937, excluait la faveur de la
8 - libération conditionnelle si le détenu ne s'était pas bien comporté dans l'établissement, les deux exigences du bon comportement et celle du pronostic favorable étant cumulatives, l’exigence relative au comportement dans l'établissement a été atténuée lors de la révision du Code pénal en 1971, le législateur ayant mis l'accent sur le pronostic favorable et se contentant d'exiger un comportement du détenu qui ne s'oppose pas à son élargissement (ATF 119 IV 5 consid. 1a/aa). On peut même se demander si le comportement en détention représente encore un critère indépendant ou s'il n'est pas, selon les circonstances, un simple élément supplémentaire d'appréciation pour établir le pronostic (ATF 119 IV 5 consid. 1a/aa et les références citées; TF 6A.71/2004 du 29 novembre 2004 consid. 2.2). Selon le Tribunal fédéral, l'accent que le législateur a voulu mettre sur la fonction de réinsertion sociale de la libération conditionnelle, et donc la priorité donnée au pronostic favorable, doivent être pris en considération dans l’appréciation du comportement du condamné durant l’exécution de la peine ; seuls peuvent dispenser l'autorité d'examiner les conditions relatives au pronostic les comportements qui, soit portent une atteinte grave au fonctionnement de l'établissement ou à d'autres intérêts dignes de protection (par exemple, voies de fait ou menaces graves contre le personnel ou des codétenus, participation à des mutineries), soit dénotent en eux-mêmes une absence d'amendement (évasion, refus systématique ou obstiné de fournir un travail convenable, abus grave de substances toxiques, etc.) ; si les comportements reprochés au détenu n'atteignent pas le degré de gravité qui interdise d'emblée d'envisager la libération conditionnelle, ils doivent être pris en considération dans l'établissement du pronostic (ATF 119 IV 5 consid. 1a/bb ; CREP 13 mai 2015/327 ; CREP 28 janvier 2015/66). S’agissant du pronostic requis, celui-ci doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_521/2011 précité consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201
9 - précité consid. 2.3 ; Maire, La libération conditionnelle, in : Kuhn et al., La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue ; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 ss ; ATF 119 IV 5 consid. 1b). Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et de la dangerosité du condamné sont des éléments qui font partie du pronostic. Au moment d’effectuer ces évaluations, il convient en particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 consid. 2a et les arrêts cités). Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de recours n'intervient que si l’autorité inférieure l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 consid. 1; ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3). 2.3En l'espèce, la condition objective des deux tiers de la peine prévue par l'art. 86 al. 1 CP est réalisée. La réalisation de la condition du bon comportement du recourant en détention est discutable. Il faut en effet relever que, quand bien même son comportement semble s’être amélioré depuis qu’il est détenu au Pénitencier de Pöschwies, le recourant a fait l’objet de neuf sanctions disciplinaires qui attestent d’un comportement globalement mauvais tout au long de son incarcération, un transfert ayant même été nécessaire en raison de son comportement jugé inadéquat et violent.
10 - Cette question peut cependant rester indécise, dès lors que le pronostic quant au comportement futur du recourant est clairement défavorable. Sur ce point, l'argumentation du Juge d'application des peines est convaincante et son appréciation, à laquelle la cour de céans se réfère intégralement, ne prête pas le flanc à la critique. En effet, s’il devait être libéré conditionnellement, le recourant ne pourrait vivre que dans l’illégalité, quelles que soient ses éventuelles autres intentions. En d’autres termes, il ne pourra que perpétrer de nouvelles infractions, notamment à la législation sur les étrangers. En outre, les antécédents d’O.________ sont mauvais. Il s’est par ailleurs déjà vu refuser une libération conditionnelle en 2014. Ces circonstances ne paraissent pas avoir exercé sur lui l’effet dissuasif escompté, dans la mesure où il a récidivé dès sa sortie de prison. Le degré d'introspection et l'amendement du recourant sont toujours largement insuffisants. En effet, il conteste une grande partie des faits pour lesquels il a été condamné, il considère la peine qui lui a été infligée comme trop lourde, il ignore pourquoi il a commis des infractions et rembourse ses indemnités-victimes en pensant qu’il s’agit de frais d’avocat. A cela s’ajoute que son comportement en détention est loin d’être exemplaire. Enfin, le recourant s’oppose à son renvoi en Italie en application des accords de Dublin. Il n’est pas conscient qu’il ne dispose d’aucun document d’identité lui permettant de séjourner légalement en France – encore moins d’y travailler –, mais persiste à vouloir s’établir et travailler dans ce pays en toute clandestinité. Certes, il affirme qu’il disposera en France d’un logement, d’un soutien familial et de la possibilité de trouver facilement un emploi. Il est toutefois difficile d'accorder beaucoup de crédit aux déclarations de l'intéressé, qui n’a produit aucun élément permettant d’étayer ses dires. Bien au contraire, il a même refusé de donner les coordonnées de sa femme, afin que celle-ci puisse attester la réalité et le caractère concret de leurs projets prétendument communs. Force est ainsi de constater que le pronostic quant au comportement futur du recourant s'avère résolument défavorable et que le risque qu’il commette à nouveau des infractions à sa sortie est élevé. Le
11 - solde de peine à exécuter en cas de réintégration ne saurait selon toute vraisemblance exercer un effet suffisamment dissuasif sur ce condamné multirécidiviste. Partant, la libération conditionnelle doit lui être refusée. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 janvier 2017 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’O.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’O.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal