351 TRIBUNAL CANTONAL 9 AP16.022335-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 janvier 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 35, 36 al. 3 CP ; 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 décembre 2016 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 28 novembre 2016 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP16.022335-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 1 er avril 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné B.________ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 francs. Ce jugement ne contient aucune information sur la situation personnelle du prénommé, en particulier sur le plan financier (P. 12/3/2).
2 - Entre le 9 avril 2015 et le 20 janvier 2016, B.________ a en outre fait l’objet de plusieurs condamnations à des amendes, convertibles en peines privatives de liberté à défaut de paiement fautif. b) Par ordre d’exécution de peine du 17 juin 2016, le recourant a été sommé par l’Office d’exécution des peines de se présenter à la prison de la Croisée pour exécuter les peines privatives de liberté de substitution résultant de la conversion desdites sanctions (P. 12/3/3). Par un nouvel ordre d’exécution de peine du 31 octobre 2016, annulant et remplaçant celui du 17 juin 2016, le recourant a été sommé par l’Office d’exécution des peines de se présenter à la prison de la Croisée pour y exécuter les peines privatives de liberté de substitution suivantes (P. 12/3/4) :
deux jours résultant de la conversion d’une amende de 120 fr., restée impayée, prononcée le 20 janvier 2015 par ordonnance de la Préfecture de Morges ;
trois jours résultant de la conversion d’une amende de 220 fr., restée impayée, prononcée le 9 avril 2015 par la Préfecture de l’Ouest lausannois ;
trois jours résultant de la conversion de deux amendes restées impayées totalisant 390 fr., prononcées le 22 avril 2015 par la Commission de police de Lausanne ;
un jour résultant de la conversion d’une amende de 40 fr. restée impayée, prononcée le 23 juillet 2015 par la Préfecture de Morges ;
un jour résultant de la conversion d’une amende de 60 fr. restée impayée, prononcée le 20 janvier 2016 par la Commission de police de la Riviera ;
cent-cinquante jours résultant de la conversion d’une peine pécuniaire de 6'000 fr., restée impayée, prononcée le 1 er avril 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne.
3 - c) Par courrier adressé le 4 novembre 2016 à l’Office d’exécution des peines, le recourant a indiqué que le montant de 6'000 fr. correspondant à la peine prononcée par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne n’avait fait l’objet d’aucune procédure de recouvrement; il a demandé la suppression de l’ordre d’exécution de peine, le temps de prévoir un arrangement de paiement (P. 12/3/6). Le 7 novembre 2016, B.________ s’est adressé au Juge d’application des peines. Il a expliqué n’avoir reçu ni facture, ni courrier des autorités lui laissant la possibilité de s’acquitter du paiement de sa peine par mensualités. Il a également requis la suspension de l’ordre d’exécution de la peine, ensuite de sa demande de révision du montant du jour-amende adressée au Tribunal de police (P. 12/3/7). Le 14 novembre 2016, la Juge d’application des peines a écrit au recourant en lui fixant un délai au vendredi 25 novembre 2016 pour produire toutes pièces de nature à établir que sa situation financière s’était notablement détériorée depuis le jugement du 1 er avril 2014, soit par exemple des documents attestant de sa situation financière à la date du jugement précité et ce jour. Le 16 novembre 2016, B.________ a donné suite à cette correspondance. Il a notamment expliqué avoir travaillé en 2014 et 2015 auprès de la société [...] SA pour un salaire mensuel de 6'500 fr., puis avoir perçu des indemnités de chômage jusqu’au mois de mai 2016, avant de reprendre une activité salariée rémunérée 3'700 fr. par mois jusqu’au 30 novembre 2016 complétée par des prestations complémentaires à concurrence de 1'353 francs. Il a également produit plusieurs pièces pour étayer ses dires (P. 12/3/10). B.Par ordonnance du 28 novembre 2016, la Juge d’application des peines a rejeté la requête déposée par B.________ tendant à l’application de l’art. 36 al. 3 CP (I) et a mis les frais de la cause, par 300 fr., à sa charge (II). Elle a considéré que l’intéressé n’avait pas fourni
4 - d’informations suffisantes sur sa situation financière pour envisager une application de l’art. 36 al. 3 CP. C.Par acte du 9 décembre 2016, B.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et de dépens, à ce que le dossier de la cause soit retourné à la Juge d’application des peines pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt de la Chambre des recours pénale à venir. Il a également requis la désignation en sa faveur de Me François Chanson comme défenseur d’office pour la procédure de recours. Le Ministère public a renoncé à se déterminer. E n d r o i t :
1.1 Aux termes de l’art. 27 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01), en tant que juge de la peine privative de liberté de substitution, le juge d'application des peines statue sur les demandes formées conformément à l'article 36 al. 3 CP, lorsque l'amende ou la peine pécuniaire a été prononcée par un tribunal. Il est également compétent si toutes les peines privatives de liberté de substitution ont été prononcées par des ministères publics ou des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et qu’elles totalisent plus de six mois, comme en l’espèce (CREP 8 novembre 2013/794 consid. 3; JdT 2014 III 41).
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours, par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP),
1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal (396 al. 1 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours déposé par B.________ est recevable. 2. 2.1Le recourant soutient dans un premier moyen que la Juge d’application des peines aurait fait preuve de formalisme excessif, à partir du moment où elle a rejeté la requête du recourant sur la base des pièces produites. Il expose qu’en application de l’art. 107 al. 2 CPP, elle aurait dû attirer son attention sur le fait que le jugement du Tribunal de police du 1 er
avril 2014 ne mentionnait pas ses revenus. 2.2Selon l’art. 36 al. 1 CP, dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire à laquelle il a été condamné et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (cf. art. 35 al. 3 CP), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour- amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
La peine privative de liberté de substitution tend à garantir l’efficacité de la peine pécuniaire sous deux aspects. D’une part, elle exerce un effet dissuasif sur les personnes qui refusent de payer, et d’autre part, elle évite que l’infraction ne reste impunie dans le cas où le condamné ne paie effectivement pas le montant de la peine pécuniaire (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 1 ad art. 36 CP).
La situation financière du condamné peut par exemple se détériorer nettement en cas de perte de place de travail, de grave maladie ou d'augmentation importante des charges familiales postérieurement au jugement de condamnation (Dupuis et al., op. cit., n. 8 ad art. 36 CP). Le condamné ne peut en revanche invoquer la mauvaise appréciation de sa situation financière au moment du jugement (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal suisse, FF 1999 p. 1787, spéc. 1827; TF 6B_739/2009 du 24 septembre 2009 consid. 1.2). Il appartient au juge d’application des peines d’instruire la question du point de départ de la détérioration et des conséquences de celles-ci si elles apparaissent postérieures au jugement (JdT 2008 III 21). Dans le cadre de la procédure mise en place par l’art. 36 al. 3 CP, et à la différence de ce qui prévaut lors de la fixation initiale de la peine, il appartient au condamné de démontrer la péjoration non fautive de sa situation financière. Dans ce contexte, le juge pourra se prévaloir de la prérogative aménagée par l’art. 34 al. 3 CP et solliciter des informations de la part des administrations s’il désire vérifier les données qui lui sont communiquées par le condamné (Jeanneret, in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, C ode pénaI I, art. 1-110 CP, Bâle 2009, n. 16 ad art. 36 CP). 2.3Conformément à l’art 107 al. 2 CPP, les autorités pénales attirent l’attention des parties sur leurs droits lorsqu’elles ne sont pas versées dans le domaine juridique. Cette disposition impose à toute autorité pénale d’informer de leurs droits les parties, essentiellement celles qui ne sont pas représentées en justice par un conseil
3.1Le recourant soutient ensuite que l’objectif de la loi étant d’éviter autant que possible aux condamnés toute privation de liberté, il devait se voir proposer une prolongation de délai de paiement ou un paiement différé et échelonné de la peine pécuniaire (art. 35 al. 1 CP). Il considère ainsi que les autorités intimées auraient dû examiner l’éventualité d’un paiement par acomptes ou d’une prolongation du délai de paiement, conformément à l’art. 35 al. 1 CP. 3.2Selon l’art. 35 al. 1 CP, l’autorité d’exécution fixe au condamné un délai de paiement de un à douze mois. Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais. Selon l’al. 2, si
4.1Enfin, le recourant soutient que sa situation s’est péjorée de manière importante, puisqu’il gagnait plus de 6'000 fr. lors du jugement du 1 er avril 2014, mais se trouvait au chômage et à l’aide sociale au moment d’adresser sa requête au Juge d’application des peines. Il estime que, dans cette situation, l’art. 36 al. 3 CP devrait lui être appliqué.
Partant, force est de constater que la motivation de la Juge d’application des peines est insuffisante sur ce point, celle-ci n’ayant pas suffisamment instruit les aspects exposés ci-dessus.
Il convient également de faire droit à la requête de B.________ tendant à la désignation de Me François Chanson comme défenseur d’office pour la procédure de recours. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA, par 57 fr. 60, soit 777 fr. 60 au total, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 28 novembre 2016 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Juge d’application des peines pour nouvelle décision dans le sens des considérants. IV. Me François Chanson est désigné comme défenseur d’office de B.________ pour la procédure de recours et une indemnité de 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), débours et TVA compris, lui est allouée, à la charge de l’Etat. V. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :