351 TRIBUNAL CANTONAL 19 AP16.021246-CMD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 janvier 2017
Composition : M. M E Y L A N , vice-président MM. Perrot et Kaltenrieder, juges Greffier :M.Addor
Art. 38 LEP ; 86 CP Statuant sur le recours interjeté le 3 janvier 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre l’ordonnance rendue le 22 décembre 2016 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP16.021246-CMD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) K.________, né le 26 novembre 1990 en Italie, pays dont il est ressortissant, purge une peine privative de liberté de 5 ans et 6 mois, sous déduction de 570 jours de détention avant jugement, prononcée le 13 novembre 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, pour brigandage qualifié et contravention à la loi fédérale sur
2 - les stupéfiants, ainsi qu’un jour supplémentaire résultant de la conversion de l’amende de 100 fr. fixée par cette même autorité. Le Tribunal correctionnel a retenu, au stade de la fixation de la peine, que la culpabilité de K.________ était tout aussi lourde que celle de son frère et qu’il n’avait pas hésité à s’associer à un projet criminel pour lequel il savait que la violence allait être utilisée dans l’unique but d’obtenir de l’argent facile. Il avait agi par appât du gain et avait fait preuve d’une absence totale de considération pour l’intégrité de sa victime. Il n’avait eu de cesse de minimiser sa culpabilité, en clamant son innocence lors de son arrestation. Ses précédentes condamnations en Italie, dont l’une pour vol à main armée commis avec son frère, ne plaidaient pas non plus en sa faveur. L’intéressé ne faisait visiblement que peu de cas des décisions judiciaires rendues à son encontre, puisque le fait d’avoir purgé plusieurs peines de prison ne l’avait pas empêché de commettre de nouveaux délits. Le Tribunal correctionnel a par ailleurs indiqué que le comportement de K.________ en prison démontrait qu’il était enclin à contrer les règles établies et qu’il continuait à adopter un comportement violent, dont on pouvait déduire une capacité d’introspection limitée. A sa décharge, le Tribunal correctionnel a retenu le soulagement exprimé par l’intéressé en apprenant la stabilisation de l’état de santé de la victime, la reconnaissance de dette signée en faveur du plaignant et les acomptes versés à ce dernier. b) K.________ exécute cette peine privative de liberté depuis le 13 novembre 2014 et en a atteint les deux tiers le 22 décembre 2016. c) Avant son entrée aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (EPO), le 19 janvier 2015, le condamné avait été détenu à la Prison de la Croisée du 3 mai 2013 au 16 juin 2014, à la Prison du Bois-Mermet du 16 juin au 17 décembre 2014 et à la Prison de la Tuilière du 17 décembre 2014 au 19 janvier 2015. Le condamné a fait l’objet de 13 sanctions disciplinaires, pour atteintes à l’intégrité physique, atteintes à l’honneur, refus d’obtempérer, consommation de produits prohibés, inobservation
3 - des règlements et directives, atteintes à la liberté, atteintes au patrimoine, mise en danger et dommages à la propriété. d) Il ressort du rapport établi le 13 septembre 2016 par la Direction des EPO que le condamné éprouve de la difficulté à respecter les règlements et directives de l’établissement, qu’il peine à maîtriser ses émotions et qu’il se positionne en « leader » face à ses co-détenus, provoquant des tensions. S’agissant du travail, ses prestations donnent toutefois satisfaction à ses responsables. La direction a également rapporté que le condamné reconnaissait les infractions pour lesquelles il avait été condamné, qu’il les regrettait et qu’il estimait normal de payer pour ses actes ainsi que pour le tort causé à ses victimes. Elle a précisé qu’à sa libération, le condamné entendait retourner en Italie auprès de sa compagne et de ses enfants et que son oncle pourrait lui fournir du travail dans son domaine viticole. Finalement, la direction a préavisé défavorablement à la libération conditionnelle de K., pour le motif qu’un élargissement anticipé était prématuré en l’état, du fait de son comportement en détention et des sanctions disciplinaires dont il avait fait l’objet. e) En date du 14 septembre 2016, le Service de la population (SPOP) a fait savoir à l’Office d’exécution des peines (OEP) que K. séjournait illégalement en Suisse, qu’une décision de renvoi avait été rendue contre lui le 24 février 2014 et qu’il devait quitter la Suisse à l’issue de sa détention. B.a) Le 24 octobre 2016, l’OEP a saisi le Juge d’applications des peines et a proposé de refuser la libération conditionnelle à K.________. Il a relevé que l’intéressé avait fait l’objet de nombreuses sanctions disciplinaires depuis le début de son incarcération, que son casier judiciaire italien mentionnait quatre [recte : trois] condamnations, dont une pour vol à main armée, et que ses périodes de détention en Italie ne l’avaient pas empêché de récidiver. Il a ajouté que, même si le condamné faisait preuve d’un certain amendement et effectuait des versements mensuels en vue du remboursement des indemnités LAVI mises à sa
4 - charge, il ne semblait pas avoir entrepris un véritable travail d’introspection au sujet de ses agissements délictueux. Ainsi, et bien que les projets du condamné fussent conformes à ce qui était attendu de lui en matière de droit des étrangers, l’office a considéré que le pronostic à émettre quant à son comportement futur ne pouvait être que défavorable. Le condamné devait donc mettre à profit la suite de l’exécution de sa peine pour entamer une sérieuse remise en question et pour démontrer qu’il avait bien pris conscience de la gravité des infractions. b) Le 8 décembre 2016, K.________ a été entendu par le Juge d’application des peines en présence de son défenseur. S’agissant tout d’abord de son comportement en détention, l’intéressé a expliqué que cela n’avait « pas toujours été terrible » et qu’il était conscient de ne pas avoir un caractère facile. Quant aux sanctions disciplinaires, il s’estimait parfois fautif, mais pas toujours. Il essayait autant que possible de régler les différends dans le cadre de procédures de médiation. Il avait également fumé du cannabis à certaines occasions telles que des anniversaires, mais se contentait de quelques bouffées lorsqu’on lui proposait un joint. Le condamné a indiqué qu’il assumait ses actes et savait que son comportement avait parfois laissé à désirer. Il souffrait de l’éloignement de sa famille et du décès de sa mère. Par ailleurs, le condamné a exposé que c’était sous le coup d’une impulsion qu’il avait commis les infractions qui lui sont reprochées. Il était venu en Suisse pour rendre visite à un neveu, avait reçu un appel de sa femme lui annonçant qu’elle n’allait pas bien, avait souhaité rentrer en urgence et s’être trouvé sans argent pour ce faire. Quant à la peine qui lui avait été infligée, elle lui avait permis de comprendre ses erreurs et de réfléchir à son caractère parfois impulsif et à l’importance de sa famille. Il voulait recommencer sa vie à zéro et assumer ses responsabilités auprès de la justice italienne, lors d’une audience pénale fixée au mois de janvier
c) Le 14 décembre 2016, le Ministère public a émis un préavis défavorable à la libération conditionnelle de K.________, compte tenu de
5 - ses antécédents judiciaires et de son comportement en détention, qui démontraient une absence de capacité à se conformer aux règles et à un manque d’introspection. d) Le 21 décembre 2016, le condamné à conclu à ce que la libération conditionnelle lui soit accordée. e) Par ordonnance du 22 décembre 2016, le Juge d’application des peines a libéré conditionnellement K.________ au premier jour utile où son renvoi de Suisse pourrait être exécuté (I), a dit que le délai d’épreuve serait de durée équivalente au solde de peine au jour de la libération effective, mais d’un an au moins (II) et a laissé les frais de la décision, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office de K., par 1'734 fr. 80, TVA comprise, à la charge de l’Etat (III). Le Juge d’application des peines a retenu en substance que l’exécution de la peine jusqu’à son terme n’apporterait que peu de bénéfices du point de vue de l’amendement, de l’introspection et l’élaboration de projets plus concrets. Il a également relevé que le sursis à l’exécution du solde de la peine exercerait un effet dissuasif sur le condamné et a conclu qu’un pronostic non clairement défavorable pouvait être émis quant au comportement futur du condamné en liberté. C.Le 3 janvier 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a recouru contre cette ordonnance devant la Chambre des recours pénale, en concluant à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle de K. soit refusée. Le 4 janvier 2017, le Vice-président de la Chambre des recours pénale a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours. Le 5 janvier 2017, le défenseur de K.________ a déposé des déterminations spontanées sur la problématique de l’effet suspensif et a demandé un réexamen de cette question.
6 - Par avis du 6 janvier 2017, un délai au 12 janvier 2017 a été imparti au Juge d’application des peines et à K.________ pour déposer d’éventuelles déterminations. Simultanément, ce dernier a été avisé que le Président n’entendait pas modifier sa décision sur effet suspensif, la Cour allant statuer à très bref délai. Dans ses déterminations du 9 janvier 2017, K.________ a conclu au rejet du recours, l’ordonnance attaquée étant confirmée. Quant au Juge d’application des peines, il a indiqué, le 10 janvier 2017, qu’il renonçait à déposer des déterminations. E n d r o i t :
1.1L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le Juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours, par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ;
2.1Invoquant une violation de l’art. 86 CP, le Ministère public soutient que le risque de récidive est élevé et que le pronostic quant au comportement futur du condamné est clairement défavorable. Il se fonde à cet égard sur les antécédents de l’intimé, la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, son comportement en détention, les sanctions disciplinaires qui lui ont été infligées ainsi que sur une prise de conscience et un amendement jugés insuffisants. 2.2Selon l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus
8 - nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé ; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.2). En ce qui concerne le comportement du condamné durant l’exécution de la peine, le Tribunal fédéral a exposé que si l’art. 38 du Code pénal, dans sa version originelle de 1937, excluait la faveur de la libération conditionnelle si le détenu ne s'était pas bien comporté dans l'établissement, les deux exigences du bon comportement et celle du pronostic favorable étant cumulatives, l’exigence relative au comportement dans l'établissement a été atténuée lors de la révision du Code pénal en 1971, le législateur ayant mis l'accent sur le pronostic favorable et se contentant d'exiger un comportement du détenu qui ne s'oppose pas à son élargissement (ATF 119 IV 5 consid. 1a/aa). On peut même se demander si le comportement en détention représente encore un critère indépendant ou s'il n'est pas, selon les circonstances, un simple élément supplémentaire d'appréciation pour établir le pronostic (ATF 119 IV 5 consid. 1a/aa et les références citées ; TF 6A.71/2004 du 29 novembre 2004 consid. 2.2). Selon le Tribunal fédéral, l'accent que le législateur a voulu mettre sur la fonction de réinsertion sociale de la libération conditionnelle, et donc la priorité donnée au pronostic favorable, doivent être pris en considération dans l’appréciation du comportement du condamné durant l’exécution de la peine ; seuls peuvent dispenser l'autorité d'examiner les conditions relatives au pronostic les comportements qui, soit portent une atteinte grave au fonctionnement de l'établissement ou à d'autres intérêts dignes de protection (par exemple, voies de fait ou menaces graves contre le personnel ou des codétenus, participation à des mutineries), soit dénotent en eux-mêmes une absence d'amendement (évasion, refus systématique ou obstiné de fournir un travail convenable, abus grave de substances toxiques, etc.) ; si les comportements reprochés au détenu n'atteignent pas le degré de gravité qui interdise d'emblée d'envisager la libération conditionnelle, ils doivent être pris en considération dans l'établissement du pronostic (ATF 119 IV 5 consid. 1a/bb ; CREP 13 mai 2015/327 ; CREP 28 janvier 2015/66).
9 - S’agissant du pronostic requis, celui-ci doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_521/2011 précité consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3 ; Maire, La libération conditionnelle, in : Kuhn et al., La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue ; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 ss ; ATF 119 IV 5 consid. 1b). Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et de la dangerosité du condamné sont des éléments qui font partie du pronostic. Au moment d’effectuer ces évaluations, il convient en particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 consid. 2a et les arrêts cités). Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de recours n'intervient que si l’autorité inférieure l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 consid. 1 ; ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3). 2.3 2.3.1En l’espèce, la condition objective des deux tiers de la peine prévue par l’art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 22 décembre 2016.
10 - 2.3.2Le recourant ne soutient pas explicitement que la seconde condition prévue par l’art. 86 CP, soit celle relative au comportement du condamné en détention, ne serait pas réalisée. Il convient néanmoins d’examiner ce point de manière distincte. Il ressort du rapport de la Direction des EPO que le condamné éprouve de la difficulté à respecter les règlements et directives de l’établissement, qu’il peine à maîtriser ses émotions et qu’il se positionne en meneur face à ses co-détenus suscitant des tensions. En outre, depuis le début de sa détention, le condamné a fait l’objet de treize sanctions disciplinaires, pour menaces envers le personnel, atteinte à l’intégrité physique, atteintes à l’honneur, refus d’obtempérer, consommation de produits stupéfiants, inobservation des règlements et directives, atteintes à la liberté, atteintes au patrimoine, mise en danger et dommages à la propriété. A titre d’exemple, on relèvera qu’en décembre 2014, l’intéressé, se disant lui-même raciste, a refusé de rester en cellule avec une personne de couleur et s’est vanté d’en avoir déjà frappé auparavant, et a menacé de casser la vitre pour se couper si on ne le sortait pas de la cellule. Par deux fois, il en est venu aux mains avec des détenus qui l’auraient traité de « fils de pute ». Il a menacé son chef d’atelier. Contrarié par une formalité qu’on lui avait demandé de remplir, il a menacé de tout casser et de s’attaquer aux infirmières si cela ne suffisait pas. Les actes répétés et d’une certaine gravité qui ont valu à l’intimé ces sanctions disciplinaires attestent un comportement globalement mauvais tout au long de son incarcération. Ce mauvais comportement de l’intimé fait obstacle à sa libération conditionnelle (cf. CREP 13 mai 2015/327 consid. 2.2, où la Cour de céans avait jugé qu’en raison de cinq sanctions disciplinaires, le comportement du condamné en détention devait être qualifié de mauvais, ce qui suffisait pour lui refuser la libération conditionnelle).
11 - 2.3.3Par surabondance, on relèvera que le pronostic quant au comportement futur du condamné en cas de libération conditionnelle doit être tenu pour défavorable. Il ressort du casier judiciaire italien que l’intimé a été condamné à trois reprises, pour recel et tentative de vol, pour vol à main armée et usage illicite de cartes de crédit, ainsi que pour violence privée, condamnations pour lesquelles il a purgé trois peines privatives de liberté allant de 8 mois à deux ans et deux mois. S’agissant des faits pour lesquels il a été condamné le 13 novembre 2014, ils sont très graves. Le Tribunal avait retenu que la vie de la victime avait été mise en danger et que l’intimé avait agi par appât du gain, sans aucune considération pour l’intégrité physique de la victime. Il avait également relevé que l’intéressé tendait à minimiser sa culpabilité, et qu’il était enclin à s’opposer aux règles établies. Par ailleurs, selon l’OEP, l’intimé n’a pas entrepris un véritable travail d’introspection et il lui fallait encore, au prix d’efforts sérieux de remise en question, démontrer une prise de conscience quant à la gravité des infractions commises. Les déclarations de l’intimé devant le Juge d’application des peines ne permettent pas de se convaincre d’une véritable prise de conscience et d’un amendement mûri de longue date qui feraient apparaître le risque de récidive comme étant sensiblement diminué. Il convient également de tenir compte de l’impulsivité de l’intimé, qui ressort clairement du dossier et qui semble jouer un rôle dans le passage à l’acte. S’il semble pouvoir la contenir quelque peu en prison, il est en revanche à craindre qu’à l’extérieur, dans un cadre offrant moins de contraintes, cette impulsivité puisse se manifester par des débordements allant jusqu’à la commission d’infractions pénales. Dans ces circonstances, le risque de récidive demeure non négligeable. Ce risque ne se limite d’ailleurs pas aux délits qui pourraient être commis sur sol suisse, mais concerne la protection de la sécurité publique, sans considération de territoire, à défaut de quoi les détenus
12 - appelés à être renvoyés à l’étranger risqueraient d’être favorisés (CREP 15 septembre 2016/614). Il s’ensuit que la libération conditionnelle doit être refusée à K., le pronostic quant à son comportement futur étant clairement défavorable. Enfin, le fait que l’intimé soit appelé à comparaître devant un tribunal en Italie le 19 janvier 2017 ne constitue pas en soi une circonstance permettant de lui accorder la libération conditionnelle. 3.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance du 22 décembre 2016 réformée aux chiffres I et II de son dispositif en ce sens que la libération conditionnelle est refusée à K.. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge de l’intimé qui, ayant conclu au rejet du recours, succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’intimé ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 22 décembre 2016 est réformée aux chiffres I et II de son dispositif comme il suit : I.Refuse la libération conditionnelle à K.________.
13 - II.Supprimé. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de K.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais de la procédure de recours, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de K., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de K. se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Ludovic Tirelli, avocat (pour K.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Mme la Juge d’application des peines, -Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/ [...]), -Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe, -Service de la population, Secteur Départs (K., [...]), par l’envoi de photocopies.
14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :