351 TRIBUNAL CANTONAL 878 AP16.020037-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 décembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffier :M.Magnin
Art. 86 CP Statuant sur le recours interjeté le 19 décembre 2016 par K.________ contre l’ordonnance rendue le 8 décembre 2016 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP16.020037-PHK, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 20 avril 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné K.________, pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de faits qualifiées, injure, menaces qualifiées, violation de domicile, viol et contravention à la Loi sur les stupéfiants (RS 812.121), à une peine privative de liberté de quatre ans, à
2 - une peine pécuniaire de 30 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr., ainsi qu’à une amende de 100 francs. Le tribunal a en outre ordonné que le prénommé soit soumis à un traitement psychothérapeutique et contre les addictions ambulatoires. La peine pécuniaire et l’amende ont été converties en 31 jours de peine privative de liberté de substitution. Par ordonnance pénale du 22 juillet 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné K.________ à une peine privative de liberté de dix jours, cette peine étant complémentaire à celle prononcée le 20 avril 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois. L’intéressé s’était rendu coupable de lésions corporelles simples pour avoir asséné plusieurs coups de poing à un codétenu alors qu’il se trouvait en exécution anticipée de peine à la Prison du Bois-Mermet, à Lausanne. b) Le 20 août 2014, K.________ avait été autorisé à exécuter ses peines de manière anticipée, en lieu et place de la détention provisoire. Après avoir séjourné à la Prison du Bois-Mermet, à Lausanne, puis à la Prison de la Croisée, à Orbe, l’intéressé a intégré le Pénitencier des Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : les EPO) le 27 novembre 2014. c) Le casier judiciaire suisse du condamné ne fait pas état d’autres condamnations que celles qu’il exécute actuellement. En revanche, son casier judiciaire français fait mention d’une condamnation à deux ans d’emprisonnement, dont six mois avec sursis, prononcée le 24 février 2010 par le Tribunal correctionnel de [...], pour extorsion commise au préjudice d’une personne vulnérable et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique. d) Dans le cadre de l’enquête ayant conduit à sa condamnation par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois du 20 avril 2015, K.________ a été soumis à une expertise
3 - psychiatrique, confiée aux médecins du Secteur psychiatrique [...], à la Fondation [...]. Dans leur rapport du 18 août 2014, les experts ont posé le diagnostic de trouble de la personnalité émotionnellement labile de type impulsif, de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de drogues multiples et de troubles liés à l’utilisation d’autres substances psychoactives (syndrome de dépendance), actuellement abstinent en milieu protégé, de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de dérivés du cannabis (syndrome de dépendance) et d’épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques. Les experts ont notamment relevé que le trouble de la personnalité se traduisait chez l’expertisé par une instabilité dans les relations interpersonnelles, une crainte de l’abandon, une impulsivité marquée, un recours à des substances psychoactives et une tendance à la violence. Ils ont considéré que K.________ avait des ressources limitées pour élaborer ses manifestations émotionnelles et avait tendance à les évacuer par le passage à l’acte, le plus souvent sur un mode impulsif. Ils ont en outre relevé que l’intéressé présentait notamment une carence affective importante, qui se traduisait par une jalousie excessive, voire paranoïaque. Les médecins ont également observé un fond dépressif et anxieux important chez l’expertisé, ses ressources afin de gérer ses émotions ainsi que son anxiété étant limitées, raison pour laquelle il recourait à des substances psychoactives. Les experts ont retenu que le risque de récidive que présentait K.________ était élevé compte tenu de son impulsivité et de sa problématique d’addiction. Ils ont ajouté qu’il y avait des risques que l’expertisé commette de nouvelles infractions à caractère d’agression physique, lesquelles pouvaient également être de nature sexuelle. Les médecins ont enfin préconisé un traitement psychiatrique ambulatoire, en milieu carcéral, à caractère de suivi psychothérapeutique et de traitement médicamenteux.
4 - e) Par décision du 5 juin 2015, l’Office d’exécution des peines (ci-après : l’OEP) a confié le traitement ambulatoire psychothérapeutique et contre les addictions de K.________ au Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire (ci-après : le SMPP), à [...]. La poursuite de ce traitement a été ordonnée le 26 juillet 2016. f) Le 9 juin 2015, l’OEP a refusé le transfert du prénommé en secteur fermé de la Colonie des EPO, en raison notamment de son comportement en détention et du fait qu’il était susceptible de commettre de nouvelles infractions graves au vu de son trouble de la personnalité notamment. g) Par décision du 25 février 2016, le Service de la population du canton de [...] a révoqué l’autorisation de séjour UE/AELE du condamné et a prononcé son renvoi de Suisse. h) Par courrier du 24 mai 2016, les intervenants du SMPP ont informé l’OEP que K.________ n’avait pas souhaité les délier du secret médical. Dans le courrier du 17 juin 2016, ils ont précisé que le condamné était suivi par le SMPP à une fréquence mensuelle. i) Le 25 août 2016, la direction des EPO a déposé son rapport relatif à la libération conditionnelle de K.________. Elle a expliqué que son attitude face au travail était acceptable et que la qualité des prestations fournies était bonne, de même que les relations avec son chef d’atelier. Elle a en revanche indiqué que le comportement du condamné en détention s’opposait à son élargissement, relevant en effet qu’il avait rencontré de nombreuses difficultés dans la gestion de son impulsivité, qu’il se retrouvait souvent acteur ou mêlé aux incidents qui s’étaient produits dans son unité, qu’il se sentait très vite contrarié, qu’il s’énervait rapidement et qu’il exerçait de l’emprise sur les détenus les plus faibles de sa division. La direction des EPO a par ailleurs relevé que le condamné avait fait l’objet de douze sanctions disciplinaires entre le 29 avril 2015 et
5 - le 19 août 2016. Il ressort du rapport qu’il a ainsi été condamné à des sanctions fermes et avec sursis, dont des avertissements, des jours- amende, de même que des jours d’arrêts disciplinaires, pour de nombreuses infractions disciplinaires, en particulier fraude et trafic, consommation de produits prohibés, refus d’obtempérer, atteinte à l’honneur et inobservation des règlements et directives. Au terme de son rapport, la direction des EPO, considérant notamment que le comportement de K.________ tant au cellulaire qu’à l’atelier n’était pas exempt de tout reproche, qu’il avait fait l’objet de nombreuses sanctions, qu’il avait refusé de se soumettre à des analyses toxicologiques à plusieurs reprises, que le résultat de certaines de ces analyses avait révélé une consommation de produits stupéfiants, qu’il avait refusé de s’entretenir avec son coordinateur de formation en vue de sa future réinsertion professionnelle et que les risques qu’il présentait n’avaient pas pu être évalué, a émis un préavis défavorable à la libération conditionnelle du prénommé. j) K.________ a fait l’objet de deux nouvelles sanctions disciplinaires en dates des 6 et 16 septembre 2016. Il a écopé de 5 jours d’arrêts disciplinaires, dont deux avec sursis, pour atteinte à l’honneur et refus d’obtempérer, et de 30 jours de suppression des activités de loisirs, dont 15 jours avec sursis, pour dommages à la propriété. B.a) Dans sa saisine du 10 octobre 2016, l’OEP a proposé de refuser la libération conditionnelle à K.________. L’autorité d’exécution s’est fondée sur le rapport précité de la direction des EPO et a relevé que le prénommé n’avait pas délié ses thérapeutes du secret médical, de sorte qu’aucune information concernant le suivi n’avait pu être obtenue, mis à part le fait qu’il était suivi à une fréquence mensuelle. Elle a en outre constaté qu’à ce jour, le condamné n’avait pas su montrer qu’il était capable de se conformer aux règles, qu’il n’avait pas entamé de réelles démarches afin de préparer sa réinsertion future et ne semblait pas avoir fait un réel travail de réflexion concernant sa problématique délictuelle.
6 - L’OEP a dès lors considéré que le pronostic quant au comportement futur de l’intéressé était en l’état manifestement défavorable. b) Entendu le 31 octobre 2016 par le Juge d’application des peines, K.________ a en substance déclaré reconnaître et regretter les actes pour lesquels il avait été condamné le 20 avril 2015. Il a en outre affirmé qu’il ne récidiverait pas et qu’il voulait s’en sortir et ne plus devoir retourner en prison. Le condamné a également expliqué avoir désormais bien réfléchi et réalisé beaucoup de chose, et qu’il voulait maintenant construire quelque chose de solide dans sa vie. Il ferait en outre un travail sur lui-même pour arrêter complétement sa consommation de cannabis et tirerait profit de son traitement ambulatoire, qui l’aiderait surtout à canaliser la souffrance, les sentiments et à mieux gérer les situations délicates. Interrogé sur le fait qu’il avait refusé de délier les médecins du secret médical, il a indiqué qu’il souhaitait que ce qui ressortait de son traitement reste confidentiel, précisant qu’il savait que cet élément était important pour l’examen de sa libération conditionnelle. S’agissant de son comportement en détention, K.________ a expliqué que ses dérapages étaient principalement dus à l’alcool, car il avait été menacé et contraint de produire de cette substance pour des tiers. Pour le reste, il a simplement dit qu’on ne pouvait pas s’entendre avec tout le monde, mais qu’il trouvait ça malheureux et qu’il regrettait que ça ait parfois dégénéré. Par ailleurs, le condamné a déclaré qu’il projetait de retourner en France vivre chez sa mère et qu’il était prêt à collaborer avec son père sur un projet de maison d’hôtes au sein duquel il pourrait aussi organiser des concerts. Enfin, le condamné a dit avoir compris et accepté la décision de renvoi de Suisse le concernant et a exclu qu’il soit possible qu’il reprenne à l’avenir une relation sentimentale avec sa victime. c) Par courrier du 23 novembre 2016, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, faisant siennes les conclusions formulées par l’OEP dans son rapport du 10 octobre 2016, s’est opposé à la libération conditionnelle de K.________.
7 - d) Le 2 décembre 2016, K.________ a conclu à l’octroi de la libération conditionnelle. e) Par ordonnance du 8 décembre 2016, le Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à K.________ (I) et a laissé les frais de son ordonnance à la charge de l’Etat, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office du prénommé (II). C.Par acte du 19 décembre 2016, K.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que sa libération conditionnelle soit immédiatement ordonnée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le Juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours, par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP.
2.1Le recourant soutient que le pronostic quant à son comportement futur ne serait pas défavorable. Il relève que le travail thérapeutique effectué en détention lui serait bénéfique, qu’il serait désormais en mesure d’admettre le viol qu’il a commis et qu’il aurait formulé des regrets sincères, de sorte que ce serait à tort que le Juge d’application des peines a considéré qu’il n’avait fait l’objet d’aucun amendement. Il se prévaut en outre de projets concrets et du fait qu’il a pris contact avec un psychiatre en France en vue de poursuivre le traitement ambulatoire débuté en prison. 2.2Selon l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus
9 - nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé ; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.2). En ce qui concerne le comportement du condamné durant l’exécution de la peine, le Tribunal fédéral a exposé que si l’art. 38 du Code pénal, dans sa version originelle de 1937, excluait la faveur de la libération conditionnelle si le détenu ne s'était pas bien comporté dans l'établissement, les deux exigences du bon comportement et celle du pronostic favorable étant cumulatives, l’exigence relative au comportement dans l'établissement a été atténuée lors de la révision du Code pénal en 1971, le législateur ayant mis l'accent sur le pronostic favorable et se contentant d'exiger un comportement du détenu qui ne s'oppose pas à son élargissement (ATF 119 IV 5 consid. 1a/aa). On peut même se demander si le comportement en détention représente encore un critère indépendant ou s'il n'est pas, selon les circonstances, un simple élément supplémentaire d'appréciation pour établir le pronostic (ATF 119 IV 5 consid. 1a/aa et les références citées ; TF 6A.71/2004 du 29 novembre 2004 consid. 2.2). Selon le Tribunal fédéral, l'accent que le législateur a voulu mettre sur la fonction de réinsertion sociale de la libération conditionnelle, et donc la priorité donnée au pronostic favorable, doivent être pris en considération dans l’appréciation du comportement du condamné durant l’exécution de la peine ; seuls peuvent dispenser l'autorité d'examiner les conditions relatives au pronostic les comportements qui, soit portent une atteinte grave au fonctionnement de l'établissement ou à d'autres intérêts dignes de protection (par exemple, voies de fait ou menaces graves contre le personnel ou des codétenus, participation à des mutineries), soit dénotent en eux-mêmes une absence d'amendement (évasion, refus systématique ou obstiné de fournir un travail convenable, abus grave de substances toxiques, etc.) ; si les comportements reprochés au détenu n'atteignent pas le degré de gravité qui interdise d'emblée d'envisager la libération conditionnelle, ils doivent être pris en considération dans l'établissement du pronostic (ATF 119 IV 5 consid. 1a/bb ; CREP 13 mai 2015/327 ; CREP 28 janvier 2015/66).
10 - S’agissant du pronostic requis, celui-ci doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_521/2011 précité consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3 ; Maire, La libération conditionnelle, in : Kuhn et al., La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue ; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 ss ; ATF 119 IV 5 consid. 1b). Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et de la dangerosité du condamné sont des éléments qui font partie du pronostic. Au moment d’effectuer ces évaluations, il convient en particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 consid. 2a et les arrêts cités). Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de recours n'intervient que si l’autorité inférieure l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 consid. 1 ; ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3). 2.3 2.3.1En l’espèce, la condition objective des deux tiers de la peine prévue par l’art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 10 décembre 2016.
11 - 2.3.2Il convient dès lors d’examiner si le comportement adopté par le condamné depuis le début de l’exécution de sa peine ne s’oppose pas à son élargissement anticipé. K.________ a fait l’objet de quatorze sanctions disciplinaires durant sa détention pour une multitude d’infractions disciplinaires, notamment pour avoir commis des dommages à la propriété, proféré des menaces ou des injures, en particulier à l’égard d’agents de détention, refusé d’obtempérer, détenu des substances prohibées, dont de l’alcool et du cannabis, et fait du trafic de substances illicites. En outre, alors qu’il se trouvait en exécution anticipée en de peine, il a asséné plusieurs coups de poing à un codétenu, ce qui lui a valu sa condamnation le 22 juillet 2015 par le Ministère public à une peine privative de liberté ferme de dix jours. A la lecture du rapport de la direction des EPO du 25 août 2016, on constate en outre que K.________ a refusé de se soumettre à plusieurs reprises à des analyses toxicologiques et que le résultat de certaines de ces analyses ont révélé une consommation de produits stupéfiants. Par ailleurs, le prénommé a refusé de s’entretenir avec son coordinateur de formation afin d’envisager une future réinsertion socioprofessionnelle. Le rapport relève encore que le condamné se retrouve souvent acteur ou mêlé aux incidents qui se produisent au sein de son unité, qu’il se sent vite contrarié, qu’il s’énerve rapidement et exerce de l’emprise sur les détenus plus faibles que lui. Enfin, s’agissant de son travail au sein de l’établissement pénitentiaire, son attitude est jugée acceptable et généralement correcte. Cependant, il se comporte parfois de manière immature en s’énervant et en se montrant capricieux, et rencontre quelques problèmes avec ses codétenus. Au regard des éléments qui précède, force est de constater que le comportement adopté par K.________ durant l’exécution de sa peine est mauvais et inacceptable. Le recourant persiste en effet à enfreindre les règles régissant les conditions de sa détention et démontre ainsi qu’il n’a fait aucun progrès dans la gestion de ses émotions et de son impulsivité, alors même qu’il est au bénéfice d’un traitement psychothérapeutique depuis le mois de juin 2015. Par ailleurs, il ne fait
12 - aucun effort de collaboration et d’intégration en prison, que ce soit avec ses codétenus, les agents de détention ou encore les intervenants sociaux. Par conséquent, le comportement du recourant durant l’exécution de sa peine s’oppose à sa libération conditionnelle. Ainsi, pour ce motif, celle-ci doit être refusée. 2.3.3Par surabondance, on relèvera que le pronostic quant au comportement futur du condamné en cas de libération conditionnelle doit être tenu pour défavorable. En effet, à l’instar du Juge d’application des peines, il y a lieu de constater que le recourant démontre une incapacité persistante à respecter les normes disciplinaires et à s’adapter aux contraintes de la vie communautaire. Il parait en outre peu conscient de son attitude inadmissible en détention, puisque, interrogé sur cette question lors de son audition du 31 octobre 2016, il a principalement rejeté la responsabilité sur autrui au lieu de se remettre en question et d’amorcer une ébauche de prise de conscience ou de reconnaissance de son comportement impulsif et violent. On peut ainsi sérieusement se demander si le recourant retire effectivement un bénéfice du traitement ambulatoire qu’il suit depuis le mois de juin 2015, au sujet duquel on ne dispose d’aucune information, ce d’autant qu’il n’a manifestement pas encore réglé ses problèmes d’addiction. Par ailleurs, en raison du mauvais comportement de K.________ en détention, celui-ci n’a pas pu être évalué dans un secteur plus ouvert de la prison, dès lors que son transfert à la Colonie fermée a été refusé, et qu’il n’a de ce fait pas pu faire ses preuves lors de conduites ou de sorties dans un milieu hors du cadre carcéral. A ces éléments s’ajoute que le condamné a refusé de collaborer avec son coordinateur de formation pour amorcer sa réinsertion socioprofessionnelle et que ses vagues projets d’avenir dans le cadre familial en cas de libération anticipée ne reposent sur aucun élément concret, étant relevé qu’il est permis de douter que l’intéressé puisse évoluer dans un cadre structuré, adapté à la pathologie dont il souffre
13 - encore aujourd’hui. Enfin, il faut encore se référer au rapport d’expertise psychiatrique établi le 18 août 2014, lequel retenait un risque de récidive élevé d’actes contre l’intégrité physique et sexuelle, compte tenu du caractère impulsif et des addictions de l’intéressé, problématiques qui, comme on l’a vu, sont loin d’être résolues, de sorte que ce risque est toujours d’actualité. Or la gravité des actes pour lesquels le recourant a été condamné impose de se montrer exigent dans l’appréciation de ce risque. Ainsi, il faut, dans le cas d’espèce, privilégier l’intérêt de la collectivité publique, qui doit être prémunie contre de potentiels nouveaux agissements du recourant. Pour le reste, on relèvera que le comportement adopté par ce dernier tout au long de l’exécution de sa peine permet d’émettre de sérieux doutes sur la sincérité de l’amendement dont il se prévaut aujourd’hui, dans la mesure où il n’a, en l’état, pas fait ses preuves sur un laps de temps significatif. En outre, le fait d’avoir pris contact avec un psychiatre en France n’offre à ce stade aucune garantie. Compte tenu de ces circonstances, la libération conditionnelle doit être refusée à K.________, le pronostic quant à son comportement futur étant manifestement défavorable. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 8 décembre 2016 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
14 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 décembre 2016 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de K.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais de la procédure de recours, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de K., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de K. se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Gilles Miauton, avocat (pour K.________), -Ministère public central,
15 - et communiqué à : -M. le Juge d’application des peines, -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Office d’exécution des peines (OEP/PPL/ [...]), -Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe, -Service de la population, secteur E (K.________, [...]), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :