Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP16.019561

351 TRIBUNAL CANTONAL 422 AP16.019561-PAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 23 juin 2017


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière:MmeJordan


Art. 86 CP ; 38 LEP Statuant sur le recours interjeté le 19 juin 2017 par R.________ contre l’ordonnance rendue le 8 juin 2017 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP16.019561-PAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 7 octobre 2014, R.________ a été reconnu coupable par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois de calomnie, d’actes d'ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle, de viol et d’actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Il a été condamné à une

  • 2 - peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de 513 jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 12 avril 2007 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, ainsi qu'à un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré ambulatoire et à un contrôle de l'abstinence à l'alcool. Par jugement du 6 février 2015, la Cour d'appel pénale a libéré le condamné des chefs d'accusation de viol et de calomnie et a réduit sa peine à cinq ans et quatre mois. Cette peine a été confirmée le 25 mai 2016 par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral. Dans le cadre de la procédure pénale précitée, R.________ a été soumis à une expertise psychiatrique, dont le rapport, rendu le 28 octobre 2013, a conclu à l'existence d'un trouble de la personnalité immature et, jusqu'en 2009, d'un syndrome de dépendance à l'alcool. Les experts ont estimé que la capacité du condamné d'apprécier le caractère illicite de ses actes était conservée et que le risque de récidive, qui ne paraissait pas élevé, semblait toutefois présent dans un contexte de lien relationnel prolongé avec un enfant et pouvait devenir plus important en cas de reprise de la consommation d'alcool. Un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP a été préconisé. b) R.________ purge, depuis le 23 mai 2013, actuellement aux Etablissements de la plaine de l'Orbe (ci-après : EPO), la peine privative de liberté prononcée à son encontre le 6 février 2015. Il est en outre au bénéfice d'une réduction de peine de cinq jours à titre de réparation pour détention dans des conditions illicites. Le condamné exécute la mesure ordonnée, sous la forme d'un traitement psychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire, auprès du Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP), selon décision de l'Office d'exécution des peines (ci-après : OEP) du 1 er

juillet 2016. c) Outre celle qu'il purge actuellement, le casier judiciaire suisse de R.________ fait état d'une condamnation, prononcée le 12 avril

  • 3 - 2007 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, pour infractions multiples à la loi fédérale sur la circulation routière et contravention à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière, à une peine d'emprisonnement de 8 mois. Par décision du 28 mars 2008, R.________ a été libéré conditionnellement dès le 9 avril 2008, la peine restante étant de 4 mois et le délai d’épreuve a été fixé à un an avec assistance de probation et règle de conduite. d) Selon le rapport de comportement de la prison de la Croisée du 9 août 2016, R., qui y a été détenu du 23 mai 2013 au 11 juillet 2016, a adopté un comportement répondant aux attentes de cet établissement. Très solitaire et en retrait, il s’est notamment montré calme et respectueux avec l’ensemble des agents de détention. Il n’avait pas d’ennui avec ses codétenus et n’avait pas fait l’objet de sanctions disciplinaires. Il avait volontiers informé le responsable d’étage de ce qu’il voyait ou entendait. A la longue cependant, il avait eu tendance à trop se mêler des conversations du personnel et à donner son avis sur ses codétenus. Dans son rapport relatif à la libération conditionnelle du 11 août 2016, la direction des EPO a indiqué que R. se disait innocent des actes pour lesquels il avait été condamné. Dès son transfert aux EPO le 11 juillet 2016, il avait adopté un bon comportement tant au cellulaire qu’au travail. Il souhaitait demeurer en Suisse à sa libération, en trouvant un emploi dans le domaine du génie civil, sa famille étant disposée à l'encadrer. Sa fille et deux de ses frères vivraient en Suisse, le reste de sa famille se trouvant en Espagne. Il n’aurait plus de contact avec son ex- épouse depuis plusieurs années. Cela étant, la Direction des EPO a réservé son préavis en expliquant que compte tenu de son récent transfert, elle ne disposait pas du recul suffisant pour évaluer le condamné de manière objective ni de renseignements notamment sur le risque de récidive générale et spécifique qu’il pouvait présenter. B.a) Le 3 octobre 2016, l’OEP a saisi le Juge d'application des peines d'une proposition consistant à refuser la libération conditionnelle à

  • 4 - R.. Il a relevé que les infractions qu’il avait commises étaient d'une extrême gravité, compte tenu du très jeune âge des victimes, et qu’il ne reconnaissait aucunement sa culpabilité, démontrant une absence manifeste d'amendement. En outre, en l'absence d'un plan d'exécution de la sanction, le détenu n'avait pas encore pu être testé dans le cadre d'un élargissement de régime permettant de préparer sa sortie de prison et le traitement ambulatoire n'avait été formellement mis en œuvre que le 1 er juillet 2016. Aucun recul sur sa situation n'était dès lors possible et la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants dangereux devait encore examiner le dossier. Compte tenu des biens juridiques à protéger et du risque de récidive, qui, selon les experts, existait et pouvait devenir plus important en cas de reprise de la consommation d'alcool, l'autorité d'exécution a considéré qu’une libération conditionnelle était, en l'état, largement prématurée. b) Entendu le 10 novembre 2016 par la Juge d'application des peines, R. a déclaré que son incarcération se déroulait bien, malgré sa nature solitaire. Interrogé quant aux infractions commises, il a répondu ce qui suit : « Je ne sais pas quoi dire car je ne crois rien du tout, c'est-à-dire que je ne crois pas que cela s'est passé comme cela a été raconté, si cela s'est vraiment passé. Que je sache, je n'ai pas fait ça à cette gamine. Je ne peux pas dire que j'ai fait une chose si je ne la reconnais pas, parce que je ne sais pas. Vous me demandez si c'est à cause de l'alcool que je ne me rappelle pas. Si c'est ce qu'ils disent, ça ne peut être que cela, que j'étais saoul. Je n'ai aucun souvenir d'avoir abusé d'enfant et je n'avais aucun intérêt à le faire ». Interrogé sur sa santé psychique, il a répondu qu’il avait « l'impression de fonctionner normalement ». Il serait abstinent à l'alcool depuis 2010 ou 2011 et n'aurait jamais souffert de rechute. Il rencontrait un psychiatre tous les mois et selon lui, il n'aurait pas besoin d'un suivi ambulatoire dès lors qu’il ne présenterait aucun risque de récidive. R.________ a ensuite soutenu qu’à sa sortie, il pourrait probablement reprendre son emploi auprès de son ancien employeur et qu'il devait discuter de la question de son logement avec son frère et sa fille. Enfin, sur question de son défenseur, il

  • 5 - a déclaré qu'il serait prêt à continuer un suivi psychiatrique hors de la prison « s'il le faut » et à se soumettre à des contrôles d'alcoolémie. c) Par courrier du 14 novembre 2016, le défenseur du condamné a indiqué, pièces à l'appui, que R.________ ne consommait plus d'alcool de sa propre initiative depuis 2007 et que cette abstinence était attestée dès 2009 par des analyses sanguines. D’après les éléments exposés dans le rapport d'expertise simplifiée rendu le 19 février 2010 par le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML), une expertise réalisée en 2004 avait conclu que R.________ présentait une minimisation de sa consommation éthylique, une banalisation de toutes les infractions commises (trois interpellations pour conduite en état d’ébriété en 1994, 1999, 2000, une interpellation en 2003, manifestement en état d’ébriété) et un trouble de la dissociation entre consommation d’alcool et conduite automobile. Alors que son permis lui avait été retiré, il avait eu un accident de la circulation en état d’ébriété le 25 septembre

  1. Après s’être soumis à des contrôles d’abstinence à l’alcool dont les résultats sont restés strictement dans les normes de référence en 2009, R.________ a été à nouveau autorisé à conduire en 2010, bien que, selon les médecins du CURML dans leur expertise du 19 février 2010, l’expertisé estimât toujours qu'il n’avait présenté aucune problématique d'alcool et qu’il restât très peu critique vis-à-vis des infractions qu'il avait commises. Le 29 février 2012, le Service des automobiles et de la navigation a mis un terme au suivi qui accompagnait la restitution de son permis de conduire, les contrôles sanguins ayant toujours été dans les normes de référence depuis lors. d) Dans un rapport rendu le 21 novembre 2016, le SMPP a indiqué que R.________ était suivi à une fréquence mensuelle par un psychiatre et qu’il n'avait aucun traitement pharmacologique psychiatrique. Il se présentait volontiers aux entretiens proposés, se montrant poli et respectueux. Ne comprenant pas bien l'intérêt d'un traitement psychothérapeutique, il n'exprimait cependant pas spontanément de demande de psychothérapie ni de plainte quant à son fonctionnement psychique. Les objectifs du traitement consistaient alors à
  • 6 - lui proposer un espace d'exploration et de problématisation de son fonctionnement psychique, ses capacités d'introspection paraissant toutefois limitées. Le travail thérapeutique ne participait pas, jusque-là, à une remise en question par rapport aux délits commis. e) Par décision du 20 décembre 2016, le Service de la population (ci-après : SPOP) a révoqué l'autorisation d'établissement de R.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai immédiat pour quitter le pays dès sa libération, conditionnelle ou non. A la suite du recours déposé par l’intéressé contre cette décision, une procédure est pendante auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. f) Par décision du 7 février 2017, I'OEP a refusé le transfert de R.________ en secteur ouvert de la Colonie des EPO, en relevant notamment qu'aucune évaluation des risques de fuite et de récidive n'était disponible, un risque de réitération ne pouvant dès lors être exclu, et que les actes commis étaient graves et la peine subie importante. g) Un mandat a été confié au Dr [...], médecin adjoint, et à [...], psychologue assistante, afin de réactualiser l'expertise psychiatrique effectuée en 2013. Au terme de leur rapport déposé le 27 avril 2017, les experts ont retenu que R.________ présentait un trouble mixte de la personnalité à traits immatures et narcissiques et qu’il était actuellement abstinent à l'alcool. Aucun changement de son mode de fonctionnement psychique n’avait été observé par les experts, qui ont précisé que son comportement ne semblait pas avoir évolué depuis la première expertise et que son discours demeurait identique, pauvre, dénué d’émotion avec une carence de mentalisation et d’introspection. Il faisait preuve d'une absence d'empathie vis-à-vis des personnes extérieures (les victimes, les membres de sa famille) et notamment d'un important sentiment de fierté qui l'empêchait de prendre des décisions appropriées. Le trouble de la personnalité dont il souffrait se traduisait notamment par des difficultés à adopter une position mûre, un manque d'autonomie avec besoin constant d'être entouré ou occupé et des distorsions relationnelles pouvant avoir

  • 7 - des effets délétères auprès de ses interlocuteurs, notamment des personnes vulnérables ou des enfants. Il n’avait pas de recul ou de capacité « d'insight » par rapport à son fonctionnement psychique et aux comportements qui en découlaient. Au sujet des faits pour lesquels il avait été jugé, R.________ avait déclaré aux experts : « C'est impossible. Je le crois pas que je l'ai fait. Je ne me rappelle de rien. Je ne peux pas justifier une chose que je ne sais pas » et « Ce ne sont que des accusations, il n'y a pas de preuve, je ne suis pas un pédophile ». Au vu de ses dénégations, le risque qu’il récidive était difficilement appréciable. Cela étant, compte tenu de la rigidité de son trouble de la personnalité, de son incapacité, en règle générale, à se remettre en question et de sa mauvaise compliance aux soins thérapeutiques, les experts ont évalué le risque de récidive comme moyen. Ils ont précisé que ce risque était potentiellement plus élevé que celui évalué lors de la première expertise, si une situation similaire à celle qui prévalait durant les années des faits venait à se reproduire. Ce risque paraissait présent surtout dans un contexte de lien relationnel prolongé avec une personne vulnérable ou incapable de discernement ou de résistance, mais n'était pas imminent. La reprise de la consommation d'alcool serait un facteur qui augmenterait ce risque. Les experts ont précisé qu’ils ont considéré que le risque de récidive était moyen dans l’hypothèse où aucun antécédent ou récidive d’actes similaires n’avaient été commis avant 2003, respectivement depuis 2006 jusqu'à son arrestation en 2013. Dans la perspective de réduire ce risque, une abstinence stricte à l'alcool contrôlée périodiquement par des prises de sang paraissait nécessaire. Au vu du manque de capacité introspective de R.________, de la dénégation dont il avait fait preuve depuis 2014 s’agissant des faits pour lesquels il avait été jugé et de l'absence d'investissement authentique de sa part dans le suivi auprès du SMPP, le traitement ambulatoire ne paraissait pas déployer les effets espérés. La condamnation et l'exécution de peine ne semblaient pas avoir favorisé son évolution, ses dénégations empêchant tout travail psychothérapeutique

  • 8 - dans le sens d'une évolution de la reconnaissance des délits et de leurs conséquences sur les victimes. Il ne voyait par ailleurs pas l'utilité de la poursuite du suivi, lequel paraissait ainsi passablement compromis. Depuis le début de son incarcération, l'intéressé s'opposait de façon passive aux traitements proposés par les professionnels et n’en tirait de ce fait aucun bénéfice. Si la libération conditionnelle devait être octroyée à R., les experts ont indiqué qu’au vu de l'absence d'impact du suivi psychothérapeutique sur lui, il paraissait judicieux de mettre en place un réseau pluridisciplinaire avec la participation de la Fondation vaudoise de probation (ci-après : FVP) pour un contrôle social, concernant notamment les modalités relationnelles de l'expertisé avec l'extérieur et une garantie d'abstinence vis-à-vis de l'alcool. h) Invité à se déterminer sur cette expertise, R. a, par l’intermédiaire de son défenseur, indiqué, le 11 mai 2017, ne pas avoir d'observations à formuler. Rappelant qu’il s’était engagé devant la Juge d'application des peines à continuer un suivi psychiatrique et à se soumettre à des contrôles d'alcoolémie dès sa sortie, il a déclaré que la mise en place d'un réseau tel que proposé par les experts serait possible et a conclu à sa libération conditionnelle. i) Dans son préavis du 16 mai 2017, le Ministère public a conclu au refus de la libération conditionnelle de R.________, au vu des conclusions de l'expertise psychiatrique, notamment quant au trouble de la personnalité du détenu, de ses faibles capacités d'introspection, du risque de récidive constaté et de son absence d'investissement dans la mesure thérapeutique. Le Procureur a relevé en outre que le condamné s’était vu révoquer son permis de séjour et qu'au vu de cet élément, les modalités de libération conditionnelle proposées par les experts n’étaient pas réalisables. Faute pour l'intéressé de pouvoir demeurer en Suisse, il n’était pas envisageable de mettre en place un réseau pluridisciplinaire et des contrôles d’alcoolémie.

  • 9 - j) Dans ses déterminations du 29 mai 2017, R., par l’intermédiaire de son défenseur, a conclu à sa libération conditionnelle. Il a déclaré en substance qu’il avait prouvé entre 2006 et 2013 qu'il respectait l'ordre juridique suisse, de sorte qu’il n’y avait aucun risque de récidive concret, qu’il avait recouru contre la décision révoquant son autorisation d'établissement, qu'il n'existait dès lors aucun empêchement à mettre en œuvre le réseau pluridisciplinaire et les contrôles préconisés par les experts, ces mesures étant, sous l’angle du principe de la proportionnalité, suffisantes, et que sa détention, qui durait depuis 2013 pour des faits passés entre 2003 et 2006, n'avait désormais plus qu’une fonction punitive insuffisante pour la prolonger. k) Par ordonnance du 8 juin 2017, estimant que le pronostic quant à la conduite future de R. était défavorable, la Juge d’application des peines a refusé de le libérer conditionnellement (I), a alloué une indemnité de 2'414 fr. 90 à son défenseur d'office (II) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (III). C.Par acte du 19 juin 2017, R.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à ce que soit ordonnée sa libération conditionnelle et à ce qu’il soit remis immédiatement en liberté, le délai d’épreuve fixé à dire de justice devant correspondre au maximum au solde de la peine, subsidiairement être assorti de règles de conduite sous la forme de l’ordre de suivre un traitement psychothérapeutique ambulatoire, de l’ordre de se soumettre à des contrôles d’alcoolémie périodiques et d’une assistance de probation en vue d’aménager un contrôle social concernant notamment les modalités relationnelles qu’il aurait avec l’extérieur. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance, la cause étant renvoyée au Juge d’application des peines pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

  • 10 - E n d r o i t : 1.L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi cantonale sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle.

En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).

En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP). Conforme aux exigences de forme prescrites par l’art. 385 al. 1 CPP, il est par conséquent recevable.

2.R.________ a atteint les deux tiers de sa peine le 26 novembre 2016. La première des trois conditions cumulatives posées par l'art. 86 al. 1 CP est ainsi remplie depuis cette date, le terme de sa peine étant quant à lui fixé au 7 septembre 2018. Il n’est pas contesté que la deuxième condition posée par l'art. 86 al. 1 CP, relative au comportement du condamné en exécution de peine, est également réalisée.

  • 11 - Est ainsi seule litigieuse la question du pronostic quant au comportement futur du recourant.

3.1Le recourant soutient qu’aucun pronostic défavorable ne pourrait être retenu à son encontre. Il fait valoir qu’il aurait prouvé par l’acte entre 2006 au plus tard et son incarcération en 2013 qu’il respectait l’ordre juridique suisse, de sorte qu’il n’y aurait pas de risque de récidive concret, les experts ayant d’ailleurs conclu à un risque de récidive moyen sans le qualifier d’imminent. En outre, si ces derniers ont indiqué que la reprise de la consommation d’alcool serait un facteur augmentant le risque de récidive, le recourant serait abstinent depuis 2007 et de manière contrôlée dès 2009, comme en attesteraient neuf tests sanguins qui lui auraient permis de récupérer son permis de conduire. En outre, il n’existerait aucun empêchement à mettre en place le réseau pluridisciplinaire et les contrôles proposés par les experts, étant précisé que la mesure d’expulsion prononcée à son encontre n’était pas définitive et exécutoire compte tenu de la procédure de recours pendante. Le recourant fait également valoir qu’hormis la peine qu’il purge actuellement, il aurait fait l’objet d’une seule autre condamnation en 2007, pour infractions à la loi fédérale sur la circulation routière, qui ne concernerait pas la mise en danger concrète de biens juridiques importants et dont il aurait tiré la leçon puisqu’il ne consommerait plus d’alcool depuis lors. Cela étant, ses antécédents judiciaires ne sauraient à eux seuls suffire à poser un pronostic défavorable. Enfin, dans l’appréciation globale du pronostic, il faudrait tenir compte de son bon comportement en détention et de ses projets de vie future, puisqu’il envisagerait de retravailler auprès de son ancien employeur, même s’il n’est pas en mesure d’en donner une garantie compte tenu l’incertitude liée à la date de sa sortie de prison. 3.2Selon l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de

  • 12 - la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.

Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé ; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.2).

Le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_521/2011 précité consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3 ; Maire, La libération conditionnelle, in : Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue ; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 s. ; ATF 119 IV 5 consid. 1b). Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et de la dangerosité du condamné sont des éléments qui font partie du pronostic. Au moment d’effectuer ces évaluations, il convient en particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 consid. 2a et les arrêts cités).

  • 13 -

Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de recours n'intervient que si l’autorité inférieure l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 consid. 1; ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3).

Le Tribunal fédéral exige de procéder à un pronostic différentiel. Il s'agit d'examiner la dangerosité de l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine. Il y a en outre lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de sa peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb, JdT 2000 IV 162 ; TF 6B_825/2011 du 8 mai 2012 consid. 1.1 ; TF 6B_915/2013 du 18 novembre 2013 consid. 4.1). Ainsi, si la libération conditionnelle, considérée dans sa fonction de réinsertion sociale, offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème ou de le désamorcer, il faut opter pour la libération conditionnelle plutôt que pour le refus de la libération conditionnelle, qui ne résout rien et se borne à repousser le problème à plus tard (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb, JdT 2000 IV 162). 3.3En l’occurrence, les considérations du recourant ne sont pas dénuées de pertinence. Elles ne consistent toutefois qu’à mettre en avant les éléments qui lui sont favorables – d’ailleurs en partie également soulignés par la Juge d’application des peines – mais sans aucunement s’en prendre à la motivation de l’ordonnance. Or celle-ci est pertinente dans la mesure où elle souligne notamment que le recourant, incarcéré pour la seconde fois, exécute une lourde peine de privation de liberté s'exprimant en années pour des faits d'une extrême gravité, que malgré un jugement confirmé devant les autorités fédérales, il persiste à nier les faits qui lui sont reprochés, considère qu'il est la victime d'accusations

  • 14 - sans preuves, réfute toute utilité de son traitement et n'exprime aucune forme de remords ni une quelconque empathie envers ses victimes, se dérobant encore derrière la boisson, dont il était alors épris. Le premier juge a également relevé à juste titre que le bien juridique à protéger, à savoir l'intégrité sexuelle de très jeunes enfants, était particulièrement important et que le risque de récidive – qualifié de moyen par les experts en 2017, alors qu'il était considéré comme moindre et non élevé en 2013 – s’était intensifié au fil des ans. En l’état, une obligation de continuer un suivi psychiatrique serait en outre dénuée de pertinence puisque le détenu a déclaré qu'il ne serait prêt à le faire que « s'il le faut », qu'il n'investit au demeurant aucunement son suivi actuel et que le SMPP a indiqué à cet égard que l’intéressé ne comprenait pas l'intérêt d'un traitement psychothérapeutique. On ajoutera que la préconisation des experts, au vu de l'absence d'impact du suivi psychothérapeutique sur le condamné, de mettre en place, en cas de libération conditionnelle, un réseau pluridisciplinaire avec la participation de la FVP pour un contrôle social, concernant notamment les modalités relationnelles de l'expertisé avec l'extérieur et une garantie d'abstinence vis-à-vis de l'alcool, n’aurait de sens que si le recourant demeurait en Suisse. Or au vu de sa condamnation et bien qu’il ne soit pas possible d’apprécier précisément les chances de succès de son recours contre la décision du SPOP révoquant son autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse dès sa libération, conditionnelle ou non, on ne peut pas tenir ne serait-ce que pour probable que le recourant puisse rester en Suisse. Comme l’a souligné la Juge d’application des peines, R.________ devra également faire ses preuves dans l'élargissement de son régime de détention et le réexamen prévu au plus tard à la fin de l'année en cours aura à tout le moins l'avantage de se faire à l'aune d'une décision quant au statut administratif de R.________. Si ce dernier devait être autorisé à rester en Suisse, il devrait en être tenu compte à titre de fait nouveau dans un nouvel examen d’une possible libération conditionnelle, mais à ce stade, c’est à juste titre que la Juge d’application des peines a retenu, compte tenu de tout ce qui vient d’être évoqué, que le risque de récidive demeure important, étant rappelé que ce risque ne se limite pas aux délits qui pourraient être commis sur sol suisse, mais concerne la protection de

  • 15 - la sécurité publique, sans considération de territoire, à défaut de quoi les détenus appelés à être renvoyés à l’étranger risqueraient d’être favorisés (CREP 7 janvier 2017/19 ; CREP 15 septembre 2016/614).

Au vu de ce qui précède, le pronostic quant à la conduite future du recourant est à ce jour clairement défavorable, de sorte que la libération conditionnelle doit lui être refusée.

4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 juin 2017 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de R.________,

  • 16 - par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible que pour autant que la situation économique de R.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Léonard Bruchez, avocat (pour R.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/2392/VRI/JR), -Direction des EPO, -Service de la population, secteur E, par l’envoi de photocopies.

  • 17 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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