351 TRIBUNAL CANTONAL 650 OEP/PPL/50529/VRI/bd C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 octobre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière:MmeMirus
Art. 77b, 79 CP ; 393 ss CPP ; 38 LEP ; 180, 195 RSC Statuant sur le recours interjeté le 12 septembre 2016 par A.________ contre la décision rendue le 2 septembre 2016 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/50529/VRI/bd, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 2 avril 2012, confirmé par jugement de la Cour d’appel pénale du 31 juillet 2012, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné A.________ pour violation d’une obligation d’entretien à une peine privative de liberté de 3 mois et au paiement des frais de procédure.
2 - Par ordonnance pénale du 7 janvier 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné A.________ pour violation d’une obligation d’entretien à une peine privative de liberté de 1 mois. b) Par décision du 14 juin 2016, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a accordé à A.________ la possibilité d’exécuter ses peines privatives de liberté sous le régime de la semi-détention au sein de l’Etablissement du Simplon. B.a) Par décision du 29 juillet 2016, constatant qu’A.________ persistait à ne pas se soumettre aux règles établies au sein de l’établissement précité et aux consignes du personnel de surveillance, l’OEP a ordonné la suspension du régime de la semi-détention accordé au prénommé pour des motifs graves, avec effet immédiat, et jusqu’à droit connu de la décision à intervenir sur le fond. Il a en outre indiqué que durant la période de suspension provisoire, l’intéressé serait soumis au régime ordinaire et resterait ainsi maintenu à la prison du Bois-Mermet. b) Par décision du 2 septembre 2016, l’OEP a révoqué le régime de la semi-détention accordé à A., avec effet au 29 juillet 2016, et ordonné l’exécution du solde de ses peines privatives de liberté en régime de détention ordinaire à la prison du Bois-Mermet. C.Par acte du 12 septembre 2016, complété le 26 septembre 2016, A. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre la décision du 2 septembre 2016 de l’OEP, en concluant à son annulation, le prénommé étant autorisé avec effet immédiat à exécuter ses peines privatives de liberté sous le régime de la semi-détention au sein de l’Etablissement du Simplon. Le 6 octobre 2016, A.________ a déposé un mémoire complémentaire. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
3 - E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). 1.2Aux termes de l’art. 385 al. 1 CPP, si le CPP exige que le recours soit motivé, la personne ou l’autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b), et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). Selon la jurisprudence, il est communément admis en procédure que la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même ; elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement. Quant à l'exercice du droit de réplique, il permet de déposer des observations au sujet d'une prise de position ou d'une pièce nouvellement versée au dossier (cf. ATF 137 I 195 consid. 2), mais ne saurait servir à apporter au recours des éléments qui auraient pu l'être pendant le délai légal (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 2 et les références citées).
1.3En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente, par un condamné, qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours, déposé le 12 septembre 2016, puis rendu conforme aux exigences de l’art. 385 CPP par le dépôt d’un mémoire complémentaire le 26 septembre 2016, est recevable. En revanche, le mémoire complémentaire du 6 octobre 2016, dans lequel l’intéressé développe de nouveaux arguments et précise ses griefs, a été adressé à la Cour de céans hors du délai de recours (art. 396 al. 1 CPP). Partant, cet envoi est irrecevable, puisqu’aucun échange d’écriture n’a été ordonné et qu’il appartenait au recourant de faire valoir ses motifs de recours et moyens de preuve dans le délai légal.
Sur le vu de ce qui précède, la Cour de céans ne tiendra pas compte du mémoire déposé le 6 octobre 2016 par le recourant. 2. 2.1 2.1.1La semi-détention est réglée par l'art. 77b CP. Selon cette disposition, une peine privative de liberté de six mois à un an est exécutée de cette manière s'il n'y a pas lieu de craindre que le détenu ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Le détenu continue à travailler ou à se former à l'extérieur de l'établissement; il passe ses heures de loisirs et de repos dans l'établissement. L'accompagnement du condamné doit être garanti pendant le temps d'exécution. En vertu de l'art. 79 al. 1 CP, cette forme d'exécution des peines privatives de liberté s'applique également, en règle générale, aux sanctions de moins de six mois et aux soldes de peines de moins de six mois après imputation de la détention subie avant le jugement. La semi-détention en est désormais le mode d'exécution ordinaire (Baechtold, Exécution des peines, 2008, n. 49 p. 148 ; Trechsel/Aebersold in : Trechsel/Pieth [éd.], Schweizerisches Strafgesetzbuch Praxiskommentar, 2 e éd., 2013, n. 4 ad art. 77b CP). Le
Une certaine flexibilité doit toutefois être laissée aux cantons (cf. TF 6B_386/2012 du 15 novembre 2012 consid. 6.1 et la référence citée). Dans le canton de Vaud, l’art. 180 RSC (règlement sur le statut des condamnés exécutant une peine privative de liberté et les régimes de détention applicables; RSV 340.01.1) règle l’exécution des peines sous le régime de la semi-détention (cf. TF 6B_386/2012 du 15 novembre 2012 consid. 6.1 ; voir également CREP 23 mai 2012/255 ; CREP 26 janvier 2011/73). Cette disposition énumère les conditions cumulatives que doit remplir le condamné pour accéder à ce régime. Il ne doit présenter aucun risque de fuite ou de récidive, être au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse, être au bénéfice d'une activité structurée à 50% au minimum agréée par l'autorité dont il dépend, verser d'avance le montant équivalent à au moins un mois de participation aux frais d'exécution, à moins qu'il ne soit exonéré de ladite participation, et enfin apparaître digne de confiance et capable de respecter les conditions inhérentes audit régime. 2.1.2Selon l’art. 195 RSC, si en dépit d'un avertissement formel, le condamné persiste dans son comportement, l'autorité dont il dépend peut révoquer le régime de la semi-détention et ordonner, avec effet immédiat, l'exécution du solde de peine en régime ordinaire (al. 1). Dans les cas graves, la révocation peut être ordonnée sans avertissement préalable (al. 2).
6 - 2.2En l’espèce, il résulte du dossier que le 28 juillet 2016, la Direction de l’Etablissement du Simplon a sanctionné le recourant de 6 heures de suppression des relations avec le monde extérieur, en raison du retard accusé par le recourant pour regagner la structure, faute d’avoir pris la peine de prévenir ledit établissement. Cette sanction fait suite à une première sanction d’avertissement datée du 19 juillet 2016 et à une mise en garde du 14 juillet 2016 pour les mêmes motifs. En outre, le 26 juillet 2016, le recourant a eu une violente altercation verbale avec un codétenu. Le 27 juillet 2016, à trois reprises, il n’a pas respecté les règles en vigueur au sein de la structure, refusant ensuite à chaque fois de se conformer aux consignes du personnel de surveillance et persistant ainsi dans son comportement inadéquat. Le 28 juillet 2016, il a encore refusé de réintégrer sa cellule, obligeant une patrouille de police à intervenir et à le transférer à la prison du Bois-Mermet. Les contestations du recourant sur ses manquements ne sont pas convaincants, d’autant moins qu’il a persévéré dans son comportement après la suspension provisoire du régime de la semi-détention. En effet, dans son rapport du 11 août 2016, la Direction de la prison du Bois-Mermet a relevé que par son attitude inadéquate (refus de communication avec le personnel de surveillance, refus de prendre les plateaux repas, refus de se doucher, refus d’accuser réception de la correspondance, etc), le recourant avait mis en péril le bon fonctionnement de l’établissement carcéral. Au vu de l’ensemble de ces éléments, force est de constater que le comportement du recourant est incompatible avec l’octroi du régime de la semi-détention. L’intéressé semble en effet perdre de vue que cette forme d’exécution de peines, qui constitue un régime de faveur, est réservée aux condamnés qui apparaissent dignes de confiance et capables d’en respecter les conditions. A cela s’ajoute que, contrairement à ce que soutient le recourant quant au fait que le régime ordinaire ne serait pas profitable à son état de santé (dépression), la prison du Bois-Mermet dispose d’une structure plus adaptée que l’Etablissement du Simplon, qui ne dispose d’aucune antenne médicale. Avec un minimum de collaboration de la part
7 - du recourant, le service médical de la prison pourra lui prodiguer les soins médicaux nécessaires. Au vu de ce qui précède, la décision de l’OEP qui révoque, en application de l’art. 195 al. 1 RSC, le régime de la semi-détention accordé au recourant ne prête pas le flanc à la critique, l’absence de confiance dans le condamné ne permettant pas de maintenir ce régime. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision du 2 septembre 2016 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 2 septembre 2016 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’A.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
LTF). La greffière :