Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP16.016433

351 TRIBUNAL CANTONAL 651 AP16.016433-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 29 septembre 2016


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Abrecht, juges Greffière:MmeJordan


Art. 38 LEP, 86 al. 1 CP Statuant sur le recours interjeté le 22 septembre 2016 par I.________ contre l'ordonnance rendue le 12 septembre 2016 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP16.016433-CPB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par arrêt du 25 avril 2016, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a condamné I.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, complicité de vol, menaces qualifiées, tentative de contrainte, séquestration et enlèvement, viol, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, dénonciation calomnieuse et contravention à la loi

  • 2 - fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 517 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de 100 fr. (qui a été convertie, faute de paiement, en un jour de peine privative de liberté de substitution), et a révoqué le sursis accordé le 4 décembre 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois portant sur une peine pécuniaire de 30 jours-amende pour vol (qui a également été convertie, faute de paiement, en une peine privative de substitution de 30 jours). b) I.________ exécute les peines précitées depuis le 15 décembre 2015. Le 4 avril 2016, il a été transféré de la prison de Zürich à la prison de la Croisée, à Orbe. Les deux tiers de ses peines ont été atteints le 5 août 2016, le terme étant fixé au 16 août 2017. c) Le casier judiciaire suisse de I.________ comporte les deux condamnations qu'il est en train d’exécuter. Il a également des antécédents judiciaires au Portugal. d) Dans un rapport établi le 11 août 2016, la direction de la Prison de la Croisée a formulé un préavis défavorable à la libération conditionnelle de I.. Ce rapport indique que l’attitude de I. a répondu moyennement aux attentes. Son comportement a régulièrement varié en fonction de ses états d'âme. Il avait pour habitude de hurler à la fenêtre et d'écouter fort la musique, principalement la nuit, en dérangeant systématiquement ses codétenus. Depuis son placement en cellule seul, une légère amélioration de son comportement avait été observée, I.________ se montrant même poli et correct. Communiquer avec lui restait néanmoins difficile dans la mesure où il passait la plupart de son temps à dormir. La direction de la prison a également indiqué que I.________ n'avait fait preuve d'aucun amendement, qu'il considérait que les accusations à son égard étaient injustes et qu'il était victime d'un système

  • 3 - judiciaire qui l'aurait discriminé en raison de son origine étrangère. Il n'avait en outre aucun projet d'avenir tant professionnel que privé hormis celui de retourner au Portugal. B.a) Le 18 août 2016, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a saisi le juge d'application des peines d’une proposition tendant au refus de la libération conditionnelle de I.. Il a notamment relevé que la culpabilité du prénommé était lourde et que les actes commis sur sa compagne étaient particulièrement graves puisqu'il l'avait battue et qu'il avait abusé d'elle sexuellement à plusieurs reprises. b) Contacté téléphoniquement le 18 août 2016, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a conclu au refus de la libération conditionnelle du prénommé. c) Entendu le 30 août 2016 par la juge d'application des peines, I. a déclaré entre autres qu'il n'avait pas la volonté de travailler en détention, parce qu'il aurait subi des préjudices en Suisse et que sa situation n'était pas juste, les quelques erreurs qu'il admettait avoir commises ne la justifiant pas. Il a ensuite contesté le bien-fondé de sa condamnation s'agissant des faits qu'il avait commis sur son ex-compagne en déclarant qu'il était en train de payer pour des faits qu'elle avait commis. Le condamné a enfin indiqué qu'il ignorait s'il avait changé depuis son incarcération, qu'il était devenu plus révolté et qu'il n'avait pas réfléchi à son avenir. d) Par courrier du 9 septembre 2016, dans le délai de prochaine clôture, I.________ a conclu préalablement à ce qu'un délai supplémentaire lui soit imparti pour documenter ses conditions de logement à sa libération, principalement à ce que sa libération conditionnelle soit immédiatement ordonnée et subsidiairement à ce que sa libération conditionnelle soit ordonnée dès que son renvoi du territoire suisse pourrait être exécuté.

  • 4 - e) Par ordonnance du 12 septembre 2016, la Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à I., en laissant les frais à la charge de l'Etat. Elle a retenu que seul un pronostic défavorable pouvait être émis quant au comportement futur du condamné, au vu notamment de son absence totale d'introspection, de son inactivité en détention et de son incapacité à se projeter dans l'avenir. C. Par acte daté du 22 septembre 2016, I. a recouru contre cette ordonnance auprès de la Cour de céans, en concluant à ce que sa libération conditionnelle soit ordonnée immédiatement, subsidiairement assortie de l'obligation de quitter immédiatement le territoire suisse. Plus subsidiairement, il a conclu à l'annulation de cette ordonnance, la cause étant renvoyée au juge d’application des peines. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t :

1.1L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal.

  • 5 - Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par une partie ayant qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP). Conforme aux exigences de forme prescrites par l’art. 385 al. 1 CPP, il est recevable. 2.Selon l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé ; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel

  • 6 - amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_521/2011 précité consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3 ; Maire, La libération conditionnelle, in: Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue ; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 s. ; ATF 119 IV 5 consid. 1b). Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et de la dangerosité du condamné sont des éléments qui font partie du pronostic. Au moment d’effectuer ces évaluations, il convient en particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 consid. 2a et les arrêts cités). Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de recours n'intervient que si l’autorité inférieure l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 consid. 1 ; ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3). Le Tribunal fédéral exige de procéder à un pronostic différentiel. Il s'agit d'examiner la dangerosité de l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine. Il y a en outre lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de sa peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb, JdT 2000 IV 162 ; TF 6B_825/2011 du 8 mai 2012 consid. 1.1 ; TF 6B_915/2013

  • 7 - du 18 novembre 2013 consid. 4.1). Ainsi, si la libération conditionnelle, considérée dans sa fonction de réinsertion sociale, offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème ou de le désamorcer, il faut opter pour la libération conditionnelle plutôt que pour le refus libération conditionnelle, qui ne résout rien et se borne à repousser le problème à plus tard (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb, JdT 2000 IV 162). 3.I.________ a subi les deux tiers de ses peines le 5 août 2016. Avec le premier juge, il convient de retenir que le comportement du condamné en détention ne s'oppose pas à l'octroi de sa libération conditionnelle, malgré le caractère mitigé des renseignements fournis par la direction de la prison. Seule est donc litigieuse la question du pronostic à poser en vertu de l'art. 86 al. 1 CP.

4.1Le recourant reproche à la juge d’application des peines d’avoir rejeté à tort, par une appréciation anticipée des preuves, sa requête tendant à l'octroi d'un délai supplémentaire pour prouver que sa sœur, qui vit au Portugal, serait en mesure de lui procureur un logement dans ce pays, près de chez elle, à sa sortie de détention. Il soutient ensuite qu’il n'aurait pas été correctement tenu compte de l'expertise psychiatrique dont il a fait l'objet. Il ajoute enfin que la possibilité de conditionner sa libération conditionnelle à la sortie du territoire suisse aurait due être examinée. 4.2Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16; 124 I 49 consid. 3a p. 51). En procédure pénale, l'art. 139 al. 2 CPP prévoit qu'il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Le

  • 8 - législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236). 4.3En l’espèce, l’appréciation anticipée des preuves effectuée par la juge d’application des peines échappe à la critique. En effet, contrairement à ce que soutient le recourant, on ne voit pas en quoi le fait qu’il pourrait avoir un logement au Portugal modifierait la situation. Le recourant, qui passe la plupart de son temps à dormir selon la direction de la prison, fait preuve d'une inactivité accablante. Se considérant victime du système judiciaire suisse, il a déclaré qu'il n'avait pas envie de travailler en détention. Il a de surcroît déclaré qu'il n'avait pas réfléchi à son avenir et qu'il ignorait s'il avait changé depuis qu'il était incarcéré. Dans de telles circonstances, force est de constater qu'il n'a nullement démontré son intention de prendre sa vie en main. Il y a tout lieu de penser, comme le premier juge, qu’il se retrouvera au Portugal dans une situation semblable à celle qui prévalait quand il avait violé, agressé et séquestré sa victime, soit dans une situation fortement propice à la récidive. Son manque patent d’introspection et le déni total des circonstances qui ont conduit à sa condamnation font redouter un risque de récidive de délits de même nature. A cet égard, c’est en vain que le recourant soutient que le risque de récidive serait purement contextuel, soit limité à la pérennité du couple qu’il formait avec [...]. Au vu des constatations des experts psychiatres sur le fonctionnement psychique de l’intéressé, il y a lieu de retenir un sérieux risque de récidive non seulement en cas de pérennité du couple qu’il formait avec [...], mais de manière générale tant que ce fonctionnement psychique restera le même, et donc également dans le

  • 9 - cadre d’une nouvelle relation de couple que le recourant pourrait former au Portugal. C’est enfin en vain que le recourant invoque la possibilité de conditionner la libération conditionnelle à la sortie du territoire suisse. En effet, cela ne diminuerait en rien le risque de récidive redouté en l’espèce. On rappellera au surplus que le risque de récidive ne concerne pas seulement les délits qui pourraient être commis en Suisse, mais bien la protection de la sécurité publique, sans considération de territoire, à défaut de quoi les détenus appelés à être renvoyés à l’étranger à leur libération sans plus pouvoir sévir en Suisse risqueraient d’être favorisés (CREP 15 septembre 2016/614 consid. 2.3).

  1. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 583 fr. 20, TVA comprise, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 12 septembre 2016 est confirmée.

  • 10 - III. L'indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Arnaud Thièry, avocat (pour I.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, -Office d'exécution des peines (réf.: OEP/PPL/140802/VRI/AMO), -Direction de la prison de la Croisée, -Service de la population, secteur départs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

  • 11 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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