Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP16.016000

351 TRIBUNAL CANTONAL 595 OEP/PPL/84188/IPE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 7 septembre 2016


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeVillars


Art. 84 al. 6 CP ; 38 al. 1 LEP ; 3 RASAdultes Statuant sur le recours interjeté le 10 août 2016 par W.________ contre la décision de refus de sortie rendue le 8 août 2016 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/84188/IPE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 15 octobre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné W.________ à une peine privative de liberté de 4 mois et à une amende de 200 fr. convertible en 2 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif pour vol, conduite sans autorisation et

  • 2 - contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, et a dit que cette peine était partiellement complémentaire aux jugements rendus les 4 novembre 2014, 5 janvier 2015 et 6 février 2015 par le Ministère public de l’arrondis- sement du Nord vaudois et le Ministère public de l’arrondissement de La Côte. Outre cette condamnation, l’extrait du casier judiciaire suisse d’W., ressortissant portugais né en 1976, fait état de neuf condamnations entre le 24 janvier 2011 et le 6 février 2015 par les Ministères publics des arrondissements du Nord vaudois, de Lausanne et de La Côte à des peines privatives de liberté totalisant près de dix-huit mois pour vol, vol d’usage, violation de domicile, dommages à la propriété, faux dans les certificats, conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire, usage abusif de permis et de plaques et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Appréhendé par la police le 27 décembre 2015, W. exécute ses peines privatives de liberté à la Prison du Bois-Mermet où il séjourne depuis le 15 janvier 2016. Sa fin de peine est prévue pour le 2 octobre 2017. b) Par décision du 12 février 2016, le Service de la population a révoqué l’autorisation de séjour d’W.________ et a ordonné son renvoi de Suisse. W.________ a interjeté recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. B.a) Le 12 juillet 2016, W.________ a déposé auprès de la Direction de la Prison du Bois-Mermet une demande d’autorisation de sortie d’une durée de 4 heures pour aller voir sa fille âgée de 3 ans et demi, indiquant qu’il n’avait pas vu sa fille depuis sept mois, que la mère de l’enfant ne l’autorisait pas à venir le voir en prison et que sa fille allait partir au Brésil avec sa mère.

  • 3 - Le 14 juillet 2016, W.________ a remis à la Direction de la Prison du Bois-Mermet le formulaire ad hoc et a sollicité une demande de congé de 4 heures pour aller voir sa fille avant qu’elle ne parte au Brésil avec sa mère. Dans ses déterminations du 14 juillet 2016, la Fondation vaudoise de probation a indiqué que les raisons de la demande d’W.________ ne constituaient pas un motif de conduite. Le 26 juillet 2016, la Direction de la Prison du Bois-Mermet a émis un préavis défavorable à la demande de sortie formulée par W., au motif qu’il n’avait jamais reçu la visite de sa fille et de la mère de celle-ci en prison et qu’une rencontre à l’extérieur paraissait difficile à mettre en oeuvre. b) Par décision du 8 août 2016, l’Office d’exécution des peines a refusé la demande de congé présentée par W., considérant que sa fille et la mère de celle-ci pouvaient lui rendre visite en détention et qu’il n’invoquait aucun motif particulier justifiant sa présence hors de l’établissement carcéral, comme l’exige l’art. 3 RASAdultes (Règlement concernant l’octroi d’autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes du 31 octobre 2013 ; RSV 340.93.1). C.Par acte du 10 août 2016, W.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que le congé de quatre heures sollicité lui est accordé, le cas échéant accompagné. E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), les décisions

  • 4 - rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par W.________, condamné détenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1En vertu de l’art. 84 al. 6 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), des congés d’une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d’entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant qu’il n’existe pas de danger de fuite et qu’il n’y ait pas lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions. L’octroi d’un congé est ainsi subordonné à trois conditions : le comportement du détenu pendant l’exécution de la peine ne doit pas s’y opposer, de même qu’il ne doit exister aucun danger de fuite ou de récidive. Ces conditions s’interprètent à la lumière de celles posées à l’octroi de la libération conditionnelle. Il convient donc non seulement d’évaluer le risque de fuite présenté par le condamné, mais également d’émettre un pronostic sur son comportement pendant la durée du congé, un pronostic non défavorable suffisant pour accorder le congé requis (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 ; TF 6B_1027/2010 du 4 avril 2011 consid. 4.3.1 ; TF 6B_349/2008 du 24 juin 2008 consid. 3.2). L’art. 84 al. 6 CP ne donne pas un droit au congé (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 18 ad art. 86 CP). Le juge chargé d’émettre le pronostic dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 133 IV 201 consid. 2.3).

  • 5 - 2.2La réglementation de détail concernant les autorisations de sortie est du ressort des cantons, qui sont compétents pour fixer la nature et la durée du congé, ainsi que pour concrétiser les conditions posées par le droit fédéral (Dupuis et alii, op. cit., n. 19 ad art. 84 CP ; TF 6B_774/2011 du 3 avril 2012 consid. 1). Dans le canton de Vaud, les autorisations de sortie et la procédure sont réglementées aux art. 94 à 106 RSC (Règlement sur le statut des condamnés exécutant une peine privative de liberté et les régimes de détention applicables du 24 janvier 2007 ; RSV 340.01.1), complété par le RASAdultes. Selon l’art. 94 RSC, sont des autorisations de sortie le congé, qui vise à permettre au condamné d'entretenir des relations avec le monde extérieur et de préparer sa libération (let. a), la permission, qui est accordée au condamné pour s'occuper d'affaires personnelles, professionnelles ou judiciaires qui ne peuvent pas être différées et qui justifient sa présence hors de l'établissement (let. b) et la conduite, qui est une sortie accompagnée, accordée en raison d'un motif particulier (let. c). L'autorisation de sortie ne doit ni enlever à la condamnation son objectif de prévention ni menacer la sécurité publique (art. 95 al. 1 RSC). Pour obtenir un congé, la personne détenue doit avoir accompli au moins le tiers de la peine et avoir séjourné au moins deux mois dans le même établissement et, notamment, démontrer que l’attitude en cours de détention rend le détenu digne de la confiance accrue qu’il sollicite et que l’autorisation de sortie sollicitée est compatible avec la protection de la sécurité publique (art. 96 al. 1 RSC). Le congé ou la permission doit en outre s'inscrire dans le plan d'exécution de peine (art. 96 al. 2 RSC). S'agissant de l'octroi d'une conduite, l'autorité dont le condamné dépend fixe les conditions, de cas en cas (art. 96 al. 4 RSC). Le RASAdultes définit les conditions auxquelles est soumis l’octroi d’une autorisation de sortie par les autorités compétentes. Selon l’art. 2 al. 1 RASAdultes, l’autorisation de sortie ne doit pas enlever à la condamnation ses caractères de prévention, ni nuire à la sécurité ou mettre en danger la collectivité (art. 2 al. 1). L’art. 3 RASAdultes prévoit

  • 6 - soit un congé destiné à entretenir des relations avec le monde extérieur et à préparer sa libération, le principe devant être posé dans le plan d’exécution de la sanction pénale (let. a), soit une permission permettant à la personne détenue de s’occuper d’affaires personnelles, profession- nelles ou judiciaires ne pouvant être différées et pour lesquelles une sortie s’avère indispensable (let. b), soit une conduite, qui consiste en une sortie accompagnée, accordée en raison d’un motif particulier (let. c). 2.3En l’espèce, le recourant sollicite un congé pour aller voir sa fille de 3 ans et demi. Il soutient que la mère de celle-ci refuserait de l’amener en visite à la prison et craint qu’elles partent toutes les deux au Brésil. L’Office d’exécution des peines est d’avis que l’enfant et la mère de celui-ci peuvent lui rendre visite en prison. Le recourant n’expose pas en quoi l’appréciation de l’Office d’exécution des peines ne serait pas fondée, en particulier eu égard aux conditions posées par l’art. 3 RASAdultes. Même si l’on pourrait peut-être admettre que le condamné remplit les conditions objectives d’une sortie imposées par l’art. 96 al. 1 RSC - séjour d’au moins 2 mois dans le même établissement, exécution d’au moins un tiers de la peine, détenu digne de confiance et aucun danger de fuite et de récidive -, tel n’est pas le cas des conditions posées par le RASAdultes. En effet, il ne s’agit ni d’une sortie indispensable, ni d’un congé préparant la libération du recourant, et celui- ci ne fait pas état d’une situation qui serait prévue par son plan d’exécution de peine. La Fondation vaudoise de probation estime en outre que les raisons invoquées par le détenu ne constituent pas un motif de conduite. Cela étant, si la mère de l’enfant a véritablement refusé d’amener l’enfant à la prison, il est fort à craindre que, même à l’extérieur, elle refuse également de laisser le recourant voir sa fille. En conséquence, le recourant ayant la possibilité de voir sa fille durant les visites à la prison, la cour de céans considère que c’est à bon droit que l’Office d’exécution des peines a rejeté l’autorisation de sortie sollicitée. Si la mère devait refuser systématiquement d’amener l’enfant au parloir, il appartiendra au recourant d’agir par la voie civile.

  • 7 - 3.En définitive, le recours interjeté par W., manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP et 39a al. 1 LEP) et la décision de l’Office d’exécution des peines du 8 août 2016 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision de l’Office d’exécution des peines du 8 août 2016 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge du recourant W.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • 8 - -M. W.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines (OEP/PPL/84188/IPE), -Prison du Bois-Mermet, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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