351 TRIBUNAL CANTONAL 61 AP16.015979-PAE/MYO/ACP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 31 janvier 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière:MmeRouiller
Art. 363 ss CPP ; 59 ss CP Statuant sur le recours interjeté le 16 janvier 2018 par C.________ contre la décision du 11 décembre 2017 et son prononcé rectificatif du 19 décembre 2017 rendus par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° AP16.015979- PAE/MYO/ACP, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 16 février 2015, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné C.________, né le 30 novembre 1992, pour vol, brigandage, dommages à la propriété, violation
Par décision d'application du 2 septembre 2015, l'Office vaudois d'exécution des peines (ci-après: OEP) a confié le mandat médico- légal au Dr [...] du Service de médecine pénitentiaire (ci-après: SMP) de l'Hôpital du [...]. Par ordonnance du 12 octobre 2015, le Juge d'application des peines (ci-après : JAP) a ordonné une assistance de probation, pendant la durée du délai d'épreuve accordé à C.________ le 16 février 2015 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, à charge pour l'OEP de la mettre en œuvre.
Par acte du 11 août 2016, l'OEP a saisi le JAP d'une proposition tendant à la révocation du sursis dont le terme du délai d'épreuve était fixé au 16 février 2019 et à l'exécution de la peine privative de liberté suspendue. L'office relevait que la situation du condamné s'était fortement péjorée, puisqu'après avoir été collaborant au début de la mise en place des règles de conduite, il s'était soustrait tant à l'assistance de probation qu'à la règle de conduite consistant en la poursuite d'un traitement thérapeutique ambulatoire. Ainsi, par son attitude, C.________ avait fautivement mis en échec les règles de conduite imposées, et ce nonobstant des rappels de cadre et des explications quant aux conséquences de ses manquements. L'office en concluait que le condamné n'avait manifestement pas su saisir l'opportunité qui lui était offerte pour se soigner et éviter ainsi une récidive. A ce sujet, il s'est référé au rapport d'expertise psychiatrique du 21 août 2013, qui qualifiait ce risque de faible, ainsi qu'au rapport psycho-criminologique du 24 juin 2016, qui le qualifiait de modéré pour un acte violent au vu de l'évolution négative de la situation de l'intéressé. Le 23 septembre 2016, l'OEP a adressé au JAP un échange de courriels avec l'OSAMA, duquel il ressort que le placement médical a pris fin le 21 septembre 2016, que le condamné a accepté de rester sur un mode volontaire à l'Hôpital [...] pendant environ trois semaines, que l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après : APEA) du Haut- Lac n'entendait pas ordonner de placement administratif, que les parents du condamné n'étaient pas prêts à reprendre leur fils à domicile et que ce dernier s'opposait à tout séjour en foyer. Le [...] s'est déterminé sur ces nouveaux éléments par courriel du 23 septembre 2016. Il a en substance indiqué qu'il y avait lieu de
4 - maintenir une médication neuroleptique durant au moins six mois à une année après une première décompensation psychotique et que le futur lieu de vie d'C.________ devait être un foyer. Il a estimé qu'une fois sorti de l'hôpital, sans médication et avec un retour à domicile, le risque de péjoration de l'état clinique du condamné était très important et qu'une meilleure alliance thérapeutique ne pouvait pas être établie. Dans ces conditions, il a considéré que le SMP n'était pas en mesure d'appliquer le mandat de soin qui lui avait été confié et a proposé de solliciter la justice afin d'évaluer la pertinence de maintenir un suivi obligatoire ambulatoire, la mesure n'étant pas applicable. Par ordonnance de mesures d'extrême urgence du 29 septembre 2016, le JAP a révoqué préprovisionnellement le sursis accordé le 16 février 2015 par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois, a ordonné préprovisionnellement l'exécution de la peine privative de liberté de 15 mois et a ordonné l'arrestation immédiate de C.. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 octobre 2016, il a confirmé l'ordonnance de mesures d'extrême urgence du 29 septembre 2016. Le JAP a désigné en qualité d'experte la [...]i. Dans son rapport du 22 mai 2017, l'experte a posé le diagnostic de schizophrénie paranoïde continue, pathologie qui se manifestait par des failles identitaires, des délires de persécution, une désorganisation psychique et des compétences déficitaires pour la gestion de son hygiène et de son quotidien. Ce trouble nécessitait une médication adéquate. L'expertisé n'avait pas conscience de son trouble, hormis quelques éléments furtifs de reconnaissance. Le risque de récidive était considéré comme moyen, dès lors que la pathologie de l'intéressé était susceptible d'engendrer des actes de violence s'il n'était pas traité correctement. Il était difficile d'estimer l'imminence du risque de récidive qui était avant tout corrélé à l'imprévisibilité de ses idées délirantes. L'experte a considéré en outre que C. n'avait tiré aucun bénéfice du traitement psychothérapeutique ambulatoire assortissant le sursis octroyé par jugement du 16 février 2015 ─ dès lors qu'il l'avait mis en échec et n'avait pas suivi les recommandations, notamment concernant la médication ─ et a préconisé
5 - un traitement intégré, à forme d'un placement en foyer assorti d'un suivi psychothérapeutique et d'un traitement médicamenteux adapté. Le but de ce placement était de soigner l'expertisé dans un cadre contenant et étayant, afin de travailler sur sa reconnaissance de sa maladie, de tenter d'endiguer les manifestations de sa psychose par un traitement médicamenteux adapté, de travailler sur ses déficits identitaires et sur une meilleure gestion de sa violence par la psychothérapie et par ailleurs de travailler sur une meilleure gestion de son hygiène, ou sur l'acquisition d'une meilleure autonomie (P. 71).
b) Fondé sur les observations de la [...] le JAP, par ordonnance du 14 juillet 2017, a révoqué le sursis assortissant la peine privative de liberté de quinze mois, sous déduction de la détention provisoire, accordé à C., par jugement du 16 février 2015 du Tribunal correctionnel de l'Est vaudois, a ordonné l'exécution de la peine privative de liberté de quinze mois et a saisi le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois en vue de l'examen du prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle en application de l'art. 65 CP. Par arrêt du 31 août 2017/516 (recte: 31 juillet 2017), la cour de céans vaudois a rejeté le recours formé par C. dans la mesure de sa recevabilité. Elle a considéré que la révocation du sursis était opportune au regard de la loi, du confort du recourant et de la protection de la sécurité publique. C.________ a déposé un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. A titre principal, il a requis l'annulation de l'ordonnance du 14 juillet 2017 et sa libération immédiate, une indemnité de 58'800 fr. lui étant accordée pour la période de détention injustifiée du 29 septembre 2016 au 21 juillet 2017. A titre subsidiaire, il a conclu au renvoi de la cause aux autorités cantonales pour nouvelle décision.
7 - B.Par jugement (recte : décision) du 11 décembre 2017, rectifiée par prononcé du 19 décembre 2017, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné quC.________ soit soumis à un traitement institutionnel (I), a maintenu C.________ en détention pour des motifs de sûreté (I bis ) et a laissé les frais à la charge de l'Etat, dont l'indemnité due à Me Matthieu Genillod, défenseur d'office, fixée à 2'825 fr. 30, TVA et débours compris (II). C. Par acte du 16 janvier 2018, C.________ a recouru contre cette décision, en concluant principalement à ce qu'elle soit annulée, à ce que sa libération immédiate soit ordonnée et à ce que l'Etat de Vaud soit reconnu son débiteur de la somme de 5'400 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 2 janvier 2018 (échéance moyenne), pour la période de détention injustifiée subie du 21 décembre 2017 au 16 janvier 2018. Subsidiairement, il a requis l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au Tribunal.
8 - Il ressort des indications fournies à l'autorité de céans le 30 janvier 2018 par l'OEP qu'C.________ a exécuté sa peine du 29 septembre 2016 au 20 décembre 2017 et que par la décision entreprise, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné qu'il soit soumis à un traitement institutionnel et l'a maintenu en détention pour des motifs de sûreté. L'intéressé se trouve donc sous le coup d'une mesure au sens de l'art. 59 CP, et un examen de sa libération conditionnelle de ladite mesure sera effectué chaque année par le JAP. E n d r o i t : 1.Les décisions ordonnant ou renonçant à ordonner un changement de sanction au sens de l’art. 65 CP constituent des décisions judiciaires ultérieures indépendantes au sens des art. 363 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0 ; CREP 3 février 2016/82 et les références citées) susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (ATF 141 IV 396 ; JdT 2016 IV 255). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Interjeté en temps utile par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours interjeté par C.________ est recevable. 2.Selon l’art. 65 al. 1 CP, si avant ou pendant l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’un internement au sens de l’art. 64 al. 1 CP, le condamné réunit les conditions d’une mesure thérapeutique
9 - institutionnelle prévues aux art. 59 à 61 CP, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement. Le juge compétent est celui qui a prononcé ou ordonné l’internement. L’exécution du solde de la peine est suspendue. En cas de changement de sanction au sens de l’art. 65 CP, le juge se fonde sur une expertise. L'expert doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions, la nature de celles-ci et les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 ; ATF 129 I 49 consid. 4 ; ATF 128 I 81 consid. 2 ; TF 6B_205/2012 du 27 juillet 2012 consid. 3.1).
3.1Le prononcé ultérieur d'une mesure thérapeutique institutionnelle en lieu et place d'une peine uniquement nécessite des faits ou des moyens de preuve nouveaux. Ceux-ci doivent se révéler avant ou pendant l'exécution de la peine privative de liberté, et donc après l'entrée en force du jugement, et doivent être propres à fonder les conditions d'une mesure. Les faits ou les moyens de preuve dont l'autorité de jugement disposait au moment où elle a statué et qui ont fait l'objet du raisonnement juridique ne peuvent pas à nouveau être présentés (ATF 142 IV 307 consid. 2.3). 3.2Contrairement à ce que soutient le recourant, le Tribunal fédéral n’a pas cautionné l’opinion de certains auteurs selon laquelle une mesure thérapeutique institutionnelle prononcée ultérieurement en application de l’art. 65 al. 1 CP ne pourrait se fonder que sur des faits qui existaient déjà au moment du jugement ou sur une nouvelle expertise qui
10 - satisfasse aux exigences qualifiées applicables en matière de révision (ATF 142 IV 307 consid. 2.3 in fine). 3.3C.________ prétend que l’expertise de la [...] ne revêtirait aucune valeur probante et que le Tribunal "ne pouvait rien déduire de cette expertise contradictoire s’écartant des bonnes pratiques" (cf. recours, p. 5-6). Toutefois, C.________ a déjà critiqué en vain l’expertise de la [...] devant le Tribunal fédéral. Cette instance a considéré que les considérations de l’experte ─ selon lesquelles le seul moyen pour prévenir un risque de récidive qualifié de moyen est d’ordonner un traitement intégré, à savoir un placement en foyer, un suivi psychothérapeutique et un traitement médicamenteux adapté ─ échappaient à la critique (TF 6B_1082/2017 du 5 décembre 2017 consid. 3.4.1). Le recourant ne fait au demeurant pas état de circonstances ou d’indices importants et bien établis qui ébranleraient sérieusement la crédibilité de l’experte et commanderaient de ne pas suivre le rapport d'expertise. Les critiques du recourant sont d’autant plus vaines que, comme l’a relevé le Tribunal fédéral (TF 6B_1082/2017 du 5 décembre 2017 consid. 3.4.2), le [...] a suivi le point de vue de l’experte [...], en estimant qu'une fois sorti de l'hôpital, sans médication et avec un retour à domicile, le risque de péjoration de l'état clinique du condamné était très important et qu'une meilleure alliance thérapeutique ne pouvait pas être établie. 3.4 Fondé sur les avis de personnes ayant participé à la réunion de réseau intervenu le 21 septembre 2016 à l'[...], C.________ prétend que "les prévisions du [...] relayées par la [...]" seraient "en décalage complet avec la réalité". Il ajoute que, depuis son incarcération intervenue en septembre 2016, il n'aurait pas décompensé alors qu'il ne prendrait plus de neuroleptiques (cf. recours, p. 6-7). Ces éléments peu étayés ne
11 - permettent pas davantage de remettre en cause la crédibilité de l'expertise de la[...] (cf. supra, consid. 2). 3.5Or on constate que l’état de santé psychique d'C.________ s’est détérioré depuis le jugement le condamnant en 2015, d'après la Dresse [...] (P. 71 p. 11) et les intervenants ayant examiné le condamné (P. 20). Cette péjoration a d’ailleurs abouti à son hospitalisation forcée à l’hôpital de [...] à fin août 2016. Cet élément nouveau inconnu au moment du prononcé du jugement du 16 février 2015 remplit les conditions posées par la jurisprudence fédérale exposée au considérant 3.1 ci-dessus et autorise l’examen des conditions d’un traitement institutionnel. 4.L'art. 65 al. 1 CP permet d'ordonner un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP ou de l'art. 60 CP lorsque, avant ou pendant l'exécution de la peine privative de liberté, le condamné en réunit les conditions. 4.1Le prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle selon l'art. 59 CP suppose un grave trouble mental au moment de l'infraction, lequel doit encore exister lors du jugement. Selon la jurisprudence, toute anomalie mentale du point de vue médical ne suffit pas. Seuls certains états psychopathologiques d'une certaine importance et seules certaines formes relativement lourdes de maladies mentales au sens médical peuvent être qualifiés d'anomalies mentales au sens juridique (TF 6B_784/2010 du 2 décembre 2010 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut que la structure mentale de l'intéressé s'écarte manifestement de la moyenne par rapport aux autres sujets de droit, mais plus encore par rapport aux autres criminels (Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du Code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du Code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 p. 1812). La référence à la gravité du trouble mental ne correspond pas à une description quantitative du dérangement psychique, mais signifie uniquement que le trouble mental doit être significatif sur le
12 - plan psychiatrique comme sur le plan juridique (Heer, Einige Schwerpunkte des neuen Massnahmenrechts, in : RPS 212 (2003), p. 376 ss, spéc. 391 ; Wiprächtiger, Grundzüge des neuen Massnahmenrechts 2002, in : La revisione della parte generale del codice penale, 2005, p. 43 ss, spéc. 56). Outre l'exigence d'un grave trouble mental, le prononcé d'un traitement institutionnel selon l'art. 59 al. 1 CP suppose que l'auteur ait commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et qu'il soit à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce dernier (let. b). Il doit être suffisamment vraisemblable que le traitement entraînera, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que l'intéressé commette de nouvelles infractions. La seule possibilité vague d'une diminution du danger ne suffit pas (ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1 ; TF 6B_13/2015 du 26 mai 2015 consid. 2.1 ; TF 6B_784/2010 du 2 décembre 2010 consid. 2.1). Pour que la mesure institutionnelle puisse atteindre son but, il faut que l’auteur contribue un minimum au traitement. Il ne faut toutefois pas poser des exigences trop élevées à la disposition minimale de l’intéressé à coopérer à la mesure (cf. ATF 123 IV 113 consid. 4c/dd ; Heer, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, 3e éd., Bâle 2013, n. 78 ad art. 59 CP). Il suffit que l’intéressé puisse être motivé (TF 6B_784/2010 du 2 décembre 2010 consid. 2.2.3). La dangerosité présentée par l'auteur constitue une condition pour le prononcé de mesures. Présente ce caractère de dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés. A cet égard, il convient de ne pas perdre de vue qu'il est par
13 - définition aléatoire et difficile d'évaluer le degré de dangerosité d'un individu. Mais, s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe "in dubio pro reo" n'est pas applicable (ATF 127 IV 1 consid. 2a). La décision du juge doit respecter le principe constitutionnel de la proportionnalité. Selon l'art. 56 al. 2 CP, le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte au droit de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnel au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule de la sorte la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur. D'autre part, l'art. 56a CP rappelle que si plusieurs mesures s'avèrent appropriées, mais qu'une seule est nécessaires, le juge ordonne celle qui porte à l'auteur les atteintes les moins graves (CREP 10 juillet 2017/458 consid. 2.2). 4.2Le recourant se réfère à l’expertise judiciaire du 21 août 2013 qui considérait qu’il souffrait d’un trouble mental "moyennement grave", de sorte que la condition de l’art. 59 al. 1 let. a CP, auquel renvoie l’art. 65 al. 1 CP, qui présuppose que l’auteur souffre d’un "grave trouble mental", ne serait pas réalisée (cf. recours, p. 8).
14 - Toutefois, le diagnostic de schizophrénie paranoïde continue posé par [...] – laquelle a précisé dans son rapport que tous les intervenants s'accordaient à dire que l’expertisé présentait une "grave pathologie psychotique" (cf. P. 71 p. 12) – permet à l’évidence de considérer, vu la nature, l’intensité et les effets de ce trouble, qu’il s’agit bien d’un "grave trouble mental" au sens de l’art. 59 al. 1 let. a CP et de la jurisprudence (cf. consid. 4 supra). L'experte observe en outre chez l'expertisé une agressivité contenue mais néanmoins présente (contenu et tonalité des lettres à son intention, propos très injurieux tenus à l'égard de sa mère, justification antisociale de son braquage comme étant un acte dirigé contre une "grosse compagnie [...] qui pollue le monde", identité de brigand) dans le cadre d'une pathologie psychotique décompensée, marquée par des délires de persécution et d'empoisonnement. De plus, par la commission de ses actes délictuels de 2012, l'expertisé a montré qu'il était capable d'un passage à l'acte violent en réponse à ses délires (P. 71, p. 12 bas de la page). Au vu de ces éléments, on peut retenir qu'C.________ souffre d’un grave trouble mental et que ce trouble est en lien avec les infractions qu'il a commises. C.4.3Par ailleurs, le risque de récidive présenté par C. est réel. Il s’est péjoré depuis sa condamnation en 2015, puisqu’il est maintenant qualifié de modéré par les criminologues et la Dresse [...] et (P. 3). Cette dernière a considéré que le recourant présentait une pathologie susceptible d'engendrer des actes de violence s'il n'était pas traité correctement. Elle a précisé qu'il était difficile d'estimer l'imminence du risque de récidive qui était avant tout corrélé à l'imprévisibilité de ses idées délirantes (P. 71, p. 14). Or une telle décompensation psychotique peut survenir à tout moment, avec, selon le [...], un risque d'aggravation très important si l'intéressé ne prend pas ses neuroleptiques.
15 - 4.4Au vu du risque de récidive d’actes de violence, qui mettent en péril les biens juridiquement protégés les plus importants de notre ordre juridique, savoir l’intégrité corporelle ou la vie, il y a lieu de retenir, avec le Tribunal, que la mesure est proportionnée.
5.1Le recourant demande sa libération immédiate. Il soutient que sa détention ne reposerait sur aucune décision valable dès lors qu'elle aurait été ordonnée par le chiffre I bis du dispositif "ajouté au jugement" du 11 décembre 2017 par prononcé rectificatif du 19 décembre 2017 ; elle constituerait la rectification d’une erreur dans la formation de la volonté du tribunal et non d’une erreur d’expression, laquelle peut seule donner lieu à rectification selon l’art. 83 al. 1 CPP (ATF 142 IV 281) (cf. recours, p. 10-11). Toutefois, le seul fait que le dispositif communiqué immédiatement à l’issue des débats le 11 décembre 2017 ne contienne pas l’expression de la volonté du Tribunal n’implique pas que cette volonté n’avait pas été formée, mais seulement – précisément – qu’elle n’avait pas été exprimée. On relève, au demeurant, que le corps du jugement se réfère à l'art. 231 CPP et précise que C.________ sera maintenu en détention pour des motifs de sûreté (cf. p. 17). Le recourant n’établit aucune violation de l’art. 83 al. 1 CP. 5.2Le recourant soutient qu'il aurait été "privé de sa liberté par une application non conforme du droit fédéral" et que son maintien en détention après la fin de l'exécution de sa peine (intervenue le 20 décembre 2017) constituerait une atteinte illicite à sa liberté personnelle. En l'espèce, par la décision entreprise ─ exécutoire dès lors qu'aucun effet suspensif n'a été requis (art. 387 CPP) ─, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné que le recourant soit soumis à un traitement institutionnel et a ainsi ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté. L'intéressé se trouve
16 - donc sous le coup d'une mesure au sens de l'art. 59 CP, ce que l'OEP a confirmé le 30 janvier 2018. C.________pour des motifs de sûreté a pour but de garantir l'exécution de la mesure prononcée en raison d'un risque de récidive (cf. consid. 5, spéc. 5.4.2, supra). Son maintien en détention est donc conforme à l'art. 231 al. 1 let a in fine CPP et doit se poursuivre. Le recourant invoque donc à tort une violation du droit fédéral et une atteinte illicite à sa liberté personnelle. C'est dès lors en vain qu'il réclame une indemnisation pour détention injustifiée. 6.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée du 11 décembre 2017, rectifiée par prononcé du 19 décembre 2017, doit être confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1'650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 540 fr., plus 7,7 % de TVA par 41 fr. 60 fr., soit au total 581 fr. 60, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 11 décembre 2017 et son prononcé rectificatif du 19 décembre 2017 sont confirmés.
17 - III. C.________ en détention pour des motifs de sûreté est ordonné. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est fixée à 581 fr. 60 (cinq huitante et un francs et soixante centimes). V. Les frais d’arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge du recourant. VI. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique du recourant le permette. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Matthieu Genillod, avocat (pour C.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Office d’exécution des peines (réf. : OEP/(.....), -Prison de la Croisée, -Service de la population (30 novembre 1992), par l’envoi de photocopies.
18 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :