Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP16.015757

351 TRIBUNAL CANTONAL 865 AP16.015757-VCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 21 décembre 2016


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :M.Graa


Art. 62 al. 1, 62d al. 1 CP ; 38 al. 1 LEP Statuant sur le recours interjeté le 16 décembre 2016 par G.________ contre l'ordonnance rendue le 5 décembre 2016 par le Juge d'application des peines dans la cause n° AP16.015757-VCR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 5 février 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment reconnu G.________ coupable de lésions corporelles simples, de dommages à la propriété, d'injure, de menaces et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, a constaté que le prénommé était totalement irresponsable et

  • 2 - a ordonné la mise en œuvre d’un traitement institutionnel en sa faveur, au sens de l’art. 59 al. 1 CP. Dans le cadre de la procédure ayant abouti à ce jugement, G.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique. Dans son rapport du 3 septembre 2012 et son complément du 10 janvier 2014, le Dr R.________ a diagnostiqué un syndrome de dépendance au cannabis, un trouble délirant et un trouble de la personnalité de type émotionnellement labile et impulsif avec des traits paranoïaques. L’expert a estimé que la conjonction des deux troubles psychiques constatés imposait de considérer la pathologie de G.________ comme grave et particulièrement difficile à traiter. Il a relevé l’existence d’un risque de récidive. Dans son second rapport, l’expert a préconisé un placement en institution avec obligation de traitement psychothérapeutique, estimant que celui-ci pourrait avoir un effet modeste sur le risque de récidive, sinon sur la symptomatologie psychiatrique. S’agissant de l’addiction de G.________ au cannabis, l’expert a estimé que tout traitement serait voué à l’échec, l’intéressé refusant d’admettre sa dépendance. Dans son jugement du 5 février 2014, le Tribunal correctionnel a par ailleurs considéré qu’une mise sous curatelle de l'intéressé devait être envisagée. Saisie, la Justice de paix du district de La Riviera–Pays– d’Enhaut a, par décision du 12 janvier 2015, institué en faveur de G.________ une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC et l’a privé de l’exercice de ses droits civils. b) Par décision du 11 avril 2014, l’Office d’exécution des peines (OEP) a ordonné le placement institutionnel de G.________, avec effet au 5 février 2014, à la Prison de la Croisée, avant un transfert, dès qu’une place serait disponible, à la Colonie des Etablissements pénitentiaires de la plaine de l’Orbe (EPO), assorti d'un traitement thérapeutique auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP).

  • 3 - Un plan d’exécution de la mesure a été élaboré par la Direction des EPO en août 2014 et a été avalisé par l’OEP le 22 août 2014. Il ressortait notamment de l’évaluation faite à cette occasion une tendance flagrante de G.________ à se déresponsabiliser et à minimiser la violence de ses actes, ainsi que des difficultés empathiques importantes ; le risque de récidive a été qualifié d’élevé, notamment pour des délits contre le patrimoine, des atteintes à l’intégrité physique, des injures, des menaces et du harcèlement à l’encontre des femmes. Le plan prévoyait la mise en place de conduites socio-thérapeutiques une fois tous les deux mois afin d’évaluer le comportement de G.________ ainsi que sa capacité à respecter un cadre à l’extérieur des EPO, puis des conduites et des congés institutionnels pour parvenir, à terme, au placement de l’intéressé en Etablissement médico-social (EMS). Dans un rapport du 1 er septembre 2014, les médecins du SMPP ont relevé que G.________ ne reconnaissait aucun sens ni aucune pertinence à son suivi thérapeutique et qu’il se montrait réticent à tout traitement médicamenteux ; ils ont jugé souhaitable que G.________ soit orienté en milieu hospitalier, plus adapté à la prise en charge de sa pathologie et de sa situation globale. Dans son avis du 16 septembre 2014, la Commission interdisciplinaire consultative (CIC) a quant à elle suggéré que l’objectif de placement en EMS soit poursuivi, mais en passant d’abord par une institution psychiatrique. Dans un rapport rendu à l’issue d’un séjour de G.________ à la Fondation de [...] du 13 au 19 janvier 2015, les médecins ont par ailleurs fait état d’un comportement inadéquat de l’intéressé, compromettant la perspective d’un séjour ultérieur dans cet établissement en dehors de soins psychiatriques intensifs. c) Par ordonnance du 29 avril 2015, rendue dans le cadre de l’examen annuel de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée, le Juge d’application des peines a refusé d’accorder à G.________ un tel élargissement, suivant les préavis unanimement défavorables à une libération conditionnelle de la Direction des EPO, de l’OEP et du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. Au vu des différents avis recueillis, le juge a considéré qu’en

  • 4 - dépit de l’absence de progrès constatée chez G., la mesure institutionnelle prononcée conservait encore une chance de succès, dans la perspective d’un changement de cadre préconisé par tous les intervenants impliqués dans la prise en charge de l’intéressé, et que la mesure était proportionnée au regard de la vraisemblance que celui-ci commette de nouvelles infractions, si bien qu’il n’y avait pas lieu de la lever, ni de la modifier au profit d’une autre mesure. d) Par ordonnance du 24 juillet 2015, le Juge d'application des peines a rejeté la demande de G. tendant à la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle, en considérant que l'intéressé n'avait présenté aucun élément nouveau susceptible de modifier l'appréciation ressortant de l'ordonnance du 29 avril précédent. Par arrêt du 14 août 2015, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours interjeté par G.________ contre l'ordonnance du 24 juillet 2015 (CREP 14 août 2015/543). e) Une évaluation criminologique de G.________ a été réalisée par B., Cheffe de l'unité d'évaluation criminologique du Service pénitentiaire, et par L., criminologue. Dans leur rapport du 30 décembre 2015, les évaluatrices ont constaté que le discours de l'intéressé n'avait pas évolué depuis la mise en place du plan d'exécution de la mesure en août 2014. Elles ont notamment indiqué que G.________ présentait un risque de récidive élevé, tant pour des délits contre le patrimoine, l'intégrité physique, les injures et menaces, ou des infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants, que pour du harcèlement à l'encontre des femmes. Enfin, les évaluatrices ont signalé qu'un risque de fuite, certes non immédiat, existait. f) Une rencontre interdisciplinaire concernant G.________ a eu lieu le 19 janvier 2016. A cette occasion, les intervenants sont arrivés à la conclusion qu'il convenait de se distancer de la planification envisagée dans le plan d'exécution de la mesure d'août 2014, compte tenu de l'absence d'évolution de l'intéressé et de l'échec d'une précédente

  • 5 - procédure de placement. Ils ont indiqué qu'il fallait plutôt s'orienter vers une admission de G.________ dans un hôpital psychiatrique, dans un premier temps, avant d'envisager, dans un second temps, un passage en milieu institutionnel. Ils ont ajouté que, en cas d'échec du placement en question, il y aurait lieu d'envisager un placement dans l'Etablissement d'exécution de mesures de Curabilis. g) Dans un rapport du 28 janvier 2016, le SMPP a indiqué que G.________ bénéficiait d'entretiens psychiatriques toutes les deux à quatre semaines, mais qu'il ne recevait aucun traitement psychotrope, ayant rapidement arrêté le traitement neuroleptique qu'il avait accepté en septembre 2015. Le prénommé peinait d'ailleurs de manière générale à reconnaître une quelconque problématique psychiatrique. Les médecins ont ainsi indiqué qu'un séjour de G.________ auprès de la Fondation de [...] ne s'avérait pas envisageable et qu'un placement en EMS semblait difficile à organiser. Ils ont en définitive expliqué qu'ils envisageaient, pour l'intéressé, des courts séjours à l'Unité psychiatrique de Bochuz puis, en cas de succès, de nouvelles tentatives de placement en milieu hospitalier. h) Suite aux séances tenues les 15 et 16 février 2016, la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique a constaté que G.________ refusait systématiquement de s'engager dans un processus de changement personnel ou de réinsertion sociale. Elle a néanmoins estimé qu'une phase de stabilisation dans un cadre socio-thérapeutique déterminé restait indispensable, pour autant que la mesure de traitement institutionnel conserve quelque chance de succès. La commission a ainsi repris à son compte les conclusions émises au terme de la rencontre interdisciplinaire du 19 janvier 2016, tendant au placement de l'intéressé en milieu hospitalier. i) Dans son rapport du 22 février 2016, la Direction des EPO a émis un préavis défavorable à la libération conditionnelle de G.________, indiquant qu'un placement de l'intéressé en institution psychiatrique devait plutôt être envisagé. A l'appui de cet avis, elle a notamment relevé

  • 6 - que G.________ refusait de travailler et ne souhaitait pas intégrer un atelier occupationnel, qu'il éprouvait de la difficulté dans la gestion de ses émotions et pouvait se montrer agressif envers divers intervenants, qu'il refusait tout traitement médicamenteux et ne reconnaissait pas sa pathologie psychiatrique, qu'il continuait à consommer des produits stupéfiants et qu'il présentait un risque de récidive tant général que spécifique qualifié d'élevé, un risque de fuite subsistant par ailleurs. j) Par acte du 3 août 2016, l'OEP a proposé au Juge d'application des peines de refuser la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle à G.. En substance, l'office a considéré qu'une libération conditionnelle s'avérerait prématurée, qu'il importait que l'intéressé fasse ses preuves au sein d'une institution ouverte ou que le traitement puisse se faire dans un service psychiatrique spécialisé prêt à accepter le condamné et qu'il convenait dès lors de poursuivre les étapes envisagées lors de la rencontre interdisciplinaire du 19 janvier 2016. k) Par jugement du 10 août 2016, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment constaté que G. s'était rendu coupable de contrainte, qu'il était totalement irresponsable et qu'un traitement institutionnel avait déjà été instauré en sa faveur le 5 février 2014 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois. Il ressort des considérants du jugement qu'une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP aurait été ordonnée si le condamné n'en avait pas déjà bénéficié. l) Par ordonnance du 25 août 2016, le Juge d'application des peines a désigné Me Philippe Chaulmontet en qualité de défenseur d'office de G.________ dans le cadre de la procédure d'examen de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle ouverte le 3 août 2016. m) G.________ a été entendu le 24 octobre 2016 par le Juge d'application des peines. A cette occasion, il a notamment demandé à être

  • 7 - libéré de sa mesure thérapeutique institutionnelle, précisant à cet égard ne pas en avoir besoin, mais être néanmoins disposé à bénéficier d'un suivi ambulatoire. S'agissant de ses projets, le condamné a indiqué qu'il envisageait de déposer plusieurs brevets, de créer une fondation et de se lancer dans la vie, éventuellement en trouvant une compagne. n) Par acte du 1 er novembre 2016, le Ministère public a préavisé négativement à la libération conditionnelle de G.. o) Le 17 novembre 2016, G. a présenté ses ultimes déterminations concernant la procédure d'examen de la libération conditionnelle de sa mesure thérapeutique institutionnelle. B.Par ordonnance du 5 décembre 2016, le Juge d'application des peines a refusé d'accorder à G.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP ordonnée le 5 février 2014 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois (I), a dit que la mesure thérapeutique institutionnelle se poursuivait (II), a arrêté l'indemnité d'office de Me Philippe Chaulmontet, défenseur de G., à 864 fr. 20, TVA et débours compris (III) et a laissé les frais de la procédure, y compris l'indemnité d'office allouée au défenseur d'office, à la charge de l'Etat (IV). Il a, en substance, considéré que G. ne pouvait être libéré de sa mesure sans risquer de tomber à nouveau dans la délinquance, d'une part, et que, d'autre part, la mesure en question ne paraissait pas vouée à l'échec, une poursuite du traitement, moyennant une réorientation de la mesure, s'avérant nécessaire pour juger de ses effets. C.Par acte du 16 décembre 2016, G.________ a, par l'intermédiaire de son défenseur d'office, interjeté recours contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation

  • 8 - et au renvoi du dossier au Juge d'application des peines pour nouvelle décision. Par acte daté du 21 décembre 2016 et posté le lendemain, G.________ a, en agissant seul, complété son recours. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t : 1.L’art. 26 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales ; RSV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment (let. a) sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle (art. 62d, 64b et 86 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions du CPP ([Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] ; art. 38 al. 2 LEP) relatives au recours. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).

  • 9 - En l'espèce, déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente, par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et par ailleurs conforme aux exigences de forme prescrites par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable. La Cour de céans ne tiendra en revanche pas compte du courrier de G.________ daté du 21 décembre 2016 et déposé après l'échéance du délai de recours. 2.Le recourant soutient que la durée de la privation de liberté déjà subie ne serait plus proportionnée au danger de récidive et qu'il convient en conséquence d'ordonner sa libération conditionnelle. 2.1 2.1.1Aux termes de l'art. 62d al. 1 CP, qui s'applique lorsque le juge a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement ou si la mesure doit être levée. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par année. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure. Comme sous l'empire de l'art. 45 ch. 1 al. 3 aCP (cf. ATF 128 IV 241 consid. 3.2), le rapport exigé par l'art. 62d al. 1 CP doit émaner du médecin traitant, dresser un bilan du traitement, comporter les éléments d'appréciation médicaux utiles à l'évaluation de la dangerosité actuelle de l'auteur et se prononcer sur l'évolution probable de ces éléments en cas de poursuite du traitement selon les modalités les plus indiquées (ATF 137 IV 201 consid. 1.1 et la jurisprudence citée, JdT 2011 IV 395). Selon l’art. 62 al. 1 CP, l'auteur est libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l'occasion de faire ses preuves en liberté. La loi ne définit pas cette notion. Elle n'exige pas la guérison de l'auteur, mais une évolution ayant eu pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit

  • 10 - mentalement normal, mais il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur, étant rappelé que, s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe in dubio pro reo n'est pas applicable (ATF 137 IV 201 précité consid. 1.2 et la jurisprudence citée). Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 56 al. 2 CP), selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule ainsi la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur. Présente un caractère de dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 137 IV 201 précité consid. 1.2 et les arrêts cités). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur. Cependant, cette circonstance est sans pertinence lorsque la dangerosité actuelle de l'auteur atteint le degré requis pour justifier l'internement chez un individu inaccessible à un traitement médical. En effet, la loi ne limite pas l'internement dans le temps et n'autorise la libération conditionnelle d'un interné que s'il est hautement vraisemblable que celui-ci se comportera correctement en liberté. Il est ainsi manifeste que, dans la pesée des intérêts opérée par le législateur, le droit à la liberté personnelle d'un auteur qui présente une dangerosité susceptible de justifier un internement ne l'emporte jamais sur l'intérêt public à la sécurité des personnes (ATF 137 IV 201 précité consid. 1.2).

  • 11 - 2.1.2Selon l'art. 62c al. 1 let. a CP, qui s'applique lorsque le juge a ordonné une mesure thérapeutique, celle-ci doit être levée si son exécution paraît vouée à l'échec. Cette règle concrétise le principe général énoncé à l'art. 56 al. 6 CP, qui prévoit qu'une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée (TF 6B_804/2011 du 14 février 2012 consid. 1.1.3 ; TF 6B_771/2010 du 18 avril 2011 consid. 1.1). Une mesure thérapeutique institutionnelle présuppose, entre autres conditions, qu'il soit à prévoir que la mesure détourne l'auteur de commettre de nouvelles infractions et que celui-ci soit susceptible de profiter d'un traitement (art. 59 al. 1 let. b et 60 al. 1 let. b CP ; ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1). Cela signifie que la mesure devra être levée si le traitement du trouble mental ou de l’addiction n'a plus de chances de succès, soit lorsque l'auteur n'est pas soignable ou que le traitement n'est plus apte à prévenir la commission de nouvelles infractions (TF 6B_771/2010 du 18 avril 2011 consid. 1.1 et les auteurs cités ; TF 6B_714/2009 du 19 novembre 2009 consid. 1.3 ; CREP 8 juillet 2016/462). 2.2En l'espèce, G.________ a été condamné à plusieurs reprises par le passé. Le 2 octobre 2008, le Juge d'instruction de l'Est vaudois l'a reconnu coupable de violation de domicile et de dommages à la propriété considérables et lui a infligé une peine pécuniaire de 50 jours-amende avec sursis. Le recourant a encore été condamné, le 1 er février 2012, par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis ainsi qu'à une amende de 100 fr. pour menaces alarmant la population. Par la suite, G.________ a été jugé totalement irresponsable par le Tribunal de police de l'Est vaudois, qui l'a reconnu coupable de contrainte, de dommages à la propriété et de violation de domicile le 21 janvier 2013 ainsi que de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires le 15 juillet 2013, puis par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, qui l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples, de dommages à la propriété, d'injure, de menaces et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants le 5 février 2014. Enfin, le 10 août 2016, le Tribunal

  • 12 - correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a reconnu G.________ coupable de contrainte, après que l'intéressé eût harcelé l'une de ses anciennes victimes. Avec le premier juge, il convient de constater que la mesure thérapeutique institutionnelle dont bénéficie G.________ depuis le mois de février 2014 n'a donné que peu de résultats. En effet, les évaluatrices en criminologie avaient déjà relevé, dans leur rapport du 30 décembre 2015, que l'intéressé ne comprenait pas le sens de la mesure en question, qu'il présentait d'importantes difficultés d'introspection, affichait un manque d'empathie notable pour ses victimes et tendait à attribuer à autrui les causes de ses problèmes. Elles avaient également indiqué que G.________ dressait des plans irréalistes concernant son avenir, tant en matière d'emploi que de relations sentimentales, et qu'il présentait un risque de se livrer à des actes hétéro-agressifs envers les hommes et au harcèlement envers les femmes. En définitive, elles avaient qualifié le risque de récidive – tant spéciale que générale – d'élevé. Cette appréciation a globalement été confirmée par la CIC qui, tant dans son rapport du 27 janvier 2016 qu'à l'issue des séances tenues les 15 et 16 février 2016, a également constaté que G.________ refusait systématiquement de s'engager dans un quelconque processus de changement personnel ou de réinsertion sociale. Il convient de relever que, lors de l'audience tenue par le Juge d'application des peines le 24 octobre 2016, le recourant n'a pas manqué de mettre en cause la Direction des EPO ainsi que les psychiatres, criminologues et dentistes qui l'ont fréquenté en prison. Il a ensuite présenté ses divers troubles psychiques comme de simples traits de caractère, voire comme des qualités. G.________ a par ailleurs résumé le peu de cas qu'il faisait de la mesure thérapeutique dont il bénéficiait, en déclarant : « Cette mesure 59 CP m'a permis de mieux soigner mon problème dentaire, de mieux me connaître moi-même et de mieux connaître le système carcéral » (P. 17, ll. 48 ss).

  • 13 - Outre le déni affiché par le recourant face à ses troubles psychiatriques et l'absence de réelle collaboration au traitement psychothérapeutique, il convient par ailleurs de souligner que G.________ refuse de travailler ou d'intégrer un atelier occupationnel et n'évoque aucun projet concret relatif à sa vie en liberté, de sorte que sa resocialisation semble plus que compromise. L'unique tentative de placement de G.________ en milieu ouvert, soit à la Fondation de [...], du 13 au 19 janvier 2015, s'est d'ailleurs soldée par un échec et par le dépôt d'une plainte pénale pour contrainte. Dans son rapport du 28 janvier 2016, le SMPP a ainsi indiqué qu'un nouveau séjour auprès de cette fondation n'était pas envisageable et qu'un placement en EMS paraissait difficile à mettre en œuvre. En conséquence, on conçoit mal comment un élargissement du recourant, même assorti d'un traitement ambulatoire, pourrait déboucher sur des résultats satisfaisants et contribuer à amoindrir le risque de récidive. On relèvera encore à cet égard que, pour la seule période courant depuis l'ouverture de la procédure d'examen de la libération conditionnelle le 3 août 2016 – le dossier révélant pour la période antérieure une kyrielle de sanctions prononcées au fil des mois, notamment pour consommation de produits prohibés –,G.________ a été sanctionné disciplinairement par la Direction des EPO le 31 août 2016 pour refus d'obtempérer et inobservation des règlements et directives, le même jour encore pour refus d'obtempérer, le 28 septembre 2016 pour atteintes à l'intégrité physique, le 3 octobre 2016 pour refus d'obtempérer, le 5 octobre 2016 pour inobservation des règlements et directives – cette sanction faisant suite à un comportement incommodant de G.________ à l'égard d'une agente de détention – et le 26 octobre 2016 pour refus d'obtempérer. Le comportement en prison du recourant, pour le moins problématique, n'appuie ainsi guère la formulation d'un pronostic favorable. Au vu de ce qui précède, force est de constater que le risque de récidive – tant générale que spéciale – s'avère élevé. Il apparaît en particulier que le recourant adopte de manière persistante un

  • 14 - comportement inadéquat à l'égard des femmes. Si, par le passé, G.________ ne s'est pas rendu coupable d'infractions graves, la nature de certaines d'entre elles – notamment les lésions corporelles simples et la contrainte – permet de retenir que l'intéressé représente un danger pour l'intégrité physique et psychique d'autrui et ne menace pas uniquement la propriété ou le patrimoine. La durée de la privation de liberté déjà subie et le temps écoulé depuis le prononcé de la mesure ne sont par ailleurs pas excessifs, dès lors que le but de la mesure est loin d'être atteint et que celle-ci ne produira vraisemblablement ses effets que sur la longue durée. En définitive, l'atteinte aux droits de la personnalité de G.________ résultant de sa mesure thérapeutique institutionnelle ne s'avère pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions. Il convient enfin de relever que la poursuite de la mesure thérapeutique institutionnelle dont bénéficie le recourant ne paraît pas, pour l'heure, vouée à l'échec au sens de l'art. 62c al. 1 let. a CP. En effet, comme l'a souligné le Dr R.________ dans ses expertises, le trouble délirant dont souffre G.________ s'avère particulièrement difficile à traiter, sans toutefois que les mesures adoptées restent inefficaces. Un résultat significatif ne saurait en conséquence être escompté après moins de trois années. La stratégie mise au point par les divers intervenants et avalisée par l'OEP, impliquant un traitement du recourant dans un service psychiatrique, doit ainsi pouvoir être mise en œuvre avant qu'une évaluation des chances de succès de la mesure soit envisagée. C'est donc à bon droit que le Juge d'application des peines a retenu que le recourant, qui n'a à ce jour aucunement fait ses preuves à l'occasion de sorties progressives ou d'un placement en institution ouverte et n'a, par ailleurs, pas retiré de sa thérapie les outils qui lui permettraient d'éviter l'écueil de la récidive, ne saurait être libéré conditionnellement. Il convient au contraire, pour l'heure, conformément à la recommandation de l'OEP datée du 3 août 2016, de permettre à G.________ d'intégrer une institution psychiatrique.

  • 15 - 3.Il découle de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 5 décembre 2016 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de G.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de G., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de G. se soit améliorée.

  • 16 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Philippe Chaulmontet, avocat (pour G.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Juge d'application des peines, -Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, -Office d’exécution des peines (OEP/MES/70364/AVI/JR), -Direction des Etablissements de la Plaine de l'Orbe, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal

  • 17 - pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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