351 TRIBUNAL CANTONAL 504 OEP/PPL/147416/NJ C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 août 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Abrecht, juges Greffière:MmeBonjour
Art. 77b CP et 180 RSC Statuant sur le recours interjeté le 25 juillet 2016 par C.________ contre la décision rendue le 11 juillet 2016 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/147416/NJ, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 13 août 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné C.________ à cent huitante jours de peine privative de liberté pour conduite sous retrait du permis de conduire, violation des obligations en cas d’accident, violation grave des règles de la circulation routière et induction de la justice en erreur.
2 - b) Par ordonnance pénale du 19 octobre 2015, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné C.________ à cent huitante jours de peine privative de liberté pour dénonciation calomnieuse, violation simple et grave des règles de la circulation routière et conduite sous retrait du permis de conduire. B.a) Par ordre d’exécution de peine du 19 janvier 2016, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a sommé C.________ de se présenter le 2 août 2016 aux Etablissements de Bellechasse à Sugiez pour exécuter la peine prononcée le 13 août 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. b) Par lettre du 27 juin 2016, C.________ a requis de pouvoir bénéficier du régime de la semi-détention, faisant valoir des obligations familiales et professionnelles, soit notamment le fait qu’il travaillait en tant qu’indépendant à plein temps. c) Par décision du 11 juillet 2016, l’OEP a refusé d’accorder le régime de la semi-détention à C.. A l’appui de sa décision, l’autorité d’exécution a considéré que C. n’était pas digne de confiance pour l’octroi du régime sollicité et qu’il y avait lieu de craindre un risque de récidive, compte tenu de ses nombreux antécédents judiciaires et du fait qu’il faisait l’objet d’une nouvelle procédure instruite par le Ministère public du canton du Jura. Elle a en outre considéré, par surabondance, que C.________ encourrait une nouvelle peine privative de liberté dans le cadre de cette dernière procédure qui devrait être cumulée, en application de l’art. 4 O- CP-CPM (ordonnance relative au code pénal et au code pénal militaire du 19 septembre 2006 ; RS 311.01), avec les peines déjà exécutoires. La durée totale des peines excéderait ainsi vraisemblablement le maximum prévu par l’art. 77b CP, c’est-à-dire un an.
3 - d) Par ordre d’exécution de peine du 18 juillet 2016, l’OEP a annulé et remplacé l’ordre du 19 janvier 2016 en y ajoutant l’exécution de la peine prononcée le 19 octobre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. C.Par acte du 25 juillet 2016, C.________ a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre la décision du 11 juillet 2016, concluant à ce que le régime de la semi- détention lui soit accordé. Il a également conclu à l’octroi de l’effet suspensif au recours. Par ordonnance du 27 juillet 2016, le Président de la Chambre des recours pénale a accordé l’effet suspensif au recours. E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (cf. art. 80 al. 1 let. d LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente, par un condamné, qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1Le recourant reproche à l’OEP de ne pas avoir suffisamment examiné sa situation personnelle, familiale et professionnelle, soutenant
4 - que sa détention sous le régime ordinaire priverait sa famille de revenus et pourrait entraîner la faillite de sa société. Il fait également valoir que le risque qu’il récidive serait faible et que l’OEP n’aurait pas dû prendre en considération, dans sa décision du 11 juillet 2016, l’éventuelle peine à laquelle il était exposé dans le cadre de la procédure pénale instruite par le Ministère public du canton du Jura. 2.2.Selon l’art. 77b CP, une peine privative de liberté de six mois à un an est exécutée sous la forme de la semi-détention s’il n’y a pas lieu de craindre que le détenu ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Le détenu continue à travailler ou à se former à l’extérieur de l’établissement ; il passe ses heures de loisirs et de repos dans l’établissement. L’accompagnement du condamné doit être garanti pendant le temps d’exécution. Conformément à l’art. 180 al. 1 RSC (règlement sur le statut des condamnés exécutant une peine privative de liberté et les régimes de détention applicables du 24 janvier 2007 ; RSV 340.01.1), le régime de la semi-détention est accordé au condamné qui ne présente pas de risque de fuite ou de récidive, est au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse, est au bénéfice d'une activité structurée à 50% au minimum agréée par l'autorité dont il dépend, verse d'avance le montant équivalent à au moins un mois de participation aux frais d'exécution, à moins qu'il ne soit exonéré de ladite participation, et apparaît digne de confiance et capable de respecter les conditions inhérentes audit régime. Aux termes de l’art. 4 O-CP-CPM, si, lors de l'exécution, il y a concours de plusieurs peines privatives de liberté, elles sont exécutées simultanément, conformément aux art. 76 à 79 CP, leur durée totale étant déterminante. Selon la jurisprudence, cette durée totale ne peut être calculée que si la quotité des peines à cumuler est connue. Tel n'est le cas qu'après que des décisions ont été rendues dans les procédures concernées, contre lesquelles toutes les voies de recours produisant un effet suspensif ont été épuisées ou n'ont pas été utilisées dans le délai
5 - légal. Il ne peut être procédé à un cumul qu'après que des décisions définitives, ayant force de chose jugée, ont été rendues (TF 6B_440/2012 du 14 décembre 2012 consid. 2.2.1). 2.3En l’espèce, il faut d’abord constater, avec le recourant, que la peine à laquelle il est exposé dans le cadre de la procédure instruite à son encontre par le Ministère public du canton du Jura ne peut être prise en considération par l’OEP, dès lors qu’aucune décision définitive ayant force de chose jugée n’a été rendue à ce jour. Le cumul est donc exclu. En revanche, c’est à juste titre que l’OEP a considéré que le recourant n’était pas digne de confiance et présentait un risque de récidive. En effet, force est de constater que C.________ apparaît comme un citoyen qui ne respecte pas les lois et ne comprend pas qu’il doit s’y conformer : il a déjà été condamné à douze reprises entre le 2 décembre 2003 et le 19 octobre 2015 et fait encore l’objet d’une nouvelle procédure pénale. Il n’est dès lors pas crédible lorsqu’il prétend que son activité délictueuse appartiendrait au passé. En outre, même si l’exécution de sa peine selon le régime ordinaire est certainement de nature à avoir des conséquences pénibles pour lui et sa famille, C.________ doit assumer les conséquences de ses actes, ne pouvant s’en prendre qu’à lui-même vu le nombre élevé de condamnations judiciaires prononcées à son encontre. Partant, le risque de récidive et l’absence de confiance dans le condamné ne permettent pas d’accorder à C.________ le régime de la semi- détention au sens des art. 77b CP et 180 RSC.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
6 - 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 11 juillet 2016 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de C.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Benoît Morzier (pour C.), -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, -Direction des Etablissements de Bellechasse, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
7 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :