351 TRIBUNAL CANTONAL 655 AP16.014276-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 septembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Abrecht, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 86 al. 1 et 2 CP, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 septembre 2016 par S.________ contre l’ordonnance de refus de libération conditionnelle rendue le 13 septembre 2016 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP16.014276-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Selon l’avis de détention du 15 juillet 2016, S.________ purge actuellement les peines privatives de liberté suivantes :
20 jours prononcés le 30 octobre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour infraction à la Loi fédérale sur les étrangers ;
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30 jours prononcés le 24 février 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour infraction à la Loi fédérale sur les étrangers ;
60 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement, prononcés le 20 mars 2015 par le procureur cantonal Strada pour infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers ;
18 mois, sous déduction de 222 jours de détention avant jugement et 5 jours à titre de réparation du tort moral, prononcés le 18 février 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers. S.________ exécute l’ensemble de ses peines depuis le 18 février 2016. Il a atteint les deux tiers de l’exécution de ses peines le 16 septembre 2016, leur terme étant fixé au 24 avril 2017. b) Il ressort d’un courrier du 30 mai 2016 de la Direction de la Prison du Bois-Mermet (ci-après : la Direction) que le recourant a eu de la peine à respecter les règles et directives auxquelles il était soumis et avait tendance à discuter les règles dans son intérêt, étant précisé qu’aucune sanction n’avait été prononcée à son encontre et qu’il cohabitait sans problème avec ses codétenus. La Direction a également indiqué que S.________ avait travaillé à l’atelier indépendance en qualité de nettoyeur et que son chef le décrivait comme une personne calme et polie, bien intégrée à l’équipe, mais pas très dynamique (P. 3/6). B.a) Dans sa saisine du 18 juillet 2016, l'Office d'exécution des peines (OEP) a proposé au Juge d'application des peines de refuser la libération conditionnelle à S.________. b) Le Ministère public a préavisé négativement à la libération conditionnelle (P. 13).
3 - c) Dans son rapport du 1 er juin 2016, la Fondation vaudoise de probation a aussi préavisé en défaveur d'une libération conditionnelle de S.________ et ce compte tenu de son manque de projet d'avenir, de ses faibles ressources et de ses antécédents pénaux. Elle indiquait notamment que le condamné refusait de quitter la Suisse pour retourner en Somalie et que s'il évoquait un désir de partir, il n’était pas en mesure de donner une destination claire (P. 3/5). d) Selon les informations transmises par le Service de la population du canton de Vaud (SPOP), S., qui ne bénéficie d'aucune autorisation de séjour, a fait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse du 6 janvier 2015 valable jusqu'au 5 janvier 2020. Il a déjà été renvoyé en Espagne en décembre 2014. Une nouvelle demande de reprise a été adressée à ce pays en novembre 2015 ; des discussions sont en cours depuis plusieurs mois, mais, en raison d'un désaccord, elles n'ont pas abouti à ce jour. Un renvoi en Somalie ne serait possible qu'avec l'accord du condamné et pour autant qu'il soit en possession de documents de voyage, ce qui n'est pas le cas. e) Entendu à l'audience du Juge d'application des peines du 15 août 2016, le condamné a déclaré, en substance, qu'il regrettait les faits qui l'avaient conduit en prison, qu'il avait compris qu'il ne devait pas vendre de la drogue et qu'il ne le referait plus. S'agissant de sa situation sur le plan du droit des étrangers, il a indiqué qu'il désirait quitter la Suisse, retourner en Espagne où se trouvait son frère et où il pourrait travailler dans une ferme, qu'il ne voulait pas rentrer dans son pays d'origine, qu'il n'avait pas de papier d'identité et qu'il n'entendait pas collaborer avec les autorités pour organiser son retour en Somalie. Concernant sa situation personnelle, il a ajouté qu'on lui avait diagnostiqué une hépatite et qu'il avait notamment des problèmes rénaux (P. 11). f) Dans ses déterminations du 6 septembre 2016 déposées dans le délai d'avis de prochaine clôture prolongé, la défense a rappelé que S. était d'accord de quitter la Suisse pour retourner en
4 - Espagne et qu'il ne saurait être pénalisé quant à l'octroi de sa libération conditionnelle en raison de blocages qui ne lui étaient pas imputables. Elle a souligné que le condamné avait fait état de regrets et d’une prise de conscience sincère, que sa condamnation lui avait permis de réaliser qu'il ne devait plus côtoyer les personnes qu'il fréquentait alors et qu'en définitive, sa dangerosité n'augmenterait pas, ni ne diminuerait s'il devait exécuter l'entier de sa peine. Elle a enfin rappelé, pièce à l'appui, que le condamné souffrait d'une hépatite B chronique, difficile à supporter en détention. g) Par ordonnance du 13 septembre 2016, le Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à S.________ (I) et a laissé les frais de cette décision, y compris l’indemnité de défenseur d’office arrêtée à 2'286 fr. 65, dont 169 fr. 40 de TVA, à la charge de l’Etat (II). C.Par acte du 26 septembre 2016, S.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et de dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré avec effet immédiat. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au Juge d’application des peines pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écriture. E n d r o i t : 1.L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle.
5 - En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par une partie ayant qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP). Conforme aux exigences de forme prescrites par l’art. 385 al. 1 CPP, il est recevable.
2.1Selon l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé ; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.2).
6 - Le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_521/2011 précité consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3 ; Maire, La libération conditionnelle, in: Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue ; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 s. ; ATF 119 IV 5 consid. 1b). Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et de la dangerosité du condamné sont des éléments qui font partie du pronostic. Au moment d’effectuer ces évaluations, il convient en particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 consid. 2a et les arrêts cités). Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de recours n'intervient que si l’autorité inférieure l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 consid. 1 ; ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3). Le Tribunal fédéral exige de procéder à un pronostic différentiel. Il s'agit d'examiner la dangerosité de l'auteur et si celle-ci
7 - diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine. Il y a en outre lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de sa peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb, JdT 2000 IV 162 ; TF 6B_825/2011 du 8 mai 2012 consid. 1.1 ; TF 6B_915/2013 du 18 novembre 2013 consid. 4.1). Ainsi, si la libération conditionnelle, considérée dans sa fonction de réinsertion sociale, offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème ou de le désamorcer, il faut opter pour la libération conditionnelle plutôt que pour le refus libération conditionnelle, qui ne résout rien et se borne à repousser le problème à plus tard (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb, JdT 2000 IV 162). 2.2En l’espèce, dans son recours, le condamné reprend en substance, en les développant, les arguments qu’il avait déjà présentés dans ses déterminations du 6 septembre 2016 précitées (cf. lettre B.e supra). Toutefois, ces arguments tombent à faux et force est de constater, avec la juge d’application des peines, que la libération conditionnelle doit être refusée au recourant en raison d’un pronostic clairement défavorable. En effet, entre avril 2014 et février 2016, S.________ a été condamné à six reprises pour infraction à la Loi fédérale sur les étrangers, dont à trois reprises également pour infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Ce parcours pénal tend clairement à démontrer que le condamné ne tire aucun enseignement de ses condamnations en persistant à demeurer en Suisse, qui plus est pour s'y adonner à la vente de stupéfiants. On ne voit pas que le repentir qu’il invoque aujourd’hui le détournerait davantage de la commission d’infractions que par le passé, alors que son refoulement vers l'Espagne en décembre 2014 à la suite d’une première condamnation pour infraction à la Loi fédérale sur les étrangers ne l'a pas empêché de revenir en Suisse et qu’une première condamnation pour infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants ne l’a pas empêché de récidiver en commettant une infraction grave à cette loi.
8 - Dès lors que le seul projet du recourant est de se rendre en Espagne, pays qui selon ses propres déclarations lui refuse l’entrée sur son sol et dans lequel il ne dispose d’aucun droit de séjour, seul un pronostic défavorable peut être posé en matière d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers, puisqu’il y a tout lieu de craindre que le recourant, dépourvu de documents d'identité valables, reste en Suisse. En outre, sans soutien familial ou social et sans ressources financières autres que l’aide d’urgence, le recourant se retrouvera immanquablement dans les mêmes conditions que celles qui prévalaient au moment de la commission des infractions contre la LStup. Le pronostic est par conséquent défavorable et le solde de peine à exécuter en cas de réintégration – de 7 mois et 8 jours – ne saurait selon toute vraisemblance exercer un effet suffisamment dissuasif sur ce condamné multirécidiviste.
3.1Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. 3.2Me Laure-Marine Bonnard, défenseur d’office de S.________, a fourni sa liste d’opérations dans la présente cause en vue de la fixation de son indemnité d’office. Cette liste comporte un énoncé détaillé de ses activités, faisant état de 1h45 au tarif de 180 fr. de l’heure et de 6h10 au tarif de 110 fr. de l'heure. Partant, le défenseur d’office du recourant réclame une indemnité de 1'055 fr. 40, augmentée de 5% à titre de frais et débours forfaitaires, soit 52 fr. 77, pour un total de 1'107 fr. 77 hors TVA.
En l’espèce, un examen de la liste des opérations produite par Me Laure-Marine Bonnard permet de parvenir à la conclusion que celle-ci a quelque peu surestimé le temps nécessaire à la défense des intérêts de son client. En particulier, on ne saurait admettre comme justifiées 6h10 de travail d’avocat-stagiaire pour préparer et rédiger un recours ainsi qu’un bordereau de pièces en matière de libération conditionnelle alors qu’au regard notamment de la faible complexité de la cause, 4 heures auraient
3.3Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 730 fr., TVA comprise, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 septembre 2016 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est fixée à 730 fr. (sept cent trente francs). IV. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de S., par 730 fr. (sept cent trente francs), sont mis à la charge de S.. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation du recourant se soit améliorée.
10 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Laure-Marine Bonnard, avocate (pour S.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Mme la Juge d’application des peines, -Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/136565/VRI/AMO), -Direction de la prison de la Tuilière, -Service de la population (départs) ([...]), par l’envoi de photocopies.
11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :