Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP16.012272

351 TRIBUNAL CANTONAL 466 OEP/PPL/60071/BD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 11 juillet 2016


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Abrecht, juges Greffière:MmeFritsché


Art. 84 al. 6 CP Statuant sur le recours interjeté le 21 juin 2016 par H.________ contre la décision de refus de sortie rendue le 9 juin 2016 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/60071/BD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A. a) Par jugement du 8 avril 2013 (CAPE 8 avril 2013/86), la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a condamné H.________ à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 mois ferme, sous déduction de 79 jours de détention avant jugement, et à une amende de 1'000 fr., convertible en une peine privative de liberté de 10 jours en cas de non- paiement fautif, pour soustraction d'objets mis sous mains de l'autorité,

  • 2 - infraction à la Loi fédérale sur les étrangers, infraction grave et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, infraction et contravention à la Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants et conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis de conduire.

Par ordonnance pénale du 25 octobre 2013, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné H.________ à une peine privative de liberté de 60 jours et à une amende de 250 fr., convertible en une peine privative de liberté de 2 jours en cas de non-paiement fautif, pour violation simple des règles de la circulation routière, vol d'usage et conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis. Par jugement du 15 janvier 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné H.________ à une peine privative de liberté de 9 mois et à 200 fr. d’amende, la peine privative de liberté de substitution étant de 4 jours pour infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Il a en outre révoqué le sursis partiel prononcé le 8 avril 2013 par la Cour d’appel du Tribunal cantonal et a ordonné l’exécution du solde de la peine de 18 mois de peine privative de liberté.

Le condamné exécute, aux Etablissements pénitentiaires de la Plaine de l'Orbe (EPO) et sous l'autorité de l'Office d'exécution des peines (OEP), les sentences susmentionnées depuis le 11 septembre 2014, la fin de leur exécution étant fixée au 4 juin 2018 (P. 3/2).

b) Outre les condamnations ci-dessus, H.________ a été condamné à quatre reprises les 22 novembre 2006, 4 mars 2008, 20 avril 2009, 18 mars 2011. Il s'est également vu retirer cinq fois son permis de conduire entre 2000 et 2010.

D'après le rapport d'expertise établi le 12 février 2013 par les Drs [...] et [...] (Département de psychiatrie du CHUV), le condamné ne souffre d'aucun trouble mental. S'agissant du risque de récidive, les

  • 3 - experts ont indiqué ce qui suit : "Il ne nous paraît pas exclu que l'expertisé cesse la culture de chanvre à l'échelle industrielle dans l'avenir. Un risque de récidive des autres comportement délictueux qui intéressent la présente procédure ne peut être exclu" (p. 17).

c) Depuis le mois de janvier 2015, H.________ a présenté trois demandes de congé. Elles lui ont toutes été refusées par l’Office d’exécution des peines, principalement en raison d’un risque de récidive. B.Le 17 mai 2016, H.________ a requis une nouvelle fois un congé pour le 25 juin 2016. Il souhaitait se rendre dans son garage à [...] pour y mettre de l’ordre. Le 30 mai 2016, la Direction des Etablissements pénitentiaires de la Plaine de l’Orbe a émis un préavis favorable pour un congé de deux fois douze heures, en précisant que l’intéressé serait soumis à une prise d’urine ainsi qu’à un test à l’éthylomètre avant et après sa sortie, qu’il devrait fournir un programme de cette sortie dont l’heure de départ serait au plus tôt 7h00 et non 5h00 comme il l’avait demandé. Enfin, la Direction a précisé qu’il était placé à la Colonie et qu’il travaillait à la ferme, son comportement étant qualifié de très bon au cellulaire et de bon au travail. Par décision du 9 juin 2016, l'OEP lui toutefois a opposé un nouveau refus. Cet office a considéré, au vu des éléments mis en évidence par le Tribunal correctionnel d’arrondissement de Lausanne dans son jugement du 15 janvier 2016, en particulier s’agissant de l’appréciation du risque de récidive et de la révocation du sursis partiel accordé le 8 avril 2013 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, qu’un délai d’observation plus long était nécessaire. L’OEP a par ailleurs précisé qu’il sollicitait la réalisation d’un plan d’exécution de la sanction d’ici la fin de l’été 2016. Enfin, il a invité H.________ à déposer une nouvelle demande pour le mois de septembre 2016.

  • 4 - C.Par acte mis à la poste le 21 juin 2016, H.________ a recouru contre cette décision. Il a requis son annulation et l’octroi du congé sollicité. E n d r o i t :
  1. Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (cf. art. 80 al. 1 let. d LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse ; RS 312.0). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par H.________ qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

  1. Le recourant soutient qu’il remplirait toutes les conditions permettant l’octroi d’une autorisation de sortie et que ce serait à tort que l’Office d’exécution des peines a refusé de lui délivrer une telle autorisation.

2.1 En vertu de l’art. 84 al. 6 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), des congés d’une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d’entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant qu’il n’existe pas de danger de fuite et qu’il n’y ait pas lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions.

L’octroi d’un congé est ainsi subordonné à trois conditions : le comportement du détenu pendant l’exécution de la peine ne doit pas s’y

  • 5 - opposer, et il ne doit exister aucun danger de fuite ou de récidive. Ces conditions s’interprètent à la lumière de celles posées à l’octroi de la libération conditionnelle. Il convient donc non seulement d’évaluer le risque de fuite ou de récidive présenté par le condamné, mais également d’émettre un pronostic sur son comportement pendant la durée du congé, un pronostic non défavorable suffisant pour accorder le congé requis (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 ; TF 6B_1027/2010 du 4 avril 2011 consid. 4.3.1 ; TF 6B_349/2008 du 24 juin 2008 consid. 3.2). Le juge chargé d’émettre le pronostic dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 133 IV 201 consid. 2.3).

2.2 Dans le canton de Vaud, les autorisations de sortie et la procédure sont réglementées aux art. 94 à 106 RSC (Règlement sur le statut des condamnés exécutant une peine privative de liberté et les régimes de détention applicables du 24 janvier 2007 ; RSV 340.01.1).

Un congé vise à permettre au détenu d’entretenir des relations avec le monde extérieur et de préparer sa libération (art. 94 RSC). Afin d’obtenir un congé, il faut avoir accompli au moins le tiers de la peine et avoir séjourné au moins deux mois dans le même établissement et, notamment, démontrer que l’attitude en cours de détention rend le détenu digne de la confiance accrue qu’il sollicite et que l’autorisation de sortie sollicitée est compatible avec la protection de la sécurité publique (art. 96 al. 1 RSC).

Selon l’art. 2 du RASAdultes (Règlement concernant l’octroi d’autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes (du 31 octobre 2013 ; RSV 340.93.1), l’autorisation de sortie ne doit pas enlever à la condamnation ni ses caractères de prévention, ni nuire à la sécurité ou mettre en danger la collectivité (al.1). Les personnes détenues en exécution anticipée de peine ou de mesures peuvent bénéficier d’une conduite, d’une permission ou d’un congé, l’autorité judiciaire pouvant être appelée à donner son préavis (al. 2). Les autorités compétentes ne peuvent octroyer une autorisation de sortie à une

  • 6 - personne détenue contre laquelle une enquête pénale est ouverte qu’avec l’accord préalable de l’autorité judiciaire compétente (al. 5). 2.3En l’occurrence, il n’est pas contesté que les conditions de l’art. 96 al. 1 RSC sont réalisées : H.________ a accompli un tiers de sa peine au 17 octobre 2015, il a séjourné au moins deux mois dans le même établissement et son attitude tant au travail qu’au cellulaire est satisfaisante. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à eux seuls à faire bénéficier l’intéressé d’un congé. En effet, le risque de récidive est également un élément à prendre en considération et force est de constater qu’en l’espèce ce risque existe effectivement. Il faut à cet égard rappeler que H.________ a été condamné à huit reprises, dont la dernière fois le 15 janvier 2016 avec une révocation du sursis précédent. Le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne relève en outre une absence complète de prise de conscience du recourant (jugement précité, p. 12 ch. 5). Dans ces conditions, le fait que l’Office d’exécution des peines soit d’avis qu’une observation plus longue et récente de H.________ avant l’octroi d’un premier congé est justifié. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision de l’OEP du 9 juin 2016 doit être confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

  • 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 9 juin 2016 est confirmée. III. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de H.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. H., -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines ( [...]), -Etablissement pénitentiaire de la Plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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