351 9. TRIBUNAL CANTONAL 420 OEP/PPL/50221/VRI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 juillet 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier :M. Tinguely
Art. 38 al. 1 LEP ; art. 2 al. 1 Rad1 Statuant sur le recours interjeté le 14 juin 2016 par P.________ contre la décision de refus du régime des arrêts domiciliaires rendue le 9 juin 2016 par l'Office d'exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/50221/VRI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Condamné à plusieurs reprises entre 2012 et 2015 par ordonnances pénales rendues par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) et par la Commission de police de la Municipalité de Lausanne, P.________ ne s'est que très partiellement acquitté de la peine pécuniaire de 70 jours-amende à 40 fr. et des diverses amendes qui lui ont été infligées. Il n'a pas non plus exécuté la peine
B. a) En janvier 2015, l'Office d'exécution des peines (ci-après : l'OEP) a contacté P.________ en vue de fixer les modalités d'exécution de la peine privative de liberté de 20 jours précitée. A la même période, l'autorité d'exécution a demandé le paiement des peines pécuniaires et des amendes prononcées, à défaut de quoi celles-ci seraient converties en peine privative de liberté de substitution. Par courrier du 13 avril 2015 adressé à l'OEP, P.________ a demandé à ne pas exécuter sa peine en régime ordinaire de détention, mais en régime des arrêts domiciliaires. b) Dès le 30 juin 2015, la demande d'admission en régime des arrêts domiciliaires a été examinée pour préavis par la Fondation vaudoise de probation, qui a rencontré à plusieurs reprises P.________ en ses bureaux et a entretenu de nombreux contacts avec lui par téléphone et par courriel. Dans un premier temps, l'intéressé a fait part de sa volonté de ne pas exécuter les jours-amendes convertis en peine privative de liberté de substitution. Il s'est par ailleurs dit « très ennuyé » par sa condamnation à vingt jours de peine privative de liberté ferme. En conséquence, le 11 septembre 2015, sur proposition de la Fondation vaudoise de probation, l'OEP a accepté à titre exceptionnel un plan de paiement échelonné, s'agissant de la peine pécuniaire et des amendes dont P.________ devait encore s'acquitter malgré les sommations reçues, sous la forme de douze mensualités de 391 fr. à payer dès le mois de septembre 2015. c) Le 25 janvier 2016, l'OEP, constatant que P.________ ne s'était notamment pas acquitté des mensualités des mois d'octobre à décembre 2015, l'a sommé de s'acquitter de son dû d'ici au 5 février 2016.
3 - Le 8 février 2016, l'OEP a refusé d'entrer en matière sur une nouvelle demande de prolongation de délai de paiement formulée par P.. L'autorité d'exécution l'a informé que la peine privative de liberté de substitution s'élevait à 83 jours, portant désormais à 103 le nombre total de jours de peine privative de liberté à exécuter. Par courrier du 19 février 2016 adressé à P., l'OEP a accusé réception du paiement du montant de 1'000 fr. effectué le 17 février 2016, précisant à son attention que les versements effectués diminuaient de façon proportionnelle les jours de peine privative de liberté de substitution à effectuer. d) Le 24 mars 2016, à l'occasion d'un entretien mené par la Fondation vaudoise de probation, P.________ s'est dit prêt à soumettre l'entier de l'exécution de sa peine à la forme des arrêts domiciliaires et aux conditions qui en découlaient. Le départ de peine, fixé à la convenance de l'intéressé, a été arrêté au 13 avril 2016. Par courriel du 5 avril 2016, P., invoquant une proposition d'emploi, a demandé l'annulation du départ de peine prévu le 13 avril 2016. Le 6 avril 2016, lors d'un entretien téléphonique avec la Fondation vaudoise de probation, l'intéressé a déclaré ne plus vouloir exécuter sa peine sous la forme des arrêts domiciliaires. Il a sollicité une nouvelle fois un arrangement de paiement avec l'Office d'exécution des peines. e) Par courriers des 13 et 29 avril 2016 adressés à l'OEP, P. a une nouvelle fois demandé à effectuer sa peine sous la forme des arrêts domiciliaires. Par courrier du 9 mai 2016 adressé à l'attention de l'OEP, la Fondation vaudoise de probation a préavisé négativement à l'accès de
4 - P.________ au régime des arrêts domiciliaires. Il ressort notamment de ce courrier que le dialogue avec l'intéressé était difficile et qu'il avait tendance à hausser inutilement le ton lors des entretiens. La Fondation de probation a relevé que sa capacité de coopération était inexistante et que l'amendement dont il faisait preuve était très faible. f) Par décision du 9 juin 2016, l'OEP a refusé d'autoriser l'exécution, sous la forme des arrêts domiciliaires, de la peine privative de liberté de 20 jours ainsi que des peines privatives de liberté de substitution, qui correspondaient alors à 46 jours compte tenu des paiements partiels intervenus ainsi que de la prescription atteinte dans l'intervalle pour certaines peines. Il a informé P.________ qu'il serait convoqué en vue d'exécuter ces peines en milieu carcéral, étant précisé qu'il serait procédé à son arrestation s'il ne donnait pas suite à cette convocation. C.Par acte du 14 juin 2016, P.________ a interjeté recours contre cette décision, en concluant implicitement à son annulation. A la demande de la direction de la procédure, l’OEP a produit le 17 juin 2016 les pièces essentielles du dossier. Par courriers adressés les 28 et 30 juin 2016 à l'OEP, P.________ a renouvelé sa demande tendant à l'exécution de sa peine sous la forme des arrêts domiciliaires. E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (cf. art. 80 al. 1 let. d LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues aux
5 - art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse ; RS 312.0). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente, par le condamné, qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1A l'appui de son recours, P.________ soutient en substance qu'il n'aurait jamais refusé d'exécuter l'entier de sa sanction. Il conteste en particulier la motivation de la décision attaquée, selon laquelle il aurait collaboré de manière insuffisante avec les autorités. 2.2La réglementation des arrêts domiciliaires relève de la compétence cantonale (TF 6B_386/2012 du 15 novembre 2012 consid. 5.1) et fait l’objet dans le canton de Vaud du règlement sur l'exécution des courtes peines privatives de liberté sous forme d'arrêts domiciliaires (Rad1 ; RSV 340.01.6).
Aux termes de l’art. 2 al. 1 Rad1, le Service pénitentiaire peut autoriser le condamné jugé dans le canton de Vaud qui, en raison de son caractère, de ses antécédents et de sa coopération à la mise en œuvre de ce mode d'exécution, paraît capable d'en respecter les conditions, à exécuter sa peine sous forme d'arrêts domiciliaires. Selon le deuxième alinéa de cette disposition, l'autorisation est accordée à condition que le condamné et les personnes adultes faisant ménage commun donnent leur accord (let. a), que le domicile du condamné soit équipé des raccordements électrique et téléphonique (let. b), que le condamné exerce une activité professionnelle ou une occupation ménagère, à mi-temps au minimum, agréée par la Fondation vaudoise de probation (let. c), que le condamné accepte les modalités d'exécution de la peine (notamment le port du bracelet, programme horaire, règles de conduite) (let. d) et que le condamné accepte de se soumettre au programme d'évaluation
6 - scientifique de cette modalité d'exécution de peine (let. e). Ces conditions sont cumulatives. 2.3En l'espèce, les constatations de l'OEP quant à l'absence de collaboration de l'intéressé avec les autorités sont largement corroborées par les pièces du dossier et le déroulement de la procédure d'exécution, durant laquelle le recourant n'a cessé de maintenir le flou sur ses réelles intentions et d'induire les autorités en erreur notamment en ne respectant pas ses engagements, en répondant de manière irrégulière aux demandes de l'autorité et en sollicitant tour à tour la mise en œuvre d'arrangements de paiement et d'arrêts domiciliaires, sans se soumettre aux modalités fixées. On constate dès lors que la coopération du condamné, condition nécessaire à la mise en œuvre des arrêts domiciliaires, fait défaut. Partant, c'est à juste titre que l'OEP a considéré que les conditions prévues par l'art. 2 Rad1 n'étaient pas réunies et qu'il a rejeté la requête de P.________. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision de l'Office d'exécution des peines du 9 juin 2016 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de P.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. P., -Ministère public central ; et communiqué à : -Office d'exécution des peines (OEP/PPL/50221/VRI), par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :