Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP16.011157

351 TRIBUNAL CANTONAL 670 AP16.011157-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 7 octobre 2016


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :M.Addor


Art. 86 CP ; 38 LEP ; 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 octobre 2016 par Q.________ contre la décision rendue le 23 septembre 2016 par le Collège des Juges d’application des peines dans la cause n° AP16.011157-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 16 janvier 1984, le Tribunal criminel du district de Lausanne a condamné Q.________ pour l’assassinat de son épouse, ainsi que pour voies de fait, injure, menaces, ivresse au volant et conduite sans ceinture de sécurité, à la réclusion à vie, sous déduction de

  • 2 - 548 jours de détention préventive. La Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a confirmé ce jugement par arrêt du 7 mai 1984. b) A la suite de trois enquêtes ouvertes sur plaintes de sa concubine dans le courant de l’année 2001 – closes par des non-lieux, les plaintes ayant été retirées –,Q.________ a été réincarcéré provisoirement le 22 novembre 2001 dans le cadre d’une procédure de révocation de sa libération conditionnelle. Par décision du 30 novembre 2001, la Commission de libération a révoqué la libération conditionnelle accordée à l’intéressé le 23 décembre 1997 et a ordonné sa réintégration dans l’exécution de sa peine pour une durée indéterminée. Cette décision a été confirmée par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal le 7 février 2002, puis par la Cour de cassation du Tribunal fédéral le 8 mai 2002. Dans son rapport d’expertise psychiatrique du 2 décembre 2003, le Département universitaire de psychiatrie adulte du canton de Vaud a diagnostiqué chez Q.________ un abus d’alcool et un trouble de la personnalité narcissique. Ce diagnostic a été confirmé par le rapport d’expertise psychiatrique établi le 6 juin 2008 par le Département de psychiatrie du CHUV. Les experts ont jugé faible la probabilité de voir l’intéressé entrer dans une démarche introspective aboutissant à une modification significative de son fonctionnement. Selon eux, les situations dans lesquelles les failles narcissiques de l’intéressé présentaient des facteurs de risque étaient au nombre de trois, soit une relation de proximité et d’intensité émotionnelle avec une femme, une situation conflictuelle qui réveillerait un sentiment d’abandon ou de tromperie, ainsi qu’une consommation d’alcool, même ponctuelle, qui ajouterait, de par son effet de désinhibition, un facteur de risque quant à un éventuel passage à l’acte.

  • 3 - c) La libération conditionnelle a été refusée à Q.________ à sept reprises, soit les 13 janvier 2003, 28 janvier 2004, 16 novembre 2005 et 26 octobre 2006 par la Commission de libération et les 18 janvier 2008, 8 janvier 2009 et 30 mars 2010 par le Collège des Juges d’application des peines, les conditions d’une telle libération n’étant pas réunies. d) Par jugement du 6 mai 2011, le Collège des Juges d’application des peines a libéré conditionnellement Q.________ de l’exécution de sa peine avec effet immédiat et a fixé à cinq ans la durée du délai d’épreuve. Il a par ailleurs ordonné que le prénommé soit soumis à des contrôles d’abstinence réguliers à l’alcool ainsi qu’à une assistance de probation. e) Le 29 août 2013, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une enquête pénale contre Q.________ pour entrave à l’action pénale, l’intéressé étant soupçonné d’être mêlé à l’évasion, en juillet 2013, de deux condamnés incarcérés aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (EPO). Par décision de mesures superprovisionnelles du 21 septembre 2013 et de mesures provisionnelles du 23 septembre 2013, le Juge d’application des peines a ordonné la réintégration immédiate de Q.________ en milieu fermé, à titre provisoire, eu égard à la présence de plusieurs facteurs de risque de récidive. Le condamné a été incarcéré à la Prison de la Croisée dès le 24 septembre 2013. La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a confirmé ces décisions par arrêt du 30 septembre 2013. Par décision du 30 juin 2014, le Collège des Juges d’application des peines a révoqué la libération conditionnelle accordée à Q.________ et a ordonné la réintégration dans l’exécution de sa peine. Cette décision a été confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 9 juillet 2014 (n° 63), puis par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral le 17 novembre 2014 (6B_720/2014).

  • 4 - f) Le 11 mars 2015, une expertise psychiatrique a été mise en œuvre. Les experts désignés, le docteur N.________ et [...], psychologue associée, ont déposé leur rapport le 17 juillet 2015. Leurs conclusions vont pour l’essentiel dans le même sens que celles des expertises psychiatriques du 2 décembre 2003 et du 6 juin 2008. Les experts ont jugé élevé le risque de récidive d’actes de même nature, compte tenu des troubles mixtes de la personnalité dont souffre Q., de son déni par rapport à l’assassinat de son épouse, à sa problématique d’alcool, de sa transgression des interdits, de ses problèmes financiers et de son isolement familial. Par ailleurs, aux dires des experts, il était peu probable de voir l’intéressé s’investir dans une démarche introspective aboutissant à une modification de son fonctionnement. Ils ont également souligné que, si une libération conditionnelle devait être octroyée, il y aurait lieu de l’assortir de mesures de contrôle très strictes, dont on pourrait craindre l’échec sans une collaboration authentique de la part de l’intéressé. g) Par décision du 7 octobre 2015, le Collège des juges d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à Q. Il a considéré en substance que le risque de récidive élevé, le caractère dangereux du condamné du fait de ses troubles de la personnalité, son manque d’introspection et son absence de volonté de se soumettre aux exigences posées par les autorités, faisaient obstacle à son élargissement. Il a rappelé que, libéré à deux reprises, le condamné n’avait pas su respecter les conditions de sa libération conditionnelle et qu’il se maintenait depuis des décennies dans des attitudes manipulatrices envers son entourage. Cette décision a été confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 26 octobre 2015 (n° 686), puis par arrêt du Tribunal fédéral du 8 mars 2016 (6B_1160/2015).

  • 5 - B.a) Dans son rapport du 29 avril 2016, la Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe (EPO) a préavisé en défaveur de la libération conditionnelle de Q., relevant que sa situation demeurait inchangée dans la mesure où il persistait à se positionner en victime, sans jamais se remettre en question. Au surplus, le risque de récidive devait être considéré comme élevé au regard des échecs successifs, l’intéressé ayant notamment été condamné le 19 janvier 2015 par le Ministère public de Fribourg à une peine privative de liberté de six mois pour entrave à l’action pénale. b) Dans sa saisine du 7 juin 2016, l’Office d’exécution des peines (OEP) a proposé de refuser la libération conditionnelle à Q.. Il a relevé l’absence d’une évolution favorable dans le fonctionnement psychique de l’intéressé depuis la décision du Juge d’application des peines du 7 octobre 2015, l’importance du bien juridique à protéger, le parcours pénal du condamné et le risque élevé de récidive retenu par les experts psychiatres. c) Lors de l’audience devant le Juge d’application des peines du 4 juillet 2016, Q., après avoir émis des regrets et qualifié d’adéquate la peine à laquelle il avait été condamné pour l’assassinat de son épouse, a expliqué que sa libération conditionnelle avait été révoquée à cause d’une remarque qu’il avait adressée à sa fille [...], qu’il aurait trouvée dormant au lit avec le fils d’un voisin. Sa fille aurait ainsi « appelé le patronage » et écrit une lettre disant qu’elle en « avait marre de son père ». Enfin, l’intéressé a exprimé le vœu de se retirer dans son chalet et de s’occuper de son jardin, assurant qu’il n’avait aucune raison de faire du mal à quiconque. d) Le 6 septembre 2016, le Ministère public a préavisé en défaveur de la libération conditionnelle de Q.. e) Dans ses déterminations du 9 septembre 2016, Q.________ a conclu à l’octroi de la libération conditionnelle. Il a fait valoir que celle qui lui avait été précédemment accordée avait été révoquée à la suite

  • 6 - d’accusations infondées de la part de ses filles [...] et [...], dont les plaintes déposées pour dénonciation calomnieuse avaient du reste abouti à une ordonnance de classement rendue le 29 juillet 2016 par le Ministère de l’arrondissement du Nord vaudois. Q.________ a par ailleurs réitéré sa requête tendant à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, à confier à un expert hors du canton de Vaud. f) Par décision du 23 septembre 2016, le Collège des Juges d’application des peines a rejeté la réquisition de Q.________ tendant à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique, confiée à un expert situé hors du canton de Vaud (I), a refusé d’accorder la libération conditionnelle à Q.________ (II) et a laissé les frais de la procédure, comprenant l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 1'979 fr. 20, à la charge de l’Etat (III). C.Par acte du 4 octobre 2016, Q.________ a recouru contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et de dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle soit ordonnée, subsidiairement à son annulation, une nouvelle expertise, confiée à un psychiatre hors du canton de Vaud, étant mise en oeuvre. E n d r o i t :

1.1L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. L’art. 26 al. 2 LEP prévoit que lorsque la durée de la peine privative de liberté prononcée à l’encontre de la personne condamnée est égale ou supérieure à six ans ou lorsqu’un internement a été ordonné à l’endroit de ladite personne condamnée, le collège des

  • 7 - juges d’application des peines est seul compétent pour prendre une quelconque décision relative à la libération conditionnelle. En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Conforme aux exigences de forme prescrites par l’art. 385 al. 1 CPP, il est recevable.

2.1Selon l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Cet examen intervient d’office (art. 86 al. 2 CP). En cas de condamnation à vie, la libération conditionnelle peut intervenir au plus tôt après quinze ans (art. 86 al. 5 CP). Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en

  • 8 - liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 c. 2.3; ATF 133 IV 201 c. 2.2). Le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_521/2011 précité c. 2.3 ; ATF 133 IV 201 précité c. 2.3; Maire, La libération conditionnelle, in: Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 s.; ATF 119 IV 5 c. 1b). Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et de la dangerosité du condamné sont des éléments qui font partie du pronostic. Au moment d’effectuer ces évaluations, il convient en particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 c. 2a et les arrêts cités). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur. Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de recours n'intervient que si l’autorité inférieure l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et

  • 9 - s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 c. 1; ATF 133 IV 201 précité c. 2.3). 2.2En l’espèce, les conditions objectives des deux tiers de la peine (art. 86 al. 1 CP) et de l’exécution de 15 ans de détention (art. 86 al. 5 CP) sont réalisées. Le recourant se comporte bien en prison. Est ainsi seule litigieuse la question du pronostic défavorable émis par l’autorité précédente. Le recourant estime qu’il convient de tenir compte des motifs qui ont entraîné la révocation de sa libération conditionnelle le 30 juin

  1. Il fait valoir que la procédure instruite contre lui à la suite de plaintes déposées par sa fille a été clôturée par une ordonnance de classement. Cette circonstance n’empêche toutefois pas que les relations qu’il entretient avec sa famille demeurent conflictuelles. Le recourant admet d’ailleurs que ses rapports avec sa fille sont loin d’être au beau fixe. Or, comme l’a relevé la Chambre des recours pénale dans son arrêt du 9 juillet 2014 en se fondant sur les conclusions des experts psychiatres, la persistance d’un conflit, susceptible de réveiller un sentiment d’abandon ou de tromperie, constituait un facteur de risque du point de vue de la récidive. Elle a indiqué à ce sujet que, si l’intéressé tentait de minimiser l’importance du conflit qui l’opposait à sa fille, celui-ci était cependant bien réel et trouvait sa cause principale dans le fait que le recourant avait cherché à exercer une emprise sur ses proches, en particulier sur sa fille et sur sa petite-fille. Le recourant était par ailleurs fâché que sa fille lui ait caché des faits qui, selon lui, auraient dû être portés à sa connaissance (cf. CREP 9 juillet 2014/463 consid. 2.3). Ces considérations restent d’actualité. A cela s’ajoute que la libération conditionnelle n’avait pas été révoquée uniquement en raison de relations conflictuelles du recourant avec les siens, mais il avait également été tenu compte d’autres facteurs (consommation répétée d’alcool et rapports tendus du recourant avec ses voisins [ibid.]).
  • 10 - Au surplus, le Collège des Juges d’application des peines a considéré, s’agissant de l’état psychique du recourant, qu’il n’y avait aucune évolution notable depuis la précédente procédure de libération conditionnelle. En outre, le recourant n’éprouvait pas de véritable remords par rapport à l’assassinat de son épouse et les regrets exprimés à l’audience ne suffisaient pas à masquer ses tendances manipulatrices. Les premiers juges ont rappelé, sur la foi des avis concordants des experts psychiatres, que les troubles de la personnalité du recourant entraînaient d’importantes distorsions dans ses relations interpersonnelles, empêchant toute véritable démarche introspective et bloquant toute modification significative de son mode de fonctionnement psychique. Libéré conditionnellement à deux reprises, le recourant s’était montré incapable de respecter les conditions assortissant sa libération. Il y avait lieu, par conséquent, de s’en tenir aux conclusions de l’expertise psychiatrique du 17 juillet 2015 faisant état d’un risque de réitération élevé pour des actes de même nature. Cette appréciation, qui ne prête pas le flanc à la critique, doit être approuvée. Le recourant ne développe d’ailleurs pas d’arguments spécifiques à cet égard. En ce qui concerne l’âge du recourant et son état de santé défaillant, ils ne constituent pas des critères à eux seuls déterminants pour l’évaluation du pronostic quant à sa conduite future. Au vu de ce qui précède, force est de constater que le pronostic demeure défavorable, comme l’a retenu à bon droit le Collège des Juges d’application des peines. 3.A titre subsidiaire, le recourant requiert la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique. Il reproche à l’expert N.________ de ne l’avoir vu qu’à une seule reprise pour établir son rapport du 17 juillet 2015 et d’y avoir repris tout ce qui figurait dans les expertises psychiatriques antérieures. Ces griefs, vagues et généraux, ne sont pas

  • 11 - étayés ni suffisamment motivés. Il convient dès lors de rejeter la requête présentée par le recourant. 4.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision du 23 septembre 2016 confirmée. L’indemnité due au défenseur d’office du recourant sera fixée à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80 au total. Les frais de la procédure, soit l’émolument d’arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 388 fr. 80, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que sa situation économique se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 23 septembre 2016 est confirmée. III. L’indemnité due au défenseur d’office de Q.________ est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Q.________, par 388 fr.

  • 12 - 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean Lob, avocat (pour Q.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Collège des Juges d’application des peines, -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, -Office d’exécution des peines (réf. : [...]), -Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens

  • 13 - des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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