Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP16.010842

351 TRIBUNAL CANTONAL 413 OEP/PPL/148615/NJ C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 20 juin 2016


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Abrecht, juges Greffier :M.Magnin


Art. 1 Rad1 ; 38 LEP ; 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 juin 2016 par U.________ contre la décision rendue le 24 mai 2016 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/148615/NJ, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 7 décembre 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, rendant son jugement sous la forme simplifiée, a constaté, en ratifiant l’acte d’accusation rendu le 12 août 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, que U.________ s’était rendu coupable d’abus de confiance qualifié,

  • 2 - dénonciation calomnieuse, violation grave des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule non couvert en assurance-responsabilité civile et l’a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, dont six mois fermes et trente mois avec sursis pendant cinq ans. Par courrier du 16 février 2016, l’Office d’exécution des peines (OEP) a imparti un délai de vingt jours à U.________ pour qu’il formule son choix quant aux modalités d’exécution de sa peine privative de liberté, à savoir la semi-détention ou la détention ordinaire, et qu’il lui transmette divers documents. Le 12 avril 2016, U.________ a requis l’exécution de sa peine « selon le mode de la semi-détention, sous la forme d’une assignation à résidence avec un bracelet électronique ». B.Par décision du 24 mai 2016, l’OEP a refusé d’accorder à U.________ le régime des arrêts domiciliaires. A l’appui de sa décision, l’autorité d’exécution a indiqué que l’intéressé avait été condamné à une peine totale de plus de douze mois et qu’il ne pouvait par conséquent pas, au vu du règlement applicable en la matière et de la jurisprudence, bénéficier du régime des arrêts domiciliaires. C.Par acte du 2 juin 2016, U.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit autorisé à exécuter la partie ferme de la peine privative de liberté de trois ans à laquelle il a été condamné sous le régime des arrêts domiciliaires. Subsidiairement, l’intéressé a conclu à l’annulation de la décision précitée, la cause étant renvoyée à l’autorité d’exécution pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

  • 3 - E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (cf. art. 80 al. 1 let. d LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente, par un condamné, qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours formé par U.________ est recevable.

2.1Le recourant reproche à l’OEP de s’être fondé uniquement sur la quotité de la peine qui lui a été infligée pour lui refuser l’octroi du régime des arrêts domiciliaires alors que les autres conditions prévues par la législation applicable sont remplies.

2.2Sur la base de l’ancien art. 397bis al. 4 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), devenu depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du Code pénal l’actuel art. 387 al. 4 let. a CP, le canton de Vaud a été autorisé à faire exécuter de courtes peines privative liberté comprises entre vingt jours et douze mois et des soldes de longues peines privatives de liberté, à la fin ou en lieu et place de la semi-liberté, d’une durée de un à douze mois, sous le régime de l’exécution à l’extérieur de l’établissement sous surveillance électronique (TF 6B_582/2008 du 5 novembre 2008 consid. 2.3).

  • 4 - La réglementation des arrêts domiciliaires relève donc de la compétence cantonale (TF 6B_386/2012 du 15 novembre 2012 consid. 5.1) et fait l’objet dans le canton de Vaud du Règlement sur l'exécution des courtes peines privatives de liberté sous forme d'arrêts domiciliaires (Rad1 ; RSV 340.01.6). Conformément à l’art. 1 de ce règlement, une peine privative de liberté d’une durée de vingt jours au moins et de douze mois au plus peut être exécutée sous forme d’arrêts domiciliaires. A cet égard, le Tribunal fédéral a mis en évidence que le texte règlementaire susmentionné était clair et qu’il fallait en déduire que les peines dont la durée totale excède douze mois ne peuvent pas être exécutées sous une simple surveillance électronique (TF 6B_582/2008 du 5 novembre 2008 consid. 2.4). Par ailleurs, en se référant à l’art. 1 du Règlement sur l’exécution d’une phase du régime de fin de peine sous forme d’arrêts domiciliaires édicté par le canton de Vaud (Rad2 ; RSV 340.01.7), lequel dispose que la dernière phase d’une peine privative de liberté, à la fin ou en lieu et place de la semi-liberté, d’une durée de un à douze mois, peut être exécutée sous la forme d’arrêts domiciliaires, le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que c’était à dessein que le législateur vaudois avait distingué la durée totale de la peine visée par l’art. 1 Rad1 et l’exécution d’une partie de la peine visée par l’art. 1 Rad2. En outre, une interprétation plus large de la norme cantonale irait au-delà de l’autorisation délivrée par la Confédération et ne reposerait pas sur une base légale suffisante (TF 6B_582/2008 du 5 novembre 2008 consid. 2.4). 2.3En l’espèce, bien que U.________ n’ait qu’une peine privative de liberté ferme de six mois à exécuter, la peine totale qui lui a été infligée est de trois ans, de sorte qu’elle n’entre pas dans le champ d’application de l’art. 1 Rad1. Force est dès lors de constater que l’intéressé ne peut pas bénéficier du régime des arrêts domiciliaires. Il s’ensuit que l’examen des conditions prévues à l’art. 2 Rad1 est sans pertinence. La décision de l’autorité intimée, conforme à la loi et à la jurisprudence, échappe à la critique.

  • 5 - 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et la décision du 24 mai 2016 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 24 mai 2016 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de U.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Antoine Eigenmann, avocat (pour U.), -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines,

  • 6 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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