351 TRIBUNAL CANTONAL 614 AP16.010656-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 septembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière:MmeVillars
Art. 26 al. 1 LEP ; 86 al. 1 et 2 CP Statuant sur le recours interjeté le 31 août 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre l’ordonnance rendue le 24 août 2016 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP16.010656-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance du 12 février 2009, le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a condamné J.________, ressortissant cubain né en 1989, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 20 fr. le jour,
2 - avec sursis pendant deux ans, et à 300 fr. d’amende, convertible en 15 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif, pour conduite en état d’ébriété qualifiée, vol d’usage et conduite sans permis de conduire. Par jugement du 26 juillet 2013, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a condamné J.________ à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 375 jours de détention avant jugement, pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, dommages à la propriété, injure, menaces, menaces qualifiées, contrainte, violation de domicile, viol et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. La cour a par ailleurs ordonné la mise en œuvre d’un traitement psychiatrique ambulatoire et a révoqué le sursis accordé le 12 février 2009 par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne. J.________ exécute ces peines depuis le 11 février 2013. Il est incarcéré aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe (ci-après : EPO) depuis le 6 février 2014. Il a atteint les deux tiers de ces peines le 4 juillet 2015, leur terme étant fixé au 19 mars 2017 (P. 3/10). b) Hormis les peines qu’il exécute actuellement, le casier judiciaire de J.________ fait état d’une condamnation à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour prononcée le 2 mars 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour lésions corporelles simples, injure et menaces. J.________ fait l’objet d’une enquête pénale ouverte le 30 mai 2016 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour entrave à l’action pénale. c) Durant l’enquête qui a abouti au jugement du 26 juillet 2013 précité, J.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique confiée à l’Institut de psychiatrie légale du CHUV. Dans leur rapport du 31 juillet 2012, le Dr [...] et la psychologue [...], respectivement médecin–chef et
3 - psychologue associée auprès de l’institut, ont posé le diagnostic de trouble de la personnalité émotionnellement labile, de type impulsif. Ils ont relevé que les capacités d’anticipation de l’expertisé étaient limitées et que des éclats de colère de celui-ci pouvaient conduire à de la violence ou à des comportements qualifiés d’« explosifs » lorsqu’il était contrarié ou critiqué par autrui, associé à des comportements menaçants. Ils ont précisé qu’il existait un risque de récidive et que ce risque pourrait toutefois être diminué par une prise en charge ambulatoire. d) Par décision du 29 novembre 2013, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a confié le traitement psychothérapeutique ambulatoire ordonné à l’endroit de J.________ au Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire (ci-après : SMPP). e) En date des 17 juillet 2014 et 15 avril 2015, l’OEP a avalisé le plan d’exécution de la sanction (ci-après : PES), puis un bilan de phase de celui-ci, élaborés par la Direction des EPO, dont il ressort que le condamné minimise ses passages à l’acte, qu’il a tendance à inverser les rôles, qu’il n’a pas conscience de son potentiel de violence et de son impulsivité et qu’il présente un risque général de réitération pouvant être qualifié d’élevé, s’agissant tant d’infractions contre l’intégrité sexuelle que d’infractions contre l’intégrité physique. f) Dans un avis du 28 avril 2015, la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après : CIC) a considéré qu’une libération conditionnelle du condamné dès le mois de juillet 2015 serait prématurée, compte tenu de la dangerosité criminologique présentée par l’intéressé et de l’importance du travail thérapeutique restant à fournir pour atteindre l’objectif indiqué par les experts. La commission a ajouté qu’elle souhaitait disposer d’une nouvelle expertise psychiatrique afin de notamment déter- miner si la mesure de traitement ambulatoire était toujours opportune ou si un traitement institutionnel serait plus indiqué.
4 - g) Par décision du 1 er mai 2015, le Chef du Département de l’économie et du sport a révoqué l’autorisation d’établissement de J.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, un délai immédiat pour quitter la Suisse dès sa libération, conditionnelle ou non, lui étant imparti. h) Par ordonnance du 31 juillet 2015, confirmée par arrêt du 18 août suivant de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, la Juge d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à J.. Elle a considéré que le risque de récidive n’avait pas diminué dans une mesure acceptable, qu’une nouvelle expertise psychiatrique devrait déterminer si la mesure de traitement ambulatoire était toujours opportune ou si un traitement institutionnel serait plus indiqué et que les autorités suisses ne pouvaient pas astreindre le prénommé à suivre une thérapie dans son pays d’origine. i) Par courrier du 10 décembre 2015, le SMPP a informé l’OEP que J. avait repris le suivi thérapeutique avec [...], psychologue adjointe, qu’il était suivi à un rythme bimensuel, qu’il s’était montré plus ouvert pour parler de lui-même, de ses préoccupations et de ses difficul- tés, qu’un suivi thérapeutique à long terme semblait indiqué pour l’aider à mieux comprendre son fonctionnement psychique et pour le soutenir dans un quotidien parfois difficile à accepter. B.a) Le 11 avril 2016, la Direction des EPO a déposé un rapport relatif à la libération conditionnelle de J.________. Elle a indiqué que le com- portement de celui-ci en détention était bon, même s’il pouvait parfois montrer des signes d’agressivité, que son comportement à l’atelier était très bon, qu’il était ponctuel, assidu, discret et poli avec son chef d’atelier, qu’il faisait preuve de davantage de méticulosité dans l’exécution de ses tâches et qu’il s’investissait avec sérieux dans son traitement psychiatrique ambulatoire. La direction de l’établissement de détention a toutefois relevé qu’il avait fait l’objet de 6 sanctions disciplinaires, soit :
5 -
4 jours d’arrêts infligés le 8 août 2014 pour atteinte à l’intégrité physique ;
2 jours d’arrêts, avec sursis pendant 2 mois, infligés le 29 octobre 2014 pour fraude et trafic ;
6 jours d’arrêts, dont 4 jours avec sursis et suppression des loisirs pendant 2 semaines, infligés le 10 juillet 2015 pour atteinte à l’intégrité physique et mise en danger ;
3 jours d’arrêts infligés le 13 novembre 2015 pour fraude et trafic, et inobservation des règlements et directives ;
6 jours d’arrêts infligés le 13 novembre 2015 pour atteinte à l’honneur, atteintes à la liberté et inobservations des règlements et des directives ;
2 jours d’arrêts, avec sursis pendant 2 mois, infligés le 18 novembre 2015 pour fraude et trafic, et révocation du sursis accordé le 13 novembre 2015. Au terme de son rapport, la Direction des EPO a préavisé négativement à la libération conditionnelle de l’intéressé, au motif notamment que si une bonne évolution était mise en évidence, celle-ci devait être confirmée sur un plus long terme, qu’il importait que J.________ poursuive son travail introspectif quant à sa problématique conflictuelle, qu’un bilan de phase serait élaboré à réception de la nouvelle expertise psychiatrique mise en œuvre et qu’une enquête pénale avait été ouverte le 30 mai 2016 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour entrave à l’action pénale. b) J.________ a encore fait l’objet de 2 sanctions disciplinaires les 24 et 25 mai 2016. Il s’agissait respectivement d’un avertissement pour inobservation des règlements et directives et de 3 jours-amende pour consommation de produits prohibés (cocaïne). c) Le 31 mai 2016, l’OEP a saisi le Juge d’application des peines et a proposé de refuser la libération conditionnelle à J.________ (P. 3). L’office a rappelé que le 11 janvier 2016, il avait ordonné la poursuite du suivi psychiatrique ambulatoire ordonné le 26 juillet 2013, que le SMPP préconisait un suivi thérapeutique à long terme afin de permettre au
6 - condamné de mieux comprendre son fonctionnement psychique, que la Direction des EPO avait émis un préavis défavorable à la libération conditionnelle du détenu, qu’un bilan de phase devrait être effectué à réception de la nouvelle expertise psychiatrique de l’intéressé mise en œuvre le 16 décembre 2015 et que le pronostic quant au comportement de l’intéressé en liberté demeurait défavorable. d) J.________ a fait l’objet d’une nouvelle expertise psychiatri- que confiée à l’Institut de psychiatrie légale du CHUV. Dans leur rapport du 20 juin 2016 (P. 12), le Dr [...] et [...], respectivement médecin-chef et psychologue associée auprès de l’institut, ont confirmé le diagnostic de trouble de la personnalité émotionnel labile de type impulsif, trouble de caractère durable dont la sévérité des manifestations pouvait être modulée par une prise en charge thérapeutique et qui amenait le condamné à agir avec impulsivité et sans considération pour les conséquences possibles de ses éclats de colère. Les experts ont exposé en substance que le condamné avait pu établir un lien de confiance avec ses thérapeutes et entrer dans un processus thérapeutique, qu’il avait pris conscience de l’importance d’apprendre à gérer ses conduites impulsives mais qu’il questionnait en revanche peu les émotions qui les déterminaient, qu’il y avait dans les propos de J.________ une amorce de ce changement, que certaines de ses transgressions du règlement pénitentiaire montraient que des rechutes survenaient lorsqu’il devait faire face à des événements débordant ses capacités à maîtriser ses émotions et ses comportements et qu’il rejetait moins la responsabilité de ses actes violents sur autrui, reconnaissant davantage son potentiel de violence, mais continuant dans une certaine mesure à attribuer certaines de ses réactions inadéquates au contexte conflictuel qui les avait fait surgir. Sur ce dernier point, les experts ont indiqué que, dans les limites de leurs investigations, il ne leur était pas possible de déterminer si tout ou partie du discours du condamné était authentique et sincère ou s’il était stratégiquement orienté. Les experts ont encore observé que J.________ était toujours susceptible de récidiver dans des actes de même nature que ceux pour lesquels il avait été condamné, que même si ce risque n’était pas imminent, il était étroitement lié à la survenance de
7 - situations dans lesquelles l’expertisé serait en différend avec autrui, critiqué, frustré ou contrarié, que son fonctionnement psychique, organisé principalement autour de l’agir au détriment de la mentalisation, rendait extrêmement difficile un travail introspectif en profondeur et que le traitement ambulatoire, toujours approprié, pourrait participer à son évolution favorable s’il était conduit sur une durée conséquente. e) J.________ a été entendu par la Juge d’application des peines le 27 juillet 2016, en présence de son avocat et de la Procureure (P. 13). Il a expliqué qu’il avait ressenti une baisse de moral après le refus de sa libération conditionnelle, qu’il avait commencé par arrêter de se rendre aux rendez-vous de la psychologue, avant de reprendre le suivi ambulatoire qui lui apportait beaucoup, qu’il voyait la psychologue toutes les 2 à 3 semaines, qu’il parvenait à mieux se comprendre, à prendre conscience de sa violence et à se remettre en question et qu’il avait compris que la violence ne menait à rien. Il a indiqué que, à sa libération, il retournerait dans son pays d’origine où il travaillerait comme barman dans un hôtel, que sa mère et son beau-père allaient l’accompagner et que ses parents avaient pris contact avec un thérapeute à Cuba. f) Par courrier du 2 août 2016, le Ministère public a émis un préavis défavorable à la libération conditionnelle de J., soutenant que le condamné présentait toujours un risque de récidive, que les effets du traitement ambulatoire ordonné ne suffisaient pas à y pallier et qu’il n’y avait aucune garantie qu’il continue, sur un mode volontaire, son suivi psychothérapeutique à Cuba ou qu’il ne revienne pas en Suisse dans la clandestinité (P. 14). g) Par ordonnance du 24 août 2016, la Juge d’application des peines a libéré conditionnellement J. au premier jour utile où son renvoi de Suisse pourrait être exécuté (I), a dit que la libération conditionnelle serait effective à l’échéance du délai de recours du Ministère public et sauf recours (II), a fixé à un an le délai d’épreuve imparti au condamné (III), a ordonné la levée du traitement psychiatrique ambulatoire auquel J.________ avait été astreint par jugement du 26 juillet
8 - 2013 de la Cour pénale, au jour de son départ effectif de Suisse (IV) et a laissé les frais de l’ordonnance à la charge de l’Etat (V). A l’appui de son ordonnance, la Juge d’application des peines a relevé que l’évolution de J.________ était favorable, que son mauvais comportement en détention ne s’opposait pas à un élargissement anticipé, que son maintien en détention jusqu’à l’exécution complète de ses peines, soit jusqu’au 19 mars 2017, n’était pas susceptible de réduire encore sensiblement le risque de récidive et ne reviendrait qu’à repousser le pro- blème, le condamné ayant besoin d’un suivi thérapeutique à long terme, qu’il n’était pas possible de poser un pronostic s’agissant de sa conduite future, de sorte que la libération conditionnelle, qui était la règle, devait lui être accordée, que celle-ci devrait être subordonnée à son renvoi du territoire suisse et que J.________ était très vivement incité à poursuivre son traitement à Cuba. C.Par acte du 31 août 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle soit refusée à J.________ et que la poursuite du traitement psychiatrique ambulatoire prononcé à son endroit soit ordonnée. Il a requis, à titre de mesures provisionnelles, le maintien en exécution de peine de J.. Le 31 août 2016, le Président de la Chambre des recours pénale a ordonné la suspension de l’exécution de l’ordonnance de libération conditionnelle du 24 août 2016 et le maintien en détention de J. dans l’attente de la présente décision. La Juge d’application des peines ne s’est pas déterminée dans le délai qui lui a été imparti. J.________, par l’entremise de son défenseur, a déposé ses déterminations à la poste le 13 septembre 2016.
9 - E n d r o i t :
1.1L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par une partie ayant qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP). Conforme aux exigences de forme prescrites par l’art. 385 al. 1 CPP, il est recevable. Il ne sera en revanche pas tenu compte de la réponse du détenu déposée hors délai par son défenseur d’office (art. 93 CPP), cet acte ayant été remis à la poste le 13 septembre 2016 (art. 91 al. 2 CPP) alors que le délai imparti expirait le 12 septembre 2016 (P. 17).
2.1Selon l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé ; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_521/2011 précité consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3 ; Maire, La libération conditionnelle, in: Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue ; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 s. ; ATF 119 IV 5 consid. 1b). Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et de la dangerosité du condamné sont des éléments qui font partie du pronostic. Au moment d’effectuer ces évaluations, il convient en particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du
11 - danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 consid. 2a et les arrêts cités). Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de recours n'intervient que si l’autorité inférieure l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 consid. 1 ; ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3). 2.2Le Tribunal fédéral exige de procéder à un pronostic différentiel. Il s'agit d'examiner la dangerosité de l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine. Il y a en outre lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de sa peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb, JdT 2000 IV 162 ; TF 6B_825/2011 du 8 mai 2012 consid. 1.1 ; TF 6B_915/2013 du 18 novembre 2013 consid. 4.1). Ainsi, si la libération conditionnelle, considérée dans sa fonction de réinsertion sociale, offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème ou de le désamorcer, il faut opter pour la libération conditionnelle plutôt que pour le refus libération conditionnelle, qui ne résout rien et se borne à repousser le problème à plus tard (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb, JdT 2000 IV 162). 2.3Dans le cas d’espèce, J.________ a atteint les deux tiers de sa peine le 4 juillet 2015, la date de sa libération définitive étant fixée au 19
12 - mars 2017. La première des trois conditions cumulatives de l’art. 86 CP est donc réalisée. En ce qui concerne son comportement en détention, les rapports de la Direction des EPO ont décrit J.________ comme un détenu poli, correct et assidu dans son travail à l’atelier, retenant que son comportement était bon. Entre août 2014 et mai 2016, huit sanctions disciplinaires ont toutefois été infligées au détenu. On notera en outre qu’une enquête pénale a été ouverte contre J.________ le 26 mai 2016 pour entrave à l’action pénale. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que le comportement de l’intéressé en détention était mauvais. Avec la première juge, on peut cependant considérer que sa mauvaise conduite en détention ne s’oppose pas à elle seule à un élargissement anticipé et que la seconde condition de l’art. 86 al. 1 CP est dès lors remplie. Est déterminante la question du pronostic quant au compor- tement futur du recourant. La première juge a considéré qu’il n’était pas possible de poser un pronostic s’agissant de la conduite future de J.. Le Ministère public soutient quant à lui que le mauvais comportement du condamné en détention, cumulé au risque de récidive et à une prise de conscience très relative des violences, devrait inciter l’autorité à poursuivre le traitement, l’exécution du solde de la peine ne mettant pas en danger la réinsertion du condamné puisque celui-ci n’a que de vagues projets de réinsertion à Cuba. Le rapport d’expertise psychiatrique de J. déposé le 20 juin 2016 par l’Institut de psychiatrie légale du CHUV (P. 12) n’est pas très favorable. Si les experts ont constaté des progrès dans la prise de conscience du détenu de l’importance de son potentiel de violence et de l’importance d’apprendre à gérer ses conduites impulsives, ils ont aussi observé que l’expertisé était toujours susceptible de récidiver dans des actes de même nature que ceux pour lesquels il avait été condamné et qu’un travail introspectif en profondeur était extrêmement difficile, tout en préconisant une thérapie sur une durée conséquente. Les experts ont eux-mêmes émis des réserves quant à la position adoptée par le condamné face à son problème de violence, relevant qu’il ne leur était pas possible de déterminer si tout ou
13 - partie du discours du condamné était authentique et sincère ou s’il était stratégiquement orienté. J.________ sera renvoyé à Cuba dès sa libération, de sorte qu’aucune règle de conduite et aucune assistance de probation ne pourront assortir sa libération conditionnelle. Il faut donc faire preuve de prudence, un suivi psychothérapeutique sur un mode volontaire à Cuba relevant d’une déclaration d’intention, insuffisante pour pallier l’absence de règles de conduite et d’assistance de probation. Les infractions dont la commission est redoutée sont graves et aucune garantie quant au suivi psychothérapeutique de l’intéressé à Cuba et à son non-retour clandestin en Suisse ne peut être donnée. On relèvera à cet égard que, lors de son audition par la Juge d’application des peines le 31 juillet 2015 intervenue dans le cadre du précédent examen de sa libération conditionnelle, J.________ avait indiqué qu’il n’entendait pas poursuivre volontairement le traitement ambulatoire ordonné par le juge pénal. J.________ n’est pas opposé à quitter la Suisse et accepte son renvoi à Cuba, son pays d’origine. Les indications fournies par le condamné relatives à ses projets à Cuba s’avèrent toutefois insuffisantes. Le détenu, qui n’a pas de projet concret de travail, ne produit pas de promesse d’engagement relative à un poste de travail dans l’hôtellerie ni de déclaration du thérapeute qui aurait accepté de le suivre à Cuba. La Juge d’application des peines a considéré que l'exécution complète de la peine incluant la poursuite d’un traitement jusqu’au 19 mars 2017 n'amènerait rien de plus du point de vue du risque de récidive du condamné, le suivi psychothérapeutique devant être de longue durée. La première juge a ainsi opté pour la libération conditionnelle subordonnée au renvoi du territoire suisse. Comme le relève le Ministère public, le « pronostic différentiel » consiste à examiner si la poursuite de l’exécution de la peine serait plus néfaste pour la société que la libération conditionnelle, et non à examiner si le risque de récidive ne serait pas le même à la libération définitive du détenu. Il résulte de l’examen du dossier que la situation du condamné, dont les troubles nécessitent un
14 - suivi psychothérapeutique sur une longue période, est loin d’être rassurante. Les éléments évoqués par la première juge ne sont pas de nature à renverser le pronostic défavorable qui se dégage de l’ensemble du dossier. En effet, la prise de conscience de J.________ est faible, le risque de récidive est élevé et aucune assurance quant à un éventuel encadrement personnel à sa sortie n’est donnée. La situation de l’intéressé aura certes très peu évolué d’ici au 19 mars 2017, mais l’exécution du solde de peine pourra tout de même avoir un effet positif sur le comportement futur du condamné. Au demeurant, le risque de récidive ne concerne pas seulement les délits qui pourraient être commis en Suisse, mais bien la protection de la sécurité publique, sans considération de territoire, à défaut de quoi les détenus appelés à être renvoyés à l’étranger à leur libération sans plus pouvoir sévir en Suisse risqueraient d’être favorisés. Au vu de ce qui précède, le pronostic quant au comportement futur du recourant est clairement défavorable, de sorte que la libération conditionnelle doit être refusée à J.________, lequel doit poursuivre le traitement psychiatrique ambulatoire ordonné le 26 juillet 2013 par la Cour pénale jusqu’à sa libération. 3.En définitive, le recours du Ministère public doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée dans le sens exposé ci-dessus (consid. 2.3 supra). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Il n’y a pas lieu d’indemniser le défenseur d’office du condamné pour la procédure de recours, le dépôt d’une réponse hors délai ne pouvant être considéré comme une démarche raisonnable (ATF 141 I 124 consid. 3.2).
15 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 24 août 2016 est réformée comme il suit : I.Refuse d’accorder la libération conditionnelle à J.. II.Supprimé. III.Supprimé. IV.Supprimé. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Sarah El-Abshihy (pour J.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe, -Office d’exécution des peines (OEP/PPL/74399/VRI/BD), -Service de la population, secteur départs (J.________ [...].1989) par l’envoi de photocopies.
16 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :