Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP16.006975

351 TRIBUNAL CANTONAL 270 OEP/APP/2132/NJ C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 26 avril 2016


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :M.Magnin


Art. 2 Rad1 ; 38 LEP ; 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 avril 2016 par E.________ contre la décision rendue le 1 er avril 2016 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/APP/2132/NJ, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) E.________ a notamment fait l’objet des condamnations suivantes :

  • le 12 juin 2013, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour emploi d’étrangers sans autorisation, à une peine

  • 2 - pécuniaire de 30 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 40 francs ;

  • le 15 octobre 2013, par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour violation des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 40 francs ;

  • le 6 mars 2014, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour conduite d’un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 40 francs. b) Par courriers des 11 et 15 janvier 2016, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a informé E.________ qu’il devait s’acquitter, d’ici au 11 février 2016, des peines pécuniaires résultant des condamnations précitées, lesquelles totalisent un montant de 5'200 fr., à défaut de quoi elles seraient converties en peines privatives de liberté de substitution et seraient cumulées à celles qu’il allait exécuter prochainement. Le 25 janvier 2016, E.________ a demandé à l’OEP un arrangement de paiement afin de régler les peines pécuniaires susmentionnées et a indiqué qu’en cas de refus, il souhaitait exécuter ses peines sous le régime des arrêts domiciliaires. Par avis du 29 janvier 2016, l’OEP a accordé au condamné un délai de paiement de douze mois pour qu’il s’acquitte de la totalité de ses peines pécuniaires et l’a autorisé à les régler en onze mensualités de 433 fr. et une mensualité de 437 fr., à compter de fin février 2016. L’office a ajouté que cet arrangement n’était pas négociable et que tout retard de plus d’un mois dans le paiement des mensualités rendrait la totalité de la somme immédiatement exigible et serait aussitôt suivi d’un ordre d’exécution de peines.

  • 3 - Dans son courrier du 29 février 2016, E.________ a informé l’OEP qu’il n’était pas en mesure de s’acquitter des mensualités proposées et a réitéré son désir d’exécuter ses peines sous le régime des arrêts domiciliaires. c) Le 22 mars 2016, le Président de la Commission de police de la Municipalité de Lausanne a transmis à l’OEP quinze demandes d’exécution de peine privative de liberté de substitution à l’endroit d’E., consécutives à des ordonnances pénales, rendues entre le 22 juillet 2013 et le 3 février 2015, le condamnant à des amendes. La Commission de police a en outre informé l’OEP que le condamné ne payait rien et avait un passif de l’ordre de 30'000 fr. auprès de son autorité. Par ordre du 7 avril 2016, l’OEP a sommé E. de se présenter à la Prison de la Croisée le 19 août 2016 afin d’y exécuter, sous le régime ordinaire, six peines privatives de liberté de substitution résultant de la conversion d’amendes, prononcées entre le 21 avril 2014 et le 1 er décembre 2015 par ordonnances de conversion, totalisant 53 jours ou 8'020 francs. B.Par décision du 1 er avril 2016, l’OEP a rejeté la requête d’E.________ tendant à l’octroi du régime des arrêts domiciliaires. L’autorité d’exécution a relevé que le condamné faisait l’objet de nouvelles condamnations et l’a renvoyé à ses précédentes décisions des 13 septembre 2013, 4 mars et 23 novembre 2015, desquelles il découle que ce dernier n’est pas digne de confiance pour l’octroi du régime de faveur que sont les arrêts domiciliaires. Il ressort en substance des décisions évoquées qu’E.________ ne collaborait pas avec les autorités et que les nombreuses condamnations à son casier judiciaire tendaient à démontrer son inaptitude à tirer des enseignements et le peu de cas qu’il faisait des décisions rendues à son encontre. C.Par acte du 11 avril 2016, E.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision,

  • 4 - en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le régime des arrêts domiciliaires lui soit accordé. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’OEP pour nouvelle instruction, puis nouvelle décision. E.________ a également sollicité l’effet suspensif jusqu’à droit connu sur le présent recours et requis l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 12 avril 2016, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif présentée par l’intéressé. Par courrier du 13 avril 2016, E.________ a produit l’ordre d’exécution de peines du 7 avril 2016 précité et a requis du Président de la Cour de céans qu’il reconsidère sa décision du 12 février 2016, à moins que la Chambre des recours pénale soit en mesure de statuer sur le fond avant le 19 août 2016. Par avis du 18 avril 2016, le Président de la Cour de céans a informé E.________ que la Chambre des recours pénale statuerait sur le recours avant le 19 août 2016 et a maintenu sa décision du 12 avril 2016. E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (cf. art. 80 al. 1 let. d LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

  • 5 - En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente, par un condamné, qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours formé par E.________ est recevable.

2.1Le recourant soutient qu’il devrait bénéficier du régime des arrêts domiciliaires afin qu’il puisse s’occuper de son fils âgé de 12 ans avec lequel il résiderait. Il fait en outre valoir sa qualité d’indépendant et le fait que s’il ne donnait pas suite aux contrats en cours, il se trouverait à nouveau dans une situation financière inextricable. Enfin, il allègue qu’il respecterait toutes les conditions auxquelles sa libération conditionnelle prononcée le 15 mai 2015 par ordonnance du Juge d’application des peines est subordonnée et qu’il se serait désormais décidé à se conformer à l’ordre juridique. 2.2La réglementation des arrêts domiciliaires relève de la compétence cantonale (TF 6B_386/2012 du 15 novembre 2012 consid. 5.1) et fait l’objet dans le canton de Vaud du règlement sur l'exécution des courtes peines privatives de liberté sous forme d'arrêts domiciliaires (Rad1 ; RSV 340.01.6). Aux termes de l’art. 2 al. 1 Rad1, le Service pénitentiaire peut autoriser le condamné jugé dans le canton de Vaud qui, en raison de son caractère, de ses antécédents et de sa coopération à la mise en œuvre de ce mode d'exécution, paraît capable d'en respecter les conditions, à exécuter sa peine sous forme d'arrêts domiciliaires. Selon le deuxième alinéa de cette disposition, l'autorisation est accordée à condition que le condamné et les personnes adultes faisant ménage commun donnent leur accord (let. a), que le domicile du condamné soit équipé des raccordements électrique et téléphonique (let. b), que le condamné exerce une activité professionnelle ou une occupation ménagère, à mi-temps au minimum, agréée par la Fondation vaudoise de probation (let. c), que le condamné accepte les modalités d'exécution de la peine (notamment port du bracelet, programme horaire, règles de conduite) (let. d) et que le condamné accepte de se soumettre au programme d'évaluation

  • 6 - scientifique de cette modalité d'exécution de peine (let. e). Ces conditions sont cumulatives. 2.3En l’espèce, la Cour de céans prend acte de la situation familiale, financière et professionnelle alléguée par le recourant et du fait qu’un refus de l’octroi du régime des arrêts domiciliaires pourrait lui porter préjudice. Il n’en demeure pas moins que, par le passé, le recourant n’a jamais collaboré avec l’autorité d’exécution et la Fondation vaudoise de probation dans le cadre de demandes antérieures d’octroi du régime des arrêts domiciliaires et que, durant toutes les procédures concernées, il n’a cessé de multiplier les demandes qui ont notamment eues pour effet de repousser l’exécution de ses nombreuses condamnations (cf. notamment courriers de l’OEP des 13 septembre 2013 et 4 mars 2015). Il n’avait par exemple à l’époque pas respecté une injonction de l’OEP de se présenter aux Etablissements pénitentiaires de la plaine de l’Orbe en date du 18 décembre 2014 et avait même contraint l’autorité d’exécution à décerner un mandat d’arrêt à son encontre (cf. courrier de l’OEP du 23 décembre 2014). Le 15 août 2012, le recourant avait par ailleurs vu sa libération conditionnelle accordée le 3 décembre 2011 révoquée. Au regard de ces éléments, constatés dans le cadre de procédures antérieures, E.________ n’apparait pas digne de confiance. Cette appréciation ne saurait être modifiée aujourd’hui dès lors qu’il ne ressort pas du dossier que le recourant ait adopté un comportement irréprochable depuis lors. Au contraire, de nouvelles condamnations à des amendes, qu’il n’a au demeurant jamais payées et qui ont été converties en peines privatives de liberté de substitution, ont été transmises à l’OEP pour exécution. A cet égard, la Commission de police de la Municipalité de Lausanne a en outre déclaré que l’intéressé avait un passif de l’ordre de 30'000 fr. auprès de son autorité. A cela s’ajoute qu’E.________ est un multirécidiviste et qu’il a été condamné, outre pour des contraventions, à pas moins de douze condamnations pour toutes sortes d’infractions, dont un grand nombre pour des délits à la

  • 7 - législation sur la circulation routière, dès lors qu’il persiste notamment à prendre le volant sans être titulaire du permis de conduire (cf. casier judiciaire qui ressort de l’ordonnance pénale du 6 mars 2014). Il résulte de ce qui précède que le recourant n’est toujours pas digne de confiance et qu’il est incapable de tirer des enseignements de ses condamnations passées. Son attitude est par conséquent incompatible avec le régime de faveur qu’est celui des arrêts domiciliaires, ce dernier étant réservé aux condamnés apparaissant dignes de confiance et capables de respecter les directives et les conditions dudit régime. Partant, c’est à juste titre que l’OEP a considéré que les conditions prévues par l’art. 2 Rad1 n’étaient pas réunies et qu’il a rejeté la requête d’E.________. 3.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision du 1 er

avril 2016 confirmée. L’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours ne saurait être accordée, le recours étant d'emblée dénué de chance de succès (CREP 13 août 2015/478, et les références citées ; Ruckstuhl, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

  • 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision de l’Office d’exécution des peines du 1 er avril 2016 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’E.. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean Lob, avocat (pour E.), -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines (réf. : OEP/APP/2132/NJ), -Fondation vaudoise de probation (Mme [...]), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

  • 9 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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