351 TRIBUNAL CANTONAL 462 AP16.003156-GRV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 juillet 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffier :M.Magnin
Art. 62c al. 1 et 2 CP Statuant sur le recours interjeté le 1 er juillet 2016 par R.________ contre l’ordonnance rendue le 21 juin 2016 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP16.003156-GRV, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 22 août 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a condamné R.________ à une peine privative de liberté de 270 jours, sous déduction de 173 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif,
2 - pour vol, dommages à la propriété, recel, violation de domicile et infraction et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121). Il a suspendu l’exécution de cette peine et fixé au prénommé un délai d’épreuve de 5 ans. L’autorité de jugement a en outre renoncé à révoquer le sursis qui lui avait été accordé le 14 décembre 2011 par le Ministère public du canton de Fribourg portant sur une peine de 160 heures de travail d’intérêt général et a prolongé le délai d’épreuve y relatif d’une durée de 2 ans. Enfin, le tribunal a ordonné, à titre de règle de conduite durant les délais d’épreuve précités, que R.________ poursuive son traitement au sein de la Fondation [...] afin de soigner sa dépendance aux produits stupéfiants. b) Le 21 octobre 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, constatant que R.________ s’était rendu coupable de vol, dommages à la propriété, tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violation simple des règles de la circulation routière, conduite en état d’incapacité, vol d’usage, circulation sans autorisation et contravention à la LStup notamment, l’a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 213 jours de détention avant jugement et de 7 jours à titre d’indemnité pour détention dans des conditions illicites, ainsi qu’à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 5 jours. L’autorité de jugement a en outre révoqué les sursis octroyés les 14 décembre 2011 et 22 août 2013 précités et a ordonné l’exécution des peines prononcées par les autorités concernées. Le tribunal a également ordonné que R.________ se soumette à un traitement institutionnel au sens de l’art. 60 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et a rappelé, dans les considérants de son jugement, que l’exécution d’un tel traitement primait l’exécution d’une peine privative de liberté conformément à l’art. 57 al. 2 CP. Dans le cadre de l’instruction qui a conduit au jugement précité, R.________ a été soumis à une expertise psychiatrique, diligentée
3 - par des médecins de l’Unité d’expertise du Département de psychiatrie du CHUV. Dans leur rapport du 29 juin 2015, les experts ont diagnostiqué des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de substances psychoactives multiples (opiacés, psychostimulants [ecstasy], cannabis, alcool), un syndrome de dépendance, un trouble mixte de la personnalité, avec traits paranoïaques dyssociaux, émotionnellement labiles, histrioniques, anankastiques, anxieux et dépendants et un retard mental léger. Les experts ont en substance indiqué que l’association de ces troubles pouvait être considérée comme grave, car elle avait des répercussions multiples et sévères sur le fonctionnement concret et relationnel de l’expertisé. Ils ont en outre relevé que le risque de récidive pouvait être considéré comme important en l’absence d’une intervention thérapeutique efficace et que ce risque était le plus fortement conditionné par le syndrome de dépendance dont le condamné faisait l’objet, mais aussi en raison du trouble mental dont il souffrait. Enfin, les médecins ont préconisé que soit mis en place un traitement institutionnel au sens de l’art. 60 CP et ont précisé que le syndrome de dépendance pouvait être traité par une intervention socio-thérapeutique institutionnelle (postcure résidentielle de sevrage). c) Outre les condamnations susmentionnées, le casier judiciaire de R.________ fait mention des deux condamnations suivantes :
28 octobre 2008, Juge d’instruction de Lausanne, vol, contravention à la LStup, conduite d’un véhicule défectueux, vol d’usage, circulation sans permis de conduire, circulation sans permis de conduire (permis d’élève conducteur), peine pécuniaire de 60 jours-amende à 20 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine (révoqué le 14 avril 2010), délai d’épreuve de 2 ans, amende de 600 francs ;
14 octobre 2010, Juge d’instruction du Nord vaudois, violation des règles de la circulation routière, conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (taux d’alcoolémie qualifié), circulation sans permis de conduire, vol d’usage, travail d’intérêt général de 200 heures. d) Le 27 octobre 2015, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a autorisé R.________ à
4 - exécuter, en lieu et place de la détention provisoire, de manière anticipée la mesure entraînant une privation de liberté. Par décision du 10 décembre 2015, l’Office d’exécution des peines (OEP) a, en vertu de l’art. 60 CP, ordonné le placement institutionnel de l’intéressé, avec effet rétroactif au 3 novembre 2015, au sein de la Fondation [...], avec un traitement ambulatoire prodigué par un intervenant au sein de ladite fondation. e) Plusieurs échanges de courriels, fax et correspondances entre l’OEP, la Fondation [...] et l’Unité de sevrage [...], à [...], ont été versés au dossier. Il ressort en substance de ces documents que, durant son séjour à la Fondation [...], R.________ a fugué et consommé des produits stupéfiants les 10 et 23 novembre, ainsi que les 10 et 21 décembre 2015, et a consommé de l’alcool le 15 décembre 2015. Par ailleurs, en date du 13 novembre 2015, la Fondation [...] a fait état d’agressions verbales de la part du prénommé envers des membres du personnel et de menaces à l’encontre d’un autre résident. Elle a en outre annoncé le 15 décembre 2015 que l’intéressé avait introduit de l’alcool au sein de la fondation et bu cette substance avec un autre résident. Le même jour, la Fondation [...] a décidé de prononcer un éloignement d’un mois à l’endroit du condamné. Le 22 décembre 2015, R.________ a réintégré la Fondation [...]. Il a annoncé une consommation de cocaïne par inhalation, d’héroïne en fumée et de cannabis le soir du 21 décembre 2015. Le condamné a refusé la décision de la fondation de le mettre à l’essai durant deux semaines et a demandé de terminer sa peine privative de liberté en prison. Le 31 décembre 2015, après avoir passé plusieurs jours à l’extérieur, l’intéressé a fait part de sa volonté de suivre un traitement de sevrage aux produits stupéfiants à [...], à l’hôpital de [...]. Il a finalement été admis le 15 janvier 2016 dans cette unité. En date du 22 janvier 2016, le condamné a cependant été renvoyé de cette institution, en raison de multiples ruptures du cadre et d’ambivalence sur les objectifs et le traitement.
5 - Par courrier du 25 janvier 2016, l’OEP a adressé une mise en garde formelle à l’intéressé. Il l’a sommé de respecter les conditions subordonnant son placement à la Fondation [...], de se soumettre au cadre imposé, et d’observer toutes les directives du personnel de l’institution. Le même jour, la Fondation [...] avait informé l’autorité d’exécution qu’au regard des nombreuses ruptures du cadre du prénommé, notamment s’agissant du refus de collaboration et de sevrage, la direction se dirigeait vers une fin de séjour de R.________ en ses murs. f) Le 11 février 2016, l’OEP a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition tendant à lever la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 60 CP ordonnée à l’encontre de R., à ordonner l’exécution des peines privatives de liberté dont l’exécution avait été suspendue, sous déduction des jours de détention avant jugement et ceux effectués effectivement au sein de la Fondation [...], et à lui refuser la libération conditionnelle. L’autorité d’exécution a déploré le comportement du condamné et son désinvestissement dans le cadre de l’exécution de sa mesure thérapeutique institutionnelle, lesquels constituaient de graves manquements aux conditions assortissant son placement. Compte tenu de son attitude et de son absence de collaboration, l’OEP a considéré que la mesure était vouée à l’échec et qu’il n’y avait en l’espèce pas d’autre alternative que la prison. Il a par ailleurs estimé que les conditions de la libération conditionnelle et du sursis n’étaient pas réalisées, en raison des antécédents judiciaires du condamné, du risque de récidive qualifié d’élevé par les experts dans leur rapport du 29 juin 2015, tant que sa situation de vie concrète ne subissait pas de modification très significative, notamment en ce qui concernait la prise en charge de ses troubles et sa consommation de substances psychoactives. Enfin, en raison de la problématique actuelle de l’intéressé, l’autorité d’exécution était d’avis qu’il ne se soumettrait pas non plus aux exigences liées à une mesure de traitement ambulatoire, laquelle serait inapte à prévenir une récidive. B.a) Entendu le 23 mars 2016 par le Juge d’application des peines, R. a en substance déclaré qu’il était toxicomane et qu’il
6 - consommait toujours des produits stupéfiants. Il a en outre indiqué qu’il pensait que la mesure n’était pas adaptée à ses besoins et qu’un encadrement au sein de la Fondation [...] ne lui était plus bénéfique. Le condamné a ajouté qu’il bénéficiait d’un soutien solide de sa famille, chez qui il logeait, et qu’il voyait un infirmier de l’Unité [...] ([...]) une fois par semaine. Il souhaitait avoir un appartement et trouver une occupation, tout en étant conscient qu’il s’exposait à exécuter le solde de ses peines privatives de liberté. b) Par courrier du 8 avril 2016, R.________ a informé le Juge d’application des peines qu’il avait, comme convenu lors de l’audience, continué ses démarches pour pouvoir être pris en charge par l’[...] d’[...] et que cette institution avait confirmé son accord pour reprendre le suivi sitôt que la Fondation [...] aurait été relevée de sa mission. c) Faisant suite à la requête du Juge d’application des peines du 10 mai 2016, les experts ayant rendu le rapport d’expertise du 29 juin 2015 ont déposé un complément d’expertise daté du 26 mai 2016. Ils ont ainsi indiqué que l’[...] proposait exclusivement des suivis ambulatoires et qu’un tel suivi n’était donc pas à considérer comme équivalent à un traitement résidentiel comme celui qui avait été initialement proposé, précisant qu’il paraissait moins adapté pour réduire le risque de récidive que présentait R.. Les experts ont par ailleurs rappelé que les tentatives de suivis de ce type, entreprises à plusieurs reprises par le passé, ne semblaient jamais avoir été en mesure de réduire durablement l’activité délictueuse de l’expertisé. d) Le 26 mai 2016, l’OEP a formellement ordonné la poursuite du traitement des addictions auprès de l’[...]. e) Dans son préavis du 1 er juin 2016, le Ministère public a requis la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle dont R. avait brièvement bénéficié et la rapide réintégration de ce dernier dans un établissement de détention, vu l’échec cuisant de la mesure, lié à sa parfaite incapacité à respecter les règles qui lui étaient fixées. Le
7 - Procureur a fait sien le raisonnement de l’OEP et a notamment relevé que l’intéressé avait été condamné par le Parquet régional de Neuchâtel le 28 avril 2016 à une peine privative de liberté ferme de 20 jours, ainsi qu’à une amende de 500 fr., pour avoir insulté et menacé de mort des agents intervenant dans un fast-food où il avait causé un scandale et pour avoir consommé de l’héroïne. Il a en outre relevé avoir lui-même condamné R.________ par ordonnance pénale du 1 er juin 2016 à une nouvelle peine privative de liberté ferme de 20 jours, ainsi qu’à une amende de 200 fr., pour vol d’importance mineure, violation de domicile et contravention à la LStup. En conclusion, le Ministère public a indiqué qu’il n’oubliait pas les promesses faites par le prénommé et considérait ainsi que ses dérives relevaient de la moquerie, voire de l’arrogance, et que la sauvegarde de la sécurité publique devait l’emporter sur ses convenances personnelles, qui n’avaient plus lieu d’être prises en compte, en observant, au demeurant, que le suivi auprès de l’[...] était hors de propos car inadapté. f) Le 17 juin 2016, le condamné a en substance conclu au maintien de la mesure institutionnelle. g) Par ordonnance du 21 juin 2016, le Juge d’application des peines a ordonné la levée du traitement des addictions au sens de l’art. 60 CP ordonné le 21 octobre 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois à l’encontre de R.________ (I), a ordonné l’exécution par ce dernier des peine privatives de liberté suspendues de 270 jours, sous déduction de 173 jours de détention avant jugement, prononcée avec sursis le 22 août 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne et dont le sursis avait été révoqué le 21 octobre 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, de 12 mois, sous déduction de 213 jours de détention avant jugement et de 7 jours à titre d’indemnité pour détention dans des conditions illicites, prononcée le 21 octobre 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et sous déduction en outre de 70 jours de traitement institutionnel des addictions au sein de la Fondation [...], de 5 jours issus de la conversion de l’amende prononcée le 21 octobre 2015 par le Tribunal correctionnel de
8 - l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et demeurée impayée (II), a refusé la libération conditionnelle au condamné s’agissant des peines précitées (III), a constaté que les conditions du sursis n’étaient pas réunies en l’espèce (IV) et a statué sur l’indemnité due au défenseur d’office et sur les frais de procédure (V et VI). Dans son ordonnance, le Juge d’application des peines a rappelé l’échec du traitement ordonné à titre de règle de conduite le 22 août 2013, les antécédents de R., les nouvelles condamnations intervenues les 28 avril et 1 er juin 2016 et le rapport d’expertise du 29 juin 2015 pour qualifier le risque de récidive d’élevé. Il a en outre relevé les graves écarts de comportement de l’intéressé à la Fondation [...] et à [...] et les différentes mises en garde qui lui ont été signifiées, le conduisant à constater l’échec du traitement des addictions au sens de l’art. 60 CP ordonné le 21 octobre 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et à ordonner la levée de celui-ci. Pour les mêmes motifs, il a considéré que les conditions de l’octroi du sursis et de la libération conditionnelle n’étaient pas réalisées et a par conséquent ordonné l’exécution des peines privatives de liberté qui avaient été suspendues. C.Par acte du 1 er juillet 2016, R. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit refusé d’ordonner la levée du traitement des addictions au sens de l’art. 60 CP. Subsidiairement, il a en substance conclu à la réforme de l’ordonnance en ce sens qu’une peine d’ensemble soit fixée et que l’exécution des peines privatives de liberté suspendues soit ordonnée, étant précisé que les jours passés dans les foyers de [...] et de [...] soient déduits de ces peines. R.________ a en outre sollicité la désignation de l’avocat Paul-Arthur Treyvaud en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
9 - E n d r o i t :
1.1L’art. 28 al. 4 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01) dispose que, dans le cadre d’un traitement institutionnel, le juge d’application des peines est compétent notamment pour statuer sur la levée de la mesure et faire exécuter une peine ou un solde de peine (art. 62c al. 2 CP). En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.2Interjeté en temps utile, par le condamné qui a qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, et dans les formes prescrites par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1Le recourant soutient en premier lieu que la mesure ordonnée le 21 octobre 2015 serait adaptée à ses possibilités et qu’il faudrait s’attendre, dans le domaine des addictions et des psychopathies dont il souffre, à ce que plusieurs essais soient nécessaires avant que la mesure ne puisse être applicable. Il expose que le premier juge aurait dû faire application de l’art. 62c al. 3 CP et qu’il aurait dorénavant pris la décision de se soumettre à un traitement auprès de la Fondation [...], avec le soutien de sa sœur.
10 - 2.2 2.2.1Selon l'art. 62c al. 1 let. a CP, qui s'applique lorsque le juge a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle – notamment un traitement institutionnel des addictions (art. 60 CP) –, celle-ci doit être levée si son exécution paraît vouée à l'échec. Cette règle concrétise le principe général énoncé à l'art. 56 al. 6 CP, qui prévoit qu'une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée (TF 6B_804/2011 du 14 février 2012 consid. 1.1.3 ; TF 6B_771/2010 du 18 avril 2011 consid. 1.1). Une mesure thérapeutique institutionnelle présuppose, entre autres conditions, qu'il soit à prévoir que la mesure détourne l'auteur de commettre de nouvelles infractions et que celui-ci soit susceptible de profiter d'un traitement (art. 59 al. 1 let. b et 60 al. 1 let. b CP ; ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1). Cela signifie que la mesure devra être levée si le traitement du trouble mental ou de l’addiction n'a plus de chances de succès, soit lorsque l'auteur n'est pas soignable ou que le traitement n'est plus apte à prévenir la commission de nouvelles infractions (TF 6B_771/2010 du 18 avril 2011 consid. 1.1 et les auteurs cités ; TF 6B_714/2009 du 19 novembre 2009 consid. 1.3). En effet, au contraire de l'internement, qui consiste principalement à neutraliser l'auteur, la mesure thérapeutique institutionnelle cherche à réduire le risque de récidive par une amélioration des facteurs inhérents à l'intéressé. Il s'ensuit que, pour qu'une mesure thérapeutique institutionnelle puisse être maintenue, c'est le traitement médical et non la privation de liberté qui lui est associée, qui doit conserver une chance de succès du point de vue de la prévention spéciale (TF 6B_274/2012 du 31 août 2012 consid. 1.1.1 et les références citées, not. ATF 137 IV 201 consid. 1.3). L'échec peut résulter de l'insuffisance de possibilités thérapeutiques, du manque de respect des avis ou recommandations des thérapeutes ou du refus d'un traitement (TF 6B_771/2010 du 18 avril 2011 consid. 1.1 ; Heer, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, 2 e éd., Bâle 2007, nn. 18-19 ad art. 62c CP). Selon certains auteurs, si un comportement récalcitrant pendant l’exécution peut être un
11 - point de départ pour l’interruption de la mesure, il conviendrait toutefois d’examiner les événements constituant ce comportement avec prudence. En effet, dans l’hypothèse de mesures thérapeutiques pour les personnes alcooliques et dépendantes par exemple, les rechutes font partie des signes cliniques de la maladie. De même, une évasion du lieu d’exécution de la mesure ne pourrait, à elle seule, constituer une indication d’échec de la mesure, ce d’autant plus lorsqu’aucune nouvelle infraction n’a été commise pendant la durée de l’évasion (Roth/Thalmann, in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 3 ad art. 62c CP). L'art. 62c al. 1 let. a CP ne conférant pas au juge un pouvoir d'appréciation, il n'y a pas lieu pour l’autorité de recours d'examiner si l'autorité précédente a abusé de son pouvoir d'appréciation, mais uniquement si elle a correctement interprété et appliqué au cas concret la norme invoquée (TF 6B_771/2010 du 18 avril 2011 consid. 1.2.2). 2.2.2En vertu de l’art. 62c al. 2 CP, si la durée de la privation de liberté entraînée par la mesure est inférieure à celle de la peine privative de liberté suspendue, le reste de la peine est exécuté. Si les conditions du sursis à l’exécution de la peine privative de liberté ou de la libération conditionnelle sont réunies, l’exécution du reste de la peine est suspendue. 2.3En l’espèce, force est de constater que, dans son recours, le recourant minimise la gravité de la situation et son inaccessibilité au traitement institutionnel. En effet, comme le relève à juste titre le premier juge, après l’échec d’un premier traitement ordonné le 22 août 2013 à titre de règle de conduite afin de soigner son addiction aux produits stupéfiants, le recourant n’a jamais investi le traitement institutionnel auquel il avait été soumis par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 21 octobre 2015. De graves manquements et écarts de comportement ont été signalés par les intervenants de la Fondation [...] peu après son arrivée dans cette institution. R.________ a multiplié les fugues ainsi que sa consommation de
12 - substances psychotropes et a même agressé verbalement des membres du personnel et menacé un autre résident. Quant à son admission à l’Unité de sevrage [...], elle n’a pas été couronnée de plus de succès puisque le recourant a rapidement été renvoyé de cette institution en raison de plusieurs ruptures du cadre notamment. A cela s’ajoute que le recourant n’a pas hésité à commettre de nouvelles infractions alors même qu’il s’était engagé devant le Juge d’application des peines à entreprendre des démarches pour reprendre son traitement. Il a ainsi fait l’objet de deux nouvelles condamnations pénales, en particulier pour des vols et des contraventions à la LStup. Par ailleurs, les experts ont relevé qu’une prise en charge du recourant par l’[...], qui ne propose que des traitements de type ambulatoire, n’était pas équivalente à celle qui avait été préconisée dans le rapport d’expertise du 29 juin 2015 et paraissait moins adaptée pour réduire le risque de récidive, lequel avait par ailleurs été qualifié d’élevé. On ne voit dès lors pas comment, comme le soutient le recourant, le premier juge aurait pu faire application de l’art. 62c al. 3 CP et prononcer une autre mesure que celle qui était déjà en place. Il résulte de ce qui précède que le traitement institutionnel des addictions auquel est soumis R.________ est en l’espèce voué à l’échec et la levée de la mesure se justifie pleinement. Par ailleurs, aucune autre mesure n’est envisageable. Pour les mêmes motifs qu’exposés ci-dessus et au regard des antécédents du recourant et du risque de récidive élevé qu’il présente, le pronostic quant à son comportement futur est très défavorable de sorte que le refus de la libération conditionnelle et du sursis s’impose. Partant, c’est à juste titre que le Juge d’application des peines a ordonné l’exécution des peines privatives de liberté suspendues.
3.1Le recourant reproche au premier juge de ne pas avoir imputé la durée des séjours effectués dans les différents foyers sur la durée de la peine. Il soutient que les échecs successifs seraient dus en grande partie
13 - aux pathologies dont il souffre, de sorte qu’il incombait au Juge d’application des peines de procéder à une telle imputation. 3.2Selon l’art. 57 al. 3 CP, la durée de la privation de liberté entraînée par l’exécution de la mesure est imputée sur la durée de la peine. 3.3En l’espèce, contrairement à ce que prétend le recourant, il ressort clairement de l’ordonnance attaquée que la mesure prononcée le 21 octobre 2015 a été imputée à concurrence de 70 jours sur le solde des peines à exécuter. En outre, il ressort également des pièces produites par l’OEP à l’appui de sa proposition du 11 février 2016 au Juge d’application des peines (P. 3), que ce nombre recouvre bel et bien la durée des placements du recourant au sein de la Fondation [...] et à [...]. Le moyen doit par conséquent être rejeté. 4.Dans un dernier moyen, le recourant semble soutenir que le premier juge, qui a ordonné l’exécution d’une série de peines privatives de liberté suspendues, aurait dû prononcer une peine d’ensemble en application de l’art. 49 CP. Cette argumentation ne peut être suivie. On ne voit en effet pas comment le Juge d’application des peines pourrait revenir sur la quotité des peines qui ont été infligées précédemment par les autorités de jugement. L’application de l’art. 49 CP, qui traite du concours d’infractions, intervient dans le cadre de la fixation de la peine par une autorité de jugement et cette problématique n’a pas sa place au stade de l’exécution de cette dernière.
14 - 5.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. CPP) et l’ordonnance du 21 juin 2016 confirmée. L’avocat Paul-Arthur Treyvaud sera désigné en qualité de défenseur d’office de R.________ pour la présente procédure de recours. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 21 juin 2016 est confirmée. III. Me Paul-Arthur Treyvaud est désigné en qualité de défenseur d’office de R.________ pour la procédure de recours. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de R.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). V. Les frais de la procédure de recours, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur
15 - d’office de R., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. VI. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de R. se soit améliorée. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat (pour R.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Juge d’application des peines, -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, -Office d’exécution des peines (réf. OEP/MES/[...]), -Office des curatelles et tutelles professionnelles, -Service de la population, secteur E (R., [...] 1986) par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).