351 TRIBUNAL CANTONAL 31 AP15.024587-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 janvier 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmePaschoud
Art. 86 al. 1 CP, 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 janvier 2016 par T.________ contre l’ordonnance rendue le 28 décembre 2015 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP15.024587-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a)T.________, né le 15 mai 1995, sans statut légal en Suisse, a été condamné le 7 novembre 2014 par le Ministère public cantonal STRADA à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement, pour infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants. En outre, le 29 juillet 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne l’a également condamné à une peine
30 mars 2014 : 30 jours-amende avec sursis, prononcés par le Ministère public du canton de Neuchâtel pour infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;
18 juin 2014 : 10 jours-amende avec sursis, prononcés par le Ministère public du canton de Fribourg pour infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants. c) Par décision du 27 février 2015, le Secrétariat d’Etat aux migrations a refusé la demande d’asile en Suisse de T.________ qui devait donc quitter le territoire au plus tard le 24 avril 2015. Il ressort encore du dossier de l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) que le condamné a été reconnu, le 14 octobre 2015, comme ressortissant nigérian et a obtenu un laissez-passer pour ce pays. B.a) Le 7 décembre 2015, l’OEP a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition d’octroi de la libération conditionnelle à T.________ dès le moment où il pourrait être remis aux autorités compétentes assurant son départ de Suisse, mais au plus tôt le 8 janvier 2016, avec un délai d’épreuve d’un an. b) Entendu le 24 décembre 2015 par le Juge d’application des peines, le condamné a déclaré que sa détention était difficile mais qu’elle
3 - se déroulait de manière correcte. Il a encore ajouté qu’à sa libération, il souhaitait retourner en Espagne afin de rejoindre son amie. c) Par ordonnance du 28 décembre 2015, le Juge d’application des peines a libéré conditionnellement T.________ au premier jour utile où son renvoi de Suisse pourra être exécuté, mais au plus tôt le 8 janvier 2016 (I), a fixé à un an la durée du délai d’épreuve imparti au condamné (II) et a laissé les frais de l’ordonnance à la charge de l’Etat (III). C.Par acte du 6 janvier 2016, remis à la Poste le 8 janvier 2016, T.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance. Il a invoqué qu’il refusait de partir au Nigéria dès lors qu’il était originaire du Soudan. Le 14 janvier 2016, T.________ a déposé une écriture complémentaire auprès du Juge d’application des peines qui l’a transmis à la cour de céans comme objet de sa compétence. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1L’art. 26 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) dispose que sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle.
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (art. 38 al. 2 LEP).
4 - Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et il satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 1.2Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Il ne suffit pas qu’il soit atteint dans ses droits par effet réflexe (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 2 ad art. 382 CPP, p. 1723; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2 e éd., Zürich/Saint-Gall 2013, n. 2 ad art. 382 CPP). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel. 1.3En l’espèce, il apparaît que le seul motif du condamné à s’opposer à sa libération conditionnelle est le fait que cette mesure est subordonnée à son renvoi. Il ne soutient en effet pas que la libération conditionnelle devrait lui être accordée sans cette condition, pas plus qu’il n’indique pour quel motif le pronostic serait moins défavorable en cas d’exécution complète des peines que dans le cas d’une libération conditionnelle aux deux tiers de celles-ci. Or, l’expulsion envisagée découle de l’absence de statut de séjour de l’intéressé dans notre pays au regard du droit des étrangers. Ni le Juge d'application des peines, ni la Cour de céans n’ont la compétence de statuer sur ce point. Bien plutôt, il leur suffit de prendre acte de l'existence d'une décision administrative définitive sur la question du statut juridique du recourant en Suisse (TF 6B_40/2015 du 5 février 2015 c. 2.2). La problématique liée à l’absence de
5 - statut de séjour du condamné persistera au terme de l’exécution des peines privatives de liberté et l’expulsion à laquelle s’oppose aujourd’hui le condamné sera également la seule issue possible lorsque l’intéressé pourra prétendre à une libération définitive au terme de ses peines (CREP 29 juillet 2015/504 et les références citées). Il ne semble ainsi pas que les intérêts juridiquement protégés du condamné aient été lésés par la décision d’octroi de la libération conditionnelle du 28 décembre 2015. Toutefois, cette question peut être laissée ouverte, dès lors que le recours doit de toute façon être déclaré irrecevable pour les motifs ci-après. 1.4Selon l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
La libération conditionnelle est la dernière étape du système progressif d’exécution des peines privatives de liberté, précédant la libération définitive. Il s’agit d’une véritable modalité d’exécution de la peine, et non d’un droit, d’une faveur ou d’un acte de clémence ou de grâce que le condamné pourrait accepter ou refuser à son gré (cf., sous l’ancien droit, ATF 101 Ib 452 c. 1; Dupuis/Geller/Monnier/ Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire CP, Bâle 2012, n. 3 ad art. 86 CP). Il s’ensuit que le condamné ne peut invoquer un intérêt juridiquement protégé pour contester la libération conditionnelle accordée conformément à la loi.
En l’espèce, le recourant ne prétendant pas que la libération conditionnelle aurait été accordée en violation de la loi, son recours se révèle irrecevable pour les motifs exposés ci-dessus. 2.En définitive, le recours, manifestement irrecevable, doit être écarté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
6 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt par, 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de T.. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. T., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Office d’exécution des peines (OEP/PPL/146336/CGY/NJ), -Prison de la Croisée, -Service de la population, secteur départs, par l’envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :